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Date : 20010605

Dossier : T-453-00

Ottawa (Ontario), le mardi 5 juin 2001

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

JACOB FAST

défendeur

ORDONNANCE

1.                    La Cour accueille la requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir la délivrance d'une commission rogatoire aux fins de recueillir des éléments de preuve à Zaporozhye, en Ukraine. L'administrateur de la Cour préparera et délivrera, selon la formule 272, une commission rogatoire désignant un commissaire chargé de recueillir le témoignage des témoins MESHOK, MOTYREV, SIVODID, SUPRUN, FOMIN, VASILENKO, KOPAYEVSKAYA et KUDIN, qui résident tous en Ukraine, au nom du demandeur, afin que leurs dépositions soient utilisées à l'instruction.


2.                    L'administrateur préparera et délivrera une lettre de demande d'assistance adressée au procureur général de l'Ukraine, selon la formule jointe à l'avis de requête et qui en constitue l'annexe B, afin de lui demander de délivrer les actes de procédure nécessaires pour contraindre les témoins à comparaître et à subir un interrogatoire devant le commissaire.

3.                    La Cour statue en outre que l'administrateur de la Cour recouvrera auprès du demandeur, qui en sera responsable, tous les frais du commissaire et du personnel du greffe du commissaire ainsi que tous les autres frais accessoires à la prise des dépositions en vertu de la commission rogatoire et les autres dépenses des parties accessoires à la commission rogatoire.

« William P. McKeown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010605

Dossier : T-453-00

Référence neutre : 2001 CFPI 594

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

JACOB FAST

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN


[1]                 Le demandeur a présenté un avis de requête en bonne et due forme le 27 avril 2001 afin que [TRADUCTION] « l'Administrateur prépare et délivre, selon la formule prescrite par la règle 272 des Règles de la Cour fédérale, une commission rogatoire désignant un commissaire chargé de recueillir le témoignage des témoins décrits dans l'annexe A, qui résident tous en Ukraine, au nom du demandeur, afin que leurs dépositions soient utilisées à l'instruction » et en vue d'obtenir une ordonnance statuant que [TRADUCTION] « l'Administrateur préparera et délivrera une lettre de demande d'assistance adressée au procureur général de l'Ukraine, selon la formule jointe aux présentes et qui en constitue l'annexe B, afin de lui demander de délivrer les actes de procédure nécessaires pour contraindre les témoins, ainsi que tout autre témoin qui pourrait rendre un témoignage pertinent relativement à l'action en instance devant la Cour, à comparaître et à subir un interrogatoire devant le commissaire » , ainsi qu'une ordonnance statuant que le demandeur paiera tous les frais conformément aux directives du Conseil du Trésor et à l'énoncé figurant au paragraphe c) de l'avis de requête.

[2]                 Le demandeur a soumis une demande pro forma conformément à la pratique habituelle de la Cour. La Cour a prononcé des ordonnances dans le présent dossier le 8 février 2001, le 7 mars 2001 et le 29 avril 2001, pour fixer les dates de la commission rogatoire.

[3]                 Selon la réponse fournie par l'avocat du défendeur à la requête initiale visant la délivrance d'une commission rogatoire, il semble que le défendeur n'ait pas consenti à la délivrance d'une commission rogatoire. Par souci d'équité envers le défendeur, la Cour a décidé de trancher la question comme s'il n'y avait effectivement pas consenti.

[4]                 Une téléconférence a été tenue le 16 mai 2001 et des observations additionnelles ont été présentées par les parties sur la question de la délivrance d'une commission rogatoire. Une deuxième téléconférence a été tenue le 30 mai 2001 et la Cour a décidé de ne pas autoriser le demandeur à soumettre de nouveaux documents, car le demandeur avait reçu un long préavis de la question à l'étude et la Cour lui avait déjà demandé de présenter de nouvelles observations, demande à la suite de laquelle le demandeur avait déposé des nouvelles observations devant la Cour.


[5]                 Je dois maintenant décider s'il y a lieu ou non de délivrer une commission rogatoire. Je souligne que l'avocat du défendeur a affirmé, lors de la téléconférence tenue le 30 mai 2001, qu'il ne conteste maintenant que l'importance de l'un des neuf témoins du demandeur, soit Mme Sivodid. Le défendeur fait en outre valoir que le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau d'établir que Mme Sivodid et deux des autres témoins du demandeur, soit M. Meshok et M. Motyrev, ne peuvent se déplacer pour venir témoigner au Canada. Selon le paragraphe 14 de l'affidavit supplémentaire de Me Poulin, seulement ces trois témoins et M. Mezentsev (qui serait maintenant totalement incapable de témoigner), ne sont pas en mesure de se déplacer pour venir témoigner au Canada en raison de leur âge avancé et de leur santé chancelante. Par conséquent, je ne me suis intéressé qu'aux trois témoins nommés MESHOK, MOTYREV et SIVODID pour décider si une commission rogatoire devait être délivrée. Le défendeur a aussi affirmé que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que les cinq autres témoins énumérés dans l'annexe A ne peuvent se déplacer pour venir témoigner au Canada. Je déciderai à quel endroit ces cinq autres témoins seront interrogés après avoir déterminé s'il y a lieu de délivrer une commission rogatoire relativement au trois témoins.

[6]                 Voici ce que prévoient les paragraphes 271(1) et (2) des Règles de la Cour fédérale (1998) :



271.           (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'une personne soit interrogée hors cour en vue de l'instruction.

(2) La Cour peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu'elle rend l'ordonnance visée au

paragraphe (1) :       a) l'absence prévue de la personne au moment de l'instruction;

b) l'âge ou l'infirmité de la personne;

c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l'instruction;

d) les frais qu'occasionnerait la présence de celle-ci à l'instruction.

[7]                 (1) On motion, the Court may order the examination for trial of a person out of court.

(2) In making an order under subsection (1), the Court may consider

(a) the expected absence of the person at the time of trial;

(b) the age or any infirmity of the person ;

(c) the distance the person resides from the place of trial; and

(d) the expense of having the person attend at trial.


[7]         La jurisprudence révèle que la décision de délivrer une commission rogatoire est discrétionnaire et assujettie à un critère comportant quatre volets. L'avocat du défendeur soutient que la preuve par affidavit du demandeur n'est pas suffisante pour satisfaire aux quatre volets du critère établi par la jurisprudence, savoir : (1) la demande est présentée de bonne foi; (2) la Cour devrait trancher la question en litige; (3) les témoins nommés fourniront des dépositions pertinentes d'une grande importance pour les questions en litige; (4) il existe un motif valable expliquant que ces témoins ne peuvent être interrogés au Canada.

[8]         La décision rendue par le juge Addy dans l'affaire Doyle c. M.R.N., [1978] C.T.C. 597 (1re inst.) donne une bonne vue d'ensemble de la position générale de la Cour sur la délivrance de commissions rogatoires aux fins de recueillir une preuve. Dans cette affaire, M. Doyle a présenté une requête afin de faire recueillir son témoignage par une commission dans la ville de Panama, car il risquait d'être arrêté et détenu s'il revenait au Canada. À la page 600, le juge Addy a cité les motifs non publiés prononcés par le juge Collier dans Marubeni Corporation c. Le navire Star Taranger et Westfal-Larsen & Co. A/S et Star Shipping Co. A/S (25 juillet 1977) Doc. T-2991-74. Voici ce que dit le juge Collier, à la page 4 :


On pourrait envisager le cas d'une action dans laquelle tous les principaux témoins sont à l'étranger, dans laquelle les faits ou les opinions donnés en témoignage vont manifestement se contredire, dans laquelle la question de la crédibilité, et de son évaluation, serait de première importance. La Cour pourrait, dans un tel cas, conclure qu'il existe des raisons impératives, tant au point de vue pratique qu'au point de vue de l'intérêt de la justice, de commettre un juge. Quoiqu'on puisse, dans ces circonstances, considérer théoriquement le juge commis comme un simple mandataire, il faut regarder les choses d'une manière plus réaliste. Au fond, ce juge siégera au nom du tribunal, tranchera sur place les questions relatives à la preuve ainsi que d'autres questions de droit, et évaluera temporairement ou même définitivement la crédibilité de l'intéressé, le tout dans le ressort d'une juridiction étrangère.

Le juge Addy a poursuivi en affirmant, pour sa part, ce qui suit :

La commission du juge même qui entendrait l'affaire au fond pour entendre un témoignage donné à l'étranger a fait l'objet d'un précédent établi par la Cour de céans, à savoir l'ordonnance rendue par l'ancien juge en chef adjoint Noël dans l'affaire Rossdeutscher c. La Reine (non publiée). À mon avis, cette commission doit être donnée si tel est l'intérêt de la justice.

[...]

Il est hors de doute que la commission rogatoire relève du pouvoir discrétionnaire, selon le cas d'espèce. Quant à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, je souscris en général d'accord aux critères énoncés par le juge d'appel Osler dans l'affaire Ferguson c. Millican (1905), 11 O.R. 35, à la page 39, critères qui ont été approuvés et appliqués par feu le juge Steward dans Niewiadomski c. Longdon, [1956] O.W.N. 762. Selon cette jurisprudence, le tribunal doit être convaincu :

1.                    que la requête a été faite de bonne foi;

2.                    qu'il y a lieu pour le tribunal de connaître du litige;

3.                    que les dépositions des témoins faisant l'objet de la commission rogatoire sont d'une grande importance pour les questions en litige;

4.                    qu'il existe un motif valable expliquant que ces témoins ne peuvent être interrogés dans le ressort du tribunal.


[9]         Comme je l'ai déjà mentionné, le défendeur a soulevé des questions liées aux deux derniers volets du critère susmentionné. Sur la question de l'importance du témoin proposé, Mme Sivodid, l'avocat du demandeur, Me Poulin, a signé un affidavit supplémentaire dans lequel il affirme, au paragraphe 8 que Mme Sivodid [TRADUCTION] « a été arrêtée par le SD à Zaporozhye en 1943 et, après avoir été torturée, a été envoyée au camp de concentration de Mathausen dont elle a été libérée. Elle est une survivante des camps de concentration. » Le ministre allègue au paragraphe 5 de sa déclaration que [TRADUCTION] « de 1941 à 1944, le défendeur était membre, ou chef ou ami du département de l'unité de police auxiliaire locale dans la ville de Zaporozhye (connue comme la « police politique » , le « département politique » ou, simplement comme le SD, par les gens de l'endroit) » . Compte tenu de cette prétention, qui fait partie de la preuve que le ministre entend établir, le témoignage de Mme Sivodid concernant la nature des camps de concentration et le SD peut effectivement être pertinent relativement à l'instance en cours. Je suis d'avis que cela suffit pour établir, selon la norme civile, que ce témoin est un témoin important pour le demandeur.

[10]       Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas démontré que l'un ou l'autre des témoins énumérés dans l'annexe A joint à l'avis de requête serait dans l'impossibilité de venir au Canada et, par conséquent, qu'une commission rogatoire ne devrait pas être délivrée. Les trois témoins en cause sont M. Meshok, M. Motyrev et Mme Sivodid. Un quatrième témoin, M. Mezentsev, n'est plus en mesure de témoigner. Le défendeur a mentionné la jurisprudence, établissant le principe général selon lequel une commission rogatoire visant à recueillir de la preuve constitue une mesure extraordinaire et que, par conséquent, un lourd fardeau incombe à la partie qui en demande la délivrance. Selon le défendeur, le demandeur ne s'est pas acquitté de ce fardeau pour ce qui est d'établir si les témoins du demandeur sont en mesure de se déplacer.


[11]       Me Poulin, l'avocat du demandeur, mentionne, au paragraphe 14 de son affidavit additionnel, que quatre des neuf témoins restants sont incapables de se déplacer pour venir au Canada en raison de leur âge avancé et de leur santé chancelante. J'ai déjà mentionné que l'un de ces quatre témoins, M. Mezentsev, n'est plus en mesure de témoigner où que ce soit. L'avocat du défendeur fait valoir que la transcription du contre-interrogatoire de Me Poulin (en date du 27 avril et du 15 mai 2001) révèle que la preuve n'est pas suffisante pour étayer la prétention du demandeur selon laquelle les témoins Meshok et Motyrev, tous deux âgés de 75 ans, ne sont pas aptes à se déplacer.

[12]       Aux pages 10 et 12 de la transcription du contre-interrogatoire, Me Poulin dit, dans son témoignage, qu'il a communiqué pour la dernière fois avec M. Meshok en 1998 et que la santé de M. Meshok était alors chancelante. À la page 12, Me Poulin acquiesce à l'affirmation suivante faite par M. Mattson à la page 11 de la transcription :

[TRADUCTION] Ma question est maintenant la suivante : vous n'êtes pas en mesure de dire actuellement si [M. Meshok] est décédé ou s'il est incapable de communiquer à cause de son état de santé?

Toutefois, selon moi, l'acquiescement de Me Poulin à cet énoncé ne démontre pas que M. Meshok est maintenant en bonne santé. Selon les derniers renseignements connus, il est incapable de se déplacer pour venir au Canada en raison de son âge avancé et de sa santé chancelante et rien ne permet de croire que son état s'est amélioré.

[13]       Aux pages 24 à 27 de la transcription du contre-interrogatoire, Me Poulin affirme que la transcription de son interrogatoire de M. Motyrev est incomplète et que M. Motyrev lui-même a, en fait, confirmé l'affirmation faite par son épouse lors de l'interrogatoire selon laquelle M. Motyrev souffre de sclérose.


[14]       L'avocat du défendeur fait aussi valoir qu'un autre témoin qui est incapable de se déplacer, Mme Sivodid, âgée de 84 ans, n'a aucun témoignage important à offrir et qu'elle ne satisfait donc pas au critère à appliquer pour décider s'il y a lieu de délivrer une commission rogatoire. J'ai toutefois déjà conclu que je suis suffisamment convaincu que le témoignage de Mme Sivodid peut être pertinent et, par conséquent, je dois me prononcer sur son état de santé. L'auteur de l'affidavit affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « elle est une survivante des camps de concentration. Depuis notre dernière rencontre, elle a perdu la vue et dit que son état de santé s'est aggravé. »

[15]       Selon moi, l'affirmation suivante faite par le juge Addy dans les motifs de la décision Doyle, précitée, à la page 601, s'applique en l'espèce :

En tranchant un litige qui relève de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit prendre en considération non seulement les droits des parties, mais également les effets que sa décision pourrait avoir sur l'administration de la justice en général.

Il m'appartient de déterminer, dans le contexte dont je suis saisi et en tenant compte des intérêts de la justice, s'il y a lieu de délivrer ou non une commission rogatoire.


[16]       Pour trancher l'affaire, je peux me reporter au paragraphe 271(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui autorise la Cour a tenir compte des facteurs suivants : l'absence prévue de la personne au moment de l'instruction, l'âge ou l'infirmité de la personne, la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l'instruction et les frais qu'occasionnerait la présence de celle-ci à l'instruction. Le demandeur a établi, selon la norme civile, que trois de ses témoins son incapables de se déplacer en raison de leur santé chancelante et de leur âge avancé. À mon avis, le préjudice que subirait le demandeur s'il était dans l'impossibilité de présenter ses témoins à la suite du refus de la Cour de délivrer une commission rogatoire serait plus grand que celui que subirait le défendeur du fait qu'il ne pourrait assister aux audiences tenues en Ukraine à la suite de la délivrance de la commission rogatoire.

[17]       Étant donné que trois des témoins du demandeur doivent être interrogés en Ukraine, il est favorable à l'administration de la justice en général que les cinq autres témoins énumérés au paragraphe 15 de l'affidavit additionnel de Me Poulin soient aussi interrogés en Ukraine. D'autant plus que, selon le paragraphe 15 de l'affidavit additionnel de Me Poulin, ces témoins [TRADUCTION ] « ont une connaissance personnelle des quartiers généraux et de la prison du SD à Zaporozhye et sont en mesure d'indiquer où se trouvent ces endroits et édifices à Zaporozhye, en Ukraine. » Selon moi, les facteurs de la distance et des frais liés à la présence de ces témoins d'Ukraine à l'instruction au Canada jouent en faveur de la délivrance d'une commission rogatoire visant à recueillir leur témoignage. Malgré ce qui précède, je demande aux avocats de débattre de la possibilité de faire témoigner au Canada l'un ou plusieurs des cinq autres témoins énumérés au paragraphe 15 de l'affidavit additionnel de Me Poulin.


[18]       De plus, dans le contexte de la présente instance, l'administration de la justice en général commande la délivrance d'une commission rogatoire aux fins de recueillir la preuve pertinente en Ukraine. Je constate que la plupart des affaires portant sur des questions semblables à celle dont la Cour est saisie commandaient la délivrance d'une commission rogatoire. En l'espèce, l'auteur de l'affidavit souligne que [TRADUCTION] « tous les témoins vivent dans la pauvreté dans l'oblast de Zaporozhye » . Bien que cet élément ne dispense pas le demandeur de satisfaire au critère applicable pour la délivrance d'une commission rogatoire, il contribue à démontrer, selon moi, que la nature même de la preuve, qui exige l'examen d'événements historiques dans leur contexte, justifie que la Cour ordonne une mesure qui, dans un autre contexte, pourrait sembler extraordinaire : la délivrance d'une commission visant à recueillir des éléments de preuve dans un pays étranger avant l'instruction.

[19]       La requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir la délivrance d'une commission rogatoire aux fins de recueillir des éléments de preuve à Zaporozhye, en Ukraine, est accueillie. L'administrateur de la Cour préparera, selon la formule prévue par la règle 272, une commission rogatoire désignant un commissaire chargé de recueillir le témoignage des témoins MESHOK, MOTYREV, SIVODID, SUPRUN, FOMIN, VASILENKO, KOPAYEVSKAYA et KUDIN, qui résident tous en Ukraine, au nom du demandeur, afin que leurs dépositions soient utilisées à l'instruction.

[20]       L'administrateur préparera et délivrera une lettre de demande d'assistance adressée au procureur général de l'Ukraine, selon la formule jointe à l'avis de requête et qui en constitue l'annexe B, afin de lui demander de délivrer les actes de procédure nécessaires pour contraindre les témoins à comparaître et à subir un interrogatoire devant le commissaire.


[21]       La Cour statue en outre que l'administrateur de la Cour recouvrera auprès du demandeur, qui en sera responsable, tous les frais du commissaire et du personnel du greffe du commissaire ainsi que tous les autres frais accessoires à la prise des dépositions en vertu de la commission rogatoire et les autres dépenses des parties accessoires à la commission rogatoire.

          (Signé) « William P. McKeown »          

Juge

Ottawa (Ontario)

le 5 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :         T-453-01         

INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Jacob Fast                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS : le 5 juin 2001                             

ONT COMPARU

Me Peter Vita, c.r.                      POUR LE DEMANDEUR

Me Daniel Poulin

Me Michael Davis                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                       POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Bayne Sellar Boxall                     POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

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