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Date : 20040206

Dossier : T-319-98

Référence :2004 CF 202

ENTRE :

                                                VOLKSWAGEN CANADA INC.

                                                                                                                                  demanderesse

                                                                            et

                               ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.

                                                                                                                                     défenderesse

                                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE (NO 2)

                                          (Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),

                                                                le 5 février 2004)

LE JUGE HUGESSEN

1.                    Il s'agit de la deuxième d'un groupe de trois requêtes qui devaient être entendues aujourd'hui. La demanderesse sollicite la modification d'une ordonnance sur consentement datée du 27 mars, pour laquelle l'accord a été donné le 31 mars et qui a été déposée le 23 avril 2003.

2.                    La demanderesse prétend s'appuyer sur le paragraphe 399(2) ou, subsidiairement, sur l'alinéa 230a) des Règles de la Cour fédérale (1998).



399. (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

399. (2) On motion, the Court may set aside or vary an order

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order;

or

b) l'ordonnance a été obtenue par fraude.

(b) where the order was obtained by fraud.

230. La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :

230. On motion, the Court may relieve a party from production for inspection of any document, having regard to

a) les questions en litige et l'ordre dans lequel elles sont susceptibles d'être réglées;

(a) the issue in the case and the order in which they are likely to be resolved;


3.                    J'exclus dès le départ toute possibilité d'application de l'alinéa 230a). Selon moi, vu son libellé, cette disposition ne s'applique que lorsqu'un affidavit de documents présenté à la Cour énumère et décrit certains documents et que la partie cherche à se faire dispenser de l'obligation de produire ces documents ou d'en déposer des copies. En l'espèce, la demanderesse demande que la Cour lui permette d'exclure certains documents de l'affidavit de documents supplémentaire mentionné dans l'ordonnance de consentement. Selon moi, l'article 230 n'a pas été conçu pour couvrir ce genre de situation. Les seules dispositions qui pourraient s'appliquer seraient les articles 399 et 30 et, évidemment, ce dernier n'est pas invoqué parce que la demanderesse n'a pas prétendu qu'elle n'avait pas consenti à l'ordonnance.



30. (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d'une requête si, selon le cas :

30. (1) A judge or prothonotary who is not sitting in court may make an order on a motion ifa) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;

(a) the judge or prothonotary is satisfied that all parties affected have consented thereto;

b) la requête a été présentée selon la règle 369;

(b) the motion was brought in accordance with rule 369; or

c) il estime, pour toute autre raison, que l'ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.

c) for any other reason the judge or prothonotary considers that the order can be made without a hearing without prejudice to any party.

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a) au motif qu'une partie n'y a pas consenti.

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order made under paragraph (1)(a) on the ground that a party did not consent to it.


4.                    L'article 399 est en soi une disposition d'exception et il doit être traité comme tel. Il permet en effet à une partie de remettre en question le caractère définitif des jugements régulièrement rendus et enregistrés. Il est clair qu'une importante question d'intérêt public entre en jeu ici. Les jugements, même les jugements interlocutoires qui portent sur des questions aussi banales que des affidavits de documents, doivent être respectés et ne sont guère susceptibles d'être annulés. Selon moi, la demanderesse ne remplit pas les conditions imposées par l'article 399.


5.                    Premièrement, étant donné que ce que la demanderesse cherche à faire annuler est une ordonnance de consentement, elle doit montrer que d'une façon ou d'une autre son consentement était vicié. Elle peut alléguer un bon nombre de possibilités : la fraude, l'erreur et autres choses du même genre, soit les motifs qui permettent l'annulation des contrats. Mais elle n'a rien prouvé de tel, et elle n'a rien allégué de tel non plus. Tout ce qui est arrivé depuis qu'elle a donné son consentement à l'ordonnance, c'est qu'elle a retiré certaines de ses prétentions, ce qui a eu pour résultat, affirme-t-elle, que les documents en cause ne sont plus pertinents. Selon moi, des « faits » qui relèvent uniquement du requérant (et il est clair que le retrait d'une partie de ses prétentions relevait uniquement de la demanderesse) ne constituent pas des « faits nouveaux » au sens de l'article 399 des Règles.

6.                    En outre, pour que la disposition puisse s'appliquer, il faut prouver que les faits nouveaux auraient changé le résultat. Dans le cas d'une ordonnance de consentement, cela revient à dire que non seulement le requérant n'aurait pas donné son consentement, mais aussi que l'autre partie ne l'aurait pas donné non plus. Une ordonnance de consentement, comme tout contrat, implique de la négociation entre les parties : donnant, donnant. Une fois qu'elle a endossé le consentement des parties en rendant l'ordonnance, la Cour ne peut pas revenir sur ce que les parties ont consenti à céder en vue de conclure ce qui est, ou était alors, selon elles, « une bonne affaire » .

7.                    En l'espèce, il serait selon moi des plus discutable que la Cour annule une partie seulement de « l'affaire » , celle qui précisément ne fait plus l'affaire de la demanderesse, et laisse le reste en place.


8.                    Finalement, la demanderesse a allégué que les documents qu'elle devrait mentionner dans l'affidavit supplémentaire en vertu de l'ordonnance n'étaient plus pertinents étant donné le nouvel état des actes de procédure. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que ce n'est pas évident. Vu la définition large donnée par les Règles de la Cour fédérale (1998) à la pertinence des documents, je ne peux pas, à cette étape-ci, accueillir l'argument que les documents qui doivent faire partie de la liste ne sont pas pertinents quant aux actes de procédure. Et ce d'autant plus que, selon moi, cet argument aurait dû être présenté il y a presque un an, et non gardé en réserve jusqu'à aujourd'hui.

9.                    La requête sera donc rejetée, tout comme la première que j'ai entendue ce matin. Je me prononcerai sur la question des dépens lorsque je trancherai la troisième et dernière requête, que la défenderesse a présentée pour obtenir certaines réparations contre la demanderesse au motif qu'elle ne se serait pas conformée à l'ordonnance de consentement.

                                                                                                                      _ James K. Hugessen _                

                                                                                                                                                      Juge                                 

Ottawa (Ontario)

6 février 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                            COUR FÉDÉRALE

                                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-319-98

INTITULÉ :                                                             VOLKSWAGEN CANADA INC.

c.

ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    CALGARY (ALBERTA)

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    5 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                        LE 6 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Michael J. Donaldson                                                POUR LA DEMANDERESSE

Trent Horne                                                               POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burnet, Duckworth & Palmer LLP                          POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

Sim, Hughes, Ashton & McKay                               POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)


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