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     Date : 19980409

     Dossier : T-1117-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 9 AVRIL 1998


EN PRÉSENCE DU JUGE RICHARD


ENTRE :

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     et

     IRÈNE MARINOS,

     intimée,

     et

     L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

     intimée.


     ORDONNANCE

     VU la demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision rendue le 30 avril 1997 par Muriel Korngold Wexler, arbitre et membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ainsi qu'une ordonnance interdisant à l'arbitre d'exercer sa compétence pour entendre le grief soumis à l'arbitrage en application de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Cour statue comme suit :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                             ____________________________________

                                 Juge




Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19980409

     Dossier : T-1117-97



ENTRE :

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     et

     IRÈNE MARINOS,

     intimée,

     et

     L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

     intimée.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[I.]      Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision rendue le 30 avril 1997 par Muriel Korngold Wexler, arbitre et membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Le requérant demande également une ordonnance interdisant à l'arbitre d'exercer sa compétence pour entendre le grief soumis à l'arbitrage en application de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

[2]      La décision découlait d'une objection que le requérant avait soulevée quant à la compétence de l'arbitre pour entendre un renvoi de l'intimée à l'arbitrage en application de l'article 92 de la LRTFP. Dans sa décision, l'arbitre a conclu qu'elle avait compétence pour entendre au fond le renvoi à l'arbitrage.

[3]      La demande est fondée sur les moyens suivants :

     1.      L'arbitre a commis une erreur de droit en concluant que l'intimée Marinos était fonctionnaire aux fins de la LRTFP.
     2.      L'arbitre a outrepassé sa compétence en ordonnant la reprise et l'audition au fond du renvoi à l'arbitrage.

[4]      L'intimée, l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), est une organisation syndicale au sens de la LRTFP et est accréditée comme agent négociateur des unités de négociation du Groupe des services correctionnels (superviseurs et non-superviseurs). Dans la décision sous examen, l'arbitre devait se prononcer sur la question de savoir si l'intimée Irène Marinos était fonctionnaire au sens de la LRTFP. Dans l'affirmative, elle ferait partie de l'unité de négociation représentée par l'AFPC et serait assujettie à la convention collective cadre ainsi qu'à la convention collective applicable au Groupe des services correctionnels de l'AFPC. Dans ces circonstances, l'AFPC a demandé et obtenu le statut d'intervenante devant l'arbitre.

[5]      L'intimée a commencé à travailler comme agente de correction (CX-COF-01) à l'établissement de Cowansville (Québec) le 5 janvier 1996. Elle a été nommée à ce poste pour une période de quatre-vingt-dix jours conformément à l'article 21.2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (LEFP).

[6]      L'intimée a signé trois contrats d'emploi consécutifs qui couvraient chacun une période de quatre-vingt-dix jours, soit un premier pour la période allant du 5 janvier 1996 au 3 avril 1996, un deuxième pour la période allant du 4 avril 1996 au 2 juillet 1996 et un troisième pour la période allant du 3 juillet 1996 au 30 septembre 1996. Chaque offre d'emploi comportait la condition suivante :

     [TRADUCTION] La présente nomination n'est pas assujettie aux dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Par conséquent, vous ne serez pas admissible aux concours internes et vous n'aurez pas le droit de déposer de grief au cours de cette période d'emploi. De plus, la Loi énonce qu'une personne peut être nommée temporairement à la fonction publique pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours et ne peut travailler dans un même ministère plus de cent vingt-cinq (125) jours ouvrables au cours d'une période de douze (12) mois.

[7]      L'intimée a travaillé pendant un total de 115 jours entre le 5 janvier 1996 et le 8 juillet de la même année.

[8]      L'intimée a été renvoyée pour des raisons disciplinaires le 17 juillet 1996 et sa dernière journée de travail était le 8 juillet 1996.

[9]      Le 25 juillet 1996, l'intimée a déposé un grief au sujet de son congédiement.

[10]      Le grief de l'intimée a été rejeté au premier palier le 25 octobre 1996. Lorsqu'il a rejeté le grief de celle-ci, l'employeur a mentionné qu'en qualité de personne employée à titre occasionnel, elle n'avait pas le droit de déposer un grief.

[11]      L'intimée a soumis son grief à l'arbitrage.

[12]      Le requérant a soutenu que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre le grief, parce que l'auteur de celui-ci était une "personne employée à titre occasionnel" et n'était donc pas une "fonctionnaire" au sens de l'article 2 de la LRTFP.

[13]      L'arbitre a conclu qu'elle avait compétence pour entendre le grief :

     [TRADUCTION] La question à trancher en est une de fait. La preuve permet-elle de dire, comme l'employeur le soutient, que Mme Marinos était employée à titre occasionnel? À mon avis, la preuve n'appuie pas cette allégation. Même si MM. Mercier et Roy avaient reçu l'ordre de l'appeler deux ou trois heures avant le début de son quart de travail et que l'employeur avait décidé de ne pas avoir recours à ces "employés occasionnels" pendant plus de 125 jours au cours d'une année, il n'en demeure pas moins que l'établissement de Cowansville a constamment besoin d'agents de correction. L'employeur a eu régulièrement recours à Mme Marinos tant que celle-ci est demeurée à son emploi (sept mois). Il était conscient de la pénurie d'agents de correction et pouvait anticiper cette pénurie. Mme Marinos et M. Mercier ont témoigné à ce sujet. M. Mercier n'était pas autorisé à informer Mme Marinos de la date de son prochain quart de travail, même s'il savait d'avance qu'elle serait appelée. De plus, l'employeur lui a remis un uniforme et lui a demandé d'être disponible en tout temps. La preuve a également démontré que ses services n'ont pas été utilisés pour de courtes périodes. Elle a travaillé en moyenne dix-huit jours par mois au cours d'une période continue de plus de six mois. Par conséquent, ses services étaient requis sur une base régulière. Les trois offres d'emploi ont été automatiquement renouvelées et son emploi était continu. Il n'y a pas eu d'interruption de plus de cinq jours à la fois dans la prestation des services qu'elle assurait. Elle a même accumulé des crédits pour congé de maladie au cours de sa période d'emploi, comme le permettait la convention collective pertinente.
     Pour tous ces motifs, je suis d'avis que Mme Marinos était fonctionnaire au sens de la LRTFP et qu'elle avait donc le droit de présenter un grief et de le soumettre à l'arbitrage aux termes des paragraphes 91(1) et 92(1) de ladite Loi.

Questions en litige

[14]      Le requérant soulève les questions suivantes à trancher :

     1.      Quelle est la norme de révision à appliquer à l'égard de la décision de l'arbitre selon laquelle l'intimée était fonctionnaire au sens de la LRTFP?
     2.      L'arbitre a-t-elle commis une erreur en concluant que l'intimée est fonctionnaire au sens de la LRTFP?

[15]      Le requérant soutient que la norme de révision à appliquer en l'espèce est celle de la décision correcte et que l'arbitre a eu tort de conclure que l'intimée Marinos était fonctionnaire au sens de la LRTFP.

[16]      Les intimées font valoir que la question que l'arbitre a examinée, soit celle de savoir si Mme Marinos était employée à titre occasionnel, relève clairement de la compétence d'un arbitre et que, par conséquent, la décision sous examen est assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Effectivement, étant donné que l'arbitre a appliqué le critère qui convenait aux faits dont elle était saisie, les intimées allèguent que sa décision ne peut être considérée comme une décision manifestement déraisonnable.

[17]      À tout événement, étant donné que la décision était fondée principalement sur les conclusions de fait de l'arbitre, le pouvoir de révision de la Cour est sensiblement restreint par l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale. De l'avis de l'AFPC, aucun élément du dossier de la demande ou du mémoire du requérant ne permet d'annuler la décision de l'arbitre au motif que celle-ci comporterait une conclusion de fait erronée.

[18]      Enfin, quelle que soit la norme de révision appliquée, les intimées allèguent que l'arbitre a eu raison de conclure, sur la foi de la preuve qui lui a été présentée, que l'intimée Marinos n'était pas une personne employée à titre occasionnel et était donc fonctionnaire au sens de la LRTFP.

Dispositions législatives

[19]      Public Service Employment Act              Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Subsection 2(1)

"employee" means a person employed in that part of the Public Service to which the Commission has the exclusive right and authority to appoint persons;

Paragraphe 2(1)

"fonctionnaire" Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission.

     [. . .]


Section 5

5. The Commission shall

(a) appoint or provide for the appointment of qualified persons to or from within the Public Service in accordance with the provisions and principles of this Act;

Article 5

5. La Commission :

a) conformément aux dispositions et principes énoncés dans la présente loi, nomme ou fait nommer à un poste de la fonction publique des personnes qualifiées, appartenant ou non à celle-ci;

     [. . .]


     Casual Employment

21.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Commission may appoint any person to the Public Service for a period not exceeding ninety days.

     Emploi temporaire

21.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut nommer toute personne à la fonction publique pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

(2) No person appointed under subsection (1) may work in any particular department, or in any other particular portion of the Public Service, on more than one hundred and twenty-five days in any year.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent travailler dans un même ministère ou autre secteur de la fonction publique plus de cent vingt-cinq jours dans une année.

(3) The provisions of this Act, other than this section, do not apply to a person who is appointed under subsection (1).

(3) Les dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article, ne s'appliquent pas aux personnes visées au paragraphe (1).

[20]      Public Service Staff Relations Act              Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

"employee" means a person employed in the Public Service, other than

"fonctionnaire" Personne employée dans la fonction publique, même si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale, mais à l'exclusion des personnes :

     [. . .]

(g) a person employed on a casual basis,

g) employées à titre occasionnel;

     [. . .]


92. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, [. . .]

and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may, subject to subsection (2), refer the grievance to adjudication.

92. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief [. . .]

Analyse

[21]      À mon avis, l'arbitre s'est posé la bonne question, soit celle de savoir si Mme Marinos était une personne employée à titre occasionnel.

[22]      Le requérant soutient qu'une personne employée dans la fonction publique aux termes de l'article 21.2 de la LEFP n'est pas un "fonctionnaire" au sens de la LRTFP.

[23]      À l'instar de la Cour d'appel fédérale2, je reconnais que "Le régime du secteur public est défini, on le sait, dans trois lois : la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , L.R.C. (1985), chap. P-33, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), chap. P-35, et la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11, qui doivent nécessairement s'interpréter les unes par rapport aux autres, puisqu'elles ont été adoptées en vue d'une application conjointe".

[24]      Cependant, chaque loi vise un objet différent et est administrée par un organisme différent.

[25]      La LEFP est administrée par la Commission de la fonction publique. Elle vise à faire en sorte que les nominations aux postes de la fonction publique soient fondées sur la sélection au mérite selon l'évaluation que ladite Commission fait à ce sujet. C'est également celle-ci qui procède aux nominations. Une personne nommée par la Commission est un fonctionnaire dans le secteur de la fonction publique auquel la Commission l'a nommée.

[26]      Mme Marinos était une fonctionnaire du Service correctionnel du Canada et a été nommée par la Commission.

[27]      Même si le paragraphe 21.2(3) de la LEFP énonce que les autres dispositions de la Loi ne s'appliquent pas à une personne nommée en application du paragraphe (1), ce fait ne permet pas de trancher la question dont je suis saisi, car les autres dispositions de la LEFP ne concernent pas la négociation collective ou les griefs touchant à la discipline.

[28]      De plus, je n'accorde aucune importance à la clause de l'offre d'emploi qui lui interdisait de déposer un grief. Contrairement aux appels, les griefs sont visés par la LRTFP.

[29]      La LRTFP est administrée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique et non par la Commission de la fonction publique. Cette dernière Loi reconnaît la négociation collective et le droit de présenter des griefs. Aux fins de cette Loi, l'employeur est, dans le cas du secteur de la fonction publique du Canada précisé à la partie I de l'annexe I, le Conseil du Trésor et, dans le cas de tout autre secteur de la fonction publique du Canada précisé à la partie II de l'annexe I, l'employeur distinct concerné.

[30]      Il est indubitable que Mme Marinos était une personne employée dans la fonction publique, car elle a été nommée par la Commission. Contrairement aux personnes concernées dans l'arrêt A.F.P.C. no 13, elle a été nommée dans la fonction publique et est donc visée par les premiers mots de la définition du mot "fonctionnaire" du paragraphe 2(1) de la LRTFP.

[31]      La question à trancher est celle de savoir si l'intimée demeure ou non "fonctionnaire" aux fins de la LRTFP en raison de l'application de l'une ou l'autre des exclusions suivantes, notamment l'exclusion des personnes "employées à titre occasionnel".

[32]      À mon avis, c'est une question qui relève de la compétence de l'arbitre.

[33]      Le requérant ne conteste pas les conclusions de fait de l'arbitre ni les principes de droit sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les critères de common law applicables aux emplois temporaires.

[34]      Les critères que les conseils des relations de travail ont élaborés et appliqués pour décider si une personne est employée à titre occasionnel sont bien reconnus.

[35]      Pour soutenir que Mme Marinos n'était pas une fonctionnaire au sens de la LRTFP, l'employeur s'est principalement fondé sur le fait que celle-ci a été nommée en application de l'article 21.2 de la LEFP. Compte tenu de ce fait, soutient-il, elle a nécessairement été employée à titre occasionnel au sens de la LRTFP.

[36]      Aucun élément des dispositions législatives applicables à l'emploi dans la fonction publique ne permet de conclure qu'une personne nommée aux termes de l'article 21.2 de la LEFP est automatiquement exclue de la portée de la LRTFP. Si le Parlement avait voulu que les fonctionnaires soient automatiquement exclus lorsqu'ils sont nommés en application de l'article 21.2 de la LEFP, il aurait pu décréter facilement pareille exclusion en énonçant la même restriction dans la LRTFP ou en intégrant l'article 21.2 de la LEFP.

[37]      L'article 21.2 vise principalement à imposer des restrictions précises quant à la durée des nominations en question et à exclure celles-ci de la portée des protections découlant de la LEFP, comme le prévoit le paragraphe 21.2(3).

[38]      En revanche, la question de l'emploi temporaire est traitée sous un angle différent dans la LRTFP. Comme il s'agit d'une loi sur les relations de travail, elle ne porte pas principalement sur le fondement juridique de l'emploi, mais plutôt sur le type d'employé pouvant être visé par la négociation collective dans la fonction publique fédérale.

[39]      Enfin, en ce qui a trait à la question de l'intertitre et de la note marginale qui renvoient à l'"emploi temporaire" relativement à l'article 21.2 de la LEFP, le fait que l'arbitre ait ou non appliqué les principes d'interprétation législative qui convenaient ne permettait pas de trancher le litige dont elle était saisie. Sur ce point, l'arbitre a décidé essentiellement que l'intertitre et la note marginale concernant l'article 21.2 de la LEFP ne pouvaient, en soi, modifier le sens du mot "fonctionnaire" défini dans la LRTFP. Même si l'article 21.2 prévoit des périodes précises à l'intérieur desquelles un emploi temporaire peut être exercé, il n'indique pas en quoi consiste exactement la nature de l'emploi exercé à titre occasionnel au sens de la LRTFP.


Conclusion

[40]      L'arbitre avait compétence pour trancher la question dont elle était saisie. La décision qu'elle a rendue n'était pas manifestement déraisonnable ou, pour reprendre les propos que le juge Cory a formulés dans l'arrêt AFPC no 24, "clairement irrationnelle". C'est une décision qu'elle pouvait prendre dans les circonstances et qui est raisonnable.

[41]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                            

                                 Juge



Ottawa (Ontario)

Le 9 avril 1998







Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-1117-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :      Procureur général du Canada
                     c. Irène Marinos et l'Alliance de la
                     fonction publique du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :      24 mars 1998


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     DU JUGE RICHARD

     EN DATE DU 9 AVRIL 1998


ONT COMPARU :

Me André Garneau                  pour le requérant
Me Richard Letendre                  pour l'intimée (Irène Marinos)
Me Andrew Raven                  pour l'intimée

                         (Alliance de la fonction publique du Canada)


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour le requérant

Legault, Longtin, Laurin, Halpin

Montréal (Québec)                  pour l'intimée (Irène Marinos)

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimée

                         (Alliance de la fonction publique du Canada)

__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. P-33, et ses modifications.

     2      Canada (procureur général) c. A.F.P.C., [1989] 2 C.F. 633, p. 642 (C.A.), décision du juge Marceau.

     3      Canada (procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614.

     4      Canada (procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, p. 963.

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