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Date : 20000309


Dossier : T-1611-99

Entre :

     ANDREW FRÈVE

     Demandeur


     - et -


     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

     Défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER:


[1]      Il s"agit d"une requête du demandeur requérant le transfert de sa demande de contrôle judiciaire à la Cour d"appel fédérale en vertu de la règle 49 des Règles de la Cour fédérale, 19981. L"avocate du défendeur consent au transfert. Par contre, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la "Commission"), dans une lettre datée du 22 décembre 1999, a émis l"opinion que la section de première instance est le tribunal compétent pour entendre la demande de contrôle judiciaire.

[2]      La seule question qui se pose dans le présent dossier est de savoir si, lorsque la présidente suppléante a rendu sa décision le 6 octobre 1999, elle agissait comme Commission, donnant ainsi compétence exclusive à la Cour d"appel fédérale pour entendre la demande de contrôle judiciaire, et ce, en vertu de l"alinéa 28(1)i) de la Loi sur la Cour fédérale2 (la Loi), ou si elle agissait plutôt à titre d"arbitre de grief, la section de première instance possédant le cas échéant cette compétence3.

[3]      À l"instar des parties dans le présent dossier, je suis d"avis que lorsque Me Galipeau s"est prononcée sur la requête en prorogation de délai, elle faisait office de Commission.

[4]      Suivant le paragraphe 63b) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)4 (le Règlement), il appartient à la Commission, et non à l"arbitre nommé en vertu de l"alinéa 95(2)c) de la Loi, de proroger les délais prévus aux termes d"une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective:

63. Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie, d"une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective ou d"une décision arbitrale, pour l"accomplissement d"un acte, la présentation d"un grief à un palier ou la remise ou le dépôt d"un avis, d"une réponse ou d"un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration:

[...]

     b) soit par la Commission, à la demande de l"employeur, du fonctionnaire ou de l"agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.

63. Notwithstanding anything in this Part, the times prescribed by this Part or provided for in a grievance procedure contained in a collective agreement or in an arbitral award for the doing of any act, the presentation of a grievance at any level or the providing or filing of any notice, reply or document may be extended, either before or after the

expiration of those times


[...]

     (b) by the Board, on the application of an employer, an employee or a bargaining agent, on such terms and conditions as the Board considers advisable.

[5]      De l"avis de la Commission, l"article 96.1 de la Loi permettait à Me Galipeau, en qualité d"arbitre de grief, d"exercer le pouvoir discrétionnaire de la Commission énoncé au paragraphe 63b) du Règlement. L"article 96.1 se lit comme suit:

96.1 L"arbitre de grief a, dans le cadre de l"affaire dont il est saisi, tous les droits et pouvoirs de la Commission, sauf le pouvoir réglementaire prévu à l"article 22.

96.1 An adjudicator has, in relation to the adjudication, all the powers, rights and privileges of the Board, other than the power to make regulations under section 22.

[6]      Or, une telle position ne tient pas compte du libellé de l"article 96.1 qui prévoit que l"arbitre possède les droits et pouvoirs de la Commission seulement dans le cadre de l"affaire dont il est saisi. Il confère donc à l"arbitre les pouvoirs de la commission au cours de l"instruction d"un grief mais n"a pas pour effet d"attribuer à l"arbitre une compétence que la Loi ne lui attribue pas.

[7]      Dans le présent dossier, lors de l"audition de la requête en prorogation de délai, Me Galipeau n"était pas encore saisie de l"affaire. Il lui était donc impossible d"agir en qualité d"arbitre.

[8]      Pour ces motifs, la présente requête est accordée et le dossier est transféré à la Cour d"appel fédérale.





     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 mars 2000

__________________

1      DORS/98-106.

2      L.R.C. 1985, c. F-7.

3      Beirnes c. Canada (Conseil du Trésor) (1993) 67 F.T.R. 226.

4      DORS/93-348.

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