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Date : 19990903

Dossier : IMM-3418-99

ENTRE :

                                            JASWINDER SINGH LUBANA,

                                                                                                                              demandeur,

                                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                défendeur.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

                                                                                   

[1]Par lettre datée du 27 août 1999, le demandeur demande l'approbation de la Cour ou, à titre subsidiaire, une prorogation de délai, en vue de déposer un affidavit au soutien de sa demande de contrôle judiciaire déposée le 9 juillet 1999. L'affidavit du demandeur a été rejeté par le greffe le 24 août 1999 au motif qu'il avait été présenté au-delà du délai prévu par les Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]Le délai de dépôt de l'affidavit serait normalement de 30 jours selon la règle 306. Toutefois, avant l'expiration du délai de 30 jours et ainsi que le permet la règle 7, le demandeur a sollicité et obtenu le consentement du défendeur à une prorogation de délai. La règle 7(2) prévoit que la prorogation ne peut excéder la moitié du délai en cause. Dès le dépôt du consentement des parties, le délai en cause est aussitôt prorogé sans que les parties aient à obtenir une ordonnance de la Cour. En l'espèce, les parties sont convenues d'une prorogation de 15 jours.

[3]Si le demandeur n'avait pas demandé de prorogation au défendeur, le délai de 30 jours pour la production de son affidavit aurait expiré le dimanche 8 août 1999. La règle 6 incorpore les dispositions des articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation pour le calcul des délais. L'article 26 dispose que le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu'au jour non férié suivant. Par application de la règle 6 et de l'article 26, le délai de dépôt de l'affidavit du demandeur aurait pris fin le lundi 9 août 1999, à moins de prorogation sur consentement ou par la Cour.

[4]Après avoir reçu le consentement du défendeur à une prorogation de 15 jours, le demandeur a tenté de déposer son affidavit le 24 août 1999, en calculant la prorogation de 15 jours à compter du lundi 9 août 1999 et non du dimanche 8 août 1999. Cependant, le greffe a rejeté l'affidavit du fait que le dépôt se serait fait une journée trop tard. La Cour a calculé le délai de 45 jours à compter de la date du dépôt de l'avis de demande.

[5]L'avocat du demandeur plaide que l'affidavit n'a pas été présenté hors délai. Il soutient que le délai aurait dû être calculé de la manière suivante. Il faudrait faire un premier calcul en supposant que le délai de 30 jours prévu par la règle 306 avait en fait expiré un jour férié, puis, par application de l'article 26 de la Loi d'interprétation, avait été prorogé au jour non férié suivant. Il faudrait ensuite faire un second calcul, en ajoutant 15 jours supplémentaires au délai prorogé d'une journée.

[6]L'interprétation que donne le demandeur de l'effet combiné des règles 6, 7 et 306 des Règles de la Cour fédérale (1998) et de l'article 26 de la Loi d'interprétation se fonde sur un présupposé inexact. Le but de l'article 26 de la Loi d'interprétation est d'exempter une partie d'être en défaut aux termes des Règles lorsqu'elle est incapable de prendre une mesure ou de faire une chose le dernier jour d'un délai qui tombe un jour férié et d'établir une présomption voulant que la mesure prise ou la chose faite le jour ouvrable suivant soit réputée prise ou faite à temps. L'article 26 de la Loi d'interprétation n'a pas pour effet de proroger un délai qui n'a pas encore expiré.

[7]Bien que la version française de l'article 26, formulée d'une manière quelque peu différente de la version anglaise, semble à première vue impliquer qu'une prorogation légale est automatiquement accordée, le mode conditionnel du verbe « expirer » ne peut être passé sous silence. Essentiellement, la version française dispose que si un délai devait expirer n'était du fait que le dernier jour tombe un jour férié ( « le délai qui expirerait normalement un jour férié » ), il est prorogé jusqu'au jour suivant qui n'est pas un jour férié. De fait, en l'espèce, le délai n'a pas expiré un jour férié.

[8]Une fois que les parties ont consenti à une prorogation de délai en vertu de la règle 7, le délai de dépôt de l'affidavit du demandeur n'a pas expiré après 30 jours. Ayant été prorogé de 15 jours supplémentaires, ce délai a pris fin après 45 jours. L'article 26 de la Loi d'interprétation, qui ne s'applique qu'une fois le délai expiré, n'a donc pas joué.

[9]Le demandeur avait 45 jours à compter de la date de dépôt de l'avis de demande pour déposer son affidavit. Par conséquent, l'affidavit du demandeur a été présenté en dehors du délai. Comme l'affidavit du demandeur est hors délai, plutôt que non conforme, la règle 72 des Règles de la Cour fédérale (1998) n'est d'aucun secours au demandeur. Et la Cour ne peut non plus exercer son pouvoir discrétionnaire, malgré les circonstances particulières de l'espèce, de proroger le délai de dépôt de l'affidavit du demandeur en l'absence de requête vu les limites imposées à ce pouvoir par les règles 8 et 47.

[10]Par conséquent, c'est à bon droit que le greffe a rejeté l'affidavit du demandeur au motif qu'il était présenté hors délai.

                                                          ORDONNANCE

[1]L'affidavit du demandeur attesté le 16 août 1999 est rejeté comme étant hors délai, le demandeur étant autorisé à présenter une requête de prorogation de délai dans les dix jours de la présente ordonnance.

                                                                                                « Roger R. Lafrenière »

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Protonotaire          

TORONTO (ONTARIO)

Le 3 septembre 1999

Traduction certifiée conforme

                                               

Richard Jacques, LL. L.



                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

N ° DU DOSSIER :IMM-3418-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :JASWINDER SINGH LUBANA

                                                            - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

JUGÉ SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DU PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

EN DATE DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :Chaudhary Law Office

                                                                        Avocats

                                                                        255 Duncan Mill Road

                                                                        Toronto (Ontario)

                                                                        M3B 3H9

                                                                                    Pour le demandeur

                                                                        Morris Rosenberg

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                                    Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 19990903

Dossier : IMM-3418-99

Entre :

JASWINDER SINGH LUBANA

Demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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