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                                                                                                                                     IMM-1505-96

OTTAWA (ONTARIO), le 17 avril 1997.

EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge McKeown

ENTRE :

                                               THIYAGARAJAH YOGESWARAN,

                                                                                                                                             requérant,

                                                                            ET

                       MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                  intimé.

                                                           O R D O N N A N C E

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

La question suivante est certifiée :

Le besoin persistant et établi d'un enseignement spécialisé et personnalisé constitue-t-il un « service social » au sens du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration?

     W.P. McKeown     

Juge

Traduction certifiée conforme                                                                 _____________________

Bernard Olivier, LL.B.


                                                                                                                                     IMM-1505-96

ENTRE :

                                               THIYAGARAJAH YOGESWARAN,

                                                                                                                                           requérant,

                                                                            ET

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                 intimé.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

Le requérant, citoyen du Sri Lanka et résident du Sultanat d'Oman, demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté, le 7 mars 1996, sa demande de résidence permanente en raison de la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical de son fils à charge de 11 ans qui souffre de déficience mentale modérée et du syndrome de Down.

Le requérant a soulevé huit questions litigieuses concernant la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical de son fils à charge de 11 ans et la question de savoir si son admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

1.          Le requérant a prétendu que la décision provisoire de l'agent des visas l'avait empêché de réagir à la véritable question litigieuse. L'agent des visas a dit :

[TRADUCTION] J'ai reçu une déclaration médicale selon laquelle votre fils à charge [...] souffre de déficience mentale modérée et du syndrome de Down ce qui, de l'avis d'un médecin agréé, fait en sorte qu'il continuera à requérir un enseignement spécialisé et personnalisé et qu'il ne pourra vraisemblablement pas subvenir à ses besoins, au Canada, lorsqu'il aura atteint lge adulte.

J'en conclus donc qu'on peut s'attendre à ce que votre fils à charge entraîne un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé canadiens. Pour cette raison, il se peut que votre demande de résidence permanente soit rejetée.

Avant de déterminer si votre fils à charge est admissible ou non, je vous offre l'occasion de réagir à la description de ltat de santé de votre fils à charge en soumettant de nouveaux renseignements médicaux.


Dans sa lettre, l'agent des visas réitère sa demande de nouveaux renseignements médicaux à trois reprises, mais il ne demande pas une seule fois au requérant de fournir de nouveaux renseignements concernant le fardeau excessif qu'entraînerait son fils pour les services sociaux ou de santé canadiens.

Dans une affaire similaire, Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 86 (C.F. 1re inst.), le juge Noël dit, à la page 91 :

[...] À mon avis, le requérant avait tout loisir de faire des observations sur le niveau de dépendance de son fils vis-à-vis des services sociaux pendant ce délai, et il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale du fait qu'il ne s'est pas prévalu de cette possibilité.

Bien qu'il eût été préférable que l'agent des visas ait demandé au requérant de lui fournir des renseignements non seulement sur ltat de santé de son fils à charge, mais également sur le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé canadiens, à mon avis, le fait qu'il ait, d'une part, énuméré les services sociaux dont avait besoin le fils à charge du requérant, en particulier un enseignement spécialisé et personnalisé et, d'autre part, mentionné que ce dernier ne pourra vraisemblablement pas subvenir à ses besoins, au Canada, lorsqu'il aura atteint lge adulte, suffisait pour satisfaire aux exigences en matière dquitéprocédurale énumérées par le juge Noël. Le diagnostic de déficience mentale modérée constitue le fondement de l'avis du médecin agréé en ce qui concerne le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé canadiens.

2.          Le requérant soutient qu'il y a eu manquement à lquité procédurale étant donné que, dans sa lettre finale, le médecin agréé se fonde sur le formulaire d'avis médical que deux médecins avaient rempli avant la rédaction de la lettre provisoire, et qu'un seul de ces deux médecins avait pris connaissance des nouveaux renseignements médicaux qu'il avait présentés. Toutefois, le deuxième médecin qui a pris connaissance des documents provenant du médecin du requérant a aussi examiné la preuve médicale originale et, par conséquent, sa décision ntait pas fondée uniquement sur la nouvelle preuve, mais bien sur toute la preuve médicale dont disposait l'intimé. Il n'y a donc pas eu de manquement à lquité procédurale.

3.          Dans sa lettre de refus qui a suivi sa lettre de refus provisoire du 7 mars 1996, l'agent des visas a dit :

[TRADUCTION] [...] J'estime raisonnable l'avis des médecins agréés selon lequel son admission au Canada entraînera un fardeau excessif pour les services médicaux.


Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) ne prévoit pas qu'appartiennent à une catégorie non admissible les personnes dont l'admission entraînerait un fardeau excessif pour les services médicaux; il mentionne plutôt un fardeau excessif pour « les services sociaux ou de santé » . Il ne fait aucun doute qu'on peut remplacer « services de santé » par « services médicaux » . Si la lettre s'arrêtait là , je souscrirais au point de vue du requérant; seulement, la phrase précédente dit :

[TRADUCTION] [...] Vu la nature, la gravité ou la durée probable de ltat de santé décrit, un médecin agréé est d'avis - avis que partage au moins un autre médecin agréé - que l'admission de Pavithran entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé [...]

De toute évidence, l'agent des visas avait à l'esprit aussi bien les services sociaux que de santé, et il ne faut pas lire la dernière phrase en faisant abstraction de l'ensemble de la lettre.

4.          Le requérant soutient que les conclusions tirées par les médecins, dans le formulaire d'avis médical sous la rubrique portant sur le profil médical, sont contradictoires. Les médecins doivent faire un choix parmi plusieurs résumés de critères. En l'espèce, les médecins ont conclu, entre autres, que lnoncé T4 constituait le critère approprié. Voici le libellé de cet énoncé: « La maladie devrait persister. Le traitement n'est que partiellement efficace et ltat de santé du requérant devrait se détériorer éventuellement » . En outre, ils ont choisi lnoncé M5, dont voici le libellé : « Souffre d'une maladie pouvant entraîner un fardeau pour les services sociaux ou de santé à un point tel que le requérant est actuellement jugé non admissible en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la loi. Toutefois, il est permis de croire que le traitement sera efficace au point d'envisager la possibilitéd'admettre éventuellement le requérant » .


Dans T4, le médecin déclare que ltat de santé du requérant devrait se détériorer éventuellement et dans M5, il affirme qu'il est permis de croire que le traitement sera efficace au point d'envisager la possibilité d'admettre éventuellement le requérant, ce qui démontre clairement que les chances d'amélioration de ltat de santé du garçon sont supérieures aux risques qu'il se détériore. La difficulté dans l'analyse des critères applicables à T tient à ce que lnoncé T4 constituait la seule réponse logique. Par ailleurs, dans la déclaration M, lnoncé M5 aurait pu être remplacé par lnoncé M7, dont voici le libellé : « Souffre d'une maladie qui entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; le traitement ne sera probablement pas efficace. Requérant non admissible en vertu du sous-alinéa 19(1)(a)(ii) » . À mon avis, on ne peut prétendre, à la lumière de cette seule opposition, que la décision de l'agent des visas est manifestement déraisonnable.

5.          Le requérant soutient qu'en déclarant que son fils à charge ne pourra vraisemblablement pas subvenir à ses besoins, au Canada, lorsqu'il aura atteint lge adulte, le médecin agréé a traité le cas de ce dernier comme s'il s'agissait d'un requérant indépendant. De toute évidence, il n'en est pas ainsi. Le médecin agréé décrit le fils comme étant « votre fils à charge » . Or, l'un des critères dont il faut tenir compte est de savoir si la personne à charge pourra vraisemblablement subvenir à ses besoins lorsqu'elle aura atteint lge adulte. L'agent des visas pouvait tirer une telle conclusion. Cela ne signifiait pas pour autant que son cas était examinécomme s'il s'agissait d'un adulte au lieu d'une personne à charge. Évidemment, l'agent des visas ne pourrait pas affirmer qu titre de personne à charge il ne pourrait vraisemblablement pas subvenir à ses besoins, puisque les personnes à charge ne sont pas tenues à cela. En l'espèce, rien ne démontrait que le requérant ou sa famille avait l'intention de prendre le garçon à charge pour le restant de sa vie. En conséquence, les médecins agréés se sont demandés, à bon droit, si le requérant pouvait vraisemblablement subvenir à ses besoins. Dans les cas oùles tribunaux ont renvoyé l'affaire à l'agent des visas pour qu'il la réexamine, le seul facteur dont l'agent des visas avait tenu compte était la probabilité que la personne à charge puisse subvenir à ses besoins, à lge adulte. En l'espèce, il ne s'agit que d'un des facteurs dont l'agent a tenu compte et, encore une fois, celui-ci pouvait tirer une telle conclusion.


6.          De l'avis du requérant, l'enseignement spécialisé et personnalisé qu'il requiert ne constitue pas un service social. Toutefois, le requérant n'a pas donné de motif étayant cette conclusion. Son avocat a fait référence à quelques affaires dans lesquelles cette question a déjà été soulevée, mais, à mon avis, il existe un certain nombre de cas où un enseignement spécialisé a été considérée comme un service social : voir Gao c. Canada (Ministre de l'Emploi et l'Immigration) (1993), 61 F.T.R. 65; Sabater c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1995), 102 F.T.R. 268; Choi c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 85 (C.F. 1re inst.); Jaferi c. Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 24 octobre 1995, IMM-4039-93 (C.F. 1re inst.); Gingiovenanu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 55 (C.F. 1re inst.); et Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.). Dans toutes ces affaires, il a été reconnu que l'enseignement spécialisé faisait partie des services sociaux, bien que cela n'ait pas été plaidé comme tel sauf dans un cas, l'affaire Sabater, dans laquelle j'ai dit en passant que :

Bien que la Loi ne soit pas déterminante à cet égard, je suis d'avis que les services offerts aux handicapés par certaines écoles peuvent être considérés comme des services sociaux.

Le requérant a cité l'arrêt Ismaili à l'appui, quoique la décision rendue dans cette affaire était fondée sur d'autres motifs. En fait, dans cette affaire, le juge Cullen dit à la page 17 :

[...] que l'affaire soit renvoyée, et que l'intimé considère si l'admission du fils du requérant au Canada entraînera un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Plus loin sur la même page, il dit :

Le seul fait que le fils du requérant devra consommer des médicaments peu coûteux et nécessitera un enseignement spécialisé n'équivaut pas à une utilisation excessive.

Par conséquent, le juge Cullen a accepté qu'un enseignement spécialisé pouvait entraîner un fardeau excessif, mais il a conclu que la seule affirmation selon laquelle un enseignement spécialisé équivalait à une utilisation excessive était insuffisante. Je suis convaincu, vu ltat de la jurisprudence, qu'un enseignement spécialisé constitue un service social.

7.          Le docteur Lazarus, l'un des médecins qui a rédigé l'avis remis à l'intimé, déclare, au paragraphe 22 de son affidavit :

[TRADUCTION] [...] J'ai conclu que le service social dont le garçon a le plus besoin présentement consiste en des cours dans le cadre d'un enseignement spécialisé, cours pour lesquels des fonds publics importants doivent être engagés. Les ministères provinciaux de l'enseignement doivent consacrer davantage de ressources à ltudiant qui a des besoins spéciaux qu ltudiant moyen. Or, tout citoyen ou résident permanent du Canada a droit à un enseignement public qui corresponde à ses propres besoins [...]

Il poursuit en affirmant que le garçon devra éventuellement être admis dans un programme de formation professionnelle afin d'avoir l'occasion de travailler dans un environnement de travail adapté. Le requérant se fonde sur l'arrêt Fong et al. c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 19 février 1997, IMM-158-96 (C.F. 1re inst.), dans lequel le juge Gibson dit, à la page 5 :


Les requérants se proposent de s'établir en Ontario s'ils obtiennent des visas. Les documents joints à l'affidavit du Dr Berstein portent sur les frais liés aux services d'atelier protégé pour des personnes telles que Samuel. Toutefois, aucun de ces documents n'aborde la question de savoir si les services sociaux auxquels il est très probable que Samuel recoure s'il vient au Canada, c'est-à-dire des installations d'atelier protégé en Ontario, sont limités au point qu'on ne peut lui offrir ces services ou que ceux-ci ne lui sont pas accessibles, ou qu'il y a tout lieu de croire que les lui offrir pourrait empêcher ou retarder la prestation des services équivalents aux citoyens canadiens ou aux autres résidents permanents. C'est la question que l'article 22 du Règlement ordonne aux médecins d'aborder pour déterminer le « fardeau excessif » . N'ayant pas porté leur attention de façon significative à cette question, au moins sur la base des éléments de preuve devant la Cour, je conclus que les médecins agréés, dans leur Avis médical, ont commis une erreur de droit en concluant que Samuel « ...pourrait... entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux, et il n'est pas admissible en application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.

[Note en bas de page omise.]

Cependant, dans cette affaire, le requérant avait 30 ans et la Cour traitait d'une demande que n'imposait pas la loi. Le système scolaire ontarien doit obligatoirement offrir un enseignement spécialisé aux personnes à charge qui en ont besoin ce qui, en soi, engendre automatiquement des coûts supplémentaires. À mon avis, les médecins agréés disposaient de suffisamment dléments de preuve pour conclure que l'admission du fils à charge du requérant entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Àmon avis, il incombait alors au requérant dtablir que l'ensemble des documents examinés par les médecins agréés étaient erronés. Bien qu'il s'agisse d'un avis médical formulé par des médecins agréés, on ne peut s'attendre, à mon avis, à ce qu'un tel avis présente une analyse complète des coûts pour les services sociaux. Dans les affaires Jim c. Canada (Procureur général) (1993), 69 F.T.R. 252 (C.F. 1re inst.) etChoi, précitée, la Cour déclare que le fardeau est excessif lorsque les besoins spéciaux créent « plus qu'un fardeau normal » . Selon moi, ces causes correspondent correctement à ltat actuel du droit. La question de savoir si l'article 22 du Règlement sur l'immigration est ultra vires ne m'a pas été soumise.

8.          J'ai déjà mentionné que les médecins n'avaient pas à analyser en détail les coûts particuliers engendrés par l'enseignement spécialisé dont le fils à charge du requérant avait besoin. Les tribunaux ont déterminé que cette question devait être examinée par les médecins agréés et les agents des visas. Par conséquent, ce que la Cour doit déterminer, c'est si l'avis du médecin agréé était raisonnable. Les tribunaux n'ont jamais exigé la présentation d'une grande quantité de données statistiques, vu qu'il s'agit d'une question d'ordre médical.


Même après avoir conclu que le requérant a eu gain de cause concernant l'une des huit questions qu'il a soulevées, je suis convaincu, en examinant l'ensemble de la décision de l'agent des visas, que celle-ci ntait pas manifestement déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

On m'a proposé de certifier une question :

Le besoin persistant et établi d'un enseignement spécialiséet personnaliséconstitue-t-il un « service social » au sens du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration?

Le médecin agréé s'est fondé sur le besoin d'enseignement personnalisé du garçon pour conclure à l'existence d'un fardeau excessif. Je suis disposé à certifier cette question, car la réponse pourrait régler la présente affaire.

     W.P. McKeown     

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 avril 1997.

Traduction certifiée conforme                                               ____________________

Bernard Olivier, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                 

NO DU GREFFE :                       IMM-1505-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :        THIYAGARAJAH YOGESWARAN

- c. -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :           TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :         LE 8 AVRIL 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :                            17 AVRIL 1997

ONT COMPARU :

M. Irvin H. Sherman, c.r.                                            POUR LE REQUÉRANT

Mme Marie-Louise Wcislo                                         POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Rekai & Johnson                                                        POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada                                     POUR L'INTIMÉ

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