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     Date: 20001027

     Dossier: T-1814-99


ENTRE :

     MERLIS INVESTMENTS LTD.

     demanderesse

     et


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire en se fondant sur le fait que le ministre du Revenu national (le ministre) a tardé à établir sa cotisation à l'égard de l'exercice 1998. Plus précisément, la demanderesse cherche à obtenir une ordonnance de mandamus, conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, enjoignant au défendeur d'établir sa cotisation conformément à l'article 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.), (la Loi), d'appliquer les dispositions pertinentes de la convention fiscale internationale et de débloquer la somme de 5 350 803 $ qu'il détient pour le compte de la demanderesse.

Les faits

[2]      La demanderesse a été constituée en société à la Barbade le 18 septembre 1997; la fiducie de la famille Kaufman (la FFK) est son unique actionnaire. Les filles de Bruce Kaufman et une oeuvre de bienfaisance sont bénéficiaires de la FFK.

[3]      3412032 Canada Inc. (3412032) a été constituée en société au Canada le 22 septembre 1997. La demanderesse est l'unique actionnaire des actions ordinaires de la société (les actions). Le principal actif de 3412032 était une participation majoritaire indirecte dans Kaufel Group Limited (Kaufel), qui était une société publique canadienne. Cet actif a été acquis le 29 septembre 1997, lorsque M. Kaufman, qui était résident canadien, a transféré à 3412032 la participation de 100 p. 100 qu'il détenait dans Gold Metal Holding Inc. (GMH), qui détenait une participation majoritaire dans Kaufel, en échange d'actions privilégiées de la catégorie F avec droit de vote de 3412032. Le 5 octobre 1997, M. Kaufman a émigré à la Barbade.

[4]      Environ un an plus tard, M. Kaufman et la demanderesse se sont entendus pour vendre à Thomas & Betts Canada Inc. (Thomas & Betts) les actions qu'ils détenaient dans 3412032 dans le cadre d'une offre d'achat de Kaufel que Thomas & Betts a déposée peu de temps après. La disposition réelle des actions a eu lieu au mois de novembre 1998. La demanderesse a touché la somme de 16 051 708 $ pour ses actions.

[5]      Le 5 octobre 1998, dans le cadre de la vente des actions, la demanderesse a présenté une demande auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) en vue d'obtenir un certificat en vertu de l'article 116 de la Loi. La demanderesse a demandé qu'un certificat soit délivré sans qu'elle ait à payer l'impôt, pour le motif qu'en vertu du paragraphe 14(4) de l'Accord Canada-Barbade en matière d'impôt sur le revenu (la convention), tout gain en capital résultant de la disposition des actions est exclusivement imposable à la Barbade.

[6]      Au mois d'octobre 1998, la Section de la vérification internationale de l'ADRC a commencé à demander des renseignements et des documents additionnels à la demanderesse en vue de déterminer si la disposition générale anti-évitement (la DGAE) s'appliquait. On semble avoir dit à la demanderesse qu'une position préliminaire sur ce point serait prise à la mi-décembre 1998.

[7]      La demanderesse a déclaré que le 16 décembre 1998, elle a convenu de faire en sorte qu'une lettre de garantie bancaire au montant de 5 350 603 $ soit remise à l'ADRC, ce qui représentait le tiers du montant du prix de vente des actions. Apparemment, la demanderesse a transmis un projet de lettre à l'ADRC le 17 décembre 1998, à la demande de cette dernière.

[8]      Les 22 et 23 décembre 1998, l'ADRC a élaboré son propre projet de lettre de garantie, selon lequel la demanderesse devait garantir toute obligation fiscale éventuelle de M. Kaufman et d'Ernst & Young Trust Corporation (BVI) Ltd. (que la FFK a par la suite remplacée). L'ADRC craignait que si la DGAE devait s'appliquer à M. Kaufman ou à la fiducie de la famille Kaufman, la garantie fournie par Merlis ne protège pas les intérêts du ministre. La demanderesse a refusé de faire en sorte que pareille lettre de crédit soit délivrée.

[9]      Le 24 décembre 1998, la CIBC Mellon Trust Company, agissant pour le compte de Thomas & Betts, a remis la somme de 5 350 603 $ sous condition au receveur général conformément à la Loi et à une entente conclue avec la demanderesse. Cette entente prévoyait la remise de pareil montant à moins qu'un certificat délivré en vertu de l'article 116 ne soit reçu par la demanderesse et fourni à Thomas & Betts au plus tard le 24 décembre 1998.

[10]      Le 18 février 1999, l'affaire a été officiellement renvoyée au comité chargé de la DGAE, à Ottawa. Il est soutenu au nom du défendeur que le ministre ne peut pas délivrer un avis de cotisation tant que la vérification de l'application possible de DGAE n'est pas terminée.

[11]      Le 1er mars 1999, la demanderesse a produit sa déclaration de revenus pour l'exercice 1998. Elle a déclaré un gain en capital de 16 051 708 $ résultant de la vente des actions et a demandé une déduction en vertu de la Loi, conformément à la convention.

Les points litigieux

[12]      L'affaire soulève les points litigieux ci-après énoncés :

(i)      Le défendeur a-t-il agi illégalement en exigeant une garantie de la demanderesse à l'égard des dettes éventuelles de tiers?
(ii)      Le défendeur a-t-il examiné la déclaration de revenus de la demanderesse avec diligence, comme l'exige l'article 152 de la Loi?
(iii)      Le défendeur est-il tenu de rembourser la somme de 5 350 603 $ à la demanderesse?

[13]      Aux fins de cette demande, les dispositions légales qui sont particulièrement pertinentes sont jointes à l'appendice A des présentes.

Analyse

[14]      La demanderesse soutient en premier lieu que l'article 116 de la Loi ne permet pas au défendeur d'exiger une garantie d'un non-résident à l'égard des dettes éventuelles de tiers. Elle allègue qu'elle a fourni une garantie acceptable et que le défendeur a ensuite changé d'idée et a exigé une garantie à l'égard des dettes éventuelles de tiers.

[15]      Étant donné que la demanderesse ne demande pas à cette cour de délivrer une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de délivrer un certificat conformément à l'article 116 de la Loi, il serait futile de rendre une décision sur ce point. De toute façon, conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente (30) jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision à la demanderesse. En l'espèce, le délai est expiré puisque le refus de délivrer un certificat a été communiqué à la demanderesse au cours d'une réunion qui a eu lieu le 23 décembre 1998.

[16]      La demanderesse soutient en outre que, conformément à l'article 152 de la Loi, le défendeur était tenu d'examiner sa déclaration de revenus avec diligence, de fixer l'impôt exigible et d'envoyer un avis de cotisation. Elle cite des arrêts selon lesquels la notion de diligence signifie un [TRADUCTION] « pouvoir discrétionnaire que le ministre doit exercer pour la bonne administration de la Loi conformément à la raison, à la justice et aux principes de droit (Jolicoeur c. M.N.R., 60 DTC 1254, à la page 1261) et signifie également « promptitude, célérité » (Rodmon Construction Inc. c. La Reine, 75 DTC 5038, à la page 5041).

[17]      Dans l'arrêt Ginsberg c. Canada, [1996] 3 C.F. 334, la Cour d'appel fédérale a eu à examiner la nature de l'obligation conférée au ministre par le paragraphe 152(1) de la Loi, selon lequel le ministre « avec diligence » examine la déclaration de revenus du demandeur. La Cour a fait les remarques suivantes, à la page 340 :

         [...] Les noms « avec toute la diligence possible » contenus au paragraphe 152(1) sont l'équivalent des expressions « avec toute la diligence raisonnable » et « dans un délai raisonnable » [renvoi omis]. Ils confèrent à la personne qui est chargée d'agir un certain pouvoir discrétionnaire qu'elle doit exercer en tenant compte des circonstances de chaque cas. [...]

[18]      Par conséquent, je suis d'accord avec le défendeur pour dire que cette disposition, si elle est lue au complet, confère un certain pouvoir discrétionnaire au ministre en ce qui concerne le moment où la cotisation est établie. C'est d'autant plus le cas lorsque le retard du ministre, en ce qui concerne la délivrance d'un avis de cotisation, est raisonnablement justifié. La Cour canadienne de l'impôt a examiné pareille justification dans la décision Ginsberg, [1994] 2 C.T.C. 2063, à la page 2073, où elle a conclu ce qui suit :

             Je crois que, en cas de retard qui, à première vue, indique l'omission de la part du ministre d'examiner la déclaration de revenus et de fixer l'impôt avec toute la diligence possible au sens du paragraphe 152(1) de la Loi, il incombe à l'intimé d'établir, en présentant des éléments de preuve relatifs à la façon dont la déclaration a été traitée, que le retard n'était pas déraisonnable. [...]
             En l'espèce, un an et demi s'est écoulé entre le moment de la réception des déclarations et celui de l'établissement des cotisations. À première vue, cela me paraît ne pas répondre aux exigences du paragraphe 152(1), selon lesquelles les déclarations de revenus doivent être examinées et l'impôt fixé avec toute la diligence possible. Si on avait prouvé que les déclarations de l'appelant présentaient des caractéristiques particulières qui justifiaient le retard de 18 mois, alors les exigences de la loi auraient été respectées. [...]

[19]      Cette conclusion ayant été ratifiée par la Cour d'appel fédérale (Ginsberg, supra, à la page 339), il s'ensuit qu'une ordonnance de mandamus peut uniquement être accordée si le défendeur omet d'établir que le retard, lorsqu'il s'est agi de délivrer une cotisation, n'était pas déraisonnable (voir Apotex Inc. c. Canada, [1994] 1 C.F. 742, confirmé [1994] 3 R.C.S. 1100). Je crois que le défendeur s'est acquitté de cette obligation en l'espèce.

[20]      Dans la décision Hutterian Brethen Church c. La Reine, 70 DTC 5052, confirmé 79 DTC 5474 (C.A.F.), le juge Mahoney a eu à déterminer si le ministre, qui avait délivré des cotisations huit ans après que les déclarations de revenus eurent été produites, avait agi avec « diligence » . La Cour a statué que le ministre avait établi les cotisations avec diligence étant donné que le retard, lorsqu'il s'était agi d'établir la cotisation de la corporation, était attribuable au fait que le ministre attendait qu'il soit statué sur des appels interjetés contre des cotisations personnelles connexes. Il a été décidé que la période pertinente avait commencé à courir après que la décision finale relative aux cotisations personnelles eut été rendue.

[21]      De même, en l'espèce, le ministre soutient que, conformément à l'article 152 de la Loi, la déclaration de revenus de la demanderesse a été examinée à cause de l'application possible de la DGAE, qui exigeait une analyse détaillée et le rassemblement des avis d'experts. Le défendeur allègue en outre qu'il n'a pu commencer à examiner la déclaration de revenus qu'à la fin du mois de juin 1999, après avoir reçu tous les documents pertinents. À mon avis, ce sont des « caractéristiques particulières » qui justifient le retard du ministre lorsqu'il s'est agi de délivrer une cotisation.

[22]      Le ministre a informé la demanderesse à diverses reprises des causes du retard. En effet, dans sa lettre du 3 novembre 1998, l'ADRC a informé la demanderesse qu'elle avait besoin de renseignements additionnels afin d'établir sa cotisation. La demanderesse a de nouveau été avisée de la chose dans des lettres datées du 19 janvier 1999 et du 21 mai 1999. En outre, dans une lettre du 23 février 1999, l'ADRC a expressément justifié son retard comme suit :

         [TRADUCTION]
         1)       Comme nous vous l'avons expliqué lors de discussions qui ont récemment eu lieu, la remise d'une « garantie acceptable » au ministre conformément à l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) est à notre avis liée d'une façon inextricable à l'obligation fiscale qui incombe à un non-résident à la suite de la disposition d'un bien canadien imposable.
             Comme vous le savez également, la question de l'obligation fiscale fait l'objet d'un renvoi préliminaire détaillé relatif à la DGAE adressé à nos collègues, à l'administration centrale, à Ottawa.

[23]      Dans une lettre datée du 25 septembre 1999, le ministère de la Justice a confirmé que l'ADRC avait communiqué avec lui le 24 septembre 1999 en vue d'obtenir un avis juridique sur ce point; voici ce que le ministère a déclaré :
         [TRADUCTION]
         J'ai fait savoir que j'espérais être en mesure de donner mon avis dans un délai de trois semaines; toutefois, il m'était impossible de confirmer que Revenu Canada pourrait régler l'affaire dans un délai de trois semaines, et ce, pour aux moins deux raisons. En premier lieu, mon avis serait examiné par un autre avocat pour le compte du ministère de la Justice et, même si je pouvais fixer mon propre échéancier, je ne pouvais le faire pour d'autres. En second lieu, dans la mesure où la question comporte un examen de la disposition générale anti-évitement, Revenu Canada possède son propre mécanisme d'examen interne dont l'application pourrait prendre un certain temps. J'ai dit que je vous ferais savoir où en étaient les choses à la fin de la période de trois semaines (c'est-à-dire au plus tard le 15 octobre 1999).

[24]      Enfin, comme le montre l'affidavit additionnel de Claudio Riti, coordonnateur d'équipe, Section de l'évitement fiscal, ADRC, qui a été déposé sur consentement le jour de l'audience qui a eu lieu devant moi, ce dernier a reçu les avis juridiques attendus au début du mois de mai 2000 et l'affaire a été renvoyée au comité chargé de DGAE, à Ottawa, pour examen. M. Riti déclare qu'à la fin du mois de mai 2000, on l'a verbalement informé que le comité chargé de la DGAE, à Ottawa, avait examiné l'affaire ainsi que les avis juridiques et avait convenu d'élaborer des projets de lettre de nouvelle cotisation. M. Riti déclare en outre que, le 26 juin 2000 ou vers cette date, il a reçu la réponse écrite d'Ottawa et qu'on lui a demandé de rédiger les projets de lettre à l'intention des trois contribuables, dont la demanderesse, qui avaient fait l'objet d'une vérification. M. Riti conclut sa lettre en disant qu'un projet de lettre a été préparé à l'intention de la demanderesse, lequel devait faire l'objet d'un examen interne final, proposant l'application de la DGAE (article 245 de la Loi) de façon à refuser la déduction demandée par la demanderesse en vertu des alinéas 110(1)f) et i) de la Loi. À l'audience qui a eu lieu devant moi, l'avocate du défendeur a déclaré à maintes reprises que son client était prêt à établir d'une façon officielle la cotisation de la demanderesse conformément à l'article 152 de la Loi, ce qui, à mon avis, devrait être fait dans les trente (30) jours suivant la date du dépôt des présents motifs.

[25]      Eu égard aux circonstances, je ne crois pas que jusqu'ici le retard, lorsqu'il s'est agi de délivrer l'avis de cotisation, ait été déraisonnable et je suis d'accord avec le défendeur pour dire que la demanderesse ne peut pas obtenir un bref de mandamus dans ce cas-ci.

[26]      Enfin, la demanderesse soutient que, conformément à l'article 158 de la Loi, même si elle doit de l'argent au défendeur, elle n'a pas à lui remettre cette somme tant qu'un avis de cotisation n'aura pas été délivré.

[27]      La demanderesse soutient en outre que l'article 225.1 de la Loi exige que le défendeur attende quatre-vingt-dix (90) jours après la délivrance de l'avis de cotisation pour prendre des mesures en vue de recouvrer une somme qui lui est due.

[28]      À mon avis, ni l'article 158 ni le paragraphe 225.1(1) de la Loi ne s'appliquent en l'espèce puisque ces deux dispositions traitent du paiement de sommes qui sont réellement dues par un contribuable (voir King c. Canada (Ministre du Revenu national), [1991] A.C.I. no 108), alors que l'article 116 traite fondamentalement de la remise d'une garantie lorsqu'il existe une obligation fiscale. Malgré tout, l'article 116 s'applique expressément aux vendeurs non-résidents qui disposent de certains types de biens canadiens imposables et il l'emporte donc sur ces dispositions plus générales.

[29]      En l'espèce, l'acheteur a payé le montant de 5 350 603 $ conformément au paragraphe 116(5). Dans le contexte des autres dispositions de l'article 116, il est clair que tout paiement excédentaire doit être remboursé à la demanderesse une fois qu'une cotisation aura été établie à l'égard de la déclaration de revenus relative à l'exercice 1998. Par conséquent, conformément à l'article 116, il est évident que le ministre, qui n'a pas encore établi la cotisation relative à la déclaration de revenus de la demanderesse, n'est pas tenu de rembourser la somme de 5 350 603 $ à cette dernière.

[30]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Même s'il n'y a pas eu retard indu, compte tenu de la longue période nécessaire aux fins de l'établissement de la cotisation de la demanderesse, dont l'impatience est compréhensible, les dépens ne seront pas adjugés.

                             « YVON PINARD »

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 27 octobre 2000.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



     Date: 20001027

     Dossier: T-1814-99


     APPENDICE A


Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7


18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

     (a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and
     (b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

[. . .]

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.


18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.




18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

     a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;
     b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

[. . .]

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.


18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.




Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.) (dans sa forme modifiée)


116. (1) Where a non-resident person proposes to dispose of any property that would, if the non-resident person disposed of it, be taxable Canadian property of that person (other than property described in subsection (5.2) and excluded property) the non-resident person may, at any time before the disposition, send to the Minister a notice setting out

     (a) the name and address of the person to whom he proposes to dispose of the property (in this section referred to as the "proposed purchaser");
     (b) a description of the property sufficient to identify it;
     (c) the estimated amount of the proceeds of disposition to be received by the non-resident person for the property; and
     (d) the amount of the adjusted cost base to the non-resident person of the property at the time of the sending of the notice.

(2) Where a non-resident person who has sent to the Minister a notice under subsection (1) in respect of a proposed disposition of any property has

     (a) paid to the Receiver General, as or on account of tax under this Part payable by the non-resident person for the year, 33 1/3% of the amount, if any, by which the estimated amount set out in the notice in accordance with paragraph (1)(c) exceeds the amount set out in the notice in accordance with paragraph (1)(d), or
     (b) furnished the Minister with security acceptable to the Minister in respect of the proposed disposition of the property,

the Minister shall forthwith issue to the non-resident person and the proposed purchaser a certificate in prescribed form in respect of the proposed disposition, fixing therein an amount (in this section referred to as the "certificate limit") equal to the estimated amount set out in the notice in accordance with paragraph (1)(c).


(3) Every non-resident person who in a taxation year disposes of any taxable Canadian property of that person (other than property described in subsection (5.2) and excluded property) shall, not later than 10 days after the disposition, send to the Minister, by registered mail, a notice setting out

     (a) the name and address of the person to whom the non-resident person disposed of the property (in this section referred to as the "purchaser"),
     (b) a description of the property sufficient to identify it, and
     (c) a statement of the proceeds of disposition of the property and the amount of its adjusted cost base to the non-resident person immediately before the disposition,

unless the non-resident person has, at any time before the disposition, sent to the Minister a notice under subsection (1) in respect of any proposed disposition of that property and

     (d) the purchaser was the proposed purchaser referred to in that notice,
     (e) the estimated amount set out in that notice in accordance with paragraph (1)(c) is equal to or greater than the proceeds of disposition of the property, and
     (f) the amount set out in that notice in accordance with paragraph (1)(d) does not exceed the adjusted cost base to the non-resident person of the property immediately before the disposition.

(4) Where a non-resident person who has sent to the Minister a notice under subsection (3) in respect of a disposition of any property has

     (a) paid to the Receiver General, as or on account of tax under this Part payable by the non-resident person for the year, 33 1/3% of the amount, if any, by which the proceeds of disposition of the property exceed the adjusted cost base to the non-resident person of the property immediately before the disposition, or
     (b) furnished the Minister with security acceptable to the Minister in respect of the disposition of the property,

the Minister shall forthwith issue to the non-resident person and the purchaser a certificate in prescribed form in respect of the disposition.

(5) Where in a taxation year a purchaser has acquired from a non-resident person any taxable Canadian property (other than depreciable property or excluded property) of the non-resident person, the purchaser, unless

     (a) after reasonable inquiry the purchaser had no reason to believe that the non-resident person was not resident in Canada, or
     (b) a certificate under subsection (4) has been issued to the purchaser by the Minister in respect of the property,

is liable to pay, and shall remit to the Receiver General within 30 days after the end of the month in which the purchaser acquired the property, as tax under this Part for the year on behalf of the non-resident person, 33 1/3% of the amount, if any, by which

     (c) the cost to the purchaser of the property so acquired

exceeds

     (d) the certificate limit fixed by the certificate, if any, issued under subsection (2) in respect of the disposition of the property by the non-resident person to the purchaser,

and is entitled to deduct or withhold from any amount paid or credited by the purchaser to the non-resident person or otherwise recover from the non-resident person any amount paid by the purchaser as such a tax.

[. . .]

(5.2) Where a non-resident person has, in respect of a disposition or proposed disposition to a taxpayer in a taxation year of property (other than excluded property) that is a life insurance policy in Canada, a Canadian resource property, a property (other than capital property) that is real property situated in Canada, a timber resource property, depreciable property that is or would, if the non-resident person disposed of it, be a taxable Canadian property of the non-resident person or any interest in, or option in respect of, a property to which this subsection applies (whether or not the property exists),

     (a) paid to the Receiver General, as or on account of tax under this Part payable by the non-resident person for the year, such amount as is acceptable to the Minister in respect of the disposition or proposed disposition of the property, or
     (b) furnished the Minister with security acceptable to the Minister in respect of the disposition or proposed disposition of the property,

the Minister shall forthwith issue to the non-resident person and to the taxpayer a certificate in prescribed form in respect of the disposition or proposed disposition fixing therein an amount equal to the proceeds of disposition, proposed proceeds of disposition or such other amount as is reasonable in the circumstances.


152. (1) The Minister shall, with all due dispatch, examine a taxpayer's return of income for a taxation year, assess the tax for the year, the interest and penalties, if any, payable and determine

     (a) the amount of refund, if any, to which the taxpayer may be entitled by virtue of section 129, 131, 132 or 133 for the year; or
     (b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 102(2), 122.5(3), 122.51(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer's tax payable under this Part for the year.

158. Where the Minister mails a notice of assessment of any amount payable by a taxpayer, that part of the amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the taxpayer to the Receiver General.


225. (1) Where a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount,

     (a) commence legal proceedings in a court,
     (b) certify the amount under section 223,
     (c) require a person to make a payment under subsection 224(1),
     (d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),
     (e) require the retention of the amount by way of deduction or set-off under section 224.1,
     (f) require a person to turn over moneys under subsection 224,3(1), or
     (g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1) until after the day that is 90 days after the day of the mailing of the notice of assessment.

116. (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d'un bien qui, si elle en disposait, serait un de ses biens canadiens imposables, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :

     a) les nom et adresse de la personne en faveur de laquelle elle se propose de disposer de ce bien (appelée l' « acheteur éventuel » au présent article);
     b) une description du bien permettant de le reconnaître;
     c) le montant estimatif du produit de disposition qu'elle recevra pour ce bien;
     d) le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, au moment de l'envoi au ministre.



(2) Lorsqu'une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d'un bien quelconque, a :

     a) soit payé au receveur général, au titre de l'impôt payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente partie, 33 1/3% de l'excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l'avis conformément à l'alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l'avis conformément à l'alinéa (1)d);
     b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition éventuelle du bien,

le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu'à l'acheteur éventuel un certificat selon le formulaire prescrit, en ce qui concerne la disposition éventuelle, y fixant un montant (appelé la « limite prévue par le certificat » au présent article) égal au montant estimatif mentionné dans l'avis conformément à l'alinéa (1)c).


(3) La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d'une année d'imposition est tenue d'envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :

     a) les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle a disposé du bien (appelée l' « acheteur » au présent article);
     b) une description du bien permettant de le reconnaître;
     c) un état indiquant le produit de disposition du bien ainsi que le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition,

sauf si la personne non-résidente a envoyé au ministre, à un moment donné avant la disposition, et conformément au paragraphe (1), un avis concernant toute disposition éventuelle de ce bien, et si, à la fois :

     d) l'acheteur est l'acheteur éventuel mentionné dans cet avis;
     e) le montant estimatif mentionné dans cet avis conformément à l'alinéa (1)c) est égal ou supérieur au produit de disposition du bien;
     f) le montant mentionné dans cet avis conformément à l'alinéa (1)d) ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien, pour la personne non-résidente, immédiatement avant la disposition.

(4) Lorsqu'une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d'un bien, a :

     a) soit payé au receveur général, au titre de l'impôt payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente partie, 33 1/3% de l'excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;
     b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition du bien,

le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu'à l'acheteur un certificat selon le formulaire prescrit concernant la disposition.

(5) L'acheteur qui, au cours d'une année d'imposition, acquiert auprès d'une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d'une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, sauf si, selon le cas :

     a) après enquête sérieuse, l'acheteur n'avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
     b) le ministre a délivré à l'acheteur, en application du paragraphe (4), un certificat concernant le bien.

Cet impôt - à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l'acheteur a acquis le bien - est égal à 33 1/3% de l'excédent éventuel du coût visé à l'alinéa c) sur la limite visée à l'alinéa d) :

     c) le coût pour l'acheteur du bien ainsi acquis;
     d) la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe (2) concernant la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur de l'acheteur.

L'acheteur a le droit de déduire d'un montant qu'il a versé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement d'une telle personne, tout montant qu'il a payé au titre de cet impôt.


[. . .]

(5.2) Lorsqu'une personne non-résidente a effectué, ou se propose d'effectuer, une disposition en faveur d'un contribuable au cours d'une année d'imposition d'un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d'assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui, si elle en disposait, serait un bien canadien imposable lui appartenant ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s'applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l'égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

     a) payé au receveur général, au titre de l'impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l'année, le montant que le ministre considère acceptable à l'égard de la disposition;
     b) fourni au ministre une garantie qu'il juge acceptable à l'égard de la disposition.




152. (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenus d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt pour l'année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :

     a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l'année;
     b) le montant d'impôt qui est réputé par les paragraphes 120(2), 122.5(3), 122.51(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

158. Lorsque le ministre poste un avis de cotisation pour un montant payable par un contribuable, celui-ci doit immédiatement verser au receveur général la partie alors impayée de ce montant.


225.1 (1) Dans le cas où un contribuable est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation :

     a) entamer une poursuite devant un tribunal;
     b) attester le montant, conformément à l'article 223;
     c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);
     d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;
     e) exiger la retenue du montant par déduction ou compensation, conformément à l'article 224.1;
     f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);
     g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).





     Date: 20001027

     Dossier: T-1814-99


Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2000

Devant : Monsieur le juge Pinard


ENTRE :

     MERLIS INVESTMENTS LTD.

     demanderesse

     et


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur


         Demande de contrôle judiciaire du refus ou de l'omission du ministre du Revenu national de délivrer un certificat en vertu de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et d'établir la cotisation de la demanderesse à l'égard de l'exercice 1998 pour lequel la déclaration de revenus de la demanderesse a été produite le 1er mars 1999.
         La demanderesse sollicite, conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale :
         i)      une ordonnance de mandamus ou une réparation de la nature d'un mandamus;
             a)      enjoignant au défendeur d'établir la cotisation de la demanderesse conformément à l'article 152 de la Loi à l'égard de la déclaration de revenus de 1998 de la demanderesse, laquelle a été produite le 1er mars 1999;
             b)      enjoignant au défendeur d'appliquer les dispositions pertinentes de la convention fiscale internationale;
             c)      enjoignant au défendeur de débloquer la somme de 5 350 603 $ détenue pour le compte de la demanderesse et de rembourser ladite somme à la demanderesse;
         ii)      toute autre réparation qu'il peut être juste et équitable d'accorder.


ORDONNANCE



La demande de contrôle judiciaire est rejetée sans que les dépens soient adjugés.




                            

                                     JUGE



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-1814-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Merlis Investments Ltd. c. le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :      le 19 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 27 octobre 2000


ONT COMPARU :

Louis Frédérick-Côté          POUR LA DEMANDERESSE

Michael Blumenstein

Andrew Etcovitch

Maria Grazia Bittichesu          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mendelsohn Rosentzveig Shacter          POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)


Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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