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                                                                                                                                  Date : 19980205

                                                                                                                             Dossier : T-2416-97

                                      ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE « NEL »

                                                               ET IN PERSONAM

Entre :

                                                THE GOVERNOR AND COMPANY

                                                   OF THE BANK OF SCOTLAND,

                                                                                                                                      demanderesse,

                                                                          - et -

                             LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES

                                        AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « NEL »

                                         ET OCEAN PROFILE MARITIME LIMITED,

                                                                                                                                           défendeurs.

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire JOHN A. HARGRAVE

[1]         Le 3 décembre 1997, le vraquier et porte-conteneurs Nel a été vendu, sur ordonnance judiciaire, pour la somme de 5 000 000,00 $ US. Cette vente était organisée par la créancière hypothécaire du Nel, savoir la demanderesse en l'espèce, The Governor and Company of the Bank of Scotland (la Bank of Scotland), qui en a acquitté les divers coûts, dont les frais de vente et les salaires de l'équipage. Cette vente avait fait l'objet d'une publicité en bonne et due forme, à la suite de laquelle 15 créanciers privilégiés s'étaient manifestés, avec des créances totalisant 1 718 325,60 $ US, sans compter celle de la demanderesse, qui s'élevait à 12 047 788,08 $ US.

[2]         Les créances que font valoir les créanciers privilégiés contre le produit de la vente sont, dans certains cas, complexes. Il se peut bien qu'il faille attendre plusieurs mois avant que la validité et les rangs en soient déterminés. Entre-temps, la Bank of Scotland, en sa qualité de créancière reconnue par jugement, cherche à recouvrer sur le produit de la vente toute somme en excédent de la somme, intérêts et frais compris, propre à désintéresser les créanciers privilégiés.

[3]         Certains de ces derniers ont souscrit entièrement à cette façon de procéder. D'autres y consentent en général, mais avec certaines réserves quant aux modalités d'exécution. Il y a aussi, sur le plan de la procédure et non sans raison, opposition à la requête par ce motif qu'elle instaurerait un précédent indésirable et laisserait ouverte la possibilité d'un déficit dans la somme réservée aux créanciers privilégiés. Avant l'examen de la requête au fond, il y a un point de procédure qui mérite notre attention.

UN POINT DE PROCÉDURE

[4]         Cette requête avait été initialement inscrite au rôle pour le 19 janvier 1988, mais a été ajournée deux fois pour être finalement entendue le 30 janvier 1988. Ces ajournements avaient pour objet de faciliter les pourparlers entre l'avocat de la Bank of Scotland et celui de l'un des créanciers privilégiés, Shell Canada Limited (Shell), pourparlers à l'issue desquels la réclamation de cette dernière contre le Nel a été réduite de quelque 1 350 000,00 $ US.

[5]         Les avocats d'Alfa Bunkering Co. Ltd. et de HBI International Ltd., qui avaient manifestement reçu signification de la requête en temps voulu, n'ont reçu que peu de temps avant l'audition de cette dernière, l'état révisé des créances privilégiées, d'où ressort la réduction substantielle de la réclamation de Shell. Ces deux avocats, dont les clients réclamaient quelque 500 000,00 $ US, n'avaient apparemment pas reçu au 30 janvier toutes les instructions de ces derniers. C'est pourquoi, ils ont demandé, par la voix d'un avocat agissant à titre de mandataire, un ajournement à l'ouverture de l'audience du 30 janvier 1997. Subsidiairement, Alfa Bunkering Co. Ltd. concluait à ordonnance portant audition de la requête par téléconférence. Ces requêtes ont été faites de vive voix, sans aucune pièce à l'appui.

[6]         J'ai rejeté la demande d'ajournement. Outre que cette demande a été introduite à la dernière minute, le fait de poursuivre l'audition de la requête ne causerait aucun préjudice à Alfa Bunkering Co. Ltd. ou à HBI International Ltd.

[7]         Bien qu'une téléconférence eût été conforme à la tendance de la Cour fédérale à en encourager l'utilisation parce qu'elle représente un moyen économique de participer à l'audition des requêtes, la Cour ne dispose ici à Vancouver ni du matériel ni des installations nécessaires pour permettre la participation par téléconférence à une audience où sont aussi présents un grand nombre d'avocats, au point qu'il a fallu la tenir dans une grande salle. Nos moyens de téléconférence consistent en un appareil de téléphone à fonctionnement mains libres et une petite salle de conférence. Ils sont insuffisants lorsqu'un grand nombre d'avocats sont présents et tiennent à présenter leurs arguments. J'ai donc rejeté la demande de téléconférence, faite de vive voix par l'avocat d'Alfa Bunkering Ltd.

ANALYSE

[8]         Il n'est pas exagéré de dire que les propriétaires du Nel l'ont abandonné à Vancouver, avec un grand nombre de créances en souffrance contre ce navire, dont les salaires de l'équipage. La Bank of Scotland, créancière hypothécaire du Nel et de plusieurs autres navires qui servaient de garantie pour ses obligations, et intervenue pour vendre le navire et, notamment, payer l'équipage et rapatrier certains de ses membres.

[9]         La vente du navire et du mazout à bord, réalisée peu après que la Bank of Scotland eut obtenu l'ordonnance de vente le 3 décembre 1997, a produit 5 000 000,00 $ US, dont 89 550,00 $ US au titre du mazout, et 4 910 450,00 $ US, du navire lui-même. Le produit de la vente est actuellement déposé dans un compte fiduciaire, et le placement en rapporte un intérêt de 4,5 %.

[10]       Par l'effet de l'ordonnance du 3 décembre 1997, la Bank of Scotland a priorité contre le produit de la vente, pour les frais et dépens de la requête en autorisation de vente et les frais raisonnables de vente, ainsi que pour le coût du maintien d'un équipage minimum, pour la conservation et l'assurance du Nel. Du fait qu'elle a payé les salaires des membres de l'équipage, la Bank of Scotland est subrogée dans leurs droits. Elle réclame aussi la créance hypothécaire de 17 602 057,32 $ CAN (12 047 788,08 $ US), en sa qualité de créancière reconnue par jugement par défaut.

[11]       Les créanciers privilégiés, dont certains sont titulaires de privilèges maritimes et d'autres de privilèges d'avitailleur, ont des créances totalisant, comme noté supra, 1 718 325,60 $ US, avec intérêts en sus. Dans le cas d'Alfa Bunkering Co. Ltd., qui réclame 168 174,53 $ US, l'intérêt serait de l'ordre de 24 %. Empire International, entreprise d'aconage qui réclame 5 846,56 $ US, demande un intérêt de 18 %, tout comme Tymac Launch Services Ltd., qui a une créance de 522,44 $ US. D'autres créanciers se contenteraient du taux d'intérêt que la Cour pourrait accorder selon l'usage.

[12]       L'avocat de la Bank of Scotland propose de garder dans le compte fiduciaire une fraction suffisante du produit de vente afin de garantir l'intégralité de la somme à laquelle les créanciers privilégiés auraient droit si leurs revendications étaient reconnues dans leur totalité. Voici la sûreté proposée :

            Principal                                                                                                            1 718 325,60 $

            Intérêt sur deux ans                                                                                               322 000,00 $

            Frais et dépens                                                                                                       78 000,00 $

            Total                                                                                                                2 118 325,60 $

Pour parvenir à ce chiffre, il suppose que la Cour fixerait le taux d'intérêt à 7,5 % pour les créanciers privilégiés qui ne réclament pas un taux en particulier. Le taux de 7,5 % est à l'heure actuelle un chiffre réaliste, voire généreux; cependant les taux d'intérêt pourraient monter d'ici à ce que les rangs respectifs soient déterminés. Au moins une solution partielle à la possibilité de hausse des taux d'intérêt tient à ce que, en sus des 322 000,00 $ retenus du produit de vente pour couvrir les intérêts, le dépôt continuerait à produire un intérêt au taux du jour, soit 4,5 %.

[13]       Sur la base de ce calcul, la Bank of Scotland demande à recouvrer la fraction du produit de vente, qui n'est pas nécessaire pour garantir pleinement les créances de tous les créanciers privilégiés, donc 2 881 675,00 $ US avec une partie des intérêts courus.

[14]       L'avocat d'Ashland Chemical Company (avec une réclamation de 88 168,59 $ US), qui représente aussi Empire International Stevedores Ltd., s'oppose vivement et non sans raison à la requête de la Bank of Scotland. Pour ce qui est d'un paiement quelconque en cet état de la cause, il soutient, du moins en partie à titre de spécialiste concerné du droit maritime, qu'il faut déterminer les rangs et les montants tout à la fois, et que toute autre mesure pourrait instaurer un précédent indésirable. Il soutient aussi, avec une certaine jurisprudence à l'appui, que traditionnellement, les créances sont garanties à Vancouver par le montant du principal majoré de 50 %, en chiffres ronds, soit en l'espèce 2 600 000 $ US. Cependant, d'autres avocats se contentent de la fraction du produit de vente, dont la Bank of Scotland calcule qu'elle devrait être gardée pour les créanciers privilégiés; à titre de compromis, ils suggèrent que celle-ci donne l'engagement non garanti de rembourser toute somme qui, contre toute prévision, pourrait être nécessaire pour couvrir un déficit éventuel.

[15]       Une pratique observée par cette Cour consiste à débourser, sur le produit de vente, les fonds qui excèdent visiblement le montant nécessaire pour garantir le désintéressement des créanciers privilégiés. Cette procédure est soumise à des règles strictes. Celui qui demande un paiement anticipé doit produire l'état de tous les autres créanciers; v. Textainer Equipment Management B.V. c. Baltic Shipping Company (Le navire « Nikolay Golovanov » ) (1995), 92 F.T.R. 267, pages 271 et 271. En outre, le produit d'une vente ne doit pas normalement être distribué avant que toutes les réclamations ne soient soumises à la Cour; v. The Cerro Colorado, [1993] 1 Lloyd's 58, p. 62.

[16]       En l'espèce, l'annonce de recherche des créanciers privilégiés a été publiée en bonne et due forme. Le délai de dépôt des réclamations auprès de la Cour est expiré. Je me réfère à ce propos à la règle 1008(2) qui exclut toute demande qui n'a pas été déposée dans le délai imparti. Je me réfère aussi à l'arrêt National Bank of Greece S.A. c. Macoil Inc. (1986) F.C.A. 24452-01, par lequel la Cour fédérale d'appel fait observer que la règle 1008(2) rend irrecevable toute demande déposée après les délais. Je conclus donc que tous les réclamants sont maintenant connus de la Cour.

[17]       L'avocat d'Ashland Chemical Company cite Vrac Mar Inc. c. Le navire « Norsland » , [1972] C.F. 430, décision du juge en chef adjoint Noël, pour soutenir que les rangs et montants doivent être déterminés tout à la fois. Dans Le navire « Norsland » , le navire était vendu exempt de toute charge, mais l'acheteur s'est retrouvé pris à la gorge par le gouvernement de Panama, qui entendait exerçait un privilège fiscal pour prix de la radiation du Norsland du registre. L'acheteur du Norsland demanda à être subrogé dans la créance privilégiée du gouvernement de Panama, et demanda que sa propre réclamation, y compris les frais engagés pour la purge du titre, soit reconnue comme prioritaire, non pas parce qu'elle l'était, mais au titre des frais et dépens. Le juge en chef adjoint Noël a rejeté la requête, par ce motif qu'il valait mieux déterminer les rangs et les montants tout à la fois lorsque les avocats des autres titulaires de privilèges auraient fait valoir leurs réclamations et pourraient s'opposer convenablement à la réclamation (p. 433). Le cas du Nel est très différent. Il y a bien plus d'argent dans le compte en fiducie qu'il n'en faut pour désintéresser tous les créanciers privilégiés. Le paiement à la Bank of Scotland qui, après tout, a pris l'initiative de mettre le produit de la vente du Nel à la disposition des créanciers, est une approche raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances. Il ne crée aucun précédent particulier, à part le fait d'ajouter à la pratique traditionnelle de paiement anticipé dans certains cas, car chaque cas d'espèce dépend de ses propres circonstances.

[18]       Je conviens avec l'avocat d'Ashland Chemical Company qu'autoriser le paiement juste en vertu d'un jugement par défaut, sans mettre à l'épreuve le témoignage par affidavit du créancier reconnu par jugement, pourrait aboutir à des abus. En l'espèce cependant, le propriétaire du Nel l'a complètement abandonné et n'a pris aucune part dans la procédure. Autoriser le paiement au créancier hypothécaire de l'excédent du produit de vente sur ce qui est nécessaire pour garantir les réclamations des créanciers privilégiés, n'ouvre pas la porte aux abus. La seule question concerne la fraction du produit de vente du Nel, à retenir pour garantir convenablement les créances des titulaires de privilèges.

[19]       Il se peut que certains de ces derniers ne soient pas en mesure d'établir leur priorité sur la Bank of Scotland ou que leur réclamation soit réduite, mais il ne s'agit pas en cet état de la cause d'examiner leurs réclamations au fond. Au contraire, pour fixer le montant de la garantie, je présumerai que les prétentions de chacun d'eux seront reconnues. Donc le chiffre brut de 1 718 325,60 $ US sera un point de départ.

[20]       Je rejette la règle empirique qui pose par le passé que la garantie d'une réclamation, intérêts et frais y compris, doit être une fois et demie le montant de cette réclamation. Ce chiffre peut, par hasard, convenir à un moment donné. Cependant, il faut fixer le montant de la garantie compte tenu du moment et des circonstances de chaque cas.

[21]       Une provision de 322 000,00 $ pour intérêts, comme le propose la Bank of Scotland et à laquelle s'ajoute l'intérêt à court terme du solde de la sûreté qui demeure placé, signifie qu'on présume qu'au cours des années qui viennent, le taux d'intérêt ne dépassera pas 12 %, qu'il se situera légèrement au-dessus ou au-dessous de ce chiffre selon le taux d'intérêt des placements à court terme. Si pareil chiffre peut paraître une hypothèse généreuse, il ne faut pas oublier que dans un passé assez récent, les taux d'intérêt ont dépassé de beaucoup les 12 %. Une provision de 400 000,00 $ pour intérêts est plus indiquée. Bien qu'elle puisse se révéler généreuse, il s'agit là de ma meilleur estimation vis-à-vis d'un fonds raisonnablement substantiel.

[22]       Pour ce qui est des frais et dépens, la Bank of Scotland propose une provision de 78 000,00 $, qui est encore un chiffre substantiel; il ne faut cependant pas oublier que par suite de la modification du tarif des frais taxables, les frais et dépens recouvrables se rapprochent maintenant des frais et dépens effectivement subis : une somme de 78 000,00 $ ne couvrirait pas grand-chose dans un litige en règle.

[23]       Bien que certains créanciers privilégiés se rendent peut-être compte que leur statut d'avitailleurs avec de simples prétentions in rem ne permet pas une participation active aux côtés de la Bank of Scotland qui a rang prioritaire de créancière hypothécaire, certains autres soulèvent des questions telles que le droit à la participation, le quantum et le rang, qui pourraient donner lieu à un litige en règle. Je prends acte à ce propos qu'un grand nombre des créanciers privilégiés à l'étranger, tous avitailleurs, qui auraient un simple droit in rem au Canada, disent qu'ils ont de véritables privilèges maritimes selon la loi de leurs pays respectifs. Tel pourrait être le cas d'Ashland Chemical Company, qui pourrait bien faire valoir un privilège maritime proprement dit sous le régime des lois américaines. Cependant, d'autres avitailleurs parmi les créanciers privilégiés affirment que les lois de la France, de la Grèce et de Panama leur donnent droit à des privilèges maritimes. Ce droit pourrait faire l'objet de vifs débats (et si ces privilèges sont effectivement des privilèges maritimes, cela signifiera que la protection accordée aux avitailleurs canadiens accuse un retard par rapport aux pays dont l'économie dépend largement de la navigation maritime pour promouvoir l'exportation et l'importation ou tout autre objectif national).

[24]       Certaines créances réclamées contre le Nel ne portent pas uniquement sur les fournitures livrées à ce navire, mais aussi sur les fournitures livrées à d'autres navires qui ont des liens avec ce dernier. Il ne s'agit pas là d'une question simple.

[25]       En fin de compte, les frais et dépens devront être couverts par le produit de la vente du Nel, mais je ne voudrais pas lier les mains de l'autorité qui aura à se prononcer sur le droit à la participation, le quantum et le rang, lorsqu'il s'agira d'allouer les frais et dépens. C'est pourquoi la provision pour frais et dépens sera de 100 000,00 $.

[26]       Plusieurs avocats suggèrent à titre de condition du paiement anticipé, que la Bank of Scotland prenne l'engagement, non garanti, de rembourser toute fraction de son avance s'il est jugé par la suite qu'elle représente une avance excessive au détriment des autres créanciers privilégiés. Il s'agit là d'une suggestion pratique, car pareil engagement ne fera que consigner formellement sur papier ce qui devrait raisonnablement se faire.

CONCLUSION

[27]       Sur les 5 000 000,00 $ US qui proviennent de la vente et les intérêts courus, la somme à retenir dans le compte fiduciaire producteur d'intérêts pour garantir les créanciers privilégiés, sera arrondie à 2 220 000,00 $ US. La Bank of Scotland pourra retirer le solde du produit de vente ainsi que les intérêts y afférents à ce jour dès qu'elle dépose auprès de la Cour son engagement non garanti, avec stipulations adéquates, de restituer à la Cour toute fraction du montant retiré, qui serait nécessaire pour couvrir les droits et priorités reconnus le moment venu par la Cour.

[28]       Je remercie les avocats en présence, à la fois ceux qui ont présenté leurs arguments sur le fond de la requête et ceux qui ont simplement fait connaître leur position, et permis ainsi à la procédure de progresser de façon ordonnée et diligente.

                                                                                                                      Signé : John A. Hargrave         

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                         Protonotaire                 

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 5 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


                           COUR FÉDÉRALE, SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :    3 décembre 1997

NUMÉRO DU GREFFE :     T-2416-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             The Bank of Scotland

                                                            c.

                                                            Le navire « Nel » et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE, le 9 décembre 1997

ONT COMPARU:

M. Peter Bernard                                              pour la demanderesse

Mme Shelly Chapelski                             pour Canpotex Shipping Ltd.

M. Doug Morrison                                            pour Shell Canada Limited

M. John McLean                                               pour Aktina S/A

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Campney & Murphy                                          pour la demanderesse

Vancouver (C.-B.)

Connell, Lightbody                                            pour Canpotex Shipping Ltd.

Vancouver (C.-B.)

Bull, Housser & Tupper                                     pour Shell Canada Limited

Vancouver (C.-B.)

Edwards, Kenny & Bray                                   pour Aktina S/A

Vancouver (C.-B.)

McEwan, Schmitt & Co.                                   pour Petromarine Products

Vancouver (C.-B.)

Giaschi, Margolis                                               pour Legend Marine Singapore Proprietary PTE Ltd.

Vancouver (C.-B.)

Sproule Castonguay Pollack                              pour Alpha Bunkering Co. Ltd.

Montéral (Qué.)

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