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     Date: 20000608

     Dossier: IMM-2267-99

OTTAWA (Ontario), le 8 juin 2000

DEVANT : Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :


CONCEPCION AQUINO CARPIO

PABLO GALDAMEZ


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


ORDONNANCE



[1]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les demandeurs auront le droit de présenter une autre demande conformément au paragraphe 114(2) de la Loi.

                             " P. ROULEAU "

                         __________________________

                             JUGE

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



     Date: 20000608

     Dossier: IMM-2267-99


ENTRE :


CONCEPCION AQUINO CARPIO

PABLO GALDAMEZ


demandeurs

ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s"agit d"une demande présentée conformément au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l"agente d"immigration L. M. Nunez a conclu, le 14 avril 1999, qu"il n"y avait pas suffisamment de raisons d"ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi pour justifier l"octroi d"une dispense d"application du paragraphe 9(1) de la Loi.

[2]      Les demandeurs sont citoyens du Salvador. Concepcion Aquino a quitté le Salvador au mois de janvier 1993 et, après avoir vécu aux États-Unis pendant près de deux ans, elle est arrivée au Canada le 7 octobre 1994. Son mari, Pablo Galdamez, est venu la rejoindre au Canada le 8 juin 1995.

[3]      Les revendications des demandeurs ont été entendues ensemble par la section du statut de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté les revendications le 5 mai 1997.

[4]      Une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision défavorable a été rejetée par cette cour le 27 août 1997.

[5]      Les demandeurs ont présenté une demande de droit d"établissement au Canada en invoquant des raisons d"ordre humanitaire. Le 25 février 1998, les demandeurs ont eu une entrevue avec l"agente d"immigration Stock. Le 14 avril 1999, la demande a été rejetée pour le motif qu"il n"y avait pas suffisamment de raisons d"ordre humanitaire conformément au paragraphe 114(2) de la Loi pour justifier l"octroi d"une dispense d"application du paragraphe 9(1) de la Loi.

[6]      Les demandeurs soutiennent que l"agente d"immigration qui a pris la décision n"a pas suivi les lignes directrices dont elle devait tenir compte dans sa décision. Fait plus important, les demandeurs soutiennent que l"agente d"immigration Nunez, qui a pris la décision, n"avait pas personnellement mené l"enquête; que la décision a été prise en toute hâte quelque 14 mois après que la demande initiale eut été traitée par une autre agente d"immigration et que la deuxième agente avait donc violé l"obligation d"équité.

[7]      De son côté, le défendeur soutient que l"agente d"immigration n"a commis aucune erreur susceptible de révision.

[8]      L"entrevue initiale a eu lieu au mois de février 1998 devant l"agente d"immigration Stock. Dans ses notes, l"agente a souligné que 25 membres de la famille de la demanderesse étaient au Canada, dont trois frères et soeurs ainsi que son père. Le couple a un enfant, qui est né au Canada à la fin de l"année 1994.

[9]      En vertu de la section 4 des notes d"entrevue, intitulée : " Considérations d"ordre humanitaire ", l"agente a signalé que tous les membres de la famille de la conjointe sont au Canada et que son mari n"avait plus personne chez qui il pouvait retourner au Salvador. Elle a en outre souligné que si le demandeur était expulsé, il devrait laisser sa conjointe et son enfant au Canada. Dans ses notes, l"agente a indiqué que les demandeurs semblent être établis au Canada; que même l"arrière-grand-mère réside au Canada, que les membres de la famille sont fort attachés les uns aux autres et qu"il s"agit d"une famille unie. L"agente a en outre souligné que le demandeur a de bons antécédents professionnels, qu"il n"a pas d"attaches au Salvador et que même s"il ne s"est pas présenté pour être renvoyé, les demandeurs ont toujours résidé au même endroit et qu"ils n"ont pas de casier judiciaire.

[10]      Dans ses notes, l"agente d"immigration Stock n"exprime aucune opinion au sujet de la présente demande.

[11]      L"agente qui a pris la décision quelque 14 mois plus tard déclare qu"elle a examiné le dossier à fond ainsi que les notes d"entrevue qui avaient été prises par l"agente d"immigration Stock; tout cela a été fait par téléphone. L"agente a soutenu que l"intégration des demandeurs dans la collectivité était restreinte; voici ce qu"elle a déclaré : [TRADUCTION] " On m"a présenté tout ce que je devais savoir " au cours de la conversation téléphonique; après avoir parlé aux demandeurs, l"agente a conclu que la situation n"avait pas changé depuis le mois de février 1998.

[12]      Nous avons sans aucun doute affaire à des demandeurs qui ont toujours travaillé, qui semblent être intégrés dans la collectivité et qui ont une famille étendue dans ce pays. Il est évident que pour rendre une décision humanitaire, un agent d"immigration qui prend un dossier en charge quelque 14 mois après l"entrevue initiale et qui en vérifie le contenu simplement par téléphone semble ne pas vraiment tenter de se conformer aux lignes directrices données par le ministre. La gravité de cette décision et le fait que l"agente d"immigration n"a peut-être pas accordé toute l"importance voulue à la preuve, en particulier en ce qui concerne les liens familiaux étroits qui existent au Canada, le fait qu"un enfant est né dans ce pays et qu"il est entouré de membres de la famille, même de l"arrière-grand-mère, ne sont pas pris en considération dans les notes de l"agente qui a pris la décision et ne semblent pas avoir été examinés à fond.

[13]      La préposée à l"entrevue n"a pas pris la décision finale et les considérations d"ordre humanitaire ont été examinées quelque 14 mois plus tard par une autre agente, qui a effectué son enquête par téléphone avec des gens qui, de toute évidence, avaient de la difficulté à s"exprimer, ce qui va à l"encontre de ma conception de l"équité.

[14]      Je suis convaincu que cette demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et que les demandeurs devraient avoir le droit de présenter une autre demande conformément au paragraphe 114(2) de la Loi.



                             " P. ROULEAU "

                         ____________________________

                             JUGE

Ottawa (Ontario)

le 8 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-2267-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Concepcion Aquino Carpio et autre c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 18 mai 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Rouleau en date du 8 juin 2000


ONT COMPARU :

Cynthia Mancia                  pour les demandeurs

Greg George                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mancia et Mancia                 

Toronto (Ontario)                  pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              pour le défendeur

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