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     Date : 19990427

     Dossier : T-39-94

ENTRE

     CLIFF BEGG, ROLLIE BEGG, BENTLEY BROWN,

     DALE CONACHER, KEITH CONACHER,

     LAURA CONACHER, MILTON CONACHER

     et MILES JOHNSON,

     demandeurs,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

     DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

     MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]      Cette ordonnance découle d'une requête présentée lors d'une conférence sur la gestion de l'instance en vue d'apporter une modification additionnelle à la déclaration, de façon qu'il soit tenu compte de documents récemment produits par Sa Majesté. La modification se rapporte fondamentalement au fait qu'un moratoire antérieurement plaidé, imposé par Sa Majesté à l'égard de l'évaluation et de la destruction d'un troupeau d'orignaux atteint de la tuberculose bovine effectuées en vertu de la législation fédérale, est maintenant considéré comme ayant mis les demandeurs en danger parce que les animaux infectés n'avaient pas immédiatement été détruits et retirés de la ferme. Je dois ici faire remarquer que la modification a également été demandée par l'avocate de la défenderesse de façon qu'elle puisse communiquer en toute sécurité, à son avis, des documents qui étaient en la possession de tiers.


[2]      Lors de la conférence sur la gestion de l'instance, la défenderesse s'est opposée à un affidavit fait sous serment par l'avocat des demandeurs, qui a servi de fondement à l'appui de la modification, ce qui ne constitue pas une exception déraisonnable dans certaines circonstances. La position initiale de Sa Majesté était que le consentement à la modification dépendait du retrait de l'affidavit. Il faut se rappeler qu'aucun préjudice apparent n'a été causé par la modification qui, comme je l'ai dit, résultait de la production récente de documents par Sa Majesté et de la demande de modification que Sa Majesté avait faite : un compromis semblait donc raisonnable.


[3]      L'avocate de Sa Majesté a accepté de recommander à sa cliente de consentir à la modification, dans la mesure où elle pouvait réserver son droit de contester l'affidavit si les demandeurs voulaient dans l'avenir se fonder sur celui-ci. La chose a été accomplie au moyen d'une disposition précise de l'ordonnance. Conformément à ces concessions, l'avocat des demandeurs, qui voulait que l'affidavit demeure, a consenti à la procédure proposée et a en outre fait spontanément savoir qu'étant donné que l'affidavit était important pour les demandeurs et qu'il se rapportait en bonne partie à des questions intéressant personnellement l'avocat, les demandeurs pourraient se voir obligés de retenir les services d'un avocat indépendant à un moment donné dans l'avenir.


[4]      L'avocate de la défenderesse n'a pas pu obtenir les instructions voulues. Elle a plutôt confirmé que selon elle, et il règne à ce sujet une certaine confusion, on avait consenti à la modification dans la mesure où l'affidavit était retiré, sous réserve du droit de le déposer de nouveau en opposition à une requête pendante visant à l'obtention d'un jugement sommaire et du droit de Sa Majesté de contester le fait qu'il était approprié de déposer l'affidavit d'un avocat en réponse à la requête que celle-ci devait présenter en vue d'obtenir un jugement sommaire.


[5]      La règle 82 est ici en cause :

         82. Utilisation de l'affidavit d'un avocat - Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.                 

Cette règle a peut-être une portée un peu plus étendue que la portée qu'avait le droit existant, car elle permet clairement à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon que, dans des circonstances appropriées, l'avocat puisse à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter des arguments.

[6]      Il s'agit d'un cas dans lequel il convient d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la règle en question. En l'espèce, la modification n'est clairement pas préjudiciable ou de nature litigieuse et, de fait, on l'a provoquée. Il est non seulement insensé d'exiger le retrait et le nouveau dépôt d'un affidavit comme prix du consentement à une modification, mais cela occasionne aussi du gaspillage de temps, d'argent et des ressources de la Cour. La modification est admise et les dépens sont adjugés aux demandeurs aux conditions énoncées ci-dessous.

ORDONNANCE

     1.      Les demandeurs peuvent dans les 21 jours qui suivront signifier et déposer la nouvelle déclaration modifiée. La défenderesse pourra dans les 21 jours qui suivront la date de la signification et du dépôt de la nouvelle déclaration modifiée signifier et déposer une nouvelle défense modifiée;         
     2.      La défenderesse pourra, sur avis raisonnable, compte tenu de la demande visant à l'obtention d'un jugement sommaire qui doit être présentée, contester le droit des demandeurs de se fonder dans l'avenir sur l'affidavit que Me Lyle R. Jones a signé le 6 janvier 1999;         


     3.      Les dépens sont adjugés aux demandeurs quelle que soit l'issue de l'affaire.         

     (Signature) " John A. Hargrave "

    

     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 26 avril 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CONFÉRENCE SUR LA GESTION DE L'INSTANCE en date du 20 avril 1999

No DU GREFFE :                  T-39-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Cliff Begg et al.

                         c.

                         Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture du Canada

LIEU DE LA CONFÉRENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 26 avril 1999

COMPARUTIONS :

Lyle Jones                      pour les demandeurs
Myra Yuzak                      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jones, Hudec, Riou

North Battleford (Sask.)              pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour la défenderesse

     Date : 19990426

     Dossier : T-39-94

ENTRE

     CLIFF BEGG, ROLLIE BEGG, BENTLEY BROWN,

     DALE CONACHER, KEITH CONACHER,

     LAURA CONACHER, MILTON CONACHER

     et MILES JOHNSON,

     demandeurs,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

     DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE

     MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]      Cette ordonnance découle d'une requête présentée lors d'une conférence sur la gestion de l'instance en vue d'apporter une modification additionnelle à la déclaration, de façon qu'il soit tenu compte de documents récemment produits par Sa Majesté. La modification se rapporte fondamentalement au fait qu'un moratoire antérieurement plaidé, imposé par Sa Majesté à l'égard de l'évaluation et de la destruction d'un troupeau d'orignaux atteint de la tuberculose bovine effectuées en vertu de la législation fédérale, est maintenant considéré comme ayant mis les demandeurs en danger parce que les animaux infectés n'avaient pas immédiatement été détruits et retirés de la ferme. Je dois ici faire remarquer que la modification a également été demandée par l'avocate de la défenderesse de façon qu'elle puisse communiquer en toute sécurité, à son avis, des documents qui étaient en la possession de tiers.

[2]      Lors de la conférence sur la gestion de l'instance, la défenderesse s'est opposée à un affidavit fait sous serment par l'avocat des demandeurs, qui a servi de fondement à l'appui de la modification, ce qui ne constitue pas une exception déraisonnable dans certaines circonstances. La position initiale de Sa Majesté était que le consentement à la modification dépendait du retrait de l'affidavit. Il faut se rappeler qu'aucun préjudice apparent n'a été causé par la modification qui, comme je l'ai dit, résultait de la production récente de documents par Sa Majesté et de la demande de modification que Sa Majesté avait faite : un compromis semblait donc raisonnable.

[3]      L'avocate de Sa Majesté a accepté de recommander à sa cliente de consentir à la modification, dans la mesure où elle pouvait réserver son droit de contester l'affidavit si les demandeurs voulaient dans l'avenir se fonder sur celui-ci. La chose a été accomplie au moyen d'une disposition précise de l'ordonnance. Conformément à ces concessions, l'avocat des demandeurs, qui voulait que l'affidavit demeure, a consenti à la procédure proposée et a en outre fait spontanément savoir qu'étant donné que l'affidavit était important pour les demandeurs et qu'il se rapportait en bonne partie à des questions intéressant personnellement l'avocat, les demandeurs pourraient se voir obligés de retenir les services d'un avocat indépendant à un moment donné dans l'avenir.

[4]      Il règne ici une certaine confusion, par suite de lettres qui se sont croisées, au sujet des conditions du consentement donné par Sa Majesté et de la question de savoir si l'affidavit de l'avocat des demandeurs doit être retiré, ou du moins si l'on doit omettre d'en tenir compte dans la présente requête.

[5]      La règle 82 est ici en cause :

         82. Utilisation de l'affidavit d'un avocat - Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.                 

Cette règle a peut-être une portée un peu plus étendue que la portée qu'avait le droit existant, car elle permet clairement à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon que, dans des circonstances appropriées, l'avocat puisse à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter des arguments.

[6]      Il s'agit d'un cas dans lequel il convient d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la règle en question. En l'espèce, la modification n'est clairement pas préjudiciable ou de nature litigieuse et, de fait, on l'a provoquée. Envisager un retrait et le nouveau dépôt d'un affidavit à titre de condition du consentement à une modification entraînerait des coûts additionnels, en ce qui concerne le temps, l'argent et les ressources de la Cour consacrés à l'affaire. La modification est admise et les dépens sont adjugés aux demandeurs aux conditions énoncées ci-dessous.

ORDONNANCE

     1.      Les demandeurs peuvent dans les 21 jours qui suivront signifier et déposer la nouvelle déclaration modifiée. La défenderesse pourra dans les 21 jours qui suivront la date de la signification et du dépôt de la nouvelle déclaration modifiée signifier et déposer une nouvelle défense modifiée;         
     2.      La défenderesse pourra, sur avis raisonnable, compte tenu de la demande visant à l'obtention d'un jugement sommaire qui doit être présentée, contester le droit des demandeurs de se fonder dans l'avenir sur l'affidavit que Me Lyle R. Jones a signé le 6 janvier 1999;         


     3.      Les dépens sont adjugés aux demandeurs quelle que soit l'issue de l'affaire.         

     (Signature) " John A. Hargrave "

    

     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 27 avril 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CONFÉRENCE SUR LA GESTION DE L'INSTANCE en date du 20 avril 1999

No DU GREFFE :                  T-39-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Cliff Begg et al.

                         c.

                         Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture du Canada

LIEU DE LA CONFÉRENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 26 avril 1999

COMPARUTIONS :

Lyle Jones                      pour les demandeurs
Myra Yuzak                      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jones, Hudec, Riou

North Battleford (Sask.)              pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour la défenderesse


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