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Date : 19981106


Dossier : IMM-4953-97

Ottawa (Ontario) le 6 novembre 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :


YAMBA ODETTE WA YAMBA,

BIABOLA KARINE YAMBA,

BALOWA MARIE CLAIRE YAMBA et

MBWIBWA CHRISTIE MUYUMBA,


demanderesses,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     ATTENDU que la demande par laquelle les demanderesses sollicitent une ordonnance annulant ou infirmant la décision de la SSR (nos U96-02578, -02565, -02567 et -02579) en date du 27 octobre 1997, a été entendue à Toronto en présence des avocats des parties, et après audition des plaidoiries, y compris sur les questions qu'il est demandé à la Cour de certifier; et

     ATTENDU que la Cour s'était réservée un délai de réflexion avant de rendre sa décision,

LA COUR ORDONNE que la décision de la SSR, en date du 27 octobre 1997, soit infirmée et annulée, que les demandes de statut de réfugié formulées par les demanderesses soient renvoyées devant une formation nouvellement et autrement constituée afin d'être tranchée conformément à l'article 2 de la Loi sur l'immigration; et

LA COUR CERTIFIE la question suivante :

         S'agissant de décider si un demandeur de statut a ou non satisfait aux conditions prévues dans la définition de réfugié au sens de la Convention figurant à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, la SSR a-t-elle l'obligation ou le devoir de tenir compte, en succession, des conditions prévues à l'alinéa 2(2)e) et au paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration pour décider si les exigences prévues au paragraphe 2(3) s'appliquent ou non au demandeur, dans l'hypothèse où la SSR a estimé qu'un changement de situation était intervenu dans le pays en question?                 

                                 F.C. Muldoon

                                 juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19981106


Dossier : IMM-4953-97

ENTRE :


YAMBA ODETTE WA YAMBA,

BIABOLA KARINE YAMBA,

BALOWA MARIE CLAIRE YAMBA et

MBWIBWA CHRISTIE MUYUMBA,


demanderesses,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Les demanderesses sollicitent de la Cour l'annulation de la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la CISR (ci-après dénommée la SSR ou la Commission) le 27 octobre 1997, dans le cadre des dossiers nos U96-02578, -02565, -02567 et -02579, et par laquelle la Commission a estimé que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention.

Les faits

[2]      Les demanderesses sont trois soeurs, plus Mbwibwa Christie Muyumba, fille de Wa Yamba Yamba. Elles sont toutes citoyennes de " l'ancien Zaïre ", sur lequel régnait Mobutu.

[3]      C'est en ces termes que la SSR a exposé les éléments du dossier :

             La demanderesse Wa Yamba Yamba a témoigné qu'elle n'a aucun profil politique. Par contre, son mari était membre du Parti lumumbiste unifié (PALU). Ses activités consistaient à participer à des réunions, à s'occuper du protocole, à distribuer des tracts et à assurer le bon déroulement des manifestations.         
             Le 29 juillet 1995, son mari ainsi que ses beaux-frères, Guillaume Kalala (le mari de Balowa Yamba) et Hughes Kukenge (le mari de Biabola Yamba), auraient participé à la manifestation du PALU. Seul son mari serait rentré à la parcelle vers 17 h 00. La manifestation du PALU aurait été réprimée avec violence par les militaires. Son mari a raconté que chacun s'est dirigé de son côté et qu'il pensait que les deux autres étaient de retour à la parcelle. Vers 20 h 00, des commandos ont fait irruption dans la parcelle. Ils ont commencé à tabasser son mari. Elle a témoigné que les militaires ont également fouillé la maison tout en demandant où sont les documents secrets. Les militaires ont trouvé des tracts du PALU sur la personne de son mari. Ensuite, un des commandos aurait exigé que son mari ait des relations sexuelles avec la demanderesse et ses soeurs devant les militaires. Selon le FRP de la demanderesse, son mari aurait refusé. Un des commandos aurait pris la demanderesse pour la violer. Son mari a essayé de s'emparer d'une arme et un commando tira sur lui au bras gauche. Son mari tomba inconscient. Les commandos ont ensuite violé la demanderesse et ses soeurs. Ils ont ensuite amené la demanderesse et ses soeurs dans une Jeep; son mari fut amené dans une autre Jeep. Ils furent amenés à la prison de la Garde civile.                 
             La demanderesse et ses soeurs furent placées dans une cellule. Elle a témoigné qu'on refusait de les relâcher tant qu'elles ne leur disaient pas l'endroit où son mari gardait des documents secrets du parti PALU. Elles seraient demeurées en détention pendant trois mois. Vers la fin d'octobre 1995, avec la complicité des soldats, M. Jean Kyaku Kyaku (un membre du parti PALU) les aida à s'évader de la prison. La demanderesse et ses soeurs étaient en cachette dans une maison sûre dans la zone de Kindele pendant trois mois. M. Kyaku Kyaku cherchait toujours leur mari. La demanderesse a témoigné que M. Kyaku Kyaku a fait les démarches nécessaires afin que la demanderesse, ses deux soeurs, et sa fille, Mbwibwa Muyumba, puissent quitter le pays. La demanderesse, Wa Yamba Yamba, et sa fille, Mbwibwa Muyumba, ont quitté le Zaïre le 3 janvier 1996.                 
             La demanderesse n'a aucune nouvelle de son mari ni de ses beaux-frères depuis son arrivée au Canada. D'ailleurs, il n'y a pas de nouvelles concernant les enfants qui se trouvaient à Mbuji-Mayi. La demanderesse a témoigné avoir fait des démarches auprès du représentant du parti PALU à Montréal au mois de décembre 1996 concernant la situation de leurs maris et de leurs enfants. Il a donné suite à leur demande deux semaines plus tard. Bien qu'il aurait contacté le parti PALU au Zaïre, il n'a pas pu avoir des nouvelles concernant le sort de leurs maris ni de leurs enfants.                 
             La demanderesse a peur de rentrer dans l'ex-Zaïre malgré que le régime de Mobutu est déchu. L'insécurité générale règne à Kinshasa sous le régime de [Laurent] Kabila. Aussi, elle n'a toujours aucune nouvelle concernant son mari, un membre du parti PALU. Elle a ajouté que Kabila n'accepte pas les partis politiques et que les membres des partis d'opposition sont toujours arrêtés. Elle a peur d'être arrêtée car son mari est membre du parti PALU.                 

(dossier du tribunal, vol. 1, pp. 000003 à 000006)

[4]      Les témoignages des demanderesses Biabola Karine Yamba et Balowa Marie Claire Yamba allaient dans le même sens. Toutes les demanderesses ont témoigné qu'elles craignaient de retourner sur le territoire de l'ancien Zaïre, depuis devenu la République démocratique du Congo, qui est plus ou moins sous le contrôle de Laurent Kabila. Elles affirment qu'étant donné les conditions qui règnent actuellement dans leur ancien pays, elles ne sont pas certaines d'échapper à des persécutions comme celles qu'elles ont décrites.

[5]      Les demanderesses revendiquent le statut de réfugié, se fondant en cela sur les opinions politiques qu'on peut leur imputer ainsi que sur l'appartenance à un groupe social, en l'occurrence leur famille.

[6]      La décision de la SSR fait état, à Kinshasa ainsi que dans l'ensemble de la nouvelle République démocratique du Congo, de violences continues et de troubles qui ont tout de la guerre civile. M. Kabila, qui s'est lui-même investi des fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement, dirige des forces indisciplinées, un parti armé dénommé Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) qui, comme il a déjà été noté, se montre sauvage et sanguinaire, notamment envers les femmes et les jeunes filles. La Commission formule donc, aux pages 000008 et 00009, des observations fondées sur des documents cités aux notes 14 et 19, entre autres.

La décision de la SSR

[7]      C'est dans les termes suivants que la Commission s'est exprimée, pour conclure, à la page 000014 :

         Eu égard à l'ensemble de la preuve, il incombe au tribunal de déterminer si les demanderesses ont actuellement raison de craindre d'être persécutées dans la RDC. La preuve susmentionnée indique que le parti PALU a organisé une manifestation non autorisée au mois de juillet 1997 contre le nouveau pouvoir et que cette manifestation a été réprimée avec violence par les soldats de l'AFDL. Nous notons que les partis d'opposition ne sont pas en soient [sic ] interdits par le nouveau pouvoir. De plus, la preuve documentaire ne démontre pas que les membres des partis d'opposition sont à risque uniquement en raison de leur appartenance à un parti d'opposition. Nous notons dans le cas d'espèce que les demanderesses ont témoigné n'avoir aucune nouvelle récente quant à la situation actuelle de leurs maris respectifs. D'ailleurs, les demanderesses n'ont aucun profil politique personnel au sein du parti PALU. Le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de preuve probante suffisante au dossier pour conclure que certains éléments de l'AFDL s'intéresseraient aux demanderesses en tant que membres de famille de membres d'opposition du temps du mobutisme dans l'éventualité de leur retour dans leur pays d'origine. À la lumière de l'ensemble de la preuve, le tribunal est d'avis qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable que les demanderesses soient persécutées par certains éléments de l'AFDL sous le gouvernement de Kabila, en raison des motifs inter-reliés de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social, à savoir la famille, si elles retournent dans leur pays d'origine.         
             Par conséquent, la Section du statut de réfugié déclare donc que les demanderesses, Wa Yamba Yamba, Mbwibwa Muyumba, Balowa Yamba et Biabola Yamba, ne sont pas des réfugiées " au sens de la Convention ".                 

[8]      Le raisonnement de la SSR, dénué de toute sympathie, voire d'humanité, trouve son pendant dans le fait que les membres de la SSR n'ont pas suffisamment considéré ce qu'ils écrivaient. La Commission relève qu'en juillet 1997, environ 3 mois avant qu'elle ne rende sa décision, une manifestation du PALU était réprimée dans la violence. Le PALU ne compte pas parmi les suppôts du nouveau gouvernement et la Commission aurait très bien pu conclure en ce sens. Les demanderesses en l'espèce sont les trois épouses (sinon les veuves) et la fille de partisans fermes du PALU. On peut, malgré cela, apprécier la parfaite insouciance ou la profonde naïveté de la conclusion de la SSR, selon qui " ...il n'existe pas de possibilité raisonnable que les demanderesses soient persécutées par certains éléments de l'AFDL sous le gouvernement de Kabila * * * ".

Considérations d'ordre juridique

[9]      Si la SSR a fondé la décision attaquée sur un changement de situation dans le pays en question, elle ne semble pas avoir tenu compte des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur l'immigration. Ces paragraphes prévoient en effet que :

         2.(2) Une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention dans les cas où :                 
         a) elle se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité;                 
         b) elle recouvre volontairement sa nationalité;                 
         c) elle acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;                 
         d) elle retourne volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;                 
         e) les raisons qui lui faisaient craindre d'être persécutée dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée ont cessé d'exister.                 
         (3) Une personne ne perd pas le statut de réfugié pour le motif visé à l'alinéa                 
         (2)e) si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée.                 

Aux termes même de la loi, la SSR doit s'efforcer de cerner correctement les faits de la cause et se garder de mal les interpréter.

[10]      La question de savoir si un changement de situation est intervenu dans un pays est une question de fait. C'est ainsi qu'en a décidé la Section d'appel de la Cour dans l'affaire Yusuf c. M.E.I (1995) 179 N.R. 11. L'unique critère en la matière découle de la définition de réfugié au sens de la Convention, inscrite à l'article 2 de la Loi, c'est-à-dire : Le demandeur de statut craint-il actuellement et avec raison - à l'époque où a lieu l'audience de la SSR (et, pourrait-on ajouter, au cours des quelques mois précédant celle-ci) - d'être persécuté?

[11]      Les demanderesses font donc valoir que leur cause doit être tranchée au regard de l'intégralité de la définition légale d'un réfugié au sens de la Convention, ce qui exige que l'on tienne décidément compte de l'alinéa 2(2)e) et du paragraphe 2(3) de la Loi. Dans cette affaire, on n'estime, ni d'un bord ni de l'autre, que la Commission a bien tenu compte de ces dispositions légales qui elles aussi définissent ou contribuent à définir ce qu'on entend par réfugié au sens de la Convention. Les autorités de la RDC ont tout de même réprimé dans la violence une manifestation du PALU, dont les époux des demanderesses étaient fermement partisans et dont ils ont aidé à diffuser la propagande, moins d'un mois avant l'audience devant la SSR, le 11 août 1997, ainsi que la SSR l'a elle-même noté dans la décision contestée.

[12]      Les demanderesses ont dû (métaphoriquement) se rendre à l'étranger pour trouver une jurisprudence étayant leur thèse selon laquelle la SSR doit tenir compte de l'intégralité de la définition de réfugié au sens de la Convention qui figure à l'article 2 de la Loi. Il ne devrait pas être nécessaire d'invoquer la jurisprudence pour démontrer que la SSR devrait faire son travail lorsqu'elle agit dans l'exercice de ses fonctions, mais la Cour a accepté, à l'audience, de regarder l'arrêt Pillai v. State for Home Development, [1997] E.W.J. no 293, p. 1, un jugement de la Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles. Dans cet arrêt, Lord Woolf, Master of the Rolls, a estimé (à la page 10 du jugement), que :

         [TRADUCTION]                 
         Si le droit de la Convention recèle à l'évidence un point favorable au demandeur, bien que celui-ci ne l'ait pas invoqué, l'arbitre désigné devrait en faire application en faveur du demandeur sans toutefois se sentir tenu de prolonger l'audience en demandant aux parties de présenter des arguments sur des points dont elles n'ont pas fait état mais que l'on pourrait à juste titre considérer simplement comme des points soutenables et non pas comme des points évidents. Dans le même ordre d'idée, si, lorsque le tribunal donne lecture de la décision de l'arbitre désigné, il s'aperçoit que le droit de la Convention contient un point évident favorable au demandeur de statut mais qui ne figure pas dans la décision, il devrait accorder l'autorisation d'interjeter l'appel. On risque autrement de voir le pays commettre une violation des obligations qu'il tient de la Convention. On entend par point évident, un point qui aurait de grandes chances d'être retenu par la Cour s'il était invoqué. Il s'agit là d'une condition nécessaire.                 

C'est là exposer avec éloquence une évidence, exercice dont les tribunaux ont souvent à s'acquitter d'ailleurs, avec ou sans éloquence.

[13]      Il est évident que la SSR doit tenir compte de tous les éléments de la définition de " réfugié au sens de la Convention " lorsque les faits l'exigent. En l'espèce, il est manifeste que la SSR n'a pas tenu compte des faits, ou bien qu'elle a manifestement mal interprété les faits qu'elle a exposés dans sa décision, sans vraiment en tenir compte ou sans vraiment les comprendre : la décision de la SSR était manifestement déraisonnable. La preuve met en évidence, au regard des faits, des motifs irrésistibles d'aboutir à une décision autre que la décision effectivement rendue. La décision en cause doit donc être annulée et les demandes de statut de réfugié formulées par les demanderesses doivent être renvoyées à la SSR pour être tranchées de nouveau par une formation autrement constituée.

[14]      Le défendeur a proposé la certification d'une question grave de portée générale permettant de trancher la présente demande de contrôle judiciaire, et c'est cette question là que retiendra la Cour. Il s'agit d'une question qui ressemble de près à la question certifiée par le juge Cullen dans l'affaire Yong-Guico c. M.C.I., 1997 (C.F. 1re inst.), qui était formulée en ces termes :

         La Section du statut de réfugié est-elle tenue en droit d'examiner l'application du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration si la question n'est pas soulevée à l'audition par les parties ou par la Section du statut de réfugié? Dans l'affirmative, quelle est la nature et l'étendue de son obligation?                 

[15]      Une recherche a démontré que cette question n'avait jamais été portée devant la Section d'appel. C'est pourquoi des trois questions proposées à la Cour au nom des demanderesses, les deux dernières seraient pertinentes en l'espèce. Cela dit, la Cour les écarte au profit de la question formulée par le défendeur dans les termes suivants :

         S'agissant de décider si un demandeur de statut a ou non satisfait aux conditions prévues dans la définition de réfugié au sens de la Convention figurant à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, la SSR a-t-elle l'obligation ou le devoir de tenir compte, en succession, des conditions prévues à l'alinéa 2(2)e) et au paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration pour décider si les exigences prévues au paragraphe 2(3) s'appliquent ou non à la demanderesse dans l'hypothèse où la SSR a estimé qu'un changement de situation était intervenu dans le pays en question?                 

En vertu de la règle 18 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, DORS/98-235, la Cour certifie la question précédemment exposée. La demande d'annulation de la décision de la SSR en date du 27 octobre 1997 est accueillie.

                                 F.C. Muldoon

                                 juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 novembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-4953-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Yamba Odette Wa Yamba et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 18 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :      6 novembre 1998

ONT COMPARU :

M. Micheal Crane      pour les demanderesses

Mme Susan Nucci      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane      pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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