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Date : 20010704

Dossier : T-2003-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUILLET 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                               MICHAEL PERCY SCHLUETER

                                                                                           demandeur

                                                        et

DELATEK INCORPORATED, TECHNICAL ORDINANCE INCORPORATED,

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE et

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

       au nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                    et des FORCES ARMÉES CANADIENNES

                                                                                           défendeurs

                                           ORDONNANCE

[1]    J'étais présent à Edmonton le 25 juin 2001 pour instruire la requête présentée par Sa Majesté en vue d'obtenir un jugement sommaire radiant la déclaration du demandeur.


[2]    À l'ouverture de l'audience, j'ai été informé par l'avocat du demandeur que celui-ci s'était désisté de son action relativement aux défendeurs Delatek Incorporated, Technical Ordinance Incorporated et le procureur général de la Colombie-Britannique.

[3]    En conséquence, l'intitulé de la cause est remplacé par le suivant    :

                          MICHAEL PERCY SCHLUETER

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

          SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

       au nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                  et des FORCES ARMÉES CANADIENNES

                                                                                           défenderesse

                                                         

                                                                                                                   

                                                                                     « P. ROULEAU »                  

                                                                                                          JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.


                                                                                    Date : 20010704

                                                                              Dossier : T-2003-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JUILLET 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                               MICHAEL PERCY SCHLUETER

                                                                                           demandeur

                                                        et

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

       au nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                    et des FORCES ARMÉES CANADIENNES

                                                                                        défenderesse

                                           ORDONNANCE

[4]                 La requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie. L'action est prescrite et il n'y a pas matière à procès.

                                                                                     « P. ROULEAU »                  

                                                                                                          JUGE

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.

Date : 20010704

Dossier : T-2003-97

Référence neutre : 2001 CFPI 748

ENTRE :

                               MICHAEL PERCY SCHLUETER

                                                                                           demandeur

                                                        et

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

       au nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

                    et des FORCES ARMÉES CANADIENNES

                                                                                        défenderesse

                              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1] En octobre 2000, Sa Majesté la Reine du chef du Canada a déposé une requête en vue d'obtenir en sa faveur un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie les prétentions et moyens articulés par le demandeur dans sa déclaration. Elle allègue que l'action est prescrite et qu'il n'y a pas matière à procès.

[5]    À la suite du dépôt de la déclaration initiale en septembre 1997, une déclaration modifiée a été déposée en janvier 1988. En juillet 1999, le demandeur s'est désisté de son action contre tous les défendeurs sauf Sa Majesté la Reine. En août 1999, la Couronne a déposé une requête en radiation dont l'audition a été ajournée à trois reprises. Finalement, en octobre 2000, la Couronne a déposé la présente requête en jugement sommaire ainsi que son dossier de requête.

[6]    En janvier 2001, le demandeur a déposé son dossier de requête en réponse et, juste avant l'audition de la demande, le 20 juin 2001, le demandeur a produit un affidavit supplémentaire auquel il a annexé une série de documents qu'il avait obtenus en exerçant son droit à l'accès à l'information. Ces documents portent sur un examen et un rapport concernant un engin explosif (une grenade cataplexiante) qui aurait été défectueuse et qui aurait de ce fait causé des blessures au demandeur. Après avoir entendu les observations des parties, je suis convaincu que l'affidavit devrait être admis et c'est ce que j'ordonne.

[7]    Voici les faits à l'origine de la présente demande.


[8]                 Le demandeur est un ancien membre des Forces armées canadiennes (FAC). En septembre 1995, alors qu'il faisait partie de la Princess Patricia's Light Infantry, il a été envoyé en Colombie-Britannique avec son unité pour prêter main-forte à la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) qui était aux prises avec un affrontement avec des autochtones. En raison de ses connaissances spéciales et de sa formation en matière d'explosifs, le demandeur a participé à la mise sur pied d'un système de détection anticipée autour du périmètre du campement que son unité et la GRC avait dressé.

[9]                 Des grenades cataplexiantes, qui, selon ce qu'il affirme maintenant, étaient défectueuses, ont été attachées à des fils-pièges. Alors que le demandeur était en train de la fixer à un fil-piège, une des grenades a subitement explosé entre ses mains. Il a perdu le pouce et l'index de la main droite ainsi que du tissu à la main droite et au poignet. Il a également subi une perte partielle permanente d'audition dans une oreille. À la suite de cet incident, le demandeur a obtenu une pension mensuelle de 1 443,61 $ que le gouvernement du Canada lui verse en vertu de la Loi sur les pensions. Il a par la suite introduit son action devant notre Cour au moyen d'une déclaration.


[10]            À l'appui de la présente requête en jugement sommaire, la défenderesse affirme qu'il n'y a pas matière à procès et ajoute que l'action du demandeur ne relève pas de la compétence de la Cour et qu'elle est prescrite. Elle invoque les dispositions législatives suivantes au soutien de sa requête :

Loi sur les pensions


111. No action or other proceeding lies against Her Majesty or against any officer, servant or agent of Her Majesty in respect of any injury or disease or aggravation thereof resulting in disability or death in any case where a pension is or may be awarded under this Act or any other Act in respect of the disability or death.

111. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de Sa Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous cas où une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès.


Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif


9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte -- notamment décès, blessures ou dommages -- ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.



[11]            Dans l'arrêt Langille c. Canada (ministre de l'Agriculture), [1992] 2 F.C. 208, la Cour d'appel fédérale a tenu les propos suivants au sujet de l'article 9 [alors le paragraphe 4(1)] de la Loi sur la responsabilité de l'État :

Le paragraphe 4(1) interdit tout recours « si .... une indemnité a été payée ... sur le Fonds du revenu consolidé ... relativement à ... (des) dommages ou autres pertes » . La portée de l'expression « relativement à » [ « in respect of » ] est très large. En effet, dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la page 39, le juge Dickson (alors juge puîné) dit de la même expression employée dans une autre loi fédérale :

À mon avis, les mots « quant à » [ « in respect of » ] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant » , « relativement à » ou « par rapport à » . Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression « quant à » [ « in respect of » ] qui est la plus large.

[12]            Dans l'arrêt Sarvanis c. Canada, [2000] F.C.J. No. 12, la Cour d'appel fédérale a une fois de plus examiné l'interprétation de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État et, se fondant sur l'arrêt Langille, a tiré les conclusions suivantes :

Nous ne sommes pas convaincus que le premier point relevé par le juge des requêtes soit jugeable. L'article 9 embrasse à la fois les pensions et les indemnités, peu importe que la pension vise ou non à indemniser intégralement. Il est par conséquent égal que les prestations d'invalidité que touche l'intimé ne soient pas une indemnité.

Nous ne sommes pas convaincus non plus que le second argument représente un point vraiment jugeable. Nous pensons que, malgré la différence entre les faits, l'interprétation que notre Cour a donnée de l'article 9 dans Langille, susmentionné, est également applicable en l'espèce. Ainsi qu'elle l'a noté dans cette dernière cause, l'article 9 a une formulation très générale. À notre avis, la « pension » en l'espèce était payée sur le Trésor « relativement aux » blessures subies par l'intimé le 16 juin 1992. De fait, dans sa propre demande de pension d'invalidité RPC, il indiquait que la cause de la blessure était l'accident dont il était victime ce jour-là.


[13]          Appliquant ces principes de droit aux faits de l'affaire dont je suis saisi, je suis convaincu qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et de l'article 111 de la Loi sur les pensions, l'action du demandeur est, en droit, prescrite, dans la mesure où le demandeur a reçu une pension, payée sur le Trésor, « relativement » aux malencontreuses blessures qu'il a subies et ce, sans égard à la faute, alors que les prétentions qu'il formule dans la présente action visent aussi à obtenir une réparation pour la même blessure et la même perte.

[14]            Le demandeur maintient qu'il ne cherche pas à obtenir une double indemnisation, mais plutôt qu'il réclame des dommages-intérêts qui ne sont pas couverts par les prestations visées par la Loi sur les pensions et les lois connexes. C'est pourtant précisément le genre de réclamation que la loi ne permet pas. Voici, à cet égard, ce que la Cour d'appel dit dans l'arrêt Langille :

La seule différence est que les intimés cherchent en l'espèce au moyen de leur action délictuelle à obtenir à l'égard de ladite destruction une indemnité en sus de celle qui leur a été versée sur le Fonds du revenu consolidé en 1978. À notre avis, le paragraphe 4(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne les en empêche.

(Non souligné dans l'original.)


[15]            Ce raisonnement s'applique également à la réclamation formulée par le demandeur en l'espèce.

[16]            Le demandeur soutient que la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et la Loi sur les pensions ont pour effet de l'empêcher d'exercer son droit de faire trancher la question de la responsabilité, ce qui est contraire aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui disposent :


7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

15.(1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fundamentale.

15.(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.



[17]            Le demandeur allègue qu'il a des chances d'obtenir gain de cause si son action est instruite. Il soutient que les documents qu'il a obtenus en exerçant son droit à l'accès à l'information lui permettront de soutenir ses allégations d'indifférence délibérée et de négligence volontaire des autorités, lesquelles sont bien au courant des défectuosités des grenades cataplexiantes. Il soutient en outre que les dispositions de la Loi sur les pensions et de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ne sauraient absoudre les actes délictueux. Il fait valoir qu'il n'est pas « évident et manifeste » qu'il a reçu une indemnité suffisante « relativement » aux blessures qu'il a subies. Il invoque à cet égard la décision Duplessis c. Canada, 2000 F.C.J. No. 1917. Il soutient en outre que l'indifférence délibérée dont les préposés de Sa Majesté la Reine ont fait preuve à l'égard de sa sécurité devrait lui permettre d'obtenir une indemnité supplémentaire et il cite à l'appui de cette allégation la décision Budge v. Calgary (City), 77 D.L.R. (4th) 361, où le tribunal écrit :

[TRADUCTION]

Par suite du pourvoi formé contre l'arrêt Whitebread devant la Cour suprême du Canada, il s'ensuit que les droits que les deux intimés font valoir est un droit de propriété purement économique et que ce droit n'est par conséquent pas protégé par l'article 7 de la Charte.

L'énoncé qui précède doit être interprété en fonction du contexte. Il concerne une loi qui a remplacé la responsabilité prévue par la common law par un régime spécial d'indemnisation qui s'apparente à l'assurance. Il ne pardonne pas ni ne légalise la conduite délictuelle, encore moins la conduite délibérée. Dans une affaire différente comportant des faits différents à l'extérieur de ce contexte, des considérations différentes relatives à la Charte pourraient s'appliquer. Je ne suis toutefois pas tenu de me demander s'il en était ainsi en l'espèce. Quoi qu'il en soit, aucun argument n'a été invoqué selon lequel le droit de la responsabilité délictuelle en général est protégé par l'art. 7 de la Charte.

(Non souligné dans l'original.)


[18]            En réponse, la Couronne souligne que notre Cour s'est déjà prononcée sur les présumées contraventions aux articles 7 et 15 de la Charte. En particulier, dans l'affaire Horn c. Canada et autres, (1994) 73 F.T.R. 301, conf. à (1994), 176 N.R. 30, qui portait sur des dispositions analogues limitant la responsabilité de l'État, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit au sujet de l'article 7 :

Bien que les faits puissent varier d'une instance à une autre, ce n'est pas le cas de l'attitude des tribunaux en ce qui concerne l'application de l'article 7 de la Charte. Tout comme dans toutes les affaires citées, le droit de poursuivre ne fait pas partie des droits visés à l'article 7 et, par conséquent, je crois qu'il n'y a eu aucune contravention à la Charte.

[19]            Dans la même affaire, le juge de première instance avait écrit ce qui suit :

La question relative à l'article 7 a été décidée, pour l'essentiel, en présumant que le droit civil de poursuivre est un droit de propriété qui n'est protégé par aucun article de la Charte. C'est dans l'arrêt Re Terzian que cette approche du droit ou de la liberté fondamentale a été utilisée pour la première fois. La Cour divisionnaire de l'Ontario a décidé que les dispositions restrictives qui proscrivent les poursuites par les employés accidentés ne contreviennent pas à l'article 7. Voici ce que dit la Cour en l'espèce :

[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis que le droit d'intenter une action en dommages-intérêts en l'espèce n'entre pas dans le cadre de la « sécurité de la personne » selon l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (à la page 145).

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a adopté le même point de vue dans l'arrêt Whitebread v. Walley et al., (1988), 51 D.L.R. (4th) 509 (C.A.C.-B.), (Whitebread), dont le pourvoi relatif à la question concernant l'article 7 a été rejeté à l'audience par la Cour suprême du Canada. Même si c'était la Loi sur la marine marchande du Canada qui faisait l'objet du litige, Mme le juge McLachlin a analysé l'éventail des droits protégés par l'article 7 de la Charte. Selon celle-ci, d'un côté, l'article 7 vise à protéger la liberté matérielle des particuliers contre la détention abusive, etc. D'un autre côté, il semble que les réclamations purement financières ne sont pas visées par l'article 7 (à la page 520).


[20]            En ce qui a trait à l'article 15 de la Charte, la Cour d'appel a décidé ce qui suit après avoir analysé la jurisprudence pertinente :

À son avis, la législation était juste et équitable. Il se peut qu'elle traite les individus d'une manière inégale, mais la différenciation ne constituait pas une forme de discrimination. La perte du droit de poursuivre a été compensée par les avantages offerts par la Loi, comme la rapidité de l'indemnisation et l'indemnisation sans égard à la faute. Je suis d'accord avec la décision de la Cour dans cette affaire. Le caractère presque immédiat des paiements, l'absence de délai judiciaire, l'absence de négligence contributive et le caractère absolu de la responsabilité sont des avantages qui dépassent tous les inconvénients causés par l'incapacité de poursuivre. La Loi n'est pas discriminatoire et je crois qu'il n'y a eu aucune contravention au paragraphe 15(1).

[21]            Après examen de la décision Duplessis, qui a été depuis portée en appel, je tiens à signaler au demandeur qu'il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle la Couronne concluait au prononcé d'un jugement sommaire, mais plutôt d'une requête en radiation de certaines parties de la déclaration et, comme le protonotaire l'a à juste titre fait remarquer, il ne s'agissait pas d'un cas « évident et manifeste » .


[22]            Il convient également de noter que, dans les décisions relatives à l'article 7 de la Charte que le protonotaire a examinées, et notamment dans l'arrêt R. c. Beare, [1998] 2 R.C.S. 387, de la Cour suprême du Canada qui lui avait été cité, le tribunal examinait le droit à « la vie, la liberté et la sécurité de sa personne » dans des cas portant sur des arrestations policières et sur l'obligation de fournir ses empreintes digitales.

[23]            Les autres espèces mentionnées, les affaires Rodriguez et Kipling, ne portaient pas sur des demandes de pension, mais plutôt sur des mesures disciplinaires faisant suite à des directives militaires. Les propos que le protonotaire a tenus au paragraphe 71 de sa décision s'appliquent particulièrement au cas qui nous occupe :

En l'absence de preuve plus claire que le droit à pension devrait viser et vise effectivement les blessures qui fondent la présente demande, et que ces blessures sont en fait reliées à l'aggravation de son syndrome ou en sont indissociables, je ne peux conclure qu'il est évident et manifeste que le demandeur s'est déjà vu attribuer une pension relativement aux blessures invoquées. Cette conclusion s'applique également à l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, sur laquelle la Couronne se fonde pour dire que le recours en responsabilité délictuelle exercé par le sergent Duplessis est irrecevable.


[24]            Il est évident que, dans l'affaire Duplessis, précitée, le protonotaire était préoccupée par le fait qu'il pouvait y avoir lieu d'établir une distinction entre la réclamation dont elle était saisie et celle qui avait donné lieu au versement d'une pension. En l'espèce, il est évident que la réparation qui est maintenant sollicitée se rapporte directement à des blessures « ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor » [ou, pour reprendre l'ancienne formulation], à « une indemnité ... payée ... sur le Fonds du revenu consolidé ... relativement à ... (des) dommages ou autres pertes » .

[25]            Il y a également lieu d'établir une distinction entre la présente espèce et l'affaire Budge, précitée, que le demandeur a invoquée. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le passage cité constitue une remarque incidente. Il est également important de souligner que la Cour d'appel de l'Alberta était consciente du fait que la Workers' Compensation Act est [TRADUCTION] « une loi qui a remplacé la responsabilité prévue par la common law » . En revanche, la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif crée une voie de recours qui n'existe pas en common law. Je suis par ailleurs convaincu que les lois sur les accidents du travail ne renferment pas de dispositions prohibitives comme le font la Loi sur les pensions et la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

[26]            Par ces motifs, la requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie. Je suis convaincu que l'action est prescrite et qu'il n'y a pas matière à procès.


                                                                                     « P. ROULEAU »                     

                                                                                                           JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 4 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., Trad. a.


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                   T-2003-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :       MICHAEL PERCY SCHLUETER

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                        EDMONTON

DATE DE L'AUDIENCE :                      Le 25 juin 2001

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE de M. le juge Rouleau

EN DATE DU :                                       4 juillet 2001

ONT COMPARU :

Me Kent W. Jesse                                                         POUR LE DEMANDEUR

Me Kent A. Manning                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVIE & COMPANY                                             POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Me Morris A. Rosenberg                                            POUR LA DÉFENDERESSE


Sous-procureur général du Canada

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