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Date: 19971217


Dossier: T-104-97

ENTRE


CAROLE L. BARRONS,


demanderesse,


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(MINISTRE DU REVENU NATIONAL),


défenderesse.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON :

[1]      Par un avis de requête déposé le 3 décembre 1997, la demanderesse sollicite, en vertu de l'article 2100 des Règles de la Cour fédérale1 et de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale2, une ordonnance suspendant l'exécution du certificat se rapportant à une demande péremptoire de paiement datée du 4 décembre 1996, ou un redressement subsidiaire.

[2]      La requête a été déposée dans une action fondée sur une présumée omission de la défenderesse :

         [TRADUCTION]                 
         [...] d'honorer l'entente conclue entre [le sous-ministre du Revenu national de l'époque] et la demanderesse à l'égard de modalités de paiement de l'impôt mutuellement acceptables [...].                 

[3]      La "demande péremptoire de paiement" du 4 décembre 1996 a été adressée par la défenderesse à l'employeur de la demanderesse. En fait, cette demande équivalait à une saisie-arrêt du salaire de la demanderesse à un taux supérieur à l'échéancier proposé par la demanderesse, lequel, comme il était allégué, était prévu dans l'"entente".

[4]      Le paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit ceci :

         50.(1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :                 
         a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;                 
         b) lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige.                 

[5]      L'avocat de la défenderesse a soutenu que la Cour n'avait pas compétence en vertu de l'article 50 pour suspendre le recouvrement en vertu de la demande péremptoire de paiement parce que, indépendamment de la question de savoir si l'intérêt de la justice exigeait qu'il y ait suspension, pareille mesure de la part de la Cour n'équivaudrait pas à une suspension des procédures "[...] dans toute affaire [...]". La défenderesse a formulé la question comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         En vertu de l'article 2100 des Règles de la Cour fédérale et de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, cette cour peut-elle suspendre l'application continue d'un mécanisme de recouvrement non judiciaire qui a été légitimement établi en vertu du paragraphe 224(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?3                 

Aux fins des présents motifs, je conclus qu'il est inutile de citer l'article 2100 des Règles de la Cour fédérale. Dans le jugement Re YRI-York Ltd. et al. v. Attorney General of Canada et al.4, Monsieur le juge Heald a dit ceci :

         Étant d'avis, pour les motifs exprimés ci-haut, que la procédure en l'espèce fondée sur l'article 17 constitue une "procédure", il me semble que la remarque incidente faite par le juge Stone dans l'arrêt Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Company Limited et Office national de l'énergie [1985] 2 C.F. 13, [...] s'appliquerait à la situation en l'espèce. À la page 24 de ses motifs, le juge Stone a dit :                 
             À première vue, le paragraphe 50(1) de la Loi ne se limite pas aux procédures "dont la Cour est saisie". ... L'inclusion de ces mots ou de mots à cet effet, aurait, je pense, enlevé tout doute quant à l'intention du Parlement. Leur absence au paragraphe 50(1) appuie dans une certaine mesure l'argument selon lequel le Parlement entendait, en utilisant le mot "procédures" accorder le pouvoir, dans les circonstances appropriées, de surseoir également à des procédures autres que celles dont la Cour était elle-même saisie.                         
         J'estime très convaincante cette manière d'envisager la question.                         
[Je souligne.]                         

[6]      Compte tenu des documents mis à ma disposition, je suis convaincu que le [TRADUCTION] "mécanisme de recouvrement non judiciaire" que constitue une demande péremptoire de paiement, telle qu'elle est autorisée par le paragraphe 224(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu , est une procédure dans une affaire, et ce, même s'il ne s'agit pas d'une affaire dont cette cour est saisie. Je conclus donc que cette cour a compétence en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale pour suspendre pareille procédure.

[7]      Il s'agit ensuite de savoir si les circonstances qui ont été portées à ma connaissance sont des "circonstances appropriées" permettant à cette cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle possède d'accorder une suspension. Je conclus qu'il faut répondre à cette question par la négative. La "demande péremptoire de paiement" a initialement été délivrée par la défenderesse en décembre 1996, soit il y a un peu plus d'un an. L'action dans laquelle cette requête a été déposée, en ce qui concerne la demande péremptoire de paiement, a été intentée le 22 janvier 1997. Maintenant, près d'un an plus tard, la demanderesse sollicite cette suspension. Quelle que soit la situation difficile qu'elle allègue, et je ne tire aucune conclusion à cet égard, je suis convaincu que pour avoir droit à une suspension, la demanderesse requérante doit présenter sa requête peu de temps après le jour où le droit de solliciter la suspension prend naissance. Lorsqu'elle omet de le faire, comme dans ce cas-ci, je suis convaincu qu'il est loisible à la Cour de conclure que la demanderesse requérante n'a tout simplement pas démontré l'existence de "circonstances appropriées" tel qu'il en est fait mention dans le passage précité du jugement New Brunswick Electric Power Com'n.

[8]      Par conséquent, la présente demande de suspension devrait être rejetée. La question du redressement subsidiaire sollicité par la demanderesse n'a pas sérieusement été débattue devant moi. Par conséquent, la demande de la demanderesse est rejetée au complet.

                         "Frederick E. Gibson"

                                 Juge

Toronto (Ontario),

le 17 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-104-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CAROLE L. BARRONS

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     (MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

    

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 15 DÉCEMBRE 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Gibson en date du 17 décembre 1997

ONT COMPARU :

Carole L. Barrons      pour la demanderesse

John Spencer      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Carole L. Barrons

258, Lorindale Drive

Oshawa (Ontario)      pour la demanderesse

L1H 6X4

George Thomson     

Sous-procureur général du Canada      pour la défenderesse


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                 Date: 19971217
                                                 Dossier: T-104-97
                                                 ENTRE
                                                 CAROLE L. BARRONS,
                                                 demanderesse,
                                                 et
                                                 SA MAJESTÉ LA REINE DU
                                                 CHEF DU CANADA
                                                 (MINISTRE DU REVENU NATIONAL),
                                                 défenderesse.
                                                
                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                                
__________________

1      C.R.C. 1978, ch. 663.

2      L.R.C. (1985), ch. F-7.

3      L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.).

4      (1988) 21 C.P.R. (3d) 161 (C.A.F.).

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