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Date : 20010501

Dossier : T1336-00

Référence neutre : 2001 CFPI 422

ENTRE :

AFS AND COMPANY LIMITED PARTNERSHIP NO. 5,

AFS LIMITED PARTNERSHIP NO. 7, LA CORPORATION

DES COMMUNICATIONS ALLIANCE, ALLIANCE

DISTRIBUTION SERVICES NO. 5 INC., ALLIANCE

DISTRIBUTION SERVICES NO. 6 INC., ALLIANCE

EQUICAP CORPORATION, ALLIANCE FILM HOLDINGS

NO. 4 INC., ALLIANCE FILM HOLDINGS NO. 6 INC.,

ALLIANCE SERVICES (NO. 5) LIMITED PARTNERSHIP,

ALLIANCES SERVICES (NO. 6) LIMITED PARTNERSHIP,

ALLIANCE WESTVENTURES CORPORATION, BERNIE

ABRAMS, JOSEPH MILLER, MEDIAVENTURES

MANAGEMENT NO. 2 INC. et MEDIAVENTURES

MANAGEMENT NO. 4 INC.

demandeurs

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN


[1]                Les demandeurs, soit deux personnes physiques et un certain nombre de personnes morales et de sociétés de personnes, ont participé à des opérations liées à la distribution commerciale de deux films appartenant à Warner Bros., division de Time Warner Entertainment Co., LP, ou aux sociétés affiliées de celle-ci.

[2]                Les sociétés AFS and Company Limited Partnership No. 5 et AFS Limited Partnership No. 7 sont des sociétés en commandite canadiennes et les « sociétés de personnes offrantes » . Elles font l'objet d'une vérification de la part de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ). Les sociétés de personnes offrantes ont obtenu des droits de distribution commerciale aux États-Unis à l'égard de certains films et ont engagé des frais de distribution qui ont subséquemment été déduits. L'ADRC conteste la déductibilité de ces frais de distribution.

[3]                Dans des lettres datées du 25 mars 2000, l'ADRC a demandé aux sociétés AFS and Company Limited Partnership No. 5 et AFS Limited Partnership No. 7, à Alliance Equicap Corporation, à Bernie Abrams, à Joseph Miller, à Mediaventures Management No. 2 Inc., à Mediaventures Management No. 4 et au cabinet d'avocats Heenan Blaikie de produire des documents. Les lettres constituent une « demande de production » et ont été délivrées conformément à l'article 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1976-77, ch. 52 (la « Loi » ). Ces lettres précisaient les catégories de documents que les sociétés de personnes offrantes devaient produire au sujet des opérations.

                                                                                                                                               


[4]                Le cabinet d'avocats Heenan Blaikie a représenté les parties demanderesses relativement aux opérations en question.

[5]                Vers le 4 juillet 2000, un représentant de l'ADRC s'est rendu aux bureaux du cabinet Heenan Blaikie, à Toronto, afin d'examiner les documents qui se trouvaient en la possession de celui-ci et qui ont été décrits dans la demande de production. Le cabinet Heenan Blaikie a alors invoqué le privilège des communications entre client et avocat au nom des demandeurs à l'égard de certains documents.

[6]                L'agent de l'ADRC n'a pas examiné ces documents, qui ont été confiés à la garde du cabinet Heenan Blaikie vers le 24 juillet 2000. À cette date, Me Subrata Bhattacharjee, avocat chez Heenan Blaikie, et M. G. Vettese, agent de l'ADRC, ont signé une entente énonçant que le cabinet Heenan Blaikie avait conservé sous scellé, à titre de dépositaire, les documents pour lesquels le privilège des communications entre client et avocat était invoqué. Tous les documents qui avaient été distribués aux parties autres que les demandeurs ou les avocats et mandataires de ceux-ci ont été remis à l'ADRC conformément à la demande de production.


[7]                Il appert des affidavits produits par les demandeurs que les documents conservés n'ont pas été distribués à des personnes autres que les clients, les avocats dont le cabinet Heenan Blaikie avait retenu les services et les consultants professionnels non juridiques dont les conseils ont été demandés en liaison avec l'opération, notamment les comptables que les clients ont engagés.

[8]                Par la suite, une demande fondée sur le paragraphe 232(4) de la Loi en vue d'obtenir une ordonnance au sujet de l'application du privilège des communications entre client et avocat aux documents conservés a été déposée auprès de la Cour. Au cours de l'audition de la demande, les avocats des parties ont fait savoir que la présente demande porterait sur quatre lettres datées du 25 mars 2000 que l'ADRC a fait parvenir au cabinet Heenan Blaikie afin d'obtenir des documents concernant les sociétés de personnes offrantes ainsi qu'à Alliance Equicap Corporation, Media Ventures Management No. 2 Inc., Mediaventures Management No. 4 Inc. et Bernard Abrams.

[9]                Au cours de l'audition, les avocats des demandeurs ont fait savoir que, par suite de discussions tenues avec l'avocat de la défenderesse, une entente avait été conclue au sujet de la majorité des documents sous scellé. Le nombre de documents sur lesquels les parties ne s'entendaient toujours pas est ainsi passé de 486 à 89.

QUESTION EN LITIGE

[10]            La question à trancher dans la présente demande est celle de savoir si les documents conservés en l'espèce sont visés par le privilège des communications entre client et avocat conformément à l'article 232 de la Loi.


LES ARGUMENTS DES DEMANDEURS

[11]            Les demandeurs soutiennent que tous les documents qui n'ont pas encore été produits sont visés par le privilège général accordé aux communications entre client et avocat. Les demandeurs n'invoquent aucun privilège lié au litige, mais uniquement un privilège en ce qui concerne les avis juridiques donnés. Ils soutiennent que les documents en question appartiennent aux catégories suivantes de documents visés par le privilège des communications entre client et avocat :

1.         les communications échangées entre client et avocat;

2.         les communications échangées entre avocat et représentant, y compris les communications échangées avec avocat et conseiller professionnel;

3.         le produit de travail des avocats.

[12]            De l'avis des demandeurs, tout ce qu'ils doivent prouver pour établir l'existence du privilège des communications entre client et avocat, c'est que les documents ont été créés dans le cadre d'une communication continue au cours de laquelle le cabinet Heenan Blaikie a dispensé des conseils. Ils se fondent sur les affidavits faits sous serment par Bonnie Roberts le 26 juillet 2000 ainsi que sur plusieurs affidavits de Mark Jadd pour conclure à l'existence de la relation client-avocat avec les demandeurs.


[13]            Les demandeurs font valoir qu'ils doivent prouver uniquement que les documents ont été mis sous scellé dans le cadre de la communication continue au cours de laquelle leurs avocats Heenan Blaikie leur ont dispensé des conseils. À cet égard, ils invoquent l'arrêt General Accident Assurance Co. v. Chrusz, (1997), 34 O.R. (3d) 354.

[14]            Ils ajoutent que le contexte juridique de la présente demande réside dans l'opération mettant en cause les sociétés de personnes offrantes. Selon eux, aucune exception à l'existence de la relation client-avocat n'a été invoquée et, compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Susan Hosiery Limited c.Canada (Ministre du Revenu national), [1969] 2 R.C. É. 27, le privilège couvre les documents de travail que des tiers professionnels, dont des comptables, ont fourni aux avocats.

[15]            Les demandeurs ajoutent que, compte tenu de l'arrêt R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, les documents en litige sont visés par le privilège reconnu en common law ou le privilège de protection générique à l'encontre de la production; en d'autres termes, il existerait une présomption à l'encontre de l'admissibilité des documents en preuve.

LES ARGUMENTS DE LA DÉFENDERESSE


[16]            Pour sa part, la défenderesse soutient, de façon générale, qu'aucun des documents n'est visé par le privilège. Toutefois, au cours de l'audience, elle a admis que les projets de document et les communications entre client et avocat seraient visés par le privilège en question. L'avocat de la défenderesse a également reconnu que la correspondance échangée entre le cabinet Heenan Blaikie et d'autres avocats dont celui-ci a retenu les services relativement à l'opération est visée par le privilège. Cela signifierait que les communications échangées entre les bureaux d'avocats de Heenan Blaikie à Toronto et ceux des avocats Heenan Blaikie situés en Californie ainsi que ceux d'autres avocats engagés en qualité de représentants dans le territoire du Yukon, au Manitoba et en Alberta sont visées par un privilège qui en interdit la divulgation.

[17]            De l'avis de la défenderesse, les demandeurs n'ont pas présenté les éléments de preuve nécessaires au soutien de l'allégation relative au privilège des communications entre client et avocat. À cet égard, la défenderesse invoque les décisions rendues dans les affaires Long Tractor Inc. v. Canada (Deputy Attorney General) (1997), 162 Sask. R. 161 et General Accident Assurance Co. v. Chrusz, précitée.

[18]            La défenderesse ajoute que la question du privilège dans la présente affaire doit être évaluée dans le contexte de la Loi et à la lumière de l'objet de celle-ci et invoque la décision rendue dans l'affaire Gregory c. Ministre du Revenu national (1992), 92 D.T.C. 6518.

[19]            En dernier lieu, la défenderesse fait valoir que, si les avocats ont inscrit des notes sur des documents qui seraient par ailleurs admissibles et ne seraient pas privilégiés, les notes devraient être retirées et les documents devraient être admis. La défenderesse cite à ce sujet l'arrêt Re Sokolov (1968), 70 D.L.R. (2d) 325 (C.B.R. Man.).


ANALYSE

[20]            Le privilège des communications entre client et avocat invoqué dans le contexte de la Loi est fondé sur le paragraphe 232(1), où le privilège est ainsi défini :


232(1) « privilège des communications entre client et avocat » Droit qu'une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l'application du présent article, un relevé comptable d'un avocat, y compris toute pièces justificative out tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature.

232(1)"solicitor-client privilege" means the right, if any, that a person has in a superior court in the province where the matter arises to refuse to disclose an oral or documentary communication on the ground that the communication is one passing between the person and the person's lawyer in professional confidence, except that for the purposes of this section an accounting record of a lawyer, including any supporting voucher or cheque, shall be deemed not to be such a communication.


[21]            Il appert de la jurisprudence qu'il existe deux types distincts de privilège des communications entre client et avocat : le privilège des communications liées à une instance et le privilège des conseils juridiques. Le premier protège toutes les communications échangées entre l'avocat, le client ou des tiers dans le cadre d'une instance qui est en cours ou qui est envisagée, tandis que le second protège toutes les communications qui sont échangées entre un avocat et un client ou des tiers et qui concernent directement la demande, la formulation ou la présentation de conseils juridiques.

[22]            La Cour d'appel fédérale a reconnu ces catégories dans l'affaire Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.), à la page 769. En ce qui concerne le privilège des conseils juridiques, la Cour s'est exprimée comme suit :

...il n'est pas nécessaire que la communication constitue une demande ou une offre expresse de conseils, dans la mesure où elle peut être tenue pour faire partie d'une communication continue au cours de laquelle l'avocat dispense des conseils; la communication protégée ne se limite pas à l'exposé du droit présenté au client, et elle comprend les conseils touchant les mesures à prendre dans le contexte juridique pertinent.

[23]            La grande caractéristique de la relation client-avocat réside dans la confidentialité. Le privilège des communications entre client et avocat s'applique aux communications, tant verbales qu'écrites, qui sont faites dans le contexte de cette relation et qui visent l'obtention de conseils juridiques. Dans l'arrêt Descôteaux et al c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, le juge Lamer (alors juge puîné) s'est exprimé comme suit aux pages 872 et 873 :

Il importe de signaler que les conditions de fond du privilège que les juges ont graduellement énoncées et précisées sont de fait les conditions de fond du droit à la confidentialité, celui-là n'étant que la manifestation la plus ancienne de celui-ci. Il n'y a pas lieu de les énoncer ici de façon exhaustive ni non plus de rappeler toutes les nuances que les tribunaux leur ont apportées au cours des ans. Il suffit d'en rappeler les grandes lignes et de souligner certaines facettes particulièrement pertinentes à ce pourvoi.

L'énoncé suivant que faisait Wigmore (8 Wigmore, Evidence, par. 2292 (McNaughton rev. 1961)) de la règle de preuve résume bien à mon avis les conditions de fond de l'existence du droit à la confidentialité du client de l'avocat :

[TRADUCTION] Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.

Consulter un conseiller juridique inclut la consultation de ceux qui l'assistent de façon professionnelle (v.g. sa secrétaire, son stagiaire) et qui ont eu comme tel accès aux communications faites par le client dans le but d'obtenir un avis juridique.

Il y a des exceptions. Il ne suffit pas de parler à un avocat ou l'un de ses collaborateurs pour que dès lors tout soit confidentiel. Il faut que la communication soit faite à l'avocat ou à ses collaborateurs en leur qualité professionnelle; la relation, au moment précis de la communication, doit être de nature professionnelle. Ne seront pas non plus confidentielles les communications faites dans le but de perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, et ce, que l'avocat soit de bonne ou mauvaise foi.


[24]            Dans l'affaire Susan Hosiery Limited, précitée, la Cour de l'Échiquier a fait une distinction entre les documents et les faits exposés dans ceux-ci en ce qui concerne l'applicabilité du privilège. Le président Jackett s'est exprimé comme suit à ce sujet à la page 35 :

[TRADUCTION] ...la lettre ou déclaration elle-même est privilégiée, mais les faits qui y sont contenus ou les documents desquels les faits ont été tirés ne sont pas privilégiés dans la mesure où ils auraient été assujettis à la communication, sauf en ce qui concerne les faits mentionnés dans les documents en question. Ainsi, les faits de nature financière d'une entreprise ne seraient pas visés par le privilège simplement parce qu'ils ont été décrits de façon particulière à la demande d'un avocat aux fins de l'instance, mais la déclaration ainsi préparée serait privilégiée.

[25]            Cet énoncé de principe signifie que, même si certains documents sont peut-être protégés de la divulgation, les faits qui y sont exposés et dont la communication peut par ailleurs être exigée ne le sont pas.

[26]            De plus, aucun privilège automatique ne s'applique aux documents qui ne sont pas privilégiés par ailleurs simplement parce qu'ils se trouvent entre les mains de l'avocat d'une partie. Dans l'affaire General Accident Assurance Company et al v.Chursz et al (1998), 37 O.R. (3d) 790, à la page 796, la Cour a formulé les remarques suivantes :

[TRADUCTION] Un document original qui ne comporte au départ aucun privilège ne devient pas privilégié simplement parce qu'il se trouve entre les mains d'un avocat.


[27]            La partie qui revendique un privilège doit en établir l'existence. Dans la présente affaire, les demandeurs doivent démontrer, selon la probabilité la plus forte, que les documents en question constituent des communications échangées entre un avocat et son client, que les communications concernent la demande ou la fourniture de conseils juridiques et que les parties voulaient que lesdits conseils demeurent confidentiels. À cet égard, voir l'arrêt Solosky v. The Queen (1979), 50 C.C.C. (2d) 495, à la page 510.

[28]            La partie qui revendique un privilège doit faire davantage qu'énoncer simplement l'existence de celui-ci. Comme l'a dit le juge Dunnet dans l'affaire R. v. Morra (1991), 68 C.C.C.(3d) 273, à la page 276 (Div. gén. Ont.) :

[TRADUCTION] À mon avis, une fois que les documents ont été saisis, un avocat ne peut se retrancher derrière un mur de silence et invoquer un privilège à l'égard de toutes les communications. À tout le moins, l'avocat doit présenter une preuve raisonnable, que ce soit verbalement ou par affidavit, qui permet à la Cour de conclure à l'existence d'une relation client-avocat et d'un privilège des communications entre client et avocat. Pour prouver l'existence du privilège, il est nécessaire d'établir que des communications ont été échangées entre l'avocat et le client, que ces communications concernaient la demande ou la fourniture de conseils juridiques et que la partie désirait que les conseils en question soient confidentiels.

[29]            Dans la présente affaire, la question du privilège doit être tranchée à l'égard des sociétés de personnes offrantes, d'Alliance Equicap Corporation, de Mediaventures Management No. 2 Inc., de Mediaventures Management No. 4 Inc. et de Bernard Abrams. La preuve par affidavits présentée au soutien de l'allégation relative à l'existence du privilège se compose des documents suivants :

1.         l'affidavit de Bonnie Roberts en date du 26 juillet 2000;

2.         l'affidavit de Mark Jadd en date du 11 septembre 2000;

3.         l'affidavit de Mark Jadd en date du 25 septembre 2000;

4.         l'affidavit de Mark Jadd en date du 26 septembre 2000.


[30]            Les demandeurs invoquent la déclaration suivante que M. Jadd a formulée dans son premier affidavit pour soutenir que tous les documents conservés sont visés par le privilège des communications entre client et avocat :

4. [TRADUCTION] Le cabinet d'avocats Heenan Blaikie a représenté les parties suivantes dans le cadre des opérations et invoque, par la présente requête, le privilège des communications entre client et avocat au nom des entités suivantes :

a)             Sociétés offrantes

(i)            AFS 5, soit une société en commandite du Québec

(ii)           AFS 7, soit une société en commandite de l'Ontario

b)            Commandités des sociétés offrantes                                                

(i)            Mediaventures Management No. 2 Inc., soit le commandité d'AFS 5

(ii)            Mediaventures Management No. 4 Inc., soit le commandité d'AFS 7

c)             Sociétés de personnes de la Californie

(i)            Alliance Services (No. 5) Limited Partnership, dont 100 p. 100 des parts de catégorie A sont détenues par AFS 5

(ii)           Alliance Services (No. 6) Limited Partnership, dont 100 p. 100 des parts de catégorie A sont détenues par AFS 7

d)            Alliance et les membres de son groupe

Alliance Atlantis Communications Inc. (auparavant Corporation des communications Alliance) et tous les membres de son groupe, y compris :

(i)            Alliance Atlantis Equicap Corporation (auparavant Alliance Equicap Corporation) qui a agi comme mandataire principal pour les sociétés de personnes offrantes;

(ii)           Alliance Distribution Services No 5 Inc., société de la Californie qui a agi comme commandité de la société en commandite Alliance Services (No. 5) Limited Partnership;

(iii)          Alliance Distribution Services No. 6 Inc., société de la Californie qui a agi en qualité de commandité de la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership;

(iv)          Alliance Film Holdings No. 4, Inc., société de la Californie qui détenait des options visant l'acquisition de parts de catégorie B de la société en commandite Alliance Services (No. 5) Limited Partnership;

(v)           Alliance Film Holdings No. 6 Inc., société de la Californie qui détenait des options visant l'acquisition de parts de catégorie B de la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership;

(vi)          Alliance WestVentures Corporation, société de l'Alberta qui a conclu une entente de prêt avec participation avec les sociétés en commandite Alliance Services (No. 5) Limited Partnership et Alliance Services (No. 6) Limited Partnership.

e)             Employés des sociétés susmentionnées, y compris

Bernie Abrams

Joseph Miller


[31]            Même s'il s'agit d'une déclaration isolée qui ne renvoie nullement à la durée du mandat, aucun élément du dossier ou des arguments que la défenderesse a invoqués ne permet de réfuter ou de mettre en doute l'existence d'une relation client-avocat entre le cabinet Heenan Blaikie et les demandeurs. À mon avis, un privilège des communications entre client et avocat existe entre tous ceux-ci.

[32]            Il s'agit maintenant de savoir quels sont les documents visés par le privilège des communications entre client et avocat.

[33]            Les demandeurs ont classé les documents contestés dans les quatre catégories suivantes :

           1)         Communications entre avocat et client

           2)         Communications entre avocat et représentant

           3)         S/O

           4)         Produit du travail des avocats

Pour la présente requête, seules les catégories 1, 2 et 4 sont pertinentes.


[34]            Tel qu'il est mentionné ci-dessus, la défenderesse admet que les communications échangées entre avocat et client et entre avocat et représentant ainsi que le produit du travail des avocats sont visés par le privilège. Certains documents appartiendraient à deux catégories, soit les communications échangées entre avocat et client et le produit du travail des avocats ainsi que les communications échangées entre avocat et client et entre avocat et représentant. Il faut maintenant savoir quels sont les documents contestés qui appartiennent à ces catégories.

[35]            J'ai l'intention d'examiner les documents privilégiés sous les différentes rubriques susmentionnées. Je commencerai d'abord par nommer les documents que les demandeurs considèrent comme des communications entre avocat et client, soit les documents appartenant à la catégorie 1 qu'ils ont proposée. À mon avis, les documents suivants appartiennent à cette catégorie :

a)          le document 80, soit une feuille d'envoi par fax de Nurhan Aycan, du cabinet Heenan Blaikie, à Bernard Abrams, de Media Ventures No. 4 Inc., en date du 3 novembre 1995;

b)         le document 89, soit une feuille d'envoi par fax de Nurhan Aycan, du cabinet Heenan Blaikie, à Bernard Abrams, de Media Ventures No. 4 Inc., ainsi que le rapport de transmission, en date du 6 novembre 1995;

c)         le document 136, soit une lettre d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap Corporation, en date du 17 novembre 1995, ainsi qu'une copie d'un chèque de Montréal Trust au montant de 831 070 $ à cette même société;

d)         le document 141, soit une feuille d'accompagnement en date du 6 décembre 1995 d'Allen Garson, du cabinet Heenan Blaikie à Norm Bacal, Mark Jadd et Adam Kardash, du même cabinet, ainsi que la lettre jointe de Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, à Allen Garson en date du 4 décembre 1995, et des notes écrites à la main;


e)         le document 176, soit une feuille d'envoi par fax de Michelle McCarthy, de la société Alliance Equicap, à Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi que la déclaration relative à l'entente de prêt en date du 28 février 1996;

f)          le document 188, soit une feuille d'envoi par fax de Bernie Abrams à Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, en date du 3 mars 1996;

g)         le document 426, soit une feuille d'envoi par fax en date du 11 juillet 1995 de Linda Rosenthal Freeman à Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi qu'une lettre jointe de la même date de Linda Rosenthal Freeman à Norman Bacal, du cabinet Heenan Blaikie, et des notes écrites à la main;

h)         le document 428, soit une lettre d'Alan Baldachin, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap Corporation, en date du 12 juillet 1995;

i)          le document 444, soit une feuille d'envoi par fax d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Bernard Abrams, sans les pièces jointes, en date du 11 octobre 1995;

j)          le document 463, soit une feuille d'envoi par fax de Linda Rosenthal à Norman Bacal, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi qu'un tableau joint, en date du 3 mars 1996;

k)         le document 467, soit une feuille d'envoi par fax de Mark S. Wilder, de la société Alliance Equicap Corp., à Norman Bacal, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi que des notes écrites à la main et des tableaux joints au sujet de l'échéancier;

l)          le document 470, soit une feuille d'envoi par fax de Joseph Miller, de la société Alliance, à Linda Rosenthal, de la société Alliance, Norman Bacal, du cabinet Heenan Blaikie (Toronto) et Jeff Berkowitz, du cabinet Heenan Blaikie (LA), ainsi que des états financiers provisoires joints de la société en commandite Alliance Services (No. 10) Limited Partnership pour la période terminée le 6 septembre 1996.

[36]            Les documents qui suivent seront soustraits à la production parce qu'ils sont classés dans la catégorie 2, soit des communications entre les avocats et représentants des demandeurs, y compris d'autres avocats engagés pour représenter les intérêts de ceux-ci à l'égard de l'opération, et des représentants non juridiques :


a)         le document 65, soit une feuille d'envoi par fax en date du 1er novembre 1995 de Nurhan Aycan, du cabinet Heenan Blaikie, à Mickey Rosenberg, du cabinet Filmore & Riley, ainsi qu'une lettre jointe du cabinet Filmore & Riley à la société Alliance Equipcap Corporation, au cabinet Heenan Blaikie, aux commanditaires de la société en commandite AFS Limited Partnership No. 7, à l'Internationale Nederlanden Bank N.V. et à Warner Bros. en date du 7 novembre 1995;

b)         le document 68, soit une feuille d'envoi par fax en date du 2 novembre 1995 de Jeffrey Berkowitz, du cabinet Heenan Blaikie, à Adam Kardash, de ce même cabinet, ainsi qu'un projet de lettre joint de la même date de Price Waterhouse LLP à la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited. Partnership, au cabinet Heenan Blaikie et à la société en commandite AFS Limited Partnership No. 7;

c)         le document 84, soit une feuille d'envoi par fax de Nurhan Aycan, du cabinet Heenan Blaikie, à Dan Leon, de ce même cabinet, en date du 3 novembre 1995;

d)         le document 87, soit une lettre en date du 6 novembre 1995 de M.L. Rosenberg, du cabinet Fillmore Riley, à Nurhan Aycan, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi qu'une feuille d'envoi par fax jointe en date du 6 novembre 1995 de Jeffrey Berkowitz, du cabinet Heenan Blaikie, à Mark Jadd, du même cabinet; une lettre d'opinion du cabinet Heenan Blaikie aux sociétés en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership et AFS Limited Partnership No. 7, de même que des notes écrites à la main, en date du 7 novembre 1995; enfin, une lettre en date du 7 novembre 1995 du cabinet Filmore and Riley à la société Alliance Equicap Corporation, au cabinet Heenan Blaikie, aux commanditaires de l'AFS Limited Partnership No. 7, à l'Internationale Nederlanden Bank N.V. et à Warner Bros.;

e)         le document 118, soit une feuille d'envoi par fax de Daniel B. Leon, du cabinet Heenan Blaikie, à Nurhan Aycan, de ce même cabinet, ainsi qu'une lettre jointe de la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership à l'Internationale Nederlanden Bank N.V., en date du 7 novembre 1995;

f)          le document 177, soit une feuille d'envoi par fax de Paul Lackowicz, du cabinet Preston, Willis & Lackowicz, à Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi qu'une ordonnance jointe portant dispense de l'obligation de respecter la partie III, en date du 28 février 1996;


g)         le document 239, soit une télécopie de Jeffrey Berkowitz, du cabinet Heenan Blaikie, à Mark Jadd, du même cabinet, ainsi qu'une lettre jointe de Jeffrey Berkowitz à Joseph Miller, du cabinet Houlihan, Lokey, Howard & Zukin, en date du 17 mai 1999;

h)         le document 240, soit une feuille d'envoi par fax de Jeffrey Berkowitz, du cabinet Heenan Blaikie, à Mark Jadd, du même cabinet, et à Linda Rosenthal, ainsi qu'une lettre jointe de Jeffrey Berkowitz à Joseph Miller, du cabinet Houlihan, Lokey, Howard & Zukin, en date du 8 juin 1999;

i)          le document 402, soit une feuille d'envoi par fax en date du 27 juin 1995 de Nurhan Aycan, du cabinet Heenan Blaikie, à Martin Johnston, du cabinet Heenan Blaikie - Beverly Hills, ainsi qu'un rapport de transmission par fax de la même date; un projet de lettre d'opinion de Heenan Blaikie, General Partnership, à George S. Mohammed, à l'attention de Cattormole Timber, en date du 26 juin 1995.

[37]            La prochaine catégorie de documents qui, à mon avis, sont visés par le privilège des communications entre client et avocat sont les documents que les demandeurs ont classés dans la catégorie du produit du travail des avocats, soit la catégorie 4. Cependant, il convient de souligner que, dans certains cas, j'estime que le privilège couvre les inscriptions figurant sur les documents en question, mais non les documents eux-mêmes, parce qu'il n'a pas été prouvé que ceux-ci ont été créés par les avocats ou qu'ils provenaient d'une source autre que les clients. Cette restriction est indiquée dans la liste qui suit :

a)         le document 9, notes écrites à la main seulement, différentes dates;

b)         le document 10, notes écrites à la main seulement, différentes dates;

c)         le document 11, notes écrites à la main seulement, différentes dates;

d)         le document 13, notes écrites à la main seulement, différentes dates;

e)         le document 14, notes écrites à la main seulement, différentes dates;

f)          le document 16, notes écrites à la main seulement, différentes dates;


g)         le document 17, notes écrites à la main seulement, différentes dates;

h)         le document 18, résumé du cabinet général Heenan Blaikie; feuille d'envoi par fax en date du 4 février 1996 de Danielle Lindholm, de Media Ventures, à Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi qu'une entente d'indemnisation personnelle jointe et des notes écrites à la main en date du 23 juin 1994;

i)          le document 38, soit une feuille d'envoi par fax en date du 18 octobre 1995 d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, et à Danielle Lindholm, de la société Abrams Consultants Inc., sans les pièces jointes;

j)          le document 40, soit une feuille d'envoi par fax d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, et à Danielle Lindholm, de la société Abrams Consultants Inc., sans les pièces jointes, en date du 19 octobre 1995;

k)         le document 42, soit les notes écrites à la main seulement au sujet de « Warner's » , 26 octobre 1995;

l)          le document 46, soit un projet de lettre d'opinion de Brian D. Evans à l'Internationale Nederlanden Bank N.V. au sujet de Berkshire (1995) Financial Services No. 4 Inc., ainsi que les notes écrites à la main et les tableaux joints, 26 octobre 1995;

m)        le document 52, soit un projet de lettre du cabinet Heenan Blaikie à Warner Bros., division de Time Warner Entertainment Company, L.P., et Heenan Blaikie, ainsi que les notes écrites à la main, en date du 6 novembre 1995;

n)         le document 62, soit un projet de plan de clôture au sujet de la société en commandite AFS Limited Partnership No. 7, 1er novembre 1995;

o)         le document 63, soit un projet de plan de clôture au sujet de la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership, 1er novembre 1995;

p)         le document 67, soit une note écrite à la main à Mark Jadd et Allen Garson, du cabinet Heenan Blaikie, au sujet des intérêts payés d'avance, 2 novembre 1995;

q)         le document 74, soit un projet de plan de clôture au sujet de la société en commandite AFS Limited Partnership No. 7, 3 novembre 1995;


r)         le document 75, soit un projet de plan de clôture au sujet de la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership ainsi que les notes écrites à la main, 3 novembre 1995;

s)         le document 96, soit un projet de lettre de Warner Bros., division de Time Warner Entertainment Company, L.P., apparemment rédigé par le cabinet Heenan Blaikie et adressé à Alliance Film Holdings No. 6 Inc. au sujet de l'engagement relatif au financement des options, 7 novembre 1995;

t)          le document 97, soit un projet de lettre de Warner Bros., division de Time Warner Entertainment Company, L.P., apparemment rédigé par le cabinet Heenan Blaikie et adressé à Alliance Film Holdings No. 6 Inc. au sujet de l'engagement relatif au financement des options, 7 novembre 1995;

u)         le document 122, soit un projet de lettre d'opinion du cabinet Heenan Blaikie à l'Internationale Nederlanden Bank N.V. et à Berkshire (1995) Financial Services No. 4 Inc., 7 novembre 1995;

v)         le document 124, soit un projet de lettre du cabinet Heenan Blaikie à l'Internationale Nederlanden Bank N.V., 7 novembre 1995;

w)        le document 130, soit les notes écrites à la main;

x)         le document 143, soit une feuille d'accompagnement envoyée par Allen Garson, du cabinet Heenan Blaikie, à Adam Kardash, du même cabinet, ainsi qu'une lettre jointe de Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, à Allen Garson en date du 4 décembre 1995, ainsi que des notes écrites à la main, 8 décembre 1995;

y)         le document 159, soit une feuille d'accompagnement d'Adam G. Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Allen Garson, du même cabinet, au sujet de l'opération de 1996, 8 février 1996;

z)         le document 339, soit le projet no 1, entente intitulée « Unwind Agreement » entre la société en commandite Alliance Services (No. 5) Limited Partnership, Warner Bros. et Riverside Avenue Distributing Inc., 1995;

aa)       le document 346, soit le projet no 2, entente entre Alliance Services (No. 5) Limited Partnership, Alliance Distribution Services No. 3, Inc., Michael Weisbarth et la société en commandite AFS and Company, Limited Partnership No. 5, 24 février 1995;


bb)       le document 413, soit des relevés financiers de Berkshire (1995) Financial Services No. 4 Inc. et de la société en commandite AFS and Company Limited Partnership No. 5, ainsi que des notes écrites à la main, 28 juin 1995;

cc)       le document 418, soit une lettre non signée du cabinet Heenan Blaikie à la société Alliance Equicap Corporation et à la société en commandite AFS and Company, Limited Partnership No. 5, 30 juin 1995;

dd)       le document 419, soit une lettre non signée du cabinet Heenan Blaikie à l'Internationale Nederlanden Bank N.V. et Berkshire (1995) Financial Services No. 4 Inc., 30 juin 1995;

ee)       le document 420, soit une lettre non signée du cabinet Heenan Blaikie à la société Alliance Equicap Corporation et aux commanditaires de la société en commandite AFS and Company, Limited Partnership No. 5, 30 juin 1995;

ff)         le document 460, soit un projet de lettre de Warner Bros., division de Time Warner Entertainment Company, L.P., à Jeff Rayman, de la société Alliance Equicap Corporation, sans les notes écrites à la main, 22 novembre 1995.

[38]            J'examinerai maintenant les documents hybrides, c'est-à-dire ceux que les demandeurs ont classés dans deux catégories. Je commenterai d'abord les documents qui sont considérés comme des documents appartenant à la fois à la catégorie des communications entre client et avocat et à celle du produit du travail des avocats, soit les catégories 1 et 4. Ces documents sont privilégiés, parce qu'ils appartiennent aux catégories des communications entre client et avocat ainsi que du produit du travail des avocats :

a)         le document 34, soit une feuille d'envoi par fax en date du 10 octobre 1995 de Linda, de la société Alliance Equicap Corporation, à Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi qu'un sommaire joint de l'investissement relatif à l'opération de distribution cinématographique et des notes écrites à la main, en date d'octobre 1995;


b)         le document 35, soit une feuille d'accompagnement datée du 12 octobre 1995 d'Allen Garson à Adam Kardash et Anne Marie Montague, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi que la lettre jointe de Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, à Daniel Leon, du cabinet Heenan Blaikie, en date du 14 septembre 1995;

c)         le document 38, soit une feuille d'envoi par fax d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, et à Danielle Lindholm, de la société Abrams Consultants Inc., ainsi que le tableau de ventilation joint au sujet de l'état financier de « Natural Enemy » , en date du 17 octobre 1995.

d)         le document 40, soit une feuille d'envoi par fax d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, et à Danielle Lindholm, de la société Abrams Consultants Inc., ainsi que le papillon adhésif joint; tableau de ventilation au sujet de l'état financier de « Visitors of the Night » , en date du 19 octobre 1995.

e)         le document 208, soit une feuille d'envoi par fax datée du 13 mai 1996 d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap, ainsi que le rapport de transaction joint, mais sans les autres pièces jointes;

f)          le document 228, soit une feuille d'envoi par fax de Linda Rosenthal à Mark Jadd, du cabinet Heenan Blaikie, ainsi que les notes écrites à la main, en date du 19 mars 1999, mais sans la pièce jointe;

g)         le document 317, soit une feuille d'envoi par fax de Mark Jadd, du cabinet Heenan Blaikie, à Linda Rosenthal, de la société Alliance Equicap Corporation, et la feuille de transmission jointe, en date du 12 mars 1997, ainsi qu'un extrait au sujet de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[39]            Le prochain groupe de documents hybrides se compose des documents qui sont décrits à la fois comme des communications entre avocat et représentant et des documents découlant du produit du travail des avocats. Voici les documents ainsi classés :


a)         le document 116, soit une feuille d'envoi par fax d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Jeff Berkowitz, du même cabinet, et le rapport de transaction joint; un projet de lettre de Price Waterhouse LLP à la société en commandite Alliance Services (No. 6) Limited Partnership, au cabinet Heenan Blaikie et à la société en commandite AFS Limited Partnership No. 7 ainsi que les notes écrites à la main, 7 novembre 1995;

b)         le document 154, soit une feuille d'envoi par fax en date du 8 février 1996 d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Jeff Berkowitz, du même cabinet, et la lettre jointe de Price Waterhouse LLP à Alliance Service No. 7, à la société en commandite AFS Limited Partnership No. 8 et au cabinet Heenan Blaikie, ainsi que les notes écrites à la main, en date du 29 février 1996.

[40]            Le dernier document appartenant à la catégorie hybride est le document 187, qui est considéré comme une communication entre client et avocat et une communication entre avocat et représentant. Ce document est décrit comme suit :

          feuille d'envoi par fax en date du 3 mars 1996 d'Adam Kardash, du cabinet Heenan Blaikie, à Bernie Abrams, ainsi que la télécopie jointe de Daniel B. Leon, du cabinet Heenan Blaikie, à Allen Garson, du même cabinet, en date du 29 février 1996; déclaration datée du 5 mars 1996 et autorisation permanente en date du 5 mars 1996.

[41]            En conclusion, les documents susmentionnés sont visés par le privilège des communications entre client et avocat et soustraits à la communication. Pour la protection des parties, tous les documents en litige dans la présente instance doivent demeurer sous scellé en la possession du dépositaire jusqu'à l'expiration du délai d'appel applicable.

                                                          ORDONNANCE

La demande est accueillie et les documents identifiés dans les motifs qui précèdent sont visés par le privilège des communications entre client et avocat.


Tous les documents doivent demeurer sous scellé en la possession du dépositaire jusqu'à l'expiration du délai d'appel applicable.

                                                                                                                       « E. Heneghan »                     

                                                                                                                                   J.C.F.C.                          

Ottawa (Ontario)

Le 1er mai 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               T-1336-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             AFSA and Company Limited Partnership No. 5 et autres c. Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                26 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

EN DATE DU :                                  1er mai 2001

ONT COMPARU :

Me Jonathan Stainsby

Me Subrata Bhattacharjee                                             POUR LES DEMANDEURS

Me Jeff Pniowsky                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie

Toronto (Ontario)                                                        POUR LES DEMANDEURS

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

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