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     Date : 19980227

     Dossier : IMM-1275-97

ENTRE

     ALEXANDER MIKHAILOVITCH TEKOTEV,

     IRINA DMITRIEVNA TEKOTEV,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas. Il se pose deux questions :

         1.      L'agente des visas a-t-elle irrégulièrement délégué son obligation d'évaluer la capacité du requérant de parler, de lire et d'écrire l'anglais?
         2.      Le requérant s'est-il vu refuser le droit de détromper l'agente des visas de tous malentendus?

[2]          L'agente des visas a conclu que le requérant pouvait parler, lire et écrire l'anglais [TRADUCTION] "avec difficulté", et elle lui a attribué zéro points d'appréciation à cet égard. En conséquence, il a obtenu un total de soixante-huit points, soit deux points moins que le seuil minimum de soixante-dix points requis pour satisfaire aux critères de sélection énoncés dans le Règlement sur l'immigration .

[3]          Quant à la première question, il semble que l'agente des visas ait donné à son adjoint personnel l'instruction de faire subir au requérant des tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite. Pour ce qui est de l'examen de lecture, l'adjoint personnel a consigné des erreurs commises par le requérant. On a fait part de ces erreurs à l'agente des visas qui a pris note de celles-ci et des mots que le requérant ne connaissait pas. Pour le test d'expression écrite, l'agente des visas a examiné les réponses écrites du requérant aux questions posées par l'adjoint, et elle a noté de nombreuses erreurs dans les réponses écrites.

[4]          Compte tenu des résultats des tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite, l'agente des visas a conclu que le requérant lisait et écrivait l'anglais [TRADUCTION] "avec difficulté", et elle ne lui a attribué aucun point pour la lecture et la rédaction.

[5]          L'agente des visas elle-même a parlé au requérant pour déterminer sa capacité de parler l'anglais. Elle a dû recourir au russe pour se faire comprendre. Elle a conclu que le requérant parlait et comprenait l'anglais [TRADUCTION] "avec difficulté". En même temps, elle a examiné les résultats des tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite avec le requérant.

[6]          L'agente des visas affirme que le requérant a eu amplement la possibilité de la détromper de sa conclusion selon laquelle il écrivait et parlait l'anglais "avec difficulté", mais qu'il ne l'a pas fait.

[7]          L'avocat du requérant soutient que d'après les faits semblables à ceux de l'espèce, le juge Gibson, dans l'affaire Valentinov c. M.C.I., IMM-1482-97, 26 février 1998, a conclu qu'il y avait eu une délégation irrégulière de l'obligation d'évaluer la capacité du requérant de lire l'anglais. L'avocat de l'intimé souligne deux différences cruciales entre l'espèce et l'affaire Valentinov, l'une étant que, en l'espèce, l'agente des visas a examiné les tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite directement avec le requérant, et l'autre consistant dans ce que, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire, le requérant n'a pas détrompé l'agente des visas des points de vue qu'elle avait sur sa capacité de lire, d'écrire et de parler l'anglais.

[8]          Pour ce qui est de la capacité du requérant de parler et d'écrire l'anglais, les faits sont clairs. L'évaluation a été faite par l'agente des visas. C'est seulement en ce qui concerne la capacité du requérant de lire, auquel cas l'adjoint personnel a écouté le requérant et noté les erreurs que l'agente des visas a alors examinées, qu'un point litigieux se pose.

[9]          Compte tenu des faits particuliers de l'espèce, je conviens avec l'intimé que l'affaire Valentinov se distingue de l'espèce. En l'espèce, l'agente des visas a examiné avec le requérant le résultat de son test de compréhension de l'écrit. Même s'il existait une délégation irrégulière lorsque l'adjoint personnel a fait subir au requérant le test de compréhension de l'écrit et consigné les erreurs qu'il a commises, cette erreur a été corrigée par le fait pour l'agente des visas d'examiner ce test de compréhension de l'écrit directement avec le requérant. Cet examen fait directement avec le requérant suffit à constituer une évaluation par l'agente des visas de la capacité du requérant de lire l'anglais.

[10]          Pour ce qui est du deuxième argument du requérant, savoir qu'on lui a refusé la possibilité de détromper l'agente des visas de ses malentendus, aucune jurisprudence se rapportant aux circonstances de l'espèce n'a été citée. Quoi qu'il en soit, en examinant les tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite avec le requérant et en se réunissant avec lui pour évaluer sa capacité de parler l'anglais, l'agente des visas a donné au requérant amplement la possibilité de la détromper de tout malentendu qu'elle peut avoir eu relativement à sa connaissance de l'anglais.

[11]          La demande est rejetée. Les parties n'ont pas demandé que soit certifiée une question aux fins d'appel.

                             Marshall E. Rothstein"

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 27 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          IMM-1275-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Alexander Mikhailovitch Tekotev, Irina Dmitrievna Tekotev
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 février 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      27 février 1998

ONT COMPARU :

    Benjamin A. Kranc                  pour les requérants
    James Brender                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Benjamin A. Kranc
    Mamann, Kranc
    Avocats
    212, rue King ouest
    Pièce 410
    Toronto (Ontario)
    M5H 1K5                          pour les requérants
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19980227
                                                  Dossier : IMM-1275-97
                                             ENTRE
                                                  ALEXANDER MIKHAILOVITCH TEKOTEV,
                                                  IRINA DMITRIEVNA TEKOTEV,
                                                  requérants,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      intimé.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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