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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Oriji c. Canada (Procureur général) (1re inst.) [2003] 2 C.F. 423

Date : 20021107

Dossier : T-2305-01

Ottawa (Ontario), le jeudi 7 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                                             HENSLEY ORIJI

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision ici en cause est annulée et la plainte du demandeur est renvoyée à la Commission de la fonction publique pour qu'une nouvelle enquête soit tenue.

Le défendeur devra verser les dépens au demandeur, ces dépens étant fixés à 1 500 $, soit un montant raisonnable pour les sommes déboursées par ce dernier.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20021107

Dossier : T-2305-01

                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 1151

ENTRE :

                                                             HENSLEY ORIJI

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 M. Hensley Oriji (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent d'enquête, de médiation et de conciliation de la Direction des recours au sein de la Commission de la fonction publique du Canada a conclu à l'absence de fondement d'une allégation figurant dans une plainte qu'il avait déposée au sujet de la façon dont il avait été traité dans le cadre d'un processus d'emploi au sein de la fonction publique du Canada. La décision en cause est datée du 23 novembre 2001.

[2]                 Comme le demandeur l'a lui-même dit, les réparations sollicitées sont les suivantes :


[TRADUCTION] [que] la Cour [...] remédie à cette injustice en accueillant l'appel avec dépens;

[que la Cour] valide l'offre d'emploi qui a été faite au demandeur, laquelle devait prendre effet le 2 avril 2002;

Toute autre ordonnance que la Cour juge appropriée[1].

LES FAITS

[3]                 Les faits sur lesquels est fondée la présente demande de contrôle judiciaire sont contestés avec véhémence pour ce qui est des détails, mais les éléments fondamentaux qui ont entraîné la décision ici en cause peuvent être brièvement énoncés; ils sont principalement tirés du mémoire des faits et du droit du défendeur.


[4]                 Le demandeur était l'un des seize candidats présentés par la Commission de la fonction publique pour un poste de commis aux systèmes et à la comptabilité CR-04 à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le 6 février 2001, le demandeur et certains autres candidats présentés ont subi un examen écrit destiné à permettre de vérifier les habilités mentionnées dans l'énoncé des qualités requises pour le poste en question. Avant le début de l'examen, le demandeur et les autres personnes qui se présentaient à l'examen ont été informés que l'on communiquerait avec le candidat qui aurait obtenu la meilleure note et que le candidat reçu devrait passer un test linguistique avant d'être nommé. Après l'examen, et le jour même où cet examen a eu lieu, un représentant de TPSGC a informé le demandeur par téléphone qu'il avait obtenu la meilleure note à l'examen écrit et que, de fait, il était le seul candidat qui avait réussi. Le noeud du litige consiste à savoir si le demandeur s'est alors vu offrir le poste à condition de passer le test linguistique et sur vérification des références, ou si l'offre était assujettie à d'autres conditions. Il est incontestable que le demandeur a été informé que l'emploi devait commencer au début du mois d'avril 2001, la date précise dépendant de celle à laquelle le test linguistique aurait lieu. Le demandeur affirme avec instance qu'il considérait que les renseignements qui lui avaient été transmis au cours de la conversation téléphonique constituaient une offre d'emploi qu'il avait alors acceptée.

[5]                 Le 26 mars 2001, un agent de TPSGC autre que l'agent qui avait parlé au demandeur le 6 février a informé celui-ci, encore une fois par téléphone, que le poste en question n'était plus disponible à cause d'une mesure de dotation prioritaire. Le poste en question avait été comblé par un employé censément qualifié venant d'un autre élément de TPSGC, lequel devait être déclaré excédentaire.

[6]                 Le demandeur s'est plaint. La plainte est essentiellement fondée sur ce que TPSGC avait, sans motif valable, annulé l'offre verbale qu'il avait faite au demandeur pour une période précise à l'égard du poste de commis aux systèmes et à la comptabilité (CR-04).

[7]                 Une agente d'enquête désignée a entamé une enquête sur la plainte du demandeur en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique[2]. Cette disposition, ainsi que les dispositions 7.2, 7.3(1) et 7.3(3), sont ainsi libellées :


7.1 La Commission peut effectuer les enquêtes et vérifications qu'elle juge indiquées sur toute question relevant de sa compétence.

7.1 The Commission may conduct investigations and audits on any matter within its jurisdiction.

7.2 Pour les besoins de tout rapport ou enquête qu'elle effectue sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas des vérifications, la Commission dispose des pouvoirs d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

7.2 In connection with and for the purposes of any investigation or report, other than an audit, by the Commission under this Act, the Commission has all the powers of a commissioner under Part II of the Inquiries Act.

7.3 (1) La Commission peut ordonner que tous les rapports, les enquêtes ou les vérifications à effectuer par elle sous le régime de la présente loi le soient, en tout ou en partie, par un commissaire ou toute autre personne.

[...]

7.3 (1) The Commission may direct that any investigation, report or audit by the Commission under this Act be conducted or made, in whole or in part, by a commissioner or any other person.

...

(3) La personne nommée au titre du paragraphe (1) qui n'est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 7.2, dans les limites qu'elle fixe.

(3) Where the Commission, pursuant to subsection (1), directs that an investigation or report be conducted or made by a person, other than a commissioner, that person, subject to such restrictions or limitations as the Commission may specify, has, in relation to the matter before the person, the powers referred to in section 7.2.


LA DÉCISION ASSUJETTIE À L'EXAMEN

[8]                 L'agente d'enquête a organisé une réunion factuelle qui devait avoir lieu le 24 septembre 2001. Le demandeur et quatre représentants de TPSGC ont assisté à la réunion. Voici ce que l'agente d'enquête a dit au paragraphe 4 de son rapport décisionnel :


[TRADUCTION] Tous les arguments et renseignements présentés, même s'ils ne sont pas nécessairement reproduits ici [dans le rapport] ont été pris en considération aux fins de l'analyse et des conclusions dont il est fait état dans ce rapport.

Les renseignements fournis dont il est question dans le passage précité comprenaient les renseignements fournis à l'agente d'enquête par les agents de TPSGC, à la réunion factuelle et par la suite, lesquels, et la chose n'a pas été contestée devant moi, n'ont pas été communiqués au demandeur, de sorte que celui-ci n'a pas eu la possibilité de répondre.

[9]                 Lorsqu'il a entendu la preuve fournie par les agents de TPSGC lors de la réunion factuelle, preuve qui l'a en partie pris complètement par surprise et qui était contraire à ce qui à ses yeux s'était passé, le demandeur a sollicité un ajournement de la réunion factuelle afin de pouvoir revenir avec des témoins qui, alléguait-il, pourraient réfuter la preuve soumise pour le compte de TPSGC. La demande d'ajournement a été rejetée.

[10]            Enfin, l'agente d'enquête a interprété l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, qui est ainsi libellé :


22. Toute nomination effectuée en vertu de la présente loi prend effet à la date fixée dans l'acte de nomination, le cas échéant, indépendamment de la date de l'acte même.

22. An appointment under this Act takes effect on the date specified in the instrument of appointment, which date may be any date before, on or after the date of the instrument.


[11]            En ce qui concerne les termes employés à l'article 22, voici ce que l'agente d'enquête a dit :


[TRADUCTION] L'expression « acte de nomination » n'est pas définie dans la Loi et les tribunaux judiciaires ne l'ont pas non plus interprétée. Toutefois, si l'on considère le mot « acte » dans son sens grammatical ordinaire, dans le contexte de la Loi, un tribunal judiciaire interpréterait probablement l'article 22 [comme] exigeant un document. Dans Black's Law Dictionary, on définit le mot « instrument [acte] » comme suit : « Document qui définit les droits et obligations, par exemple un contrat, un billet à ordre, un certificat d'actions » .

Cela étant, je conclus qu'il doit exister un document pour qu'une offre d'emploi ou une nomination soit exécutoire. Or, il n'existe aucun document en l'espèce. En droit contractuel, il est reconnu qu'une offre d'emploi, même si elle est verbale, constitue un contrat obligatoire une fois qu'elle est acceptée, mais l'affaire qui nous occupe montre qu'en l'espèce, le droit législatif l'emporte sur la common law.

                                                                                                                           [non souligné dans l'original]

[12]            L'agente d'enquête a conclu sa décision comme suit :

[TRADUCTION] Il y a également la question de l'autorisation. Selon l'acte de sous-délégation des pouvoirs de dotation du ministère, Mme Diotte est une gestionnaire de « niveau 5 » et ne possède pas le pouvoir d'autoriser les nominations.

Étant donné qu'aucune offre d'emploi n'a été faite sous la forme appropriée par l'autorité appropriée, je conclus que l'allégation qui est faite dans la plainte n'est pas fondée.

LES POINTS LITIGIEUX


[13]            Le demandeur a soulevé une gamme de questions dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, mais à mon avis, deux questions sont déterminantes et je n'ai pas à examiner les autres questions. Les deux questions que je considère comme déterminantes se rapportent à une erreur de droit qui aurait été commise et au fait que l'agente d'enquête ne s'est pas acquittée de l'obligation d'équité qui incombe à pareils agents lorsqu'ils enquêtent sur une plainte telle que celle qui sous-tend la décision ici en cause. Une troisième question, se rapportant à la réparation qu'il convient d'accorder le cas échéant, découle des conclusions que j'ai tirées au sujet des deux premières questions.

ANALYSE

a)          Erreur de droit

[14]            L'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui est ci-dessus cité prévoit que toute nomination effectuée en vertu de cette loi ne prend effet qu'à la date fixée dans l'acte de nomination. Il précise ensuite que la date est fixée indépendamment de la date de l'acte même. Par conséquent, une nomination peut avoir été acceptée et il peut y avoir été donné suite pendant une période illimitée avant que l'acte de nomination soit délivré. Cela étant, je suis convaincu qu'il est abusif pour l'agente d'enquête de conclure [TRADUCTION] qu' « [...] il doit exister un document pour qu'une offre d'emploi ou une nomination soit exécutoire » . C'est en fait conclure que l'emploi qui a commencé à être exercé avec le consentement de l'employeur et celui de l'employé pourrait bien ne pas être un emploi valide parce que, selon l'argument qui est soumis, aucune offre d'emploi valide n'a été faite et acceptée.


[15]            Je conclus que la seule interprétation juridique raisonnable de l'article 22 est qu'il y est uniquement question de la « date de prise d'effet » d'un emploi plutôt que de la force exécutoire d'une entente relative à l'emploi fondée sur une offre, verbale ou écrite, qui a été acceptée et, en particulier mais non exclusivement, d'un emploi qui a commencé à être exercé lorsqu'il y a eu pareille offre et acceptation valides. Je conclus que l'agente d'enquête a commis une erreur de droit en arrivant à la décision ici en cause.

b)          L'obligation d'équité

[16]            À mon avis, il ressort clairement de la lecture des dispositions pertinentes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qu'un agent d'enquête, comme l'agente dont la décision est ici en cause, doit agir d'une façon équitable, quoique le contenu de l'obligation d'équité puisse bien être minime, compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la loi. J'interprète à tout le moins le contenu applicable de l'obligation d'équité incombant à pareil agent comme englobant l'obligation de veiller à ce que tous les renseignements sur lesquels il fonde sa décision aient été communiqués au plaignant et au défendeur et à ce que chacun ait eu une possibilité raisonnable d'y répondre. Eu égard aux faits mis à ma disposition, j'estime qu'il est certain que l'agente d'enquête n'a pas satisfait à cette norme minimale d'équité.


[17]            Il n'a pas été contesté devant moi qu'au début de la réunion factuelle qui a eu lieu le 24 septembre 2001, les agents de TPSGC ont présenté à l'agente d'enquête des documents qu'ils considéraient comme pertinents et que l'agente d'enquête considérait comme pertinents, lesquels n'ont pas été communiqués au demandeur. En l'absence de communication, le demandeur n'a pas eu la possibilité de répondre. En outre, lors de la réunion factuelle, les agents de TPSGC ont présenté une preuve orale qui contredisait la façon dont le demandeur considérait la position prise par TPSGC à la suite des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec des agents de TPSGC, position à laquelle il n'était pas alors prêt à répondre. Comme il en a ci-dessus été fait mention, le demandeur s'est vu refuser la possibilité de faire ajourner l'affaire afin de recueillir une preuve en réponse. Enfin, je dirais encore une fois qu'il n'a pas été contesté devant moi qu'à la suite de la réunion factuelle et avant que l'agente d'enquête ait pris sa décision, il y a eu communication entre l'agente d'enquête et un agent ou des agents de TPSGC de sorte que l'agente d'enquête a obtenu d'autres documents faisant état de la position prise par TPSGC, à savoir que l'agent qui aurait censément offert l'emploi au demandeur ne possédait pas le pouvoir voulu pour autoriser sa nomination. Encore une fois, ces documents n'ont pas été communiqués au demandeur et ce dernier n'a pas eu la possibilité d'y répondre, et ce, même s'il est vrai que cette preuve était de toute évidence essentielle à la décision de l'agente d'enquête.

c)          Est-il utile d'annuler la décision ici en cause et de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision?


[18]            L'avocat du défendeur a soutenu que même si je conclus comme je l'ai fait à l'existence d'une erreur susceptible de révision dans le cadre du processus qui a entraîné la décision ici en cause, je ne devrais pas annuler la décision parce qu'une nouvelle enquête aboutirait inévitablement au même résultat. À l'appui de cette position, il m'a reporté à la décision Talwar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], où Madame le juge Layden-Stevenson a dit ce qui suit au paragraphe 4 :

La raison d'être de l'obligation de divulguer les éléments de preuve extrinsèques est de s'assurer que le demandeur se voit offrir la possibilité d'y répondre. Or, je ne vois pas comment le demandeur aurait pu répondre à la restriction susmentionnée alors qu'il était impuissant à y changer quoi que ce soit. L'avocat du demandeur n'a pas réussi à suggérer une éventuelle réponse que le demandeur aurait pu formuler. L'avocat du demandeur a évoqué la possibilité que l'agente des visas se soit méprise. Il s'agit cependant là d'une question qu'il conviendrait d'aborder dans le cadre d'un contre-interrogatoire; or, l'agente des visas n'a pas été contre-interrogée. En tout état de cause, je suis d'accord avec le défendeur pour dire que la décision ne repose pas sur ce facteur. Le demandeur n'a avancé aucun argument pour étayer sa thèse que la décision aurait été différente si l'agente des visas n'avait pas fait entrer ce facteur en ligne de compte. Même s'il y a eu manquement à l'équité procédurale, la Cour n'interviendra pas si ce manquement n'a pas eu d'incidence sur la décision (Mobil Oil c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202 et Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 172 N.R. 308).


[19]            À mon avis, il existe en droit et en principe des motifs permettant de ne pas suivre la décision précitée. Premièrement, le demandeur, qui agissait devant moi pour son propre compte, ne concède pas que, si la décision ici en cause est renvoyée pour réexamen, le résultat sera en fin de compte le même. Je suis convaincu que le demandeur a le droit de prendre cette position. Quant à la question de principe, il y a à ma connaissance rarement eu, sinon jamais, une violation aussi flagrante de l'obligation d'agir avec équité que dans ce cas-ci. Je crains que si on n'accordait aucune réparation à l'égard de pareille violation, la chose pourrait bien encourager d'autres agents à ne faire aucun cas de l'obligation d'agir avec équité s'ils estimaient que le résultat est déterminé à l'avance. Je ne suis pas prêt à tolérer pareille possibilité.

CONCLUSION

[20]            Par conséquent, compte tenu de l'analyse qui précède, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision ici en cause sera annulée et la plainte du demandeur sera renvoyée à la Commission de la fonction publique pour nouvelle enquête.

LES DÉPENS

[21]            À mon avis, les dépens devraient suivre l'issue de la cause. Ceci dit, le demandeur agissait pour son propre compte et il n'a bien sûr pas le droit d'être indemnisé pour le temps qu'il a consacré à l'affaire. Une ordonnance adjugeant les dépens au demandeur sera rendue, le montant étant fixé à 1 500 $ et devant être versé à celui-ci par le défendeur, ce montant représentant un montant raisonnable pour les sommes déboursées par le demandeur.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario),

le 7 novembre 2002.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                                         T-2305-01

INTITULÉ :                                                                        HENSLEY ORIJI

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                                              LE 30 OCTOBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                                     LE 7 NOVEMBRE 2002

  

COMPARUTIONS :

M. HENSLEY ORIJI                                                           POUR SON PROPRE COMPTE

M. MICHAEL ROACH                                                     POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. MORRIS ROSENBERG                                              

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR

  


[1]      Dossier de la demande du demandeur, page 249, paragraphes 97 à 99.

[2]              L.R.C. (1985), ch. P-33, dans sa forme modifiée.

[3]            [2002] A.C.F. no 951 (en direct : QL) (1re inst.).

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