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Date : 20010516

Dossier : T-817-00

Référence neutre : 2001 CFPI 496

ENTRE :

SELWYN PIETERS

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]    La défenderesse sollicite une ordonnance radiant la demande du demandeur, sans autorisation de la modifier. Je dois tenir les faits invoqués dans la déclaration pour avérés. La défenderesse ne peut avoir gain de cause que s'il est « évident » que la demande du demandeur ne révèle aucune cause d'action valable et je dois être convaincu, en tenant les faits énoncés dans la déclaration pour établis, que la demande n'a aucune chance d'être accueillie.


[2]    Le demandeur affirme que des questions sérieuses se posent concernant ses importants droits constitutionnels en sa qualité de Canadien africain à la fois quant à l'égalité en matière d'emploi pour le gouvernement du Canada et quant à la protection contre son congédiement discriminatoire et entaché de mauvaise foi par le greffe de la Cour fédérale. De plus, il soutient que sa demande soulève les questions sérieuses suivantes : diffamation; congédiement injuste; rupture de contrat; entrave illégale à ses intérêts économiques; abus de pouvoir dans l'exercice d'une charge publique; infliction intentionnelle d'un préjudice moral; préjudice à sa carrière et à sa réputation.

[3]    Si ce n'était des arguments du demandeur fondés sur la Charte, je pourrais rejeter la déclaration au motif que le demandeur était partie à un contrat d'une durée déterminée. Il a accepté un poste d'une durée déterminée d'agent du greffe au greffe de la Cour fédérale, pour la période commençant le 14 juin 1999 et se terminant le 14 décembre 1999. Son contrat n'a pas été reconduit. Le demandeur a déposé un grief par la poste le 12 janvier 2000, en soutenant que la décision de l'employeur de ne pas reconduire son contrat d'embauche était inéquitable, dictée par la rancune, et constituait un congédiement injuste (déguisé). Son grief a été rejeté le 16 février 2000.


[4]                Le 25 février, il a présenté un formulaire de transmission d'un grief pour porter son grief au dernier palier d'appel. La représentante syndicale l'a informé, le 29 mars 2000, que l'audition de son grief en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (la LRTFP) soulèverait une question de compétence, car l'arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique s'était déclaré incompétent en vertu du paragraphe 96(3) de la LRTFP pour connaître des griefs qui suivaient l'application d'une durée déterminée en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33 (la LEFP). Elle lui a dit qu'il devrait vérifier s'il pouvait s'adresser à une autre instance pour obtenir réparation.

[5]                Le 27 juin 2000, le grief du demandeur a été rejeté au dernier palier d'appel par M. Biljan, administrateur de la Cour fédérale du Canada. Dans sa lettre, M. Biljan a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] ... Je conclus que votre grief a été déposé après l'expiration des délais fixés par l'article 18.10 de votre convention collective et est rejeté pour cette raison. De plus, sans égard à la question de votre retard, vous n'avez pas été « congédié » , mais votre contrat a expiré à la fin de sa « durée déterminée » conformément à l'article 25 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Voir l'affaire Eskasoni School Board et Eskasoni Band Council c. MacIsaac, [1986] A.C.F. no 263 (C.A.) 137, dans laquelle la Cour a statué que le défaut de l'employeur de reconduire un contrat d'emploi d'une durée déterminée ne pouvait être assimilé à un « congédiement » . Si ce n'était des réparations fondées sur la Charte, l'affaire serait donc réglée.


[6]                La défenderesse soutient que, si les motifs qui précèdent ne sont pas suffisants pour mettre fin à l'affaire, le fait que la partie aurait pu demander le contrôle judiciaire de la décision concernant le grief ou aurait pu déférer l'affaire à un arbitre, avec contrôle judiciaire subséquent de la décision de l'arbitre, est suffisant. Au cours du processus, le demandeur aurait eu le droit de soulever les questions fondées sur la Charte et d'obtenir ainsi réparation.

[7]                Selon l'article M-38.02 de la convention collective, le demandeur était partie à la convention. Il a eu recours à la procédure de traitement des griefs et n'a jamais invoqué les articles 7, 15 et 24.1 de la Charte. Selon l'opinion exprimée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Murray Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, si le demandeur avait choisi de déférer l'affaire à un arbitre, celui-ci aurait eu compétence pour trancher les questions fondées sur la Charte. De plus, si l'arbitre ne s'était pas prononcé sur les arguments relatifs à la Charte, la Cour fédérale aurait eu compétence pour les examiner.


[8]                La Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la LEFP), la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (la LGFP) et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP)) sont les principales lois qui régissent les relations de travail entre la Reine du chef du Canada et ses employés. La LEFP traite de la nomination des fonctionnaires par la Commission de la fonction publique. L'article 21 de la LEFP prévoit le mécanisme à utiliser pour interjeter appel d'une nomination à un poste au sein de la fonction publique. La LGFP attribue au Conseil du Trésor la responsabilité de gérer le personnel de la fonction publique du Canada au nom de la Reine. Cette responsabilité inclut la stipulation des modalités et conditions d'emploi ainsi que les pouvoirs relatifs à la gestion du personnel. La LRTFP confère à un employé qui s'estime lésé par l'interprétation ou l'application d'une disposition d'une convention collective le droit de déposer un grief, comme l'a fait le demandeur. Ce droit est assujetti à la condition que le grief de l'employé soit approuvé et défendu par l'agent de négociation de l'employé.

[9]                Enfin, la LRTFP, contient une interdiction selon laquelle une décision rendue au dernier palier de la procédure applicable est finale et aucune autre mesure ne peut être prise relativement au grief en cause. Cette disposition s'applique sous réserve du droit du demandeur de demander le contrôle judiciaire du processus d'arbitrage en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[10]            Les tribunaux ont clairement établi que la LRTFP constitue un code complet régissant les relations entre Sa Majesté et ses employés et que la procédure de grief constitue, par application des dispositions susmentionnées, le seul recours que peuvent exercer les fonctionnaires. Par conséquent, si la plainte d'un employé peut lui permettre d'obtenir une réparation quelconque, c'est sous le régime de la LEFP et de la LRTFP.


[11]            En présentant son grief au premier palier, le demandeur a décrit les conditions et le traitement qu'il aurait subis comme incluant les éléments suivants :

           a)         défaut de lui fournir une formation et une aide adéquates;

           b)         critiques injustifiées;

           c)         défaut de lui fournir l'appui nécessaire pour répondre à ses besoins afin qu'il connaisse du succès dans son travail;

           d)         supervision et surveillance excessives;

           e)         surcharge de travail et travail dépassant ses capacités;

           f)          traitement grossier, condescendant, bourru et humiliant;

           g)         rôle de bouc émissaire et traitement inéquitable;

           h)         décision sélective de le priver du perfectionnement et des autres possibilités offertes aux autres agents du greffe PM-01 embauchés pour une durée déterminée (impression que son emploi était menacé en raison de tous les éléments susmentionnés);

           i)          indifférence et inaction de l'employeur face à ses difficultés;

           j)          congédiement déguisé du fait de la décision de l'employeur de ne pas reconduire son contrat.

Il ajoute que tous les comportements susmentionnés étaient entachés de mauvaise foi; ils ont miné son estime de soi et sa confiance, l'ont humilié, ont porté atteinte à sa dignité et lui ont causé des troubles émotifs.


[12]            Il est clair que les questions susmentionnées pouvaient être réglées dans le cadre de la procédure de traitement des griefs. L'affaire présente des similitudes avec l'affaire Johnson-Paquette c. Canada, [2000] A.C.F. no 441 (C.A.), dans laquelle monsieur le juge Noël a dit, au paragraphe 1 :

À mon avis, le juge des requêtes a à bon droit conclu que la Section de première instance de la Cour ne pouvait pas entendre l'action de l'appelante compte tenu de la procédure de règlement des différends dont elle pouvait se prévaloir et dont elle s'est prévalue conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Il a enchaîné en affirmant, au paragraphe 2 :

Dans l'arrêt Weber c. Ontario Hydro [précité], la Cour suprême a conclu que lorsqu'une convention collective prévoit qu'un arbitre a compétence à l'égard d'un litige et qu'un autre tribunal n'est pas expressément prévu dans la loi, l'arbitre a compétence à l'exclusion des tribunaux.

[13]            Le demandeur s'appuie sur l'arrêt Danilov v. Canada (Atomic Energy Control Board), [1999] O.J. no 3735 (C.A. Ont.), mais la Cour d'appel fédérale, saisie de faits très similaires à ceux qui me sont soumis, souligne expressément qu'elle fait une distinction avec l'affaire Danilov, précitée, du fait que le demandeur devant la Cour d'appel était partie à une convention collective, ce qui n'était pas le cas dans Danilov.

[14]            Dans la décision Johnson-Paquette, précitée, le juge Noël a dit, au paragraphe 6 :


Chose plus importante toutefois, cette procédure de règlement des griefs est la procédure de règlement des différends qu'ont adoptée les parties à la convention collective pour régler les conflits de travail de la nature de celui qu'a soulevé l'appelante dans son grief. L'appelante s'est conformée à la convention collective et s'est prévalue de cette procédure. Il s'ensuit que n'est pas du tout applicable en l'espèce l'arrêt Danilov v. Canada (Atomic Energy Control Board) où la Cour d'appel de l'Ontario a noté que, contrairement à la présente espèce, la partie demanderesse dans l'affaire dont elle était saisie n'avait pas accepté au cours de la négociation collective que la procédure de règlement des griefs prévue dans la LRTFP s'applique à son différend.[Non souligné dans l'original.]

[15]            Je suis d'accord pour dire que la demande du demandeur soulève des questions très importantes fondées sur la Charte, mais il aurait pu soumettre ces questions à un arbitre. Si l'arbitre avait refusé de trancher ces questions, le demandeur aurait eu le droit de les soumettre à la Cour fédérale dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre. Je suis lié par l'arrêt Johnson-Paquette, précité, de la Cour d'appel fédérale et, quoi qu'il en soit, son raisonnement est très convaincant. Le juge Noël dit, au paragraphe 10 :

L'intention du législateur d'exclure l'intervention des tribunaux dans les litiges en matière de relations de travail peut donc être formulée expressément ou ressortir implicitement. Lorsque, comme c'est le cas pour la LRTFP, le législateur a, au moyen d'une loi, adopté ce qui se veut manifestement un code complet applicable à la résolution des litiges en matière de relations de travail dans un secteur donné d'activité et a rendu l'issue des recours prévus dans la loi finale et obligatoire pour les personnes concernées, le fait de permettre le recours aux tribunaux ordinaires auxquels ces tâches n'ont pas été attribuées porterait atteinte au régime législatif. Pour donner effet à ces régimes, il faut considérer que le législateur a exclu le recours aux tribunaux ordinaires.

Le juge Noël a ajouté, au paragraphe 11 :

En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance de la Cour a compétence dans les cas de demande de réparation contre la Couronne « [s]auf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi » . À mon avis, le juge des requêtes a à bon droit conclu dans la présente affaire que la LRTFP prévoit le contraire.


[16]            Le demandeur a aussi soulevé la question de la diffamation. Toutefois, les faits plaidés ne révèlent aucune question de diffamation. Quoi qu'il en soit, la Cour suprême du Canada a statué, dans Weber, précité, que, lorsque les faits relèvent de la compétence de l'arbitre, une argumentation innovatrice n'écartera pas l'interdiction édictée par la loi. À la page 955, madame le juge McLachlin, devenue depuis juge en chef, a dit ce qui suit :

S'il est plus séduisant que le modèle de la concomitance parfaite, le modèle du chevauchement des sphères présente lui aussi des difficultés. Dans la mesure où il est fondé sur la qualification d'une cause d'action qui excède la compétence ou l'expertise de l'arbitre, il transgresse la prescription faite dans la Loi et dans l'arrêt St. Anne Nackawic selon laquelle il faut s'attacher non pas à la qualité juridique du tort, mais aux faits qui donnent naissance au litige. Il permettrait également aux plaideurs innovateurs de se soustraire à l'interdiction législative touchant les actions en justice parallèles en invoquant des causes d'action nouvelles et ingénieuses, comme l'a remarqué le juge La Forest dans la décision de la Cour d'appel dans St. Anne Nackawic, aux pp. 694 et 695. Les objectifs législatifs qui sous-tendent de telles dispositions et l'intention des parties à la convention s'en trouveraient minés. Cette thèse, tout comme le modèle de la concomitance, échoue au test de la loi, de la jurisprudence et de la pratique.

[17]            Je n'exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire pour permettre la poursuite de l'action. Les questions fondées sur la Charte ne sont pas escamotées, mais elle doivent être tranchées de la façon proposée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Johnson-Paquette, précitée.

[18]            Je conclus que le demandeur aurait pu procéder par voie d'arbitrage et de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre, ou par voie de contrôle judiciaire du grief déposé. La Cour aurait pu se prononcer sur les questions liées à la Charte dans l'un ou l'autre cas. Toutefois, le demandeur n'a pas invoqué la Charte au cours de la procédure de traitement des griefs.


[19]            La requête présentée par la défenderesse est accueillie. La demande du demandeur est rejetée, sans autorisation de la modifier. La requête présentée par le demandeur est rejetée, car les questions qu'elle soulève ne sont pas pertinentes relativement aux conclusions en l'espèce.

« W.P. McKeown »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 16 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                                 T-817-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            SELWYN PIETERS

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

AVIS DE REQUÊTE TRANCHÉ SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :         MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN.

DATES DES MOTIFS :                                   LE 16 MAI 2001

PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

SELWYN PIETERS                                         POUR LE DEMANDEUR, EN SON PROPRE NOM

KATHRYN HUCAL                                        POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)


Date : 20010516

Dossier : T-817-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 MAI 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE W. P. McKEOWN

ENTRE :

SELWYN PIETERS

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                        ORDONNANCE

VU la requête présentée au nom du demandeur en date du 23 avril 2001 en vue d'obtenir :

1)                   Un jugement sur les questions constitutionnelles soulevées par le demandeur, y compris :


(i)         La Cour fédérale du Canada doit-elle tenir compte des valeurs qui sous-tendent la Charte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire?

(ii)        L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui équivaudrait à refuser au demandeur l'accès aux processus de règlement des différends de la Cour fédérale du Canada énumérés dans les alinéas 17(2)d) et 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale et dans la partie 4 des Règles de la Cour fédérale (1998), ainsi que l'accès à la justice, serait-il incompatible avec le paragraphe 15(1) et l'article 7 de la Charte?

(iii)       L'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour qui aurait pour effet de déférer une affaire à une instance incompétente (ou à un système d'arbitrage qui est, en raison de sa compétence limitée, incapable de lui offrir une mesure de réparation personnelle adéquate) serait-il incompatible avec les droits constitutionnels à l'égalité devant la loi, à l'égalité de bénéfice et à la protection égale de la loi que le paragraphe 15(1) de la Charte garantit au demandeur?

b)         Les dépens relatifs à la requête.


LA COUR ORDONNE :

La requête du demandeur est rejetée, car les questions qui y sont énoncées ne sont pas pertinentes relativement aux conclusions en l'espèce.

« W.P. McKeown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010516

Dossier : T-817-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 MAI 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE W. P. McKEOWN

ENTRE :

SELWYN PIETERS

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                        ORDONNANCE

VU la requête présentée au nom de la défenderesse en date du 17 avril 2001 en vue d'obtenir :

Une ordonnance radiant la demande du demandeur, sans autorisation de la modifier, en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale.


LA COUR ORDONNE :

La requête de la défenderesse est accueillie. La demande du demandeur est radiée et l'autorisation de la modifier ne lui est pas accordée.

« W.P. McKeown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

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