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Date : 20020307

Dossier : IMM-3257-01

Référence neutre : 2002 CFPI 260

Toronto (Ontario), le jeudi 7 mars 2002

EN PRÉSENCE DE :             Madame le juge Dawson

ENTRE :

YADWINDER SINGH SIDHU, RANJODH SINGH

et KIRANJEET KAUR

                                                                                                 demandeurs

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 En août 1995, Yadwinder Singh Sidhu s'est vu accorder l'établissement au Canada en tant que résident permanent. Il a ensuite parrainé les demandes d'établissement de son père, Ranjodh Singh, et de sa soeur, Kiranjeet Kaur. Ensemble, ils présentent la présente demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal a refusé l'établissement de M. Singh et de Mme Kaur, et ils sollicitent une ordonnance de mandamus enjoignant leur établissement immédiat.


[2]                 Même si l'avis de demande déposé en leur nom contestait également la décision d'un agent d'immigration qui précédait celle de l'agent principal, cette contestation a été abandonnée suivant consentement à l'audience.

LES FAITS

[3]                 M. Sidhu est né en Inde, a déménagé aux États-Unis et est devenu citoyen de ce pays en 1994. Il a ensuite fait une demande d'immigration au Canada et s'est vu accorder le statut de résident permanent en août 1995. Depuis lors, affirme-t-il, il conserve deux résidences, soit une à Windsor (Ontario) et une à Sterling Heights (Michigan). Son épouse, sa mère et ses enfants vivent au Michigan, où son épouse et lui-même travaillent.

[4]                 M. Sidhu dit qu'étant donné qu'il savait être tenu de conserver une résidence au Canada, il a loué un logement à Windsor avec des amis, où il vit la semaine pendant la majeure partie de l'année, il fait la navette entre ce logement et son travail au Michigan et il visite sa famille après le travail de même que pendant la fin de semaine et les vacances. Le ministre conteste ces affirmations.

[5]                 M. Sidhu prétend que, suivant son plan, après avoir immigré au Canada, il aurait parrainé son père et sa soeur et, une fois que ceux-ci auraient obtenu le droit d'établissement au Canada, il aurait déménagé toute sa famille des États-Unis au Canada.


[6]                 Le 6 avril 2000, soit le jour où son père et sa soeur arrivaient à Toronto en provenance de l'Inde, M. Sidhu a été intercepté à la frontière de Windsor et n'a pas pu entrer au Canada. Un agent d'immigration a fait un rapport en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi), affirmant qu'à son avis, M. Sidhu n'était plus un résident permanent du Canada parce qu'il était resté hors du pays pendant plus de 183 jours. Le rapport a été transmis à un agent principal, qui a ordonné la tenue d'une enquête et qui a enjoint à M. Sidhu de retourner aux États-Unis.

[7]                 M. Sidhu soutient ne pas avoir reçu l'avis de l'audience d'enquête à laquelle il devait se présenter le 14 juillet 2000. Il affirme ne pas avoir pu obtenir une autre date d'audience.

[8]                 Kiranjeet Kaur et Ranjodh Singh sont arrivés au Canada le 6 avril 2000 avec des visas d'immigrant et ont sollicité l'établissement comme résidents permanents. À ce moment-là, les fonctionnaires de l'Immigration ont décidé de suspendre leur entrevue relative à l'établissement jusqu'à la tenue d'une enquête sur la question de savoir si M. Sidhu était toujours un résident permanent du Canada.


[9]                 Kiranjeet Kaur et Ranjodh Singh ont sollicité auprès de la Cour l'autorisation et le contrôle judiciaire de cette décision et, le 19 mars 2001, la Cour a accueilli leur demande de contrôle judiciaire et a renvoyé les affaires à d'autres fonctionnaires de l'immigration pour que ceux-ci se prononcent sur le droit d'établissement. L'octroi de la demande était fondé sur le fait que les fonctionnaires de l'Immigration n'avaient fixé aucune date précise pour leur nouvel interrogatoire, contrairement à la Loi et au Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172 (le Règlement). Voir : Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2001 CFPI 197; [2001] A.C.F. no 368 (C.F. 1re inst.).

[10]            Le 19 juin 2001, Kiranjeet Kaur et Ranjodh Singh ont été interrogés par un agent d'immigration, qui a préparé les rapports visés par le paragraphe 20(1) de la Loi en fonction de son opinion qu'ils étaient membres de la catégorie des personnes non admissibles décrites à l'alinéa 19(2)d) de la Loi et de l'article 12 du Règlement. Un agent principal a examiné ces rapports et a ensuite ordonné la tenue d'une audience d'enquête, qui était fixée au 28 août 2001. La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision de l'agent principal d'ordonner la tenue d'une enquête.

[11]            Jusqu'à maintenant, aucune audience d'enquête n'a été tenue et on a avisé la Cour que celle-ci avait été ajournée dans l'attente de l'issue de la présente demande de contrôle judiciaire.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Les demandeurs soulèvent deux questions dans la présente demande :

1.         La décision de refuser l'établissement de Kiranjeet Kaur et de Ranjodh Singh était-elle erronée?


2.         Y a-t-il eu violation de l'obligation d'équité dans la manière par laquelle l'agent principal a rendu sa décision de refuser l'établissement?

[13]            En réponse, le ministre soulève l'argument que les réparations de la nature de celles sollicitées dans la présente demande de contrôle judiciaire ne devraient pas être accordées lorsque les demandeurs disposent d'un recours subsidiaire adéquat.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[14]            L'expression « résident permanent » est définie comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi :


  • « résident permanent » Personne qui remplit les conditions suivantes_:

a) elle a obtenu le droit d'établissement;

b) elle n'a pas acquis la citoyenneté canadienne;

c) elle n'a pas perdu son statut conformément à l'article 24 ou 25.1.

Est également visée par la définition la personne qui a acquis la citoyenneté canadienne mais l'a perdue conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, compte non tenu du paragraphe 10(2) de cette loi.

"permanent resident" means a person who

(a) has been granted landing,

(b) has not become a Canadian citizen, and

(c) has not ceased to be a permanent resident pursuant to section 24 or 25.1,

and includes a person who has become a Canadian citizen but who has subsequently ceased to be a Canadian citizen under subsection 10(1) of the Citizenship Act, without reference to subsection 10(2) of that Act;


[15]            La Loi contient les autres dispositions pertinentes suivantes :



  • 9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

[...]

9(2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l'établissement.

[...]

9(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

[...]

9(2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependant of that person appear to be persons who may be granted landing.

[...]

9(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

12. (1) Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se présenter devant un agent d'immigration à un point d'entrée ou à tout autre lieu désigné par l'agent principal en vue de l'interrogatoire visant à déterminer s'il est autorisé à entrer au Canada ou s'il peut y être admis.

12. (1) Subject to the regulations, every person seeking to come into Canada shall appear before an immigration officer at a port of entry, or at such other place as may be designated by a senior immigration officer, for examination to determine whether that person is a person who shall be allowed to come into Canada or may be granted admission.


14. (1) L'agent d'immigration laisse entrer au Canada ceux dont l'interrogatoire l'a convaincu_:

a) soit qu'ils en ont le droit;

b) soit qu'ils sont munis d'un permis en cours de validité;

c) soit qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de séjourner dans un autre pays après avoir été renvoyés du Canada ou l'avoir quitté à la suite d'une mesure de renvoi;

d) soit qu'ils reviennent au Canada en conformité avec une ordonnance de transfèrement rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et que, immédiatement avant leur transfèrement dans un État étranger en exécution de cette ordonnance, ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi qui n'avait pas été exécutée.

14(2) L'agent d'immigration qui est convaincu, après interrogatoire d'un immigrant, que l'octroi du droit d'établissement ne contreviendrait pas, dans son cas, à la présente loi ni à ses règlements est tenu_:

a) soit de lui accorder ce droit;

b) soit de l'autoriser à entrer au Canada à condition qu'il se présente, pour interrogatoire complémentaire, devant un agent d'immigration dans le délai et au lieu fixés.

14. (1) Where an immigration officer is satisfied that a person whom the officer has examined

(a) has a right to come into Canada,

(b) is a person in possession of a subsisting permit,

(c) is a person against whom a removal order has been made who has been removed from or otherwise left Canada but has not been granted lawful permission to be in any other country, or

(d) is a person returning to Canada in accordance with a transfer order made under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act who, immediately before being transferred to a foreign state pursuant to the transfer order, was subject to an unexecuted removal order,

the officer shall allow that person to come into Canada.

14(2) Where an immigration officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing to an immigrant whom the officer has examined, the officer shall

(a) grant landing to that immigrant; or

(b) authorize that immigrant to come into Canada on condition that the immigrant be present for further examination by an immigration officer within such time and at such place as the immigration officer who examined the immigrant may direct.

20. (1) L'agent d'immigration qui, après interrogatoire, estime que le fait d'admettre ou de laisser entrer l'intéressé au Canada contreviendrait ou pourrait contrevenir à la présente loi ou à ses règlements peut le retenir ou prendre une mesure à cet effet. Il est tenu_:

a) soit, sous réserve du paragraphe (2), de signaler son cas dans un rapport écrit, à un agent principal;

b) soit de l'autoriser à quitter le Canada sans délai.

20. (1) Where an immigration officer is of the opinion that it would or may be contrary to this Act or the regulations to grant admission to a person examined by the officer or otherwise let that person come into Canada, the officer may detain or make an order to detain that person and shall

(a) subject to subsection (2), report that person in writing to a senior immigration officer; or

(b) allow that person to leave Canada forthwith.


23. (1) À la réception d'un rapport visant un immigrant, l'agent principal doit, s'il est convaincu que le fait d'accorder le droit d'établissement à celui-ci ou de l'autoriser par ailleurs à entrer au Canada ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements_:

a) soit lui accorder ce droit;

b) soit l'autoriser à entrer au Canada à condition de se présenter, dans le délai et au lieu fixés, devant un agent d'immigration pour interrogatoire complémentaire.

23. (1) Where a senior immigration officer receives a report made pursuant to paragraph 20(1)(a) concerning an immigrant, the officer shall

(a) grant landing to that immigrant, or

(b) authorize that immigrant to come into Canada on condition that the immigrant be present for further examination by an immigration officer within such time and at such place as the senior immigration officer may direct,

if the officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing to or otherwise authorize that immigrant to come into Canada.

23(4.2) Sous réserve des paragraphes (4.3) et (5), dans le cas où il n'a pas pris la mesure d'exclusion prévue aux paragraphes (4) ou (4.01) ou la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle prévue au paragraphe 28(1), l'agent principal est tenu_:

a) soit de faire procéder à une enquête dès que les circonstances le permettent;

b) soit d'autoriser la personne à quitter le Canada sans délai.

23(4.2) Subject to subsections (4.3) and (5), where a senior immigration officer does not make an exclusion order under subsection (4) or (4.01), or a conditional departure order under subsection 28(1), the senior immigration officer shall

(a) cause an inquiry to be held concerning the person as soon as is reasonably practicable; or

(b) allow the person to leave Canada forthwith.

31. (1) L'arbitre rend sa décision le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

31. (1) An adjudicator shall give a decision as soon as possible after an inquiry has been completed.

32(3) S'il constate que l'intéressé avait sollicité l'établissement au moment de son interrogatoire et conclut que l'octroi de ce droit ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements, l'arbitre est tenu_:

a) soit de le lui accorder;

b) soit de l'autoriser à entrer au Canada à condition de se présenter, dans le délai et au lieu fixés, devant un agent d'immigration pour interrogatoire complémentaire.

32(3) Where an adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person who, at the time of his examination, was seeking landing and that it would not be contrary to any provision of this Act or the regulations to grant landing to that person, the adjudicator shall

(a) grant landing to that person; or

(b) authorize that immigrant to come into Canada on condition that the immigrant present himself for further examination by an immigration officer within such time and at such place as the adjudicator may direct.


70(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel_:

a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

b) les personnes qui, ayant demandé l'admission, étaient titulaires d'un visa de visiteur ou d'immigrant, selon le cas, en cours de validité lorsqu'elles ont fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 20(1)a).

70(2)Subject to subsections (3) to (5), an appeal lies to the Appeal Division from a removal order or conditional removal order made against a person who

(a) has been determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee but is not a permanent resident; or

(b) seeks landing or entry and, at the time that a report with respect to the person was made by an immigration officer pursuant to paragraph 20(1)(a), was in possession of a valid immigrant visa, in the case of a person seeking landing, or a valid visitor's visa, in the case of a person seeking entry.73. (1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut_:

a) soit y faire droit;

b) soit le rejeter;

c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci;

d) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi conditionnel, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci au moment où elle deviendra exécutoire.

73. (1) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 70

(a) by allowing it;

(b) by dismissing it;

(c) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a removal order, by directing that execution of the order be stayed; or

(d) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a conditional removal order, by directing that execution of the order on its becoming effective be stayed.

74. (1) Si elle fait droit à un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel annule la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel et peut_:

a) soit lui substituer celle qui aurait dû être prise;

b) soit ordonner, sauf s'il s'agit d'un résident permanent, que l'appelant fasse l'objet d'un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée.

74. (1) Where the Appeal Division allows an appeal made pursuant to section 70, it shall quash the removal order or conditional removal order that was made against the appellant and may

(a) make any other removal order or conditional removal order that should have been made; or

(b) in the case of an appellant other than a permanent resident, direct that the appellant be examined as a person seeking admission at a port of entry.


[16]            Le paragraphe 2(1) du Règlement définit ainsi le répondant :



  • « _répondant_ »

a) Citoyen canadien ou résident permanent âgés d'au moins 19 ans qui parrainent la demande d'établissement d'un parent et qui démontrent à l'agent d'immigration qu'ils résideront exclusivement au Canada, sans interruption, à partir de la date de leur engagement à l'égard de la demande jusqu'au moment où le parent se verra accorder le droit d'établissement au Canada et qu'ils résideront au Canada après ce moment;

b) citoyen canadien âgé d'au moins 19 ans qui parraine la demande d'établissement d'un parent visé au paragraphe 6(3) et qui démontre à l'agent des visas qu'il résidait exclusivement à l'étranger à la date de son engagement à l'égard de cette demande et qu'il résidera au Canada lorsque le parent se verra accorder le droit d'établissement au Canada.

"sponsor" means a person who

(a) is a Canadian citizen or permanent resident who is at least 19 years of age, sponsors an application for landing of a member of the family class and satisfies an immigration officer that the person will reside in Canada exclusively and without interruption beginning on the date of giving an undertaking in respect of the application for landing until the member is granted landing in Canada, and that the person will reside in Canada after that time, or

(b) is a Canadian citizen who is at least 19 years of age, sponsors an application for landing of a member of the family class referred to in subsection 6(3) and satisfies a visa officer that, at the time of giving an undertaking in respect of the application for landing, the person resided exclusively outside Canada and that the person will reside in Canada when the member is granted landing in Canada;


[17]            L'autre disposition pertinente du Règlement est l'article 12, qui prévoit :


  • 12. Un immigrant à qui un visa a été délivré et qui se présente pour examen devant un agent d'immigration à un point d'entrée, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi, doit

a) si son état matrimonial a changé depuis la délivrance du visa, ou

b) si des faits influant sur la délivrance du visa ont changé depuis que le visa a été délivré ou n'ont pas été révélés au moment où le visa a été délivré,

établir

c) que lui-même et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, dans le cas où un visa a été délivré à l'immigrant conformément au paragraphe 6(1), à l'article 9 ou aux paragraphes 10(1) ou (1.1) ou 11(3) ou (4),

d) que lui-même et les personnes à sa charge qui l'accompagnent, dans tout autre cas,

satisfont, au moment de l'examen, aux exigences de la Loi et du présent règlement ainsi qu'à celles du Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire, y compris les exigences relatives à la délivrance du visa.

12. An immigrant who has been issued a visa and who appears before an immigration officer at a port of entry for examination pursuant to subsection 12(1) of the Act is required

(a) if his marital status has changed since the visa was issued to him, or

(b) if any other facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued to him or were not disclosed at the time of issue thereof,

to establish that at the time of the examination

(c) the immigrant and the immigrant's dependants, whether accompanying dependants or not, where a visa was issued to the immigrant pursuant to subsection 6(1), section 9 or subsection 10(1) or (1.1) or 11(3) or (4), or

(d) the immigrant and the immigrant's accompanying dependants, in any other case,

meet the requirements of the Act, these Regulations and the Humanitarian Designated Classes Regulations, including the requirements for the issuance of the visa.


ANALYSE

[18]            Il est utile d'examiner le régime prévu par la Loi et le Règlement quant au parrainage de parents et à leur établissement.


[19]            De concert avec le paragraphe 5(2) du Règlement, le paragraphe 2(1) de la Loi permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents satisfaisant à certaines conditions de parrainer la demande d'établissement d'un parent.

[20]            En ce qui concerne l'admission de la personne parrainée, l'article 9 de la Loi exige qu'un immigrant sollicite et obtienne un visa d'immigrant avant de se présenter à un point d'entrée. Une telle demande doit être évaluée par un agent des visas qui, s'il estime que l'établissement ne serait pas contraire à la Loi ou au Règlement, peut délivrer un visa attestant qu'à son avis, le demandeur satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement.

[21]            Ensuite, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi, le détenteur du visa d'immigrant se présente à un agent d'immigration à un point d'entrée en vue de l'interrogatoire visant à déterminer s'il peut être admis.

[22]            Pour que l'agent d'immigration puisse déterminer si la personne respecte toujours les exigences de la Loi et du Règlement au moment où elle arrive au point d'entrée, l'article 12 du Règlement l'oblige à révéler tous les faits importants qui ont fait l'objet de changements depuis la délivrance du visa ou qui n'ont pas été communiqués au moment de cette délivrance.


[23]            En vertu du paragraphe 14(2) de la Loi, lorsqu'il est convaincu que l'octroi du droit d'établissement à une personne ne contreviendrait pas à la Loi et au Règlement, l'agent d'immigration est tenu soit de lui accorder ce droit, soit de l'autoriser à entrer au Canada à condition qu'elle se présente pour interrogatoire supplémentaire.

[24]            Aux termes du paragraphe 20(1) de la Loi, l'agent d'immigration qui estime que l'admission de la personne contreviendrait ou pourrait contrevenir à la Loi ou au Règlement est tenu de signaler son cas dans un rapport écrit à un agent principal ou de l'autoriser à quitter le Canada sans délai.

[25]            À la réception d'un tel rapport, s'il est convaincu que le fait d'accorder le droit d'établissement à l'immigrant ou de l'autoriser par ailleurs à entrer au Canada ne contreviendrait pas à la Loi ou au Règlement, l'agent principal doit, suivant le paragraphe 23(1) de la Loi, accorder ce droit ou autoriser l'immigrant à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire.

[26]            Lorsque, comme en l'espèce, l'agent principal n'accorde pas le droit d'établissement à l'immigrant ou ne lui permet pas d'entrer conformément au paragraphe 23(1), et qu'il ne prend pas une mesure d'exclusion, l'alinéa 23(4.2)a) de la Loi l'oblige à faire tenir une enquête sur ce dernier dès que les circonstances le permettent.


[27]            L'article 31 de la Loi exige de l'arbitre menant une enquête qu'il rende sa décision le plus tôt possible après la fin de l'enquête, et lorsque, relativement à une personne sollicitant l'établissement, l'arbitre estime que l'octroi de ce droit ne contreviendrait pas à la Loi ou au Règlement, il doit le lui accorder conformément à l'alinéa 32(3)a) de la Loi.

[28]            Lorsque l'enquête donne lieu à la prise d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'alinéa 70(2)b) de la Loi prévoit un droit d'appel auprès de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel).

[29]            Lorsqu'un tel appel lui est présenté, la Section d'appel peut y faire droit ou le rejeter selon le paragraphe 73(1) de la Loi. Aux termes du paragraphe 74(1), la Section d'appel peut, lorsqu'elle accueille l'appel, substituer à la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel celle qui aurait dû être prise ou ordonner l'interrogatoire de la personne comme si celle-ci demandait l'admission à un point d'entrée.

[30]            Ce que cet examen indique, c'est que les articles 9, 12, 14, 20, 23, 31, 32, 70, 73 et 74 de la Loi prévoient une procédure complète en matière d'établissement, dont en bout de ligne un droit d'appel auprès de la Section d'appel dans les cas où le droit d'établissement est refusé.


[31]            Selon un principe de droit bien établi, la Cour ne devrait pas accorder les réparations de la nature de celles sollicitées dans la présente demande de contrôle judiciaire si elle est convaincue que le demandeur dispose d'un recours subsidiaire adéquat. Voir, par exemple Anderson c. Canada (Forces armées), [1997] 1 C.F. 273 (C.A.F.). On exprime souvent ce principe en disant que le demandeur devrait épuiser tous les recours prévus par la loi avant de solliciter le contrôle judiciaire, et ce principe reflète la nature discrétionnaire et extraordinaire du contrôle judiciaire.

[32]            Je suis d'avis qu'en l'espèce, les dispositions législatives régissant le droit d'établissement fournissent un recours subsidiaire adéquat au contrôle judiciaire de la décision de l'agent principal.

[33]            Pour tirer cette conclusion, j'ai tenu compte des facteurs suivants. La teneur des Règles de la Section d'arbitrage, DORS/93-47, et des Règles de la Section d'appel de l'immigration, DORS/93-46, incite les parties à agir rapidement. Rien n'indique que le processus soit coûteux ni, de toute manière, plus coûteux que le contrôle judiciaire. Un arbitre a compétence pour accorder le droit d'établissement, ce qui constitue une réparation supérieure à celle susceptible d'être obtenue par voie de demande de contrôle judiciaire, où l'affaire peut tout simplement être renvoyée pour nouvel examen. La décision finale de la Section d'appel peut faire l'objet d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[34]            Le fait que je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire à ce stade-ci en raison de l'existence d'un recours subsidiaire adéquat préserve l'intégrité du processus établi par le législateur, reflète le souci justifié et raisonnable d'utiliser de façon économique les ressources judiciaires et garantit que la Cour aura l'avantage de disposer des motifs de la Section d'appel si elle doit trancher en bout de ligne des questions de droit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire.


[35]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36]            L'avocate des demandeurs a sollicité la certification de la question suivante :

[Traduction]L'agent principal au point d'entrée est-il tenu d'accorder le droit d'établissement aux détenteurs de visas relevant de la catégorie de parent lorsqu'un agent d'immigration a exprimé l'opinion selon laquelle le répondant n'est plus un résident permanent et que cette question n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire ou quasi-judiciaire?

[37]            À la lumière des motifs pour lesquels j'ai disposé de la présente demande, il ne convient pas que je certifie la question posée ou une autre question similaire. Il s'agit d'un argument qui doit être présenté en première instance à un arbitre et, si nécessaire par la suite, à la Section d'appel.

[38]            Dans ces circonstances, l'audience d'enquête, en cours mais ajournée, doit se poursuivre rapidement devant l'arbitre.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.


« Eleanor R. Dawson »

ligne

                                                                                                             Juge                        

Toronto (Ontario)

Le 7 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


            COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                       IMM-3257-01

INTITULÉ:                                 YADWINDER SINGH SIDHU, RANJODH SINGH et KIRANJEET KAUR

                                               demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :             LE MARDI 5 FÉVRIER 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                         JEUDI, 7 MARS 2002

ONT COMPARU:

Mme Barbara Jackman                                 Pour les demandeurs

M. Greg George                               Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Barbara Jackman                              Pour le demandeur

Barrister & Solicitor

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                           Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

     Date : 20020307

Dossier : IMM-3257-01

ENTRE :

YADWINDER SINGH SIDHU, RANJODH SINGH et KIRANJEET KAUR

                  demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                   défendeur

                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                   

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