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Date : 20031125

Dossier : IMM-4966-02

Référence : 2003 CF 1379

ENTRE :

                      KELEN CRISTINA DE BRITO

                                                        demanderesse

                                 et

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                           défendeur

                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 La Cour est saisie d'une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle l'agent d'immigration L. Zucarelli a interdit la demanderesse de territoire et pris une mesure d'exclusion contre elle.


[2]                 Kelen Cristina De Brito (la demanderesse), une citoyenne du Brésil, est entrée au Canada le 13 novembre 2001 et a obtenu un permis de travail temporaire. Son permis a été prolongé à deux reprises, et devait expirer le 31 août 2002.

[3]                 En mars 2002, la demanderesse a commencé à vivre en union de fait avec Craig Hudson, un citoyen canadien que la demanderesse connaissait depuis son arrivée au Canada en novembre 2001.

[4]                 En 2002, la demanderesse s'est inscrite à un cours d'anglais langue seconde au Collège George Brown. Ce cours avait une durée de moins de six mois.

[5]                 En avril 2002, la demanderesse a cessé de travailler au Canada.

[6]                 La demanderesse a alors été admise à un cours d'anglais langue seconde à temps plein d'une durée de quarante semaines au Collège George Brown. Ce cours devait commencer le 26 août 2002.

[7]                 Le 4 juillet 2002, la demanderesse a présenté une demande d'autorisation d'études au consulat général canadien à Buffalo, dans l'État de New York.


[8]                 Le 27 août 2002, la demanderesse s'est adressée au Centre de traitement des cas de Vegreville pour demander la prorogation de son permis de travail temporaire et la modification des modalités de celui-ci.

[9]                 Le 6 septembre 2002, la demanderesse a reçu une lettre du consulat général canadien de Buffalo la convoquant à une entrevue à Buffalo le 1er octobre 2002.

[10]            Le 23 septembre 2002, la demanderesse a reçu une lettre l'informant que sa demande de prolongation de son permis de travail temporaire et de modification des modalités de ce permis avait été déférée au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada à Mississauga. La demanderesse n'a pas reçu d'autre lettre des bureaux de Mississauga ou de Vegreville.

[11]            Le 1er octobre 2002, la demanderesse a essayé d'entrer aux États-Unis au point d'entrée de Fort Erie pour se présenter à son entrevue au consulat général canadien à Buffalo. Les autorités américaines de l'immigration lui ont toutefois refusé l'accès.


[12]            La demanderesse est rentrée au Canada et a informé les autorités canadiennes de l'immigration au point d'entrée qu'elle s'était vue refuser l'entrée aux États-Unis. L'agent d'immigration a estimé que son permis de séjour temporaire au Canada n'était plus valide, étant donné qu'elle avait quitté le Canada avant d'être informée de la décision portant sur sa demande de prorogation et qu'elle n'avait pas obtenu de visa de rentrée. La demanderesse a été interdite de territoire et une mesure d'exclusion a été prise contre elle.

[13]            La demanderesse a depuis obtenu un visa d'admission pour travailler de l'ambassade canadienne à Sao Paulo, au Brésil, le 15 octobre 2002.

[14]            Le 8 novembre 2002, la demanderesse a reçu une copie des motifs de la décision. Dans sa décision, l'agent d'immigration signalait que la demanderesse avait réclamé la prolongation de son permis de travail temporaire malgré le fait qu'aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet. Il a également déclaré qu'elle n'avait pas de statut implicite et qu'elle n'avait [traduction] « aucun document en cours de validité ou autre indice permettant de penser qu'elle a conservé son statut » . L'agent d'immigration a par ailleurs fait remarquer que la demanderesse avait reconnu avoir suivi un cours d'anglais langue seconde d'un an au Collège George Brown, ce qui contrevenait aux conditions de son permis. Elle a été interdite de territoire au Canada et l'agent d'immigration a signalé qu'elle aurait dû demander un visa avant d'essayer d'entrer au Canada. Comme le dernier visa canadien de la demanderesse avait expiré le 20 janvier 20002, l'agent d'immigration a pris une mesure d'exclusion contre elle (et ce, même s'il reconnaissait que le permis avait été prorogé jusqu'au 31 août 2002).

[15]            La demanderesse affirme que :


(1) L'agent d'immigration a omis d'observer un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou n'a autrement pas suivi la procédure que la loi l'obligeait à observer;

(2) L'agent d'immigration a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'il a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait;

(3) L'agent d'immigration a commis une erreur de droit dans la façon dont il a interprété et appliqué la Loi en interdisant la demanderesse de territoire au Canada et en prenant ensuite une mesure d'exclusion contre elle.

[16]            Voici les dispositions pertinentes de la Loi :

11.(1) Ltranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

18.(1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y séjourner.

29. (2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le prévoit.

[17]            Voici les dispositions du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/02-227 (le Règlement) qui nous intéressent en l'espèce :


27.(3) Pour l'application de l'article 18 de la Loi, toute personne retournée au Canada du fait qu'un autre pays lui a refusé l'entrée est une personne cherchant à entrer au Canada.

183.(1) Sous réserve de l'article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

c) il ne doit pas étudier, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 12.

(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'y rentrer;

b) dans le cas du titulaire d'un permis de travail ou d'études, son permis expire;

c) dans le cas du titulaire d'un permis de séjour temporaire, son permis cesse d'être valide aux termes de l'article 63;

d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

(5) Si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu'il n'est pas statué sur la demande avant l'expiration de la période, celle-ci est prolongée :

a) jusqu'au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

b) jusqu'à l'expiration de la période de prolongation accordée.

(6) Si la période de séjour est prolongée par l'effet de l'alinéa (5)a) ou par application de l'alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

185. Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l'agent à l'égard du résident temporaire :

c) la poursuite d'études au Canada, ou son interdiction, et notamment :

(ii) l'établissement d'enseignement,

(iii) le lieu des études,

(iv) les modalités de temps de celles-ci;

186. Ltranger peut travailler au Canada sans permis de travail :


u) s'il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s'il est demeuré au Canada après l'expiration de son permis de travail et s'il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d'expiration, jusqu'à la décision sur sa demande.

188.(1) L'étranger peut étudier au Canada sans permis d'études dans les cas suivants :

c) il suit un cours ou un programme d'études d'une durée maximale de six mois et qu'il terminera à l'intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada.

190.(3) Est dispensé de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire l'étranger dont l'entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :

f) d'y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'agissant d'un étranger qui, à la fois :

                      (i) était titulaire d'un permis d'études ou d'un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d'une autorisation d'entrée et de séjour à titre de résident temporaire,

(ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;

221. Malgré la section 2, il n'est délivré de permis d'études à l'étranger qui a déjà étudié ou travaillé au Canada sans autorisation ou permis ou qui n'a pas respecté une condition imposée par un permis que dans les cas suivants :

b) ses études ou son travail n'ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou aux alinéas 185a) ou c) n'ont pas été respectées.

[18]            Par ailleurs, le Guide de traitement des demandes au Canada (le Guide) prévoit ce qui suit, au chapitre 6 intitulé « PI6 - Prolongation de l'autorisation de séjourner du résident temporaire » :

5.5 Statut implicite

Un résident temporaire doit demander un renouvellement de son statut avant qu'il ne prenne fin. S'il l'a déjà fait, son statut de résident temporaire original (que ce soit à titre dtudiant, de travailleur ou de visiteur) demeure valide jusqu ce qu'une décision soit prise ou qu'il en soit avisé (R183(5)). Si un visiteur ou toute autre catégorie de RT quitte le Canada, le statut de résident temporaire prend fin au moment du départ.


Si la personne a demandé le renouvellement de son permis de travail ou dtude et que son statut a pris fin avant qu'une décision ne soit prise, R186u) et R189 s'appliquent (le droit de continuer de travailler ou dtudier en vertu des mêmes conditions) dans la mesure où elle demeure au Canada. Si la personne a quitté le Canada et qu son retour à un point d'entrée canadien

·       aucune décision n'a été prise, la personne doit refaire une demande au point d'entrée si elle a le droit de le faire ou doit faire une demande à l'extérieur du Canada si ce n'est pas le cas;

·       un renouvellement de permis de travail ou dtude a été délivré, la personne peut être autorisée à entrer comme résident temporaire ayant le droit dtudier ou de travailler conformément aux conditions du permis délivré.

[19] La demanderesse invoque quatre principaux moyens au soutien de sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration.

[20] La demanderesse soutient tout d'abord qu'elle a un « statut implicite » au Canada, étant donné que sa demande de prorogation de son permis de travail temporaire était toujours en instance. La demanderesse affirme donc que, même si son permis de travail avait expiré le 31 août 2002, elle conservait de plein droit son statut au Canada tant qu'elle ne recevait pas de réponse de Citoyenneté et Immigration Canada au sujet de sa demande de prorogation. Elle affirme que l'agent d'immigration a commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas en mains de documents d'immigration valides qui permettraient de penser qu'elle avait conservé un statut légal au Canada, qu'il aurait dû savoir que la demanderesse jouissait d'un « statut implicite » au Canada et qu'elle aurait dû être autorisée à revenir au Canada en vertu de ce « statut implicite » .


[21] Le défendeur affirme que le « statut implicite » ne s'applique que pour permettre à une personne de demeurer au Canada en attendant qu'une décision soit prise au sujet de sa demande de prorogation. Une fois que l'intéressé quitte le Canada, son « statut implicite » expire. Ainsi, bien que la demanderesse ait eu un « statut implicite » qui lui permettait de demeurer au Canada tant que sa demande était en instance, toutes les conditions qui s'appliquaient à son permis initial continuaient à s'appliquer, y compris la condition de son permis temporaire qui prévoyait que celui-ci ne donnait pas le droit de rentrer au Canada. Bien que son « statut implicite » permettait à la demanderesse de demeurer au Canada, il ne lui permettait pas de rentrer au Canada. Le défendeur affirme donc que, comme la demanderesse n'a pas réussi à obtenir un visa avant de rentrer au Canada, elle était donc interdite de territoire et que l'agent d'immigration n'a donc pas commis d'erreur dans sa décision.

[22] À titre subsidiaire, la demanderesse affirme en deuxième lieu qu'elle n'a jamais véritablement quitté le Canada, puisque l'entrée aux États-Unis lui a été refusé. Elle ne « rentrait » donc pas au Canada puisqu'elle ne l'avait jamais quitté. L'agent d'immigration a donc commis une erreur en obligeant la demanderesse à obtenir un visa avant d'entrer au Canada, puisqu'elle n'a jamais quitté le Canada, et elle a donc conservé le « statut implicite » qu'elle possédait avant d'essayer de quitter le Canada.


[23] À titre plus subsidiaire encore, la demanderesse fait valoir, en troisième lieu, que si elle est réputée avoir quittéle Canada, l'agent d'immigration a commis une erreur en l'obligeant àobtenir un visa avant de rentrer au Canada, étant donné qu'elle est dispensée de cette obligation en vertu du paragraphe 190(3) du Règlement.

[24] Le défendeur affirme que la durée initiale du permis de travail délivré à la demanderesse était expiré et que sa prorogation était également expirée. Le « statut implicite » a donc expiréautomatiquement lorsqu'elle a quitté le pays et elle ne pouvait rentrer des États-Unis que si sa demande de prorogation était acceptée.

[25] Quatrièmement, la demanderesse soutient qu'elle n'a pas violé les modalités de son permis de travail en suivant des cours au Collège George Brown, étant donnéque le Règlement permet à un étranger dtudier au Canada sans permis dtudes si le cours ou un programme d'études qu'il suit a une durée maximale de six mois. La demanderesse affirme que l'agent d'immigration a par conséquent commis une erreur en concluant qu'elle avait violé les dispositions de la Loi.


[26] L'article 27 du Règlement précise bien que, pour l'application de l'article 18 de la Loi, toute personne retournée au Canada du fait qu'un autre pays lui a refusé l'entrée est « une personne cherchant à entrer au Canada » . Il est donc évident que la demanderesse a effectivement quittéle Canada et qu'elle cherchait à y rentrer lorsqu'elle en a été empêchée par l'agent d'immigration.

[27] L'article 18 de la Loi prévoit simplement que quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer. Le défendeur avance que cet aspect revêt une importance capitale en l'espèce. Je ne suis pas de son avis. Cet article s'applique à tous ceux qui entrent au Canada, même aux citoyens canadiens, et il ne vise pas seulement ltranger qui cherche à rentrer au Canada. Ainsi, bien que ces dispositions s'appliquent à la demanderesse, elles s'appliquent àtous et elles ne sont donc pas déterminantes en l'espèce.

[28] Il résulte par ailleurs du rapprochement des dispositions de la Loi et de celles du Règlement que la demanderesse ntait manifestement pas tenue d'obtenir un visa avant de chercher à rentrer au Canada. Premièrement, l'article 29 de la Loi oblige le résident temporaire à respecter conditions imposées par les règlements et à se conformer à la Loi et précise qu'il ne peut rentrer au Canada que si l'autorisation le prévoit. Les parties semblent d'accord pour dire que le permis de travail initial, ainsi que le permis prorogé, ne prévoyaient pas explicitement le retour de la demanderesse au Canada. Il semblerait donc, à première vue, que c'est à juste titre que l'agent d'immigration a estimé que la demanderesse devait obtenir un visa pour pouvoir rentrer au Canada.


[29] Le paragraphe 190(3) du Règlement prévoit toutefois une exception à cette règle. En voici le texte :

190.(3) Est dispensé de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire l'étranger dont l'entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :

f) d'y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'agissant d'un étranger qui, à la fois :

(i) était titulaire d'un permis d'études ou d'un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d'une autorisation d'entrée et de séjour à titre de résident temporaire,

(ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;

[30] Le défendeur affirme qu'aux termes de l'article 183 du Règlement, la période de séjour autorisée de la demanderesse avait pris fin, de sorte que le paragraphe 190(3) ne s'applique pas en l'espèce. Je ne suis pas de cet avis. Les paragraphes 183(5) et 183(6) prévoient que le résident temporaire conserve son statut jusquce qu'une décision ait été rendue au sujet de sa demande de prorogation. Ainsi, en l'espèce, la période de séjour autorisée de la demanderesse a été prorogée jusquce qu'elle soit avisée par Citoyenneté et Immigration Canada du sort de sa demande de prorogation de permis de travail.


[31] Je ne vois donc aucune raison pour laquelle la demanderesse ne remplirait pas les conditions qui doivent être respectées pour que le paragraphe 190(3) s'applique. Elle cherchait de toute évidence à entrer aux États-Unis dans le seul but de se présenter à l'entrevue à laquelle elle avait été convoquée au Consulat général canadien, elle était titulaire d'un permis de travail qui lui avait été délivré avant son départ du Canada et elle tentait de rentrer au Canada avant l'expiration de la prorogation de sa période de séjour autorisée.

[32] Je tiens finalement à signaler qu'il ressort àlvidence des circonstances de l'espèce que la demanderesse cherchait à entrer aux États-Unis pour rencontrer le personnel du Consulat général canadien qui l'avait convoquée à cette rencontre pour traiter sa demande d'autorisation dtudes. Ce faisant, la demanderesse se conformait rigoureusement à la Loi et à son règlement d'application, étant donné que l'alinéa 188(1)c) du Règlement permet à un étranger dtudier au Canada sans permis d'études si le cours qu'il suit a une durée maximale de six mois. Ainsi que je l'ai déjà signalé, la demanderesse était inscrite à un programme d'anglais langue seconde d'une durée de quarante semaines et elle était donc en train de faire modifier l'autorisation dont elle bénéficiait en remplaçant son permis de travail par un permis dtudes. Refuser à une personne qui se conforme rigoureusement aux lois du Canada de se prévaloir d'une disposition d'exception contenue dans un règlement que la loi l'oblige à respecter est de toute évidence injuste. La seule raison pour laquelle la demanderesse cherchait à quitter le Canada était que le consulat général canadien avait exigé qu'elle le fasse. La pénaliser pour cette raison irait de toute évidence à l'encontre de l'esprit de la Loi.


[33] Pour les motifs précités, je conclus que l'agent d'immigration a commis une erreur en obligeant la demanderesse àobtenir un visa avant de rentrer au Canada, étant donné que celle-ci tombait sous le coup de l'exception prévue au paragraphe 190(3) du Règlement. La présente demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

[34] Finalement, la demanderesse réclame la suspension de l'exécution de la mesure d'exclusion et de renvoi prise contre elle jusquce qu'une décision ait été rendue au sujet de la présente demande de contrôle judiciaire. Toutefois, comme le défendeur l'a signalé, la demanderesse n'a pas reçu d'avis lui enjoignant de se présenter en vue dtre renvoyée. Comme sa demande est prématurée, je ne vais donc pas la traiter.

[35] Finalement, les parties ont proposé que des questions soient soumises à la Cour d'appel en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Je ne suis toutefois pas convaincu qu'il s'agisse de la bonne façon de procéder. À mon sens, la présente affaire est, à l'instar sans doute de bon nombre d'affaires de la même nature, largement tributaire des faits, et ces cas d'espèce sont tranchés en fonction de leur faits uniques et distinctifs.

« P. Rouleau »

ligne       Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 25 novembre 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                     

DOSSIER :                  IMM-4966-02       

INTITULÉ:                 KELEN CRISTINA DE BRITO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 28 octobre 2003

MOTIFS :                  LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :         Le 25 novembre 2003

COMPARUTIONS:           

Me Matthew Moyal            POUR LA DEMANDERESSE

Me Rhonda Marquis           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Matthew Moyal

8, avenue Finch Ouest

Toronto (Ontario)

M2N 6L1                     POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                   POUR LE DÉFENDEUR


Date : 20031125

Dossier : IMM-4966-02

OTTAWA (Ontario), le 25 novembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                      KELEN CRISTINA DE BRITO

                                                        demanderesse

                                 et

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                           défendeur

                             ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

    « P. Rouleau »                                                            

ligne            Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


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