Date : 19980804
Dossier : T-300-97
AFFAIRE INTÉRESSANT une révocation de la citoyenneté en vertu des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33; |
ET une demande de renvoi devant la Cour fédérale en vertu de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29; |
ET un renvoi devant la Cour en vertu de la règle 920 des Règles de la Cour fédérale. |
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
- et -
SERGE KISLUK,
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE
(Version révisée des motifs prononcés à l'audience
le lundi 27 juillet 1998 à Toronto (Ontario))
LE JUGE LUTFY
[1] Le demandeur cherche à faire admettre comme preuve par ouï-dire les dépositions signées de deux citoyens ukrainiens décédés. Ces dépositions ont été obtenues par le caporal Rob Fnukal de la Section des passeports et des crimes de guerre de la Gendarmerie royale du Canada en mai 1994 dans le cadre de l'enquête menée sur les activités de l'intimé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est par le truchement du témoignage du caporal Fnukal et des deux interprètes qui l'ont secondé que le demandeur cherche à présenter ces dépositions comme preuve.
[2] L'admissibilité d'une preuve par ouï-dire doit être décidée en conformité avec les enseignements de la Cour suprême du Canada sur les critères de la nécessité et de la fiabilité lorsque les exceptions traditionnelles peuvent ne pas être directement applicables.
[3] Dans l'arrêt R. c. Khan1, la Cour suprême a examiné l'admissibilité des déclarations extrajudiciaires faites par de jeunes enfants. Comme madame le juge McLachlin l'a déclaré :
Je conclus que la preuve par ouï-dire d'une déclaration d'un enfant concernant des crimes dont il a été victime devrait être recevable, pourvu que les garanties de nécessité et de fiabilité soient respectées, sous réserve des garanties que le juge peut estimer nécessaires et sous réserve toujours de considérations relatives au poids qui devrait être accordé à cette preuve. Cela n'a pas pour effet de rendre les déclarations extrajudiciaires faites par des enfants généralement admissibles; en particulier, l'exigence de la nécessité signifiera probablement que dans la plupart des cas les enfants seront encore appelés à témoigner de vive voix2. |
S'agissant de la fiabilité du témoignage d'un enfant, le juge McLachlin a fait remarquer :
Le témoignage comportait également des indices sérieux de fiabilité. T. était désintéressée, en ce sens que sa déclaration ne servait pas son intérêt personnel. Elle a fait la déclaration avant même qu'il ne soit question de litige. Et il ne fait pas de doute qu'elle avait des moyens de connaissance particuliers de l'événement dont elle a fait part à sa mère. En outre, la déclaration d'un enfant en bas âge sur ces questions peut comporter en soi sa propre marque de fiabilité3. [Non souligné dans l'original.] |
[4] Dans l'arrêt R. c. Smith4, le juge en chef du Canada a donné des précisions sur la " conception fondée sur des principes " :
Si une déclaration qu'on veut présenter par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire que la preuve est "fiable", c'est-à-dire qu'il y a une garantie circonstancielle de fiabilité. C'est sur ce fondement qu'on a conclu à la fiabilité du témoignage de l'enfant en bas âge dans l'affaire Khan5. [Non souligné dans l'original.] |
En concluant que les déclarations faites par la victime du meurtre pendant l'une des trois conversations téléphoniques n'étaient pas admissibles, le juge en chef a ajouté :
Bien que le contenu du troisième appel téléphonique satisfasse lui aussi au critère de nécessité, les événements entourant cet appel sont insuffisants pour fournir la garantie circonstancielle de fiabilité qui justifierait son admission sans contre-interrogatoire6. |
[5] Dans l'arrêt R. c. B. (K. G.)7, le juge en chef Lamer a fait d'autres remarques sur le critère de la fiabilité dans le cas des déclarations antérieures incompatibles d'un témoin :
[...] on aura satisfait à l'exigence de fiabilité si les circonstances dans lesquelles la déclaration antérieure a été faite fournissent des garanties suffisantes de son exactitude relativement aux deux dangers du ouï-dire auxquels une règle réformée peut obvier de façon réaliste: (i) si la déclaration est faite sous serment ou affirmation solennelle après une mise en garde quant à l'existence de sanctions et à l'importance du serment ou de l'affirmation solennelle, (ii) si elle est enregistrée intégralement sur bande vidéo, et (iii) si la partie adverse - accusation ou défense - a la possibilité voulue de contre-interroger le témoin au sujet de la déclaration, il existera des garanties circonstancielles de fiabilité suffisantes pour qu'elle soit soumise au jury à titre de preuve de fond. |
[...]
[...] bien que les déclarations des témoins qui se sont rétractés aient été enregistrées sur bande vidéo et que l'avocat de l'intimé ait eu la possibilité voulue de contre-interroger les témoins au procès, les déclarations n'ont pas été faites sous serment ou affirmation ou déclaration solennelles. Toutefois, il est fort possible qu'en l'espèce il existe des substituts suffisants au serment et à la mise en garde à titre d'indice de fiabilité. [...] Un juge du procès pourrait, après avoir entendu la preuve relative aux circonstances entourant les déclarations, être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les déclarations sont suffisamment fiables pour être admissibles quant au fond8. [Non souligné dans l'original.] |
[6] Dans l'arrêt R. c. Finta9, le témoin décédé Dallos a fait deux dépositions écrites, l'une à la police d'État hongroise et l'autre sous forme de déposition non solennelle devant un tribunal du peuple. Les deux dépositions ont été faites en 1947 et portaient sur des événements concernant la Seconde Guerre mondiale qui se sont produits en 1944. Le témoin était opposé à l'accusé Finta qui cherchait à invoquer des parties des dépositions. Il est utile de comprendre les motifs invoqués par la Cour d'appel de l'Ontario, qui ont été confirmés par la Cour suprême du Canada, pour approuver la décision du juge de première instance d'admettre les déclarations extrajudiciaires :
[traduction] Le juge du procès a correctement défini l'indice de fiabilité particulier à cette affaire. Les déclarations ont été faites lors d'une occasion solennelle, quelque peu semblable à une instance judiciaire, par une personne opposée à la partie cherchant à produire la déclaration. Elles semblent avoir été faites par une personne possédant une connaissance particulière des événements décrits dans la déclaration. De plus, les déclarations elles-mêmes établissent une distinction entre les événements qui se situent dans les limites de la connaissance personnelle de Dallos et les événements au sujet desquels des tiers lui avaient communiqué des renseignements10. |
Fait tout aussi important, la Cour d'appel a établi une distinction entre l'utilisation d'un tel témoignage par un accusé et son utilisation par l'État :
[traduction] Le témoignage de Dallos était suffisamment fiable pour que son admission soit justifiée en tant qu'exception à la règle du ouï-dire pour le compte de l'accusé. Il portait sur un événement assez contemporain de celui survenu il y a 46 ans et que le témoin, maintenant décédé, avait eu la possibilité unique d'observer. Les déclarations ont été faites lors d'une occasion solennelle judiciaire ou quasi-judiciaire par une personne qui semblait être opposée à l'intérêt de la partie qui désire maintenant produire la preuve. Toutefois, il serait injuste et tyrannique de la part de l'État de poursuivre un accusé aujourd'hui avec l'aide d'une preuve qui, bien que fiable, a existé pendant quelque 46 années et que l'accusé n'a pas eu la possibilité de contester11. |
[7] En l'espèce, les dépositions ont été recueillies une cinquantaine d'années plus tard. Un policier canadien a interrogé des témoins ukrainiens potentiels. Ceux-ci ne parlaient ni ne comprenaient la langue du policier et vice-versa. Les interrogatoires n'étaient pas du tout censés ressembler à une instance judiciaire. Il n'était pas question non plus d'utiliser les dépositions dans le cadre d'une instance judiciaire. Toutefois, les personnes interrogées avaient été informées que des poursuites étaient possibles, et on leur avait demandé si elles témoigneraient, soit au Canada soit en Ukraine, dans le cadre de poursuites intentées contre des personnes résidant au Canada.
[8] Il n'existe aucun enregistrement des interrogatoires sur bande audio ou vidéo. Il n'existe aucun compte rendu textuel des questions et des réponses. Les témoins n'ont pas été assermentés et ont signé les dépositions.
[9] Une mise en garde a été signée au début des interrogatoires. Elle était imprimée sur un formulaire qui constituait la première page des dépositions des témoins. En voici le libellé :
[traduction] |
MISE EN GARDE SUR LE FAIT DE DIRE LA VÉRITÉ : |
Ainsi qu'il est prévu à la partie 3 de l'article 167 du Code de procédure criminelle de la RSS d'Ukraine, les responsabilités d'un témoin ont été expliquées à (nom de famille et initiales du témoin) et cette personne a été informée des conséquences d'un refus de témoigner ou d'une dérobade, qui sont prévues aux articles 178 et 179 du Code criminel de la RSS d'Ukraine, et des conséquences d'un faux témoignage fait sciemment, qui sont prévues à l'article 178 du Code criminel de la RSS d'Ukraine. |
(signature)
[Non souligné dans l'original.]
Les termes employés dans la mise en garde et aux articles 167, 178 et 179 du Code de procédure criminelle de la RSS d'Ukraine impliquent une obligation de témoigner et ce, bien entendu, sans mentir. Le témoin qui refuse de le faire est passible d'une peine de rééducation ou d'une amende. Il n'existe aucune preuve établissant la pertinence de ces dispositions, d'un quelconque point de vue légal, en ce qui concerne les interrogatoires. En fait, le caporal Fnukal voulait que les interrogatoires soient volontaires. Dans son esprit, les personnes interrogées étaient libres de ne pas répondre aux questions ou de s'en aller. Tant la mise en garde que le caporal Fnukal encourageaient les personnes interrogées à donner des réponses vraies. Il existe une contradiction importante, toutefois, entre la partie de la mise en garde qui fait état des conséquences d'un " refus de témoigner " et la participation volontaire évoquée par le caporal Fnukal. Étant donné cette confusion, il est impossible, selon moi, de savoir ce que la personne a réellement compris en signant la mise en garde. Dans ces circonstances, la mise en garde n'a pratiquement aucune valeur comme moyen de rehausser la fiabilité des dépositions.
[10] Des interprètes ont dû assister aux interrogatoires. La langue maternelle des deux interprètes est le russe. Ils parlent tous deux couramment l'ukrainien et ont fait des études universitaires en anglais comme langue étrangère. Ils ont tous deux secondé les autorités canadiennes au cours de plusieurs enquêtes et de nombreux interrogatoires. Il n'est pas étonnant que ni l'un ni l'autre ne se souviennent des deux interrogatoires en question. L'un interprétait oralement les questions en anglais et les réponses en ukrainien. L'autre écrivait simultanément l'interprétation de la question, puis la réponse en ukrainien. Les dépositions en ukrainien qui ont été signées ne sont pas un compte rendu textuel de l'interrogatoire et ne pouvaient l'être.
[11] Dans le cadre de l'enquête relative aux activités de l'intimé, le caporal Fnukal a mené des interrogatoires en Ukraine, soit treize en novembre 1992 et trente-neuf en mai 1994. Il est normal que le souvenir qu'il garde de ces interrogatoires soit à peine meilleur que celui des interprètes, même avec l'aide des notes et des photographies qu'il a prises des personnes qu'il a rencontrées. La seule autre personne qui a participé activement aux deux interrogatoires est un avocat du ministère de la Justice qui n'a pas témoigné en l'espèce.
[12] Il est possible de comparer la traduction anglaise officielle des dépositions signées avec les notes personnelles du caporal Fnukal, qui a lui aussi consigné les questions et les réponses. Cette comparaison a été faite jusqu'à un certain point avec les deux dépositions en cause, avec une troisième déposition que le demandeur a initialement cherché à présenter comme preuve par ouï-dire et avec la déposition d'une personne qui a par la suite témoigné à l'étape de la commission rogatoire de l'instance. Dans le cas d'un témoin, un événement - dont on a reconnu le peu d'importance - serait survenu en 1982 dans une série de notes et en 1992 dans une autre série de notes. Dans plusieurs cas, des mots, des expressions et des lieux importants, et même un nom, ont été notés par le caporal Fnukal d'après l'interprétation qu'il a entendue, mais n'ont pas été trouvés dans la déclaration manuscrite de l'autre interprète qui a été signée par la personne interrogée. À un moment donné au cours d'une longue réponse, le caporal Fnukal a noté une question supplémentaire qu'il a posée, mais elle n'apparaît pas dans la version de l'interprète. Ces omissions sont déroutantes. Si l'interprétation orale des réponses des témoins est fidèle, ces omissions rendent les dépositions signées moins complètes et, de ce fait, moins fiables que les notes prises par le caporal Fnukal.
[13] En résumé, la preuve par ouï-dire que le demandeur cherche à produire ne possède aucun des indices de fiabilité mentionnés dans de récentes décisions. Le fait que les témoins n'ont pas prêté serment est aggravé par la confusion dans la mise en garde. Comme il n'y a pas d'enregistrement mécanique, il est impossible d'évaluer les différences entre les notes du policier et celles de l'interprète. Si les divergences entre les notes mêmes ne peuvent pas être vérifiées, il devient illusoire de décider, ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt Smith, si les déclarations constituant du ouï-dire ont été faites " [...] dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait [...] commis une erreur "12. Sur la foi de cette seule analyse, on pourrait conclure que les dépositions signées ne satisfont pas au critère de la fiabilité.
[14] Il y a toutefois un autre facteur qui permet d'émettre des doutes sur les dépositions, surtout en l'absence de tout contre-interrogatoire contemporain ou autre. Le demandeur reconnaît volontiers qu'il existe d'autres divergences entres les notes du caporal Fnukal et les extraits des dépositions signées qui n'ont pas été examinées par la Cour. En outre, les dépositions comprennent des renseignements dont les personnes interrogées n'ont pas eu une connaissance personnelle, bien que le demandeur ait admis qu'elles pourraient être expurgées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, cette mesure ne me paraît pas satisfaisante. Enfin, les personnes interrogées ont été trouvées et l'organisation matérielle des rencontres a été assurée par l'entremise des responsables de la sécurité de l'État ukrainien pour le compte du Bureau du Procureur général, et ce très peu de temps après l'effondrement de l'Union soviétique. Même en supposant, comme je suis disposé à le faire, que ces responsables ont agi de bonne foi, l'influence que leur participation peut avoir eue sur la personne interrogée ne pourra jamais être vérifiée au moyen d'un contre-interrogatoire. C'est un fait particulièrement pertinent étant donné la confusion dans le libellé de la mise en garde. Compte tenu de toutes ces circonstances, je suis tout à fait convaincu que le demandeur n'a pas prouvé selon la prépondérance des probabilités la fiabilité des deux dépositions.
[15] L'évaluation des dépositions, qui comptent environ six pages, a été faite par étapes : après que le processus a été décrit, le début et la fin des dépositions, qui sont standard, ont été examinés. J'ai préféré ne pas prendre connaissance de la substance des dépositions avant d'avoir effectué une évaluation préliminaire. L'avocat du demandeur a ensuite insisté pour que j'examine les dépositions dans leur intégralité. Il a reconnu que, pour évaluer la fiabilité d'une preuve par ouï-dire, un juge a le droit d'examiner la déposition mais peut décider de ne pas le faire13. Je suis de cet avis. En l'espèce, indépendamment de la valeur des interrogatoires en tant qu'outil d'enquête, le processus entourant l'obtention des dépositions satisfait si peu au critère de la fiabilité que j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et décidé de ne pas examiner les dépositions en dehors des parties qui ont été produites comme preuve. Contrairement à ce qu'a prétendu le demandeur, je ne suis pas convaincu que les personnes interrogées sont, comme l'était l'enfant dans l'arrêt Khan, des déclarants qui ont des moyens de connaissance particuliers des événements relatés dans la déposition14. Si je comprends bien, l'expression " moyens de connaissance particuliers " désigne quelque chose d'autre qu'une personne censée avoir une connaissance personnelle d'un événement. Bref, je n'ai pas été en mesure de conclure qu'un examen des dépositions intégrales pourrait me faire changer d'avis sur leur fiabilité. Par conséquent, il est préférable, pour rehausser l'apparence d'impartialité, que je ne prenne pas connaissance du reste des dépositions. Ce processus en deux étapes était approprié dans les circonstances particulières de l'espèce. Ce ne sera peut-être pas le cas dans d'autres situations.
[16] L'avocat du défendeur a invoqué la décision rendue par mon collègue le juge McKeown dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bogutin15 au soutien de l'affirmation que le demandeur n'a pas satisfait non plus au critère de la nécessité en ce qui concerne les dépositions des deux personnes décédées. Compte tenu de la conclusion à laquelle je parviens sur la question de la fiabilité, il n'est pas nécessaire que je décide si l'on a satisfait au critère de la nécessité, eu égard à la preuve au dossier.
[17] Par conséquent, l'opposition du défendeur à la production des dépositions signées des deux personnes décédées au motif qu'elles constituent une preuve par ouï-dire inadmissible est maintenue.
" Allan Lutfy "
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 août 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : T-300-97
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. SERGE KISLUK |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 JUILLET 1998 |
MOTIFS ET ORDONNANCE DU JUGE LUTFY
EN DATE DU : 4 AOÛT 1998 |
COMPARUTIONS :
GRAHAM REYNOLDS, C.R. POUR LE DEMANDEUR
PETER HAJECEK
OREST H. T. RUDZIK POUR LE DÉFENDEUR
NESTOR WOYCHYSHYN
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
OREST H. T. RUDZIK POUR LE DEMANDEUR
TORONTO (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
__________________1 [1990] 2 R.C.S. 531, 59 C.C.C. (3d) 92.
4 [1992] 2 R.C.S. 915, 94 D.L.R. (4th) 590.
6 Ibid., p. 937 et 938 (R.C.S.).
7 [1993] 1 R.C.S. 740, 79 C.C.C. (3d) 257.
8 Ibid., p. 795 et 796, et 805 (R.C.S.).
9 (1992), 92 D.L.R. (4th) 1 (C.A. Ont.), conf. par [1994] 1 R.C.S. 701.
13 Voir, par exemple, R. c. Cunliffe (1977), 34 C.C.C. (2d) 287 (C. prov. Ont.).
14 Supra, note 3. Dans l'arrêt Finta, supra, note 8, le juge Cory s'est référé à des déclarants qui possèdent " une connaissance particulière ou spéciale des événements ", à la p. 854 (R.C.S.).
15 (1997), 136 F.T.R. 40, en particulier aux paragraphes 50 et 51.