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Date : 20040720

Dossier : T-2016-01

Référence : 2004 CF 1010

Toronto (Ontario), le 20 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

MICHAEL SEIFERT

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur sollicite la révocation de la citoyenneté de M. Michael Seifert au motif que celui-ci est entré au Canada en faisant de fausses déclarations aux autorités canadiennes au sujet de son origine nationale et des activités auxquelles il s'est livré au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Au soutien de ses allégations, le demandeur me demande d'ordonner la tenue d'une commission rogatoire à l'extérieur du Canada, plus précisément en Italie, où résident des témoins importants. Le demandeur veut également que certains éléments de la défense et de la demande reconventionnelle de M. Seifert soient dissociés de la présente instance et tranchés séparément.

[2]                Pour sa part, M. Seifert me demande d'ordonner au ministre de lui payer ses frais et honoraires juridiques se rapportant à la fois à la tenue de la commission rogatoire et au reste de l'instruction. Il me demande également de reconnaître la possibilité qu'il convoque et interroge ses propres témoins en Italie.

[3]                Je ferai droit à la demande du demandeur en ce qui a trait à l'audition de témoignages en Italie. Je ferai également droit, en partie, à sa demande visant à dissocier certaines des demandes reconventionnelles de M. Seifert de la présente instance. De plus, j'accueillerai en partie la demande de M. Seifert en ce qui concerne ses frais et honoraires juridiques et je reconnaîtrai également qu'il a le droit de me demander d'entendre des témoins à l'extérieur du Canada à l'appui de sa position.

I. Questions en litige

1.          La demande du demandeur en ce qui concerne la tenue d'une commission rogatoire en Italie devrait-elle être accueillie? Dans l'affirmative, le défendeur devrait-il être autorisé à présenter une demande similaire?

2.          La demande du défendeur en ce qui a trait au financement de la défense devrait-elle être accueillie?


3.          Y a-t-il lieu de séparer de la présente action certaines parties de la demande reconventionnelle du défendeur?

II. Analyse

A. La demande du demandeur en ce qui concerne la tenue d'une commission rogatoire en Italie devrait-elle être accueillie? Dans l'affirmative, le défendeur devrait-il être autorisé à présenter une demande similaire?

[4]                Le demandeur désire interroger 12 témoins qui diront qu'ils ont été prisonniers à un camp situé à Balzano, en Italie, en 1944 et 1945, où M. Seifert aurait agi en qualité de gardien. Ces témoins sont tous assez âgés (ils ont de 78 à 92 ans) et sont peu disposés à venir au Canada pour témoigner. L'audition de ces témoins ne devrait pas durer plus de 10 jours.

[5]                J'estime que la demande du demandeur est raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des intérêts liés à l'administration de la justice. La preuve recherchée est pertinente en l'espèce, les témoins sont habiles à témoigner et sont prêts à le faire en Italie et les autorités italiennes ont manifesté le désir de collaborer; de plus, en raison de leur âge et de leur fragilité, il est difficile pour les témoins de se rendre ici et il sera probablement plus économique pour la Cour d'entendre la preuve en Italie que de demander aux témoins de venir au Canada.


[6]                M. Seifert me demande de lui reconnaître le droit d'interroger des témoins importants en Italie, s'il apprend que se trouvent là des personnes qui pourraient être en mesure d'appuyer sa défense. Bien entendu, je ne puis rendre aucune ordonnance précise sans savoir qui seraient les témoins et sans être informé des autres circonstances pertinentes. Cependant, si une demande précise est présentée plus tard, je l'examinerai.

B. La demande du défendeur en ce qui a trait au financement de la défense devrait-elle être accueillie?

[7]                M. Seifert m'a demandé d'ordonner au demandeur de lui payer ses frais et honoraires d'avocats pour les procédures qui se dérouleront en Italie et pour le reste de l'instruction. Il a présenté la même demande au juge Hugessen, qui est chargé de la gestion de la présente instance et qui a refusé cette demande le 5 mars 2003.

[8]                M. Seifert fonde sa demande de financement sur le motif que la présente instance concerne les droits que lui reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui lui donne le droit d'être représenté par un conseiller juridique. Au soutien de sa position, il cite les décisions suivantes : R. c. Rowbotham, [1988] O.J. n ° 271 (C.A. Ont.); Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires ) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46.


[9]                Le demandeur soutient que la demande de M. Seifert est mal fondée, parce qu'il appert clairement de la jurisprudence que les demandes de révocation de la citoyenneté ne soulèvent pas de questions liées à la Charte, puisqu'il s'agit de procédures de nature entièrement civile (Canada (Secrétaire d'État) c. Luitjens, [1992] 142 N.R. 173 (C.A.F.)). Cependant, M. Seifert répond que, dans la présente instance, il y a eu atteinte aux droits que la Charte lui reconnaît et j'hésite à ce stade préliminaire à prendre une décision qui empêcherait l'examen de ces arguments. Néanmoins, en supposant que la Charte s'applique en l'espèce, je ne puis conclure qu'elle accorde à M. Seifert le droit à une défense entièrement financée. D'abord, la situation qui se présente en l'espèce est différente de celle de l'arrêt Nouveau-Brunswick c. G.(J.) précité, parce que le régime d'aide juridique du Nouveau-Brunswick ne couvrait pas les procédures relatives à la garde d'enfants qui faisaient l'objet du litige dans cet arrêt. Dans le cas qui nous occupe, M. Seifert avait, à tout le moins, le droit de présenter une demande d'aide juridique. Sa demande a été refusée en raison de son revenu et de ses biens. En second lieu, la présente affaire est également différente de la situation examinée dans le jugement Rowbotham, précité, où la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que l'accusé, dont la demande d'aide juridique avait été refusée en raison de son revenu, n'avait pas l'argent nécessaire pour retenir les services d'un conseiller juridique pour un procès de 12 mois. Dans le présent litige, je n'ai aucune preuve du fait que M. Seifert ne peut s'offrir les services d'un représentant au cours des procédures, qui devraient durer huit semaines tout au plus (y compris les dix jours en Italie). La propriété conjugale des Seifert, dont le titre a été transféré à Mme Christine Seifert, est actuellement évaluée à plus de 300 000 $. Je ne puis ignorer cet élément d'actif, pas plus que je peux conclure que les autorités de l'aide juridique ont eu tort de le considérer comme un bien pouvant générer des fonds qui serviraient à payer les frais d'un conseiller juridique. Je souligne que le juge Romilly en est arrivé à la même conclusion dans les procédures d'extradition parallèles qui sont en cours au sujet de M. Seifert :A.G. of Canada c. Seifert (n ° 2) 2003 BCSC 351, [2003] A.C.-B. n ° 471.

[10]            Toutefois, j'accueillerai en partie la demande de M. Seifert. La délivrance d'une commission rogatoire en vue de recueillir une preuve à l'extérieur du pays est une procédure extraordinaire. La Cour rend ces ordonnances dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire uniquement lorsque les circonstances sont spéciales et que l'administration de la justice l'exige. Elle possède un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de fixer les conditions dans lesquelles la preuve peut être recueillie et peut, notamment, donner des directives au sujet « des date, heure, lieu et frais » de la procédure (paragraphe 271(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106). J'estime également qu'il s'agit d'une procédure particulièrement importante en l'espèce au cours de laquelle M. Seifert devra être représenté par un avocat qui est disposé à contre-interroger à fond les témoins et est en mesure de le faire. Mon rôle comme arbitre des faits sera facilité par le recours à des avocats compétents de part et d'autre.

[11]            En conséquence, j'ordonnerai au demandeur de payer, en plus des autres frais de la commission, les autres débours et honoraires raisonnables d'avocats pour la période de dix jours prévue pour l'exécution de la commission rogatoire ainsi que les frais de déplacement raisonnables entre le Canada et l'Italie.


C. Y a-t-il lieu de séparer de la présente action certaines parties de la demande reconventionnelle du défendeur?

[12]            Le demandeur a d'abord soutenu que la plupart des questions soulevées dans la défense et la demande reconventionnelle modifiées du défendeur devraient être dissociées de la présente action et tranchées séparément. Ces questions comprenaient différents arguments liés à la Charte ainsi que des allégations de diffamation, de manquement au devoir fiduciaire et de crainte de partialité.

[13]            Devant moi, l'avocat du demandeur a admis que le défendeur pouvait invoquer à bon droit la défense de la nécessité et les arguments liés à la Charte dans le contexte de la présente action. Pour sa part, l'avocat de M. Seifert a admis que les allégations de diffamation devraient être instruites séparément. Il s'est également engagé à rédiger dans un délai raisonnable les questions constitutionnelles se rapportant aux arguments liés à la Charte qui visent à contester certaines dispositions législatives.


[14]            En conséquence, la question qui reste à trancher est de savoir si les autres allégations que le défendeur a formulées devraient être dissociées ou non de la présente action. Je conviens avec le défendeur qu'elles font bel et bien partie de la présente instance qui, selon lui, est viciée en raison de certaines déclarations publiques que le ministre a formulées. De l'avis du défendeur, les déclarations du ministre donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité et permettent d'alléguer que la présente instance constitue une utilisation abusive des procédures. Je conviens que ces questions devraient être soulevées dans le cadre du présent litige et non séparément. Elles concernent le bien-fondé de l'action dont je suis saisi et devraient être débattues et tranchées dans la présente instance.

[15]            Il y a une autre question que j'ai demandé aux avocats d'examiner : la remise d'un rapport d'expert. L'avocat du demandeur a déclaré qu'il avait l'intention de déposer quatre rapports d'experts, soit deux qui concernent la politique canadienne en matière d'immigration, un qui se rapporte au camp de Balzano et un qui porte sur la structure des SS allemands. Les trois premiers seront signifiés et déposés d'ici la fin de juillet, tandis que le quatrième le sera d'ici la fin d'août. Ce dernier rapport ne respectera pas à strictement parler le délai de 60 jours habituellement applicable (selon l'alinéa 279b) des Règles de la Cour fédérale (1998)), mais je l'accepterai quand même. L'avocat du défendeur a souligné qu'il n'est pas certain s'il demandera des rapports d'experts. J'examinerai les arguments sur cette question lorsqu'ils seront présentés, le cas échéant.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE


1.          que l'administrateur rédige et délivre, à l'aide de la formule prévue à la Règle 272 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une commission rogatoire nommant le soussigné à titre de personne chargée de recueillir les témoignages des témoins du demandeur, dont les noms et adresses figurent à l'annexe A ci-jointe et qui résident tous en Italie, pour qu'ils soient utilisés à l'instruction.

2.          que l'administrateur rédige et délivre une lettre de demande à l'intention des autorités judiciaires de l'Italie, à l'aide de la formule ci-jointe (annexe B), demandant la délivrance de l'acte de procédure permettant de contraindre les témoins à comparaître, ainsi que toute autre personne pouvant avoir une preuve pertinente au sujet de l'action portée devant la Cour, et à subir un interrogatoire devant le commissaire.

3.          que le demandeur paie tous les frais que le commissaire et la Cour engagent et qui sont accessoires à la prise des dépositions en vertu de la commission rogatoire, ainsi que les autres dépenses des parties accessoires à ladite commission.

4.          que le demandeur paie les honoraires et débours raisonnables de l'avocat du défendeur qui se rapportent à l'exécution de la commission rogatoire ainsi qu'aux déplacements raisonnables entre le Canada et l'Italie.

5.          que le demandeur soit autorisé à demander à la Cour d'examiner une requête en commission rogatoire pour la défense.


6.          que la demande reconventionnelle du défendeur qui concerne la diffamation soit séparée de la défense et instruite séparément.

7.          que le défendeur signifie et dépose l'énoncé des questions constitutionnelles au plus tard le 1er octobre 2004.

8.          que le demandeur signifie et dépose ses rapports d'experts concernant la politique canadienne en matière d'immigration et le camp de Balzano au plus tard le 31 juillet 2004 ainsi que son rapport d'expert concernant la structure des SS allemands au plus tard le 31 août 2004.

      « James W. O'Reilly »     

                                                                                                                                                     Juge                     

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2016-01

INTITULÉ :                                        Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                                                                                                           demandeur

c.

Michael Seifert

                                                                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 8 juillet 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Monsieur le juge O'Reilly

DATE DES MOTIFS :                       Le 20 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Beverly Wilton et

Barney Brucker                                                 POUR LE DEMANDEUR

Douglas Christie                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DEMANDEUR

Douglas Christie

Avocat

Victoria (Colombie-Britannique)                        POUR LE DÉFENDEUR


                                                                              ANNEXE « A »

                                                                     Renseignements concernant

                                                                    les témoins de Michael Seifert

         Témoin

État de santé

     Date de

    naissance

Âge

              Adresse

N ° de téléphone

16.      

Betta (prénom)

Norino (nom)

sexe masculin

Bon

26/08/26

77

Via Monti N ° 27, Guinadi

Pontremoli (Massa Carrara), Italie

0187-834766

17.      

Boni, Giovanni

Bon

14/01/27

77

Via Mutta N ° 26, Parma,

Italie

0521 483 631

18.      

Brunner, Josef

Bon

08/01/25

79

Frazione Plan N ° 14,

Moso in Passiria

(Bolzano), Italie

19.      

D'Antoni

Giuseppe

Bon

26/09/22

81

Via Aminella N ° 12,

Cenate Sotto (Bergamo),

Italie

035-4258331

20.      

Kneissl, Giuseppe

Bon

20/05/27

76

Via Gomion N ° 45, S.

Leonardo in Passiria

(Bolzano), Italie

21.      

Mair, Gustav

Bon

06/10/27

76

Via Compaccio N ° 10,

Naturno (Bolzano), Italie

0473-667185

22.      

Menici, Luciana

Bon

30/12/25

78

Via Aminella N ° 12

Cenate Sotto (Bergamo),

Italie

035-4258331

23.      

Palman, Itala

(Tea)

Bon

16/04/22

82

Via Matteotti N ° 27,

Belluno, Italie

0437-948731

24.      

Passera, Sergio

Bon

15/10/25

78

Via Duca Alessandro N °

9, Parma, Italie

0521-287190

25.      

Perotti, Berto

Bon

05/02/11

92

Via Franco Faccio N ° 1,

Verona, Italie

045-596770

26.      

Scala, Teresa

Bon

13/11/19

84

Via Vincenzo Nazzaro

N ° 5, Torino, Italie

011-7710834

27.      

Vecchia, Mario

Bon

16/11/25

78

Piazza Garibaldi N ° 14,

Crescentino (Vercelli),

Italie

0161-843121


                                                                                Annexe « B »

                                                                                                                                Dossier de la Cour n ° : T-2016-01

ENTRE :                      

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                   demandeur

ET :

                                                                         MICHAEL SEIFERT

                                                                                                                                                                     défendeur

                                                                                                                                                                                

                                                                      LETTRE DE DEMANDE

                                                                                                                                                                                 

AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES DE L'ITALIE

UNE INSTANCE EST EN COURS DEVANT LA COUR entre le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, demandeur, et MICHAEL SEIFERT (également connu sous le nom de Misha Seifert), défendeur.

LA COUR EST D'AVIS qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la justice, que des témoins qui résident dans votre juridiction y subissent leur interrogatoire.

LA COUR A DÉLIVRÉ UNE COMMISSION ROGATOIRE au juge James O'Reilly, de la Cour fédérale, afin de permettre l'interrogatoire des témoins suivants :

                                                                      TÉMOINS POSSIBLES

               Nom

              DDN (ÂGE)

                   Résidence

      Téléphone

Boni, Giovanni

14 janvier 1927 (77)

Via Mutta N ° 26, (Parma), Italie

0521 483 631

Brunner, Joseph

8 janvier 1925 (79)

Frazione Plan N ° 14,

Moso in Passiria,

(Bolzano), Italie

inconnu

D'Antoni, Giuseppe

26 septembre 1922 (81)

Via Aminella N ° 12,

Cenate Sotto (Bergamo),

Italie

035 4258331

Kneissl, Giuseppe

20 mai 1927 (76)

Via Gomion N ° 45, S.

Leonardo in Passiria

(Bolzano), Italie

inconnu

Mair, Gustav

6 octobre 1927 (76)

Via Compaccio N ° 10,

Naturno (Bolzano), Italie

0473-667185

Menici, Luciana

30 décembre 1925 (78)

Via Aminella N ° 12,

Cenato Sotto (Bergamo),

Italie

035 4258331

Norino, Betta

26 août 1926 (77)

Via Monti N ° 27, Guinadi

Pontremoli (Massa Carrara), Italie

0187-834766

Palman, Itala (Tea)

16 avril 1922 (82)

Via Matteotti N ° 27,

(Belluno), Italie

0437-948-731

Passera, Sergio

15 octobre 1925 (78)

Via Duca Alessandro N ° 9, Parma, Italie

0521-287190

Perotti, Berto

5 février 1911 (92)

Via Franco Faccio N ° 1,

(Verona), Italie

045-596770

Scala, Theresa

13 novembre 1919 (84)

Via Vincenzo Nazzaro N ° 5, (Torino), Italie

011-7710834

Vecchia, Mario

15 novembre 1925 (78)

Piazza Garibaldi N ° 14,

Crescentino (Vercelli),

Italie

0161-843121

VOUS ÊTES PRIÉ(E) dans l'intérêt de la justice, selon le mode en usage dans votre juridiction, d'amener à comparaître devant le commissaire les témoins nommés ci-dessus et, en cas de besoin, d'assurer leur présence, pour qu'ils répondent sous serment ou sous affirmation solennelle aux questions posées et pour qu'ils apportent avec eux et produisent lors de l'interrogatoire les documents et éléments exigés au moment de la signification de la convocation.

VOUS ÊTES ÉGALEMENT PRIÉ(E) de permettre au commissaire de mener l'interrogatoire des témoins conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/78-172, et à la commission rogatoire délivrée par la Cour, notamment conformément aux règles de preuve et de procédure du Canada.

À VOTRE DEMANDE, la Cour fédérale est disposée à agir de même à votre endroit, en pareil cas.

LA PRÉSENTE LETTRE DE DEMANDE porte les seing et sceau de la Cour en vertu d'une ordonnance rendue le _______________ 2004.

Date :                                                                                                                                                        Délivrée par :                                               

Adresse du bureau local :                                                                                                                   


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