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     T-1875-95

     OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 18 MARS 1997

     EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     VISX, INCORPORATED,

     demanderesse,

     et

     SUMMIT TECHNOLOGY INCORPORATED,

     Dr YAIR KARAS, Dr MICHEL BRUNET, Dr MARVIN KWITKO,

     Dr HOWARD GIMBEL, Dr GERALD SCAIFE, Dr PATRICIA TEAL,

     Dr JOSEPH WEINSTOCK et Dr FOUAD TAYFOUR,

     défendeurs.

     O R D O N N A N C E

     VU l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue par le protonotaire adjoint le 11 septembre 1996 accordant à la défenderesse Summit Technology Incorporated (Summit) l'autorisation de se joindre à la société Summit Ireland B.V. à titre de demanderesse reconventionnelle dans la présente action, après avoir lu les documents déposés en preuve, après avoir entendu les avocats de toutes les parties à Toronto (Ontario) le 2 décembre 1996, et pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui,

     LA COUR ORDONNE que l'appel soit accueilli. Les dépens suivent l'issue de l'instance.

     "James A. Jerome"

     Juge

Traduction certifiée conforme         

     Christiane Bélanger, LL.B.

     T-1875-95

ENTRE :

     VISX, INCORPORATED,

     demanderesse,

     et

     SUMMIT TECHNOLOGY INCORPORATED,

     Dr YAIR KARAS, Dr MICHEL BRUNET, Dr MARVIN KWITKO,

     Dr HOWARD GIMBEL, Dr GERALD SCAIFE, Dr PATRICIA TEAL,

     Dr JOSEPH WEINSTOCK et Dr FOUAD TAYFOUR,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE JEROME

     Il s'agit d'un appel interjeté par la demanderesse à l'égard d'une ordonnance du protonotaire adjoint datée du 11 septembre 1996 par laquelle ce dernier a accordé à la défenderesse Summit Technology Incorporated (Summit) l'autorisation de se joindre à la demanderesse Summit Ireland B.V. à titre de demanderesse reconventionnelle dans la présente action.

     La demanderesse est propriétaire de plusieurs brevets portant sur des lasers excimères utilisés pour la chirurgie ophtalmique. Elle a introduit, devant la présente Cour, une action dans laquelle elle invoque qu'un brevet appartenant conjointement à la défenderesse Summit et à une autre société, Summit Ireland B.V., viole ses brevets.

     Le 22 avril 1996, Summit a signifié à la demanderesse une défense et demande reconventionnelle dans laquelle la société Summit Ireland B.V. est nommée à titre de demanderesse reconventionnelle. Le greffe de la Cour fédérale a refusé d'accepter pour dépôt la défense et demande reconventionnelle parce que cet acte de procédure ajoutait une nouvelle demanderesse reconventionnelle.

     Summit a ensuite présenté une requête afin d'obtenir l'autorisation de déposer sa demande reconventionnelle. Le 18 septembre 1996, le protonotaire adjoint a accordé à la défenderesse l'autorisation de déposer la défense et demande reconventionnelle, permettant ainsi que le copropriétaire du brevet soit joint à l'action à titre de partie demanderesse reconventionnelle. Les raisons qui ont motivé sa décision sont exposées aux pages 2 et 3 de ses motifs :

     Aucune disposition des Règles de la Cour fédérale n'est manifestement applicable et je n'ai pu en trouver aucune dans les règles ontariennes ou anglaises, pas plus que je n'ai relevé d'affaire jugée dans laquelle une partie a pu être constituée partie demanderesse par demande reconventionnelle.         
     [...] parce que la défenderesse n'est pas la seule propriétaire du brevet qu'on cherche à faire respecter par voie de demande reconventionnelle, la demanderesse a demandé que le copropriétaire soit constitué partie demanderesse à la demande reconventionnelle. Je fais remarquer que si la demanderesse existante avait cherché à faire respecter le brevet, sans l'assentiment de son codemandeur, celui-ci aurait pu demander à la Cour de constituer le copropriétaire partie défenderesse à la demande reconventionnelle en application de la règle 1719. Il me semblait illogique que le copropriétaire ne puisse être autorisé à intervenir volontairement dans l'action alors que le défendeur aurait pu forcer son copropriétaire à intervenir à titre de défendeur. D'autant plus que la demande présentée par la partie additionnelle est la même que celle qui est présentée par la société défenderesse originale. Par conséquent, j'en viens à la conclusion qu'en l'espèce, il était possible de constituer une personne partie demanderesse à la demande reconventionnelle.         

     La demanderesse porte maintenant cette ordonnance en appel au motif que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient aucune disposition permettant l'ajout d'une partie demanderesse reconventionnelle.

     Les demandes reconventionnelles sont régies par les règles 1717 à 1722. Voici le texte de la règle 1717 :

     1717. (1) Un défendeur dans une action qui prétend avoir droit à un redressement contre un demandeur dans l'action relativement à une question qui se pose à n'importe quel moment ou dans n'importe quelles circonstances, peut, au lieu d'intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle relativement à cette question.         
     (2) Une demande reconventionnelle doit être comprise dans le même document que les moyens de défense.         

     Il est donc évident que seul un défendeur dans une action peut faire une demande reconventionnelle. Comme Summit Ireland B.V. n'est pas défenderesse à l'action principale, elle ne peut être constituée demanderesse dans le cadre de la demande reconventionnelle.

     Pour ces motifs, l'appel est accueilli. Les dépens suivent l'issue de l'instance.

O T T A W A

Le 18 mars 1997      "James A. Jerome"

                                     Juge
Traduction certifiée conforme             
                             Christiane Bélanger, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1875-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :      VISX Inc. et al.
                     c. Summit Technology et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 2 décembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LE 18 MARS 1997.

ONT COMPARU :

M. Gregory Piasetszki                  POUR LA DEMANDERESSE
M. Dan Hitchcock                      POUR LE DÉFENDEUR

Richard Naiberg

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Piasetszki & Nenniger                  POUR LA DEMANDERESSE

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)

Riches McKenzie & Herbert              POUR LE DÉFENDEUR

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)

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