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Date : 20041222

Dossier : T-1178-04

Référence : 2004 CF 1769

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

ENTRE :

                                                               DAVID STUCKY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

[1]                Dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de l'ancien sous-procureur général du Canada de consentir à la présentation d'un acte d'accusation contre le demandeur, je suis saisie d'une requête en examen des motifs de l'opposition du ministère public à la divulgation de documents qui, selon ce que maintient le demandeur, sont utiles pour la demande principale.


[2]                Pour bien comprendre la thèse de chacune des parties à la présente requête, il est utile de commencer par un rappel des faits.

Les faits

[3]                Le 18 mai 2004, en réponse à une demande en ce sens, le sous-procureur général du Canada de l'époque (le sous-procureur général) a, conformément à l'article 577 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46[1], donné son consentement à la présentation, contre le demandeur, d'un acte d'accusation dans lequel étaient articulés 16 chefs d'accusation d'infractions à l'article 52 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, y compris celles d'avoir donné des indications fausses ou trompeuses et d'avoir fait de la publicité trompeuse.

[4]                Le demandeur n'a pas reçu de préavis et il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre au sujet de la demande adressée par ses représentants au sous-procureur général.


[5]                Par la suite, le 18 juin 2004, le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire de la décision du sous-procureur général, allèguant que le défaut de donner au demandeur un préavis et la possibilité de se faire entendre constituait un déni de justice naturelle et d'équité procédurale. Le demandeur cherche à faire annuler cette décision et à faire renvoyer l'affaire au sous-procureur général avec la directive d'accorder au demandeur la possibilité de faire valoir son point de vue sur la question.

[6]                Voici les moyens invoqués au soutien de la demande de contrôle judiciaire :

[TRADUCTION]

(2) Le demandeur n'a pas reçu de préavis et on ne lui a pas donné la possibilité de se faire entendre au sujet de la demande du sous-procureur général du Canada. Le demandeur a entendu parler de la décision pour la première fois le 20 mai 2004;

(3) En juillet 2002, des poursuites ont été entamées contre le demandeur. Ces poursuites ont fini par inclure les mêmes chefs ou des chefs semblables que ceux qui faisaient partie de l'acte d'accusation. Une enquête préliminaire devait s'ouvrir en septembre 2004 relativement à ces accusations. La mise en accusation directe du demandeur aura comme conséquence que le demandeur ne pourra plus connaître les arguments et preuves retenus contre lui à l'enquête préliminaire;

(4) Le défaut de donner un préavis ou d'accorder la possibilité de se faire entendre constitue un déni de justice naturelle et d'équité procédurale;

(5) L'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 7 et le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [...]

[7]                Dans le cadre de la demande principale, le demandeur a, en vertu de l'article 317 des Règles de la Cour fédérale[2], réclamé une copie certifiée conforme de [TRADUCTION] « toutes les observations et pièces à l'appui communiquées au sous-procureur général du Canada, M. Morris Rosenberg, au soutien de la demande réclamant son consentement à la présentation d'un acte d'accusation contre le demandeur. »

[8]                Le 23 juillet 2004, Me James Sutton, de la Section du droit de la concurrence du ministère de la Justice, a répondu en produisant devant la Cour le certificat prévu à l'article 318 des Règles. Le certificat portait la signature de Mme Jane Allain, avocate principale au cabinet du procureur général, qui attestait que les documents qui avaient été soumis à l'auteur de la décision mentionnée dans la demande, à l'exception du Guide du Service fédéral des poursuites, un document public, étaient les suivants :

[TRADUCTION]

a)              Sa Majesté la Reine c. David Stucky, « acte d'accusation » (18 mai 2004), Cour supérieure de justice de l'Ontario, signé par Me James D. Sutton, avocat principal, Section du droit de la concurrence, ministère de la Justice du Canada (5 mai 2004) et par M. Morris Rosenberg, sous-procureur général du Canada (18 mai 2004).

b)             Note de service adressée au sous-ministre, « demande de mise en accusation directe » (5 mai 2004), par Me James D. Sutton, avocat principal, Section du droit de la concurrence, ministère de la Justice du Canada.

c)              _ Tableau chronologique de la communication de la preuve de Ravenshoe _

d)             Note de service adressée au sous-ministre, « demande de mise en accusation directe » (12 mai 2004), par Me William H. Corbett, avocat général principal, Section du droit pénal, Service fédéral des poursuites, ministère de la Justice.

e)              Bordereaux d'acheminent (2).

[9]                Hormis les deux notes de service adressées « au sous-ministre » , les documents susmentionnés ont été produits au demandeur. Quant aux deux notes de service, le défendeur s'est opposé à leur production au motif qu'elles : a) ne sont pas pertinentes; b) sont protégées par le secret professionnel de l'avocat; c) font l'objet du privilège de l'intérêt public; d) font l'objet du privilège du délibéré.

[10]            Me Allain est également l'auteur d'un affidavit en ce qui concerne la preuve présentée par le ministère public à l'appui de la présente requête.

[11]            Au moment des faits, Me Allain était chargée de coordonner la production des documents au sous-ministre de la Justice, qui devait décider de signer ou non la mise en accusation directe datée du 18 mai 2004.

[12]            Elle a joint à son affidavit des extraits du Guide du Service fédéral des poursuites portant sur la décision d'intenter des poursuites et le chapitre 17, qui traite de la mise en accusation directe.

[13]            Me Allain affirme que la note de service adressée au sous-procureur général par Me James D. Sutton, avocat principal à la Section du droit pénal du ministère de la Justice, était une recommandation faite en conformité avec l'article 17.3.1 du Guide du Service fédéral des poursuites.

[14]            La note de service adressée au sous-procureur général par Me William H. Corbett, avocat général principal, Section du droit pénal, Service fédéral des poursuites, ministère de la Justice, constitue, selon Me Allain, une recommandation faite en conformité avec l'article 17.3.2 du Guide du Service fédéral des poursuites. Nous y reviendrons bientôt.


[15]            Finalement, Me Allain affirme que les deux notes de service constituent un conseil juridique donné par ces avocats du ministère de la Justice au sous-procureur général et au sous-ministre de la Justice de l'époque. Elle ajoute que ces conseils avaient en tout temps été considérés comme confidentiels.

Guide du Service fédéral des poursuites (le Guide)

[16]            Un mot au sujet du Guide. Il commence de la façon suivante :

Ce guide renferme des politiques en matière de poursuite. Ce guide n'est pas un texte de loi. Il ne se substitue en aucune façon au Code criminel ou autres lois applicables. Il n'a pas non plus pour objectif de fournir des conseils juridiques au public, ni de remplacer les conseils spécialisés de juristes et d'autres experts. Ce guide ne confère aucun droit que l'on puisse faire valoir au sein d'une procédure judiciaire.

[17]            La préface du Guide précise : « si on veut que le public ait confiance dans l'administration de la justice pénale, le pouvoir discrétionnaire de poursuivre doit être exercé d'une manière objective, juste, transparente et cohérente » . On trouve également ce qui suit dans la préface :

Les lignes directrices sur les poursuites que contient le Guide sont des directives du procureur général du Canada aux procureurs, avocats du ministère de la Justice ou mandataires, qui agissent en son nom devant les tribunaux pénaux du pays. Il est donc essentiel que ces lignes directrices soient diffusées à grande échelle et qu'elles soient respectées par tous ceux qui agissent pour le compte du procureur général du Canada.

Question en litige


[18]            Le ministère public a limité ses observations sur la requête à ce qui suit : la pertinence ou, du point de vue du ministère public, l'absence de pertinence des deux notes de service pour la demande de contrôle judiciaire principale, ainsi que leur non-divulgation du fait du secret professionnel de l'avocat, du privilège de l'intérêt public ou du privilège de l'immunité.

[19]            La seule question que j'ai à trancher est celle du bien-fondé des motifs invoqués par les défendeurs pour s'opposer à la production des notes de service soumises au sous-procureur général.

[20]            Pour les motifs qui suivent, j'en suis arrivée à la conclusion que les motifs invoqués par le ministère public pour s'opposer à la divulgation des notes de service internes sont bien fondés parce que les notes de service ne sont pas pertinentes quant à la demande de contrôle judiciaire principale.

Thèse des parties

[21]            Je vais commencer par exposer la thèse de chacune des parties à ce chapitre.

[22]            Les parties s'entendent sur le principe d'application générale régissant la pertinence des pièces produites dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Ce principe a été énoncé dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.F.) (Pathak) :

Un document intéresse une demande de contrôle judiciaire s'il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande. Comme la décision de la Cour ne portera que sur les motifs de contrôle invoqués par l'intimé, la pertinence des documents demandés doit nécessairement être établie en fonction des motifs de contrôle énoncés dans l'avis de requête introductif d'instance et l'affidavit produits par l'intimé. [Non souligné dans l'original] [Paragraphe 10.]

[23]            Le demandeur signale que, dans des décisions subséquentes, la Cour fédérale a précisé que « les éléments pertinents comprennent tous les éléments de preuve qui ont été portés à la connaissance du décideur dans le cadre du processus décisionnel » et que la communication du dossier dont disposait le décideur est « la règle habituelle » [3], une proposition qui, suivant le demandeur, s'accorde avec le sens ordinaire du libellé de l'article 317 des Règles.

[24]            Il importe de souligner, à ce moment-ci, que le demandeur limite sa demande au contenu factuel des notes de service et que c'est uniquement ce qu'il réclame. Conformément à la jurisprudence citée, il affirme que les notes de service sont utiles et qu'elles revêtent en fait une importance capitale si l'on veut bien comprendre les faits à l'origine de sa demande.

[25]            Au soutien de la demande principale, le demandeur a produit l'affidavit de Mme Sandra Jabar. Mme Jabar annexe le procès-verbal des débats au cours desquels l'éventualité d'une enquête préliminaire dans le procès au criminel du demandeur a été évoquée entre le ministère public et l'avocat du demandeur. Le témoignage de Mme Jabar appuie les allégations formulées dans l'avis de demande suivant lesquelles la date de l'enquête préliminaire a provisoirement été fixée pour septembre 2004.


Attentes légitimes

[26]            L'avocat de M. Stucky soutient que les pourparlers entourant la fixation de la date de l'enquête préliminaire l'ont amené à croire légitimement que sa cause serait instruite sous forme d'enquête préliminaire. S'appuyant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, (Baker), le demandeur affirme qu'avant que le ministère public puisse agir en non-conformité aves les attentes légitimes en question, il doit permettre à la personne concernée de formuler des observations.

[27]            Le demandeur fait ressortir le passage suivant de l'arrêt Baker :

[L]a reconnaissance qu'une attente légitime existe aura une incidence sur la nature de l'obligation d'équité envers les personnes visées par la décision. Si le demandeur s'attend légitimement à ce qu'une certaine procédure soit suivie, l'obligation d'équité exigera cette procédure. [paragraphe 26]

Dans cet arrêt, la Cour a également souligné ce qui suit :

[S]i un demandeur s'attend légitimement à un certain résultat, l'équité peut exiger des droits procéduraux plus étendus que ceux qui seraient autrement accordés [...] [L]es « circonstances » touchant l'équité procédurale comprennent les promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs, et [...] il serait généralement injuste de leur part d'agir en contravention d'assurances données en matière de procédures, ou de revenir sur des promesses matérielles sans accorder de droits procéduraux importants. [paragraphe 26]


[28]            Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, le demandeur affirme qu'il avait les attentes légitimes suivantes en ce qui concerne le contenu des notes de service que le ministère public refuse de communiquer. Il s'attendait tout d'abord à ce qu'avant de consentir à une mise en accusation directe, le sous-procureur général procède à une appréciation des faits objective en se fondant sur un dossier factuel complet et objectif. Il s'attendait aussi à ce que le sous-procureur général soit avisé du fait qu'il croyait que l'affaire serait instruite par voie d'enquête préliminaire, lui permettant ainsi d'être mis au courant, dès le début, de la preuve à charge.

[29]            Outre les pourparlers échangés avec le ministère public, le demandeur cite le Guide, qui constitue selon lui la source appropriée et légitime sur laquelle il a fondé ses attentes en ce qui concerne le déroulement de la poursuite, et qui permet de savoir dans quelle mesure le défendeur s'est conformé aux exigences de la justice naturelle. À cet égard, le demandeur se fonde notamment sur les articles 17.1 et 17.3.1 du Guide, qui disposent :

17.1          Le présent chapitre énonce les critères sur lesquels se fonde le procureur général du Canada pour déterminer s'il doit consentir à la mise en accusation prévue à cet article. Il décrit également la procédure que doivent suivre les procureurs de la Couronne et les représentants pour recommander la « mise en accusation directe » .

17.3.1       Les directeurs des bureaux régionaux doivent veiller à ce que les documents suivants soient préparés :

a)              un bref exposé des faits qui permettent de conclure qu'il y a probabilité raisonnable de condamnation et que les poursuites sont nécessaires dans l'intérêt public. Cet exposé doit inclure le nom des accusés, les accusations, la preuve, les motifs qui justifient la mise en accusation directe et la date où l'acte d'accusation est requis [...]

b)             un exposé révélant l'étendue de la preuve déjà communiquée ou qui sera communiquée à la défense avant le procès; [...]

[30]            Le demandeur est d'avis qu'il a le droit de formuler des observations dans la mesure où le sous-procureur général n'était pas au courant de tous les faits dont il avait besoin pour donner un consentement éclairé. Il maintient que le contenu des notes de service est utile pour résoudre cette question, étant donné que les faits qui y sont articulés permettront de déterminer si le ministère public a répondu aux attentes légitimes du demandeur et de définir la portée de l'obligation d'équité qui en découle.

Pouvoir discrétionnaire du ministère public

[31]            Se fondant sur les principes directeurs énoncés dans l'arrêt Pathak, et dans d'autres décisions de principe de la Cour[4], le ministère public soutient essentiellement que les notes de service ne sont pas utiles pour permettre à la Cour de se prononcer sur le droit du demandeur, s'il en est, de se faire entendre au sujet du consentement à la mise en accusation directe.

[32]            Ceci étant dit, le ministère public invoque aussi la protection que les tribunaux canadiens reconnaissent au pouvoir discrétionnaire du ministère public d'engager ou non des poursuites. Les tribunaux refusent de contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public à moins d'une allégation défendable de « conduite répréhensible flagrante » ou d'abus de procédure.

[33]            Le défendeur affirme que la décision de procéder par voie de mise en accusation directe constitue un exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites. La Cour suprême du Canada a confirmé à plusieurs reprises le principe que les tribunaux ne doivent pas intervenir dans l'exercice du pouvoir exécutif que représente la décision d'intenter ou non des poursuites. La Cour suprême a déclaré ce qui suit : « La reconnaissance par la cour que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière de poursuites ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire repose avant tout sur le principe fondamental de la primauté du droit consacré par notre Constitution. Sous réserve de la règle de l'abus de procédure, il ne relève pas de la compétence légitime du tribunal de superviser le processus décisionnel d'une partie plutôt que la conduite des parties comparaissant devant lui » [5].

[34]            Dans le contexte spécifique des décisions de procéder par voie de mise en accusation directe, voici ce que les tribunaux ont dit :

[TRADUCTION] Le judiciaire et l'exécutif ne doivent pas se mêler. Il s'agit de deux fonctions séparées et distinctes. Les agents d'accusation déposent des dénonciations ou, dans certains cas, des actes d'accusation. Les tribunaux entendent les affaires qui leur sont déférées et statuent sur celles-ci quant au fond ou aux questions préliminaires valables. Si un juge tente d'examiner les actions ou le comportement du procureur général, - sauf en cas de conduite répréhensible flagrante - il se peut qu'il outrepasse sa compétence et empêche le procureur général ou ses représentants d'exercer leur fonction administrative et accusatoire, ce qu'un juge ne doit pas faire[6].

[35]            La Cour d'appel fédérale a également conclu que « si les tribunaux ne sont compétents pour contrôler la façon dont le procureur général a exercé son pouvoir discrétionnaire d'engager ou non des poursuites que dans les cas de conduite répréhensible flagrante » [7].

[36]            Le défendeur explique que les tribunaux rejettent systématiquement les contestations des mises en accusation directes qui reposent sur des motifs procéduraux ou constitutionnels lorsqu'il n'existe pas d'allégations défendables de « conduite répréhensible flagrante » ou d'abus de procédure[8]. De plus, à défaut d'allégation défendable quant à une conduite blâmable de la part de la poursuite, les tribunaux ont également refusé dans divers contextes, dont celui de la mise en accusation, d'ordonner la production des documents en preuve ou le contre-interrogatoire des substituts du procureur général sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites[9].


[37]            Le ministère public souligne qu'outre les motifs limités et étroits donnant ouverture à un contrôle, il faut aussi établir qu'il existe des faits qui justifient les allégations qui sont formulées. Ainsi, dans l'affaire Durette, le tribunal a jugé que l'examen des éléments de preuve relatifs aux circonstances entourant la mise en accusation directe n'est justifié que s'il existe certains éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'une [TRADUCTION] « allégation défendable de mauvaise foi de la part du ministère public. »

[38]            Le ministère public affirme que le demandeur n'a pas présenté d'allégation, et encore moins d'élément de preuve, tendant à démontrer l'existence d'une conduite répréhensible flagrante ou d'un abus de procédure. La Cour ne dispose donc d'aucun élément qui la justifierait d'examiner le fond des éléments portés à la connaissance du décideur. Les notes de service réclamées en l'espèce ne sont donc pas pertinentes et il n'est pas nécessaire de les produire.


[39]            Les deux parties ont cité l'arrêt Krieger, précité, sur la question du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites. Le ministère public se fonde sur cet arrêt pour souligner la portée des activités visées qui constitueraient selon lui un exercise du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites et qui engloberaient les circonstances de la présente affaire. Dans son analyse du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites, la Cour a fait remarquer, dans cet arrêt, que « le point commun entre les divers éléments du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est le fait qu'ils comportent la prise d'une décision finale quant à savoir s'il y a lieu d'intenter ou de continuer des poursuites ou encore d'y mettre fin, d'une part, et quant à l'objet des poursuites, d'autre part. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites vise les décisions concernant la nature et l'étendue des poursuites ainsi que la participation du procureur général à celles-ci. » (non souligné dans l'original) [paragraphe 47]. La Cour a poursuivi en précisant : « Les décisions qui ne portent pas sur la nature et l'étendue des poursuites, c'est-à-dire celles qui ont trait à la stratégie ou à la conduite du procureur du ministère public devant le tribunal, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. »

[40]            Le demandeur rétorque que la définition du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites ne comprend pas, directement ou sur le plan fonctionnel, la décision de consentir à une mise en accusation directe. Le demandeur ajoute que, bien qu'il puisse être nécessaire d'alléguer la mauvaise foi dans le contexte du contrôle judiciaire de l'exercice, par le ministère public, des éléments essentiels de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, la présente demande ne vise à faire examiner ni la façon dont le ministère public a exercé son pouvoir essentiel en matière de poursuites, ni la décision concrète du sous-procureur général de consentir à la mise en accusation directe du demandeur. La présente demande vise seulement à examiner la façon dont le sous-procureur général a exercé son pouvoir discrétionnaire et plus précisément à vérifier si les faits portés à sa connaissance au sujet du demandeur satisfaisaient aux critères prévus par le Guide.


[41]            À cet égard, le demandeur cite l'arrêt Manning c. Director of Public Prosecutions, [2000] E.W.J. No. 2771 (Manning), une décision de la Haute Cour de justice du Royaume-Uni (B.R.) portant sur une enquête sur le décès d'un détenu et sur la demande de contrôle judiciaire qui avait par la suite été introduite par la famille du défunt relativement à la décision de ne pas poursuivre l'agent accusé de sa mort. La Cour a conclu que le ministère public avait commis une erreur parce qu'il n'avait pas agi en conformité avec les exigences du Code for Crown Prosecutors (Code des procureurs de la Couronne), un document qui ressemble beaucoup au Guide en litige dans le cas qui nous occupe.

[42]            Le demandeur cite l'arrêt Manning à l'appui de sa thèse que le défaut du Service des poursuites de suivre sa propre procédure interne est susceptible de donner ouverture, en cas de contrôle judiciaire, à une ordonnance annulant la décision finale de ne pas porter d'accusations. Il ressort aussi de l'arrêt Manning que le défaut de tenir compte d'éléments pertinents lorsqu'on évalue objectivement les chances d'obtenir gain de cause (comme le fait que M. Stucky insiste pour dire qu'il est nécessaire d'examiner le fond des notes de service en litige en l'espèce pour décider si la procédure prévue au Guide a été suivie) vicie la décision.

ANALYSE ET CONCLUSION

[43]            Pour rendre justice aux arguments fouillés des parties, je vais m'arrêter assez longuement sur leurs observations quant à l'utilité des notes de service pour le présent contrôle judiciaire.


[44]            Après les avoir attentivement examinées, je conclus, sur le fondement des premiers principes applicables en la matière, qu'eu égard aux allégations et à la preuve présentées dans la présente instance en contrôle judiciaire, les notes de service ne sont pas utiles et qu'il n'est pas nécessaire de les produire car on ne saurait à mon avis affirmer qu'elles ont une incidence sur la décision que la Cour devra rendre sur le fond.

[45]            Telle qu'elle est formulée, la question litigieuse soulevée dans l'avis de demande du demandeur concerne la négation du droit de ce dernier à un préavis et de son droit de se faire entendre lorsqu'on a demandé au sous-procureur général de consentir à la mise en accusation directe du demandeur.

[46]            Le ministère public reconnaît que le demandeur n'a pas reçu de préavis et qu'il ne s'est pas vu offrir la possibilité de formuler des observations au sujet du consentement.

[47]            De son propre aveu, la contestation que formule le demandeur dans le cadre du contrôle judiciaire, est d'ordre purement procédural. Il conteste un processus qui l'empêcherait de répondre dans sa situation particulière. La décision sur le fond, celle de procéder à une mise en accusation directe, ne serait pas en cause ici.

[48]            Dans ces conditions, je ne vois pas comment on pourrait prétendre que l'examen des pièces portées à la connaissance du sous-procureur général est utile ou nécessaire pour permettre à la Cour de décider si, comme il est allégué, le demandeur avait droit à un préavis et pouvait prétendre à un droit de réplique.

[49]            Les arguments du demandeur ne m'ont pas convaincue non plus que les attentes légitimes qu'avait le demandeur en l'espèce rendent les notes de service pertinentes.

[50]            Les attentes légitimes du demandeur reposeraient sur deux fondements. Premièrement, les pourparlers échangés avec les procureurs auraient donné lieu à une attente légitime, à savoir à ce qu'il y ait une enquête préliminaire, laquelle comporte une obligation d'équité. En second lieu, le demandeur pouvait légitimement s'attendre à ce que les directives prescrites par le Guide soient suivies et à ce que les faits portés à la connaissance de la personne chargée de prendre la décision soient complets et équitables.

[51]            Tout d'abord, le contenu ou la suffisance des renseignements portés à la connaissance du sous-ministre de la Justice n'ont pas été contestés ou mis en litige de quelque façon que ce soit dans la présente instance. Le demandeur ne reproche pas au sous-procureur général, en l'espèce, de ne pas avoir tenu compte de facteurs pertinents, d'avoir omis de tenir compte de facteurs pertinents ou encore d'avoir ignoré des faits ou des éléments de preuve.

[52]            Le demandeur n'a pas formellement laissé entendre, dans son avis de demande ou dans la preuve, que le Guide n'avait peut-être pas été suivi ou qu'il y avait des raisons de douter que les faits contenus dans les notes de service internes soient suffisants.

[53]            Dans des circonstances analogues, la Cour a, dans l'arrêt Pathak, refusé d'ordonner la production du rapport de l'enquêteur à M. Pathak :

L'intimé demande la production de tous les documents utilisés par l'enquêteur dans la préparation de son rapport. L'avis de requête introductif d'instance de l'intimé, son affidavit ou les autres pièces en la possession de la Cour ne laissent rien voir qui permette de douter de l'exactitude ou de l'intégralité du rapport de [l'agent des droits de la personne]. Il s'ensuit que l'on doit considérer les moyens invoqués par l'intimé dans son avis de requête introductif d'instance et évaluer la pertinence des documents demandés en énonçant pour hypothèse que le rapport de l'enquêteur est un résumé fidèle et complet de la preuve produite aux fins de l'enquête. La production des documents ne servirait donc manifestement aucune fin utile. [Non souligné dans l'original.] [Paragraphe 12]

[54]            Il y a, en somme, des exigences minimales à respecter pour pouvoir établir l'utilité d'un document, que ce soit en fonction des motifs de contrôle ou des allégations relatives au contenu du document lui-même. Or, le demandeur n'a pas satisfait à ces exigences minimales en l'espèce.

[55]            Il est nécessaire d'en dire plus au sujet de la question de savoir si les attentes du demandeur sont suffisantes pour faire en sorte que les notes de service sont utiles et qu'on peut en exiger la production.


[56]            J'ouvre une parenthèse ici pour signaler une remarque formulée par le ministère public à cet égard. Le ministère public affirme en effet que, dans la mesure où le demandeur maintient que les faits se rapportant à une éventuelle enquête préliminaire devaient être portés à l'attention du sous-procureur général, il y a risque d'empiéter sur la décision sur le fond ou sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de présenter un acte d'accusation sans avoir d'abord tenu une enquête préliminaire. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt R v. Charlie : [TRADUCTION] « Le législateur entendait, par cet article [l'article 577 du Code criminel], conférer au procureur général ou à son substitut le pouvoir d'écarter la procédure de l'enquête préliminaire [...] Il n'est ni sage ni possible de circonscrire les pouvoirs que cet article confère au procureur général » [10].

[57]            Plus précisément, le demandeur cherche, à tort selon moi, à se prévaloir de droits et d'obligations qui n'ont pas encore été définis et qui sont en litige dans la présente demande pour démontrer la pertinence des deux notes de service. Il faut que la Cour conclue que les attentes dont parle le demandeur sont des attentes légitimes et que ces attentes soient suffisantes, eu égard aux circonstances, pour soumettre le ministère public à une obligation. Compte tenu notamment de l'arrêt Charlie, précité, l'existence d'une obligation découlant d'attentes légitimes ne peut être présumée.

[58]            À mon avis, le principe des attentes légitimes, tel qu'il est invoqué, ne donne pas ouverture à des droits procéduraux ou au droit à la production de documents avant que la Cour ne définisse le contenu de l'obligation d'agir avec équité, s'il en est, à laquelle le demandeur a droit - la question précise qui est soumise à la Cour dans la demande principale de contrôle judiciaire. Le demandeur n'a d'ailleurs non plus besoin de connaître les faits qui avaient été portés à la connaissance de l'auteur de la décision pour démontrer qu'on aurait dû lui reconnaître le droit de formuler des observations au sujet de leur exhaustivité et de leur objectivité.


[59]            Finalement, bien que je les considère comme accessoires par rapport à la question de la pertinence, je vais traiter brièvement des arguments du ministère public sur la protection à accorder à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public en matière de poursuites.

[60]            Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de savoir s'il s'agit d'une question relevant de la compétence des tribunaux ou encore de se demander si le consentement du sous-ministre de la Justice constitue l'exercice, par le ministère public, des « éléments essentiels » de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou s'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir décisionnel administratif conféré par la loi.

[61]            Dans la mesure toutefois où le demandeur invoque l'arrêt Manning à l'appui de la proposition que la Cour peut vérifier jusqu'à quel point le sous-ministre s'est conformé aux exigences du Guide et où il affirme l'autorité de ce précédent rend les notes de service utiles, ma première observation est que cet arrêt ne fait pas autorité au Canada. Le demandeur n'a pas démontré que l'arrêt Manning a déjà été cité et approuvé ou suivi au Canada et je ne connais aucune décision où il l'a été. De plus, ce précédent ne s'applique pas au cas qui nous occupe pour une raison importante. En effet, ainsi que la Cour l'a signalé dans l'arrêt Manning, la loi d'Angleterre prévoit que les décisions de ne pas engager de poursuites sont susceptibles de contrôle judiciaire. De plus, dans cette affaire, il n'était pas question de production de notes de service internes. Les documents en cause dans l'affaire Manning étaient des documents publics s'inscrivant dans le cadre d'une enquête publique.


[62]            Au Canada, suivant une certaine jurisprudence - et le demandeur le souligne - l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public d'engager ou non des poursuites n'est pas absolu[11], les tribunaux sont tenus de s'assurer que l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au procureur général par l'article 577 du Code ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés consacrés par la Charte[12], et la présentation d'un acte d'accusation est assujettie aux exigences en matière d'équité et peut être contestée en cas d'abus de procédure[13].

[63]            Le principe que je dégage de ces décisions est cependant qu'il doit exister un fondement probatoire ou un minimum de conduite répréhensible avant que l'examen puisse être entrepris ou que les documents puissent être produits. Ces exigences minimales s'apparentent selon moi à celles qui régissent, selon la jurisprudence, les demandes fondées sur l'article 317 et qui sont fonction des motifs de contrôle judiciaire et aux éléments de preuve à l'appui.

[64]            Ayant conclu que les notes de service internes ne sont pas utiles à la demande principale de contrôle judiciaire, je n'ai pas à examiner les moyens invoqués par le ministère public au sujet des privilèges. Une ordonnance sera prononcée en conséquence.

            « Roza Aronovitch »            

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE I DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS

LE 22 DÉCEMBRE 2004

DOSSIER No T-1178-04


Code criminel, L.R. (1985), ch. C-46

577.          Lors d'une poursuite :

a) si une enquête préliminaire n'a pas été tenue, un acte d'accusation ne peut être présenté;

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

s. 577       In any prosecution,

(a) where a preliminary inquiry has not been held, an indictment shall not be preferred, or

b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d'accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite, devant aucun tribunal sans :

(b) where a preliminary inquiry has been held and the accused has been discharged, an indictment shall not be preferred or a new information shall not be laid before any court without,

c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s'il y intervient;

(c) where the prosecution is conducted by the Attorney General or the Attorney General intervenes in the prosecution, the personal consent in writing of the Attorney General or Deputy Attorney General, or

d) le consentement écrit d'un juge de ce tribunal si la poursuite n'est pas menée par le procureur général ou s'il n'y intervient pas.

(d) where the prosecution is conducted by a prosecutor other than the Attorney General and the Attorney General does not intervene in the prosecution, the written order of a judge of that court.




Règles des Cours fédérales,

317. (1)    Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l'office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés.

Federal Courts Rules,

317.(1)     A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l'office fédéral transmet :

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

318.(1)     Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

(a)            a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

(b)            where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

(2)            Si l'office fédéral ou une partie s'opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l'administrateur des motifs de leur opposition.

(2)            Where a tribunal or party objects to a request under Rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

(3)           La Cour peut donner aux parties et à l'office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d'une opposition à la demande de transmission.

(3)            The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection(2).

(4)            La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l'opposition, ordonner qu'une copie certifiée conforme ou l'original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

(4)            The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1178-04

INTITULÉ :                                        DAVID STUCKY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

CANADA

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 3 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LA PROTONOTAIRE ARONOVITCH

DATE DES MOTIFS :                       LE 22 DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

MARK FREIMAN                                                       POUR LE DEMANDEUR

MARCUS KLEE

JOHN TYHURST                                                        POUR LE DÉFENDEUR

JAMES SUTTON

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCARTHY TÉTRAULT srl                           POUR LE DEMANDEUR

TORONTO (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA



[1] Le texte de l'article 577 du Code criminel est reproduit en annexe aux présents motifs.

[2] Le texte des articles 317 et 318 des Règles est reproduit en annexe aux présents motifs.

[3] Ecology Action Centre Society c. Canada (P.G.), [2001] A.C.F. no 1588, au paragraphe 6 (C.F. 1re inst); Stevens c. Parti conservateur du Canada, (2004), 248 F.T.R. 214, au paragraphe 22 (C.F. 1re inst).

[4] Telus Communications Inc. c. Canada (P.G.), [2004] A.C.F. no 1587 (C.A.F.), Stevens, précité, Ecology Action Centre, précité.

[5]Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, au paragraphe 32.

[6]R. c. Balderstone, (1983), 4 D.L.R. (4th) 162 (C.A. Man.), au paragraphe 28; repris et approuvé dans l'arrêt R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, au paragraphe 35.

[7] Quebec North Shore & Labrador Railway Co. c. Canada (Ministre du Travail), (1996), 199 N.R. 161 (C.F.), au paragraphe 3.

[8] R. c. Stolar, (1983), 4 C.C.C. (3d) 333 (C.A. Man.); R c. Arviv, (1985), 19 C.C.C. (3d) 395 (C.A. Ont.,); R. c. Durette, (1992), 9 O.R. (3d) 557 (C.A. Ont.) (infirmé pour d'autres motifs); Re Saikaly and The Queen, (1979), 48 C.C.C. (2d) 192 (C.A. Ont.); R. c. Ertel, (1987), 35 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.); Balderstone, précité.

[9]Perks c. A.G. of Ontario, [1998] O.J. No. 421 (Div. gén. Ont.);R. c. L.T.P., [2001] B.C.J. No. 1961 (C.S.C.-B.), au paragraphe 28; R. c. Malik, [2002] B.C.J. No. 3216 (C.S.C.-B.), aux paragraphes 29 et 30; R. c. Wilder, [2001] B.C.J. No. 2916, aux paragraphes 32 à 40.

[10] (1998), 126 C.C.C. (3d) 513 (C.A.C.-B.), aux paragraphes 31et 32.

[11] Perks, précité.

[12] R. c. Brown, [1997] O.J. No. 663 (Div. gén. Ont.), au paragraphe 13.

[13] R. c. Ertel, (1987), 35 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.).


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