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Date : 20041027

Dossier : T-1507-03

Référence : 2004 CF 1516

Toronto (Ontario), le 27 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                          JANDA PRODUCTS CANADA LIMITED

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Janda Products Canada Limited (Janda), dans un avis de requête daté du 17 septembre 2004 et présentable le 25 octobre 2004, vise à aborder les questions des intérêts et des dépens découlant d'une demande de contrôle judiciaire qui remonte au 6 juillet 2004.

[2]                L'ordonnance du juge Gibson, datée du 6 juillet 2004, prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

LA COUR ORDONNE :

1.              Avec le consentement des parties, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. L'affaire faisant l'objet du contrôle est renvoyée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour qu'elle statue sur l'affaire, en tenant pour acquis que :

(i)            Le Décret de remise sur les appareils automatiques, TR/99-21 (le Décret de remise) pris le 4 mars 1999 sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, s'applique aux fournitures produites par les appareils d'amusement automatiques qui sont équipés d'une fonction de jeu continu, comme le définit l'exposé conjoint des faits partiel aux présentes;

(ii)           Les jeux « Centipede » et « Road Riot » , mentionnés au paragraphe 5 de l'affidavit de Rajwinder Sanhu, souscrit le 17 novembre 2003, peuvent être et ont été réglés pour n'accepter qu'une pièce de 25 cents comme contrepartie.

2.              La question de l'ajournement du reste de l'audience qui, à l'heure actuelle, est fixé au 16 août 2004, pour aborder les questions des intérêts et des dépens, est transmise au juge désigné pour présider à cette date.

LE CONTEXTE


[3]                Janda exploite une entreprise en Ontario et dans d'autres provinces en tant qu'exploitante et fournisseuse de jeux électroniques. Elle a formulé une demande de contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre refusant, en partie, sa demande de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) qu'elle a payée, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la LTA), entre le 1er janvier 1991 et le 23 avril 1996. La demande que Janda a présentée au ministre a été faite en vertu du Décret de remise sur les appareils automatiques, TR/99-21 (le Décret de remise), pris dans le cadre du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 (la LGFP). Janda est inscrite aux fins de la TPS.

[4]                La LTA a été modifiée pour exonérer du paiement de la TPS certains appareils automatiques et la modification est entrée en vigueur le 24 avril 1996. La disposition pertinente, le paragraphe 165.1(2), énonce ce qui suit :

165.1(2)

La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.

165.1(2)

Where the consideration for a supply of tangible personal property or a service is paid by depositing a single coin in a mechanical coin-operated device that is designed to accept only a single coin of twenty-five cents or less as the total consideration for the supply and the tangible personal property is dispensed from the device or the service is rendered through the operation of the device, the tax payable in respect of the supply is equal to zero.

[5]                Le Décret de remise a été pris le 29 mars 1999, apparemment en réponse à la décision Distribution Lévesque Vending (1986) Ltée. c. Canada, [1997] G.S.T.C. 38 (C.C.I.). Il prévoit qu'un inscrit qui a payé la TPS entre le 1er janvier 1991 et le 23 avril 1996, relativement aux appareils automatiques décrits au paragraphe 165.1(2), a droit, sur demande, à la remise de la taxe payée. L'objet déclaré de ce décret est celui de l'intérêt public.


[6]                Janda a demandé la remise et elle lui a été refusée. Elle a sollicité le contrôle judiciaire du refus. Le ministre y a consenti. Dans une ordonnance datée du 3 décembre 2002, le juge MacKay a annulé la décision du ministre et a renvoyé l'affaire pour nouvel examen selon des modalités précises.

[7]                La décision dans l'affaire Amusements Jolin Inc. c. Canada, [2002] G.S.T.C. 111 (C.C.I.), a été rendue après la première demande de contrôle judiciaire de Janda. Lors du nouvel examen, le ministre a accepté en partie la demande de Janda mais a refusé sa demande concernant l'ensemble des appareils équipés d'une fonction de jeu continu, ainsi que pour les jeux « Centipede » et « Road Riot » , au motif que ces jeux pouvaient être réglés pour accepter plus d'une pièce de 25 cents.

[8]                Dans un exposé conjoint des faits partiel daté du 17 décembre 2003, les parties ont convenu d'une définition de la fonction de jeu continu et elles ont convenu que les jeux « Centipede » et « Road Riot » étaient réglés pour n'accepter qu'une pièce de 25 cents. Le 21 mai 2004, dans la décision 97113476 Ontario Inc. c. Canada (Procureur général) (2004), G.T.C. 1120 (C.F.), le juge Lemieux a décidé que les appareils d'amusement possédant une fonction de jeu continu constituaient une fourniture admissible en vertu du décret de remise.

[9]                Ce qui me ramène à l'ordonnance du juge Gibson, datée du 6 juillet 2004, dans laquelle, avec le consentement des parties, la (deuxième) demande de contrôle judiciaire de Janda a été accueillie en partie. Les questions des intérêts et des dépens, ajournées initialement au 16 août 2004, ont été par la suite reportées au 25 octobre 2004. Lors de l'audience du 25 octobre, les avocats ont mentionné qu'ils seraient vraisemblablement en mesure de s'entendre sur la question des dépens.

LA QUESTION EN LITIGE

[10]            Janda a-t-elle droit aux intérêts sur les sommes qui lui ont été retournées par suite du Décret de remise?

ANALYSE

[11]            Janda fait tout d'abord valoir que des intérêts lui sont payables en vertu des dispositions de la LTA. L'argument s'appuie sur le fait que l'objet du paragraphe 165.1(2) de la LTA et du Décret de remise est de dégager les percepteurs de TPS de l'obligation de verser une taxe qui ne pourrait pas être perçue du consommateur. La TPS versée au ministre qui satisfaisait aux critères de l'exemption prévue au paragraphe 165.1(2) a été, selon Janda, payée par « erreur ou autrement » au sens du paragraphe 261(1) de la LTA.

[12]            Elle soutient que le Décret de remise a rouvert la période de prescription pour le recouvrement de la TPS qui a été payée au cours de la période de remise et qu'il permettait à Janda de présenter sa demande visant à obtenir un remboursement de la TPS payée par erreur ou autrement. Aux fins de décider des intérêts payables en vertu de la LTA, Janda fait valoir que le Décret de remise constituait une disposition rétroactive se rapportant à la partie IX de la LTA au sens du paragraphe 124(3) et que, par conséquent, les intérêts doivent être calculés à partir de la date à laquelle Janda a versé la TPS au ministre jusqu'à celle où le ministre l'a remboursée à Janda.

[13]            En résumé, l'argument de Janda est que le paiement d'intérêts est compatible avec le régime général de la LTA, de même qu'avec l'objet général que visent le paragraphe 165.1(2) et le Décret de remise. Le fait de la part du ministre de nier que des intérêts sont payables est non seulement incompatible avec les paragraphes 261(1) et 124(3), mais cela perpétue le préjudice et l'injustice que le paragraphe 165.1(2) et le Décret de remise visaient à prévenir. Il n'était pas nécessaire que le Décret de remise traite expressément du paiement d'intérêts sur remboursement parce que les dispositions de la LTA abordent le paiement d'intérêts. Le fait d'accepter la position du ministre conduit au résultat qu'un inscrit qui a payé la TPS au cours de la période de remise se voit accorder un traitement moins favorable que l'inscrit qui n'a pas payé.

[14]            L'obstacle que doit franchir Janda est celui du paragraphe 261(1) de la LTA. Cette disposition se lit comme suit :


261 (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la présente partie alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu'il ait été payé par erreur ou autrement.

261 (1) Where a person has paid an amount

(a) as or on account of, or

(b) that was taken into account as,

tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) and (3), pay a rebate of that amount to the person.

[15]            Si Janda est visée par le paragraphe 261(1), elle possède, à mon avis, un argument convaincant pour le paiement d'intérêts en vertu de l'article 124. Lors de l'audience, le défendeur a souscrit à mon observation selon laquelle, si le paragraphe 261(1) s'applique, l'article 124 s'applique également.

[16]            Bien que je sois sympathique à la position de Janda, je ne puis conclure qu'elle est visée par le paragraphe 261(1) de la LTA. Le Décret de remise a été pris « [s]ur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) » de la LGFP. Par conséquent, la LGFP constitue la loi applicable. Le paragraphe 23(2) prévoit ce qui suit :

23(2)

Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise.

23(2)

The Governor in Council may, on the recommendation of the appropriate Minister, remit any tax or penalty, including any interest paid or payable thereon, where the Governor in Council considers that the collection of the tax or the enforcement of the penalty is unreasonable or unjust or that it is otherwise in the public interest to remit the tax or penalty.


[17]            L'alinéa 23(4)e) de la LGFP énonce ce qui suit :

e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

(e) by repaying any sum of money paid to or recovered by the Receiver General for the tax, penalty or other debt.

[18]            Ni la LGFP ni le Décret de remise ne prévoient le paiement d'intérêts. Le paragraphe 165.1(2) de la LTA a pour effet d'éliminer la TPS par ailleurs payable en la réduisant de sept à zéro pour cent. Techniquement, la taxe s'applique toujours, bien qu'à un taux de zéro pour cent. Le Décret de remise et les dispositions pertinentes de la LGFP traitent d'une remise plutôt que d'un remboursement.

[19]               Le Décret de remise n'a pas pour objet de modifier de quelque façon que ce soit la LTA. Le paragraphe 165.1(2), en vigueur depuis le 24 avril 1996, s'applique à la TPS payée par Janda le ou après le 24 avril 1996. Ces paiements, réduits expressément en vertu d'une disposition de la LTA, pourront faire l'objet d'un remboursement en vertu du paragraphe 261(1). L'expression « ou autrement » de l'article 261 n'incorpore pas dans la LTA les paiements de remise effectués dans le cadre de la LGFP. Pour qu'une disposition ait une application extralégislative, elle doit le prévoir. De même, le fait que Janda ait rempli un formulaire de demande de remboursement en vertu de l'article 261 de la LTA n'établit aucun droit dans le cadre de cette disposition.

[20]            Le Parlement aurait pu prévoir le paiement d'intérêts sur les sommes versées pendant la période du 1er janvier 1991 au 23 avril 1996. Il ne l'a pas fait. Le Parlement a plutôt expressément choisi de limiter son obligation, de payer des intérêts, aux sommes remboursées après le 23 avril 1996. En l'absence d'une disposition législative imposant une obligation de payer des intérêts, une telle obligation n'existe pas.

[21]            Je comprends les observations de Janda selon lesquelles le résultat est injuste. Toutefois, la prise d'une décision législative ne fait l'objet d'aucun devoir d'équité connu : Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199. La Cour ne peut pas intervenir. La remarque selon laquelle [traduction] « [l]'interdiction " Tu ne voleras point " n'a aucun effet juridique sur l'organisme souverain » que l'on trouve dans l'arrêt Florence Mining Co. c. Cobalt Lake Mining Co. (1909), 18 O.L.R. 275, à la page 279, constitue toujours le droit applicable : Wells, précité.

[22]            Subsidiairement, Janda demande les intérêts avant jugement en vertu de l'article 31 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50. Cet article énonce ce qui suit :

31. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

31. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings against the Crown in any court in respect of any cause of action arising in that province.



(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action against the Crown arising outside any province or in respect of causes of action against the Crown arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the court considers reasonable in the circumstances, calculated

a) s'il s'agit d'une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

b) si la créance n'est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the Crown to the date of the order.

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

(3) When an order referred to in subsection (2) includes an amount for, in the Province of Quebec, pre-trial pecuniary loss or, in any other province, special damages, the interest shall be calculated under that subsection on the balance of the amount as totalled at the end of each six month period following the notice in writing referred to in paragraph (2)(b) and at the date of the order.

(4) Il n'est pas accordé d'intérêts aux termes du paragraphe (2) :

(4) Interest shall not be awarded under subsection (2)

a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

(a) on exemplary or punitive damages;

b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

(b) on interest accruing under this section;

c) sur les dépens de l'instance;

(c) on an award of costs in the proceeding;

d) sur la partie du montant de l'ordonnance de paiement que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

(d) on that part of the order that represents pecuniary loss arising after the date of the order and that is identified by a finding of the court;

e) si l'ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si l'État accepte de les payer;

(e) where the order is made on consent, except by consent of the Crown; or

f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.

(f) where interest is payable by a right other than under this section.

(5) Le tribunal peut, s'il l'estime juste, compte tenu de la fluctuation des taux d'intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l'intérêt ou l'accorder pour une période autre que celle prévue à l'égard du montant total ou partiel sur lequel l'intérêt est calculé en vertu du présent article.

(5) A court may, where it considers it just to do so, having regard to changes in market interest rates, the conduct of the proceedings or any other relevant consideration, disallow interest or allow interest for a period other than that provided for in subsection (2) in respect of the whole or any part of the amount on which interest is payable under this section.

(6) Le présent article s'applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l'égard d'une période antérieure à cette date.

(6) This section applies in respect of the payment of money under judgment delivered on or after the day on which this section comes into force, but no interest shall be awarded for a period before that day.

(7) Le présent article ne s'applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

(7) This section does not apply in respect of any case in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law within the meaning of the Federal Courts Act.

[23]            Janda est consciente que son obstacle relativement à cette argumentation naît des mots « ordonnance de paiement » . Elle invoque le paragraphe 23(6) de la LGFP et prétend qu'il prévoit que la remise qui lui est accordée a le même effet que s'il y avait eu « recouvrement, sur action en justice » de la taxe qu'elle a payée. Même si ce n'est pas le cas, elle prétend que l'ordonnance du 6 juillet 2004 du juge Gibson constitue une ordonnance de paiement. Janda soutient que, dans les circonstances qui existaient au moment où l'ordonnance a été rendue, toutes les questions factuelles et juridiques avaient été résolues. La décision du ministre n'exigeait que d'effectuer un paiement à Janda selon le montant convenu par les parties. Le 29 juillet 2004, le ministre [traduction] « a remboursé Janda conformément à l'ordonnance » .


[24]            Le noeud de l'argumentation est que l'ordonnance du juge Gibson [traduction] « exigeait dans les faits que le ministre émette un chèque à l'ordre de Janda et qu'elle constituait une ordonnance de paiement » . On affirme qu'il en est ainsi parce que le ministre n'avait pas à effectuer d'autres activités de vérification, à faire un nouvel examen des faits ou des questions en litige, ou à établir une nouvelle cotisation. Le ministre n'avait tout simplement qu'à faire un chèque à titre de paiement complet et final relativement à la demande de remboursement de Janda.

[25]            En toute déférence, je ne suis pas d'accord. L'argumentation de Janda constitue une mauvaise interprétation du paragraphe 23(6). Cette disposition se lit comme suit :

23(6)

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s'il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

23(6)

(6) A conditional remission, on fulfilment of the condition, and an unconditional remission have effect as if the remission were made after the tax, penalty or other debt in respect of which it was granted had been sued for and recovered.

Elle a pour but de s'assurer que la Couronne ne pourra pas tenter de recouvrer la dette après que la remise aura été accordée. Cela est nécessaire du fait que, sans cette disposition, l'obligation en matière de TPS continue à exister et à être recouvrable en vertu de la LTA.


[26]            En ce qui concerne l'ordonnance du juge Gibson, le fait de l'interpréter comme une « ordonnance de paiement » revient, à mon avis, à pousser trop loin le sens de cette expression. Aucun des précédents fournis par les parties ne porte directement sur la question mais ils fournissent des indications. Il est facile de constater que pour que l'expression notée s'applique, l'ordonnance doit accorder une réparation pécuniaire payable par une partie à une autre. On peut également constater qu'une déclaration portant sur un droit à de l'argent est loin d'avoir le même effet : Crown Zellerbach Canada Ltd. et al. c. The Queen in Right of British Columbia (1979), 101 D.L.R. (3d) 240 (C.A.C.-B.); Charterways Transportation Ltd. c. 1022804 Ontario Inc., [1996] O.J. No. 1126 (C. Ont. Div. gén.); Ocean Construction Supplies Limited c. Minister of Finance, [1980] 6 W.W.R. 497 (C.S.C.-B.), et Bande indienne de Musqueam c. Glass (1997), 144 F.T.R. 67 (C.F. 1re inst.), conf. par (1999), 250 N.R. 95 (C.A.F.). Que l'on emploie l'expression « ordonnance de paiement » , « jugement d'exécution de paiement » ou « condamnation pécuniaire » , cela ne change rien au principe fondamental, comme l'indiquent clairement les précédents notés.

[27]            L'ordonnance du juge Gibson n'est pas une ordonnance prévoyant une réparation pécuniaire payable par une partie à une autre. Qui plus est, l'ordonnance n'aurait pas pu le prévoir. L'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et modifications, indique la réparation pouvant être accordée par la Cour dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Les pouvoirs de la Cour se limitent à déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, la décision de l'office fédéral. L'article 36 de la Loi sur les Cours fédérales traite des intérêts avant jugement relativement aux demandes autres que celles déposées à l'encontre de la Couronne. La seule « ordonnance de paiement » pouvant être accordée dans le cadre d'un contrôle judiciaire est celle qui aborde la question des dépens.


[28]            L'ordonnance datée du 6 juillet 2004 renvoie l'affaire pour qu'il soit statué sur celle-ci et fixe les paramètres concernant les appareils qui sont admissibles aux remises. Elle précise le critère applicable pour trancher la question de l'admissibilité d'appareils en particulier. Elle n'a pas pour objet de décider quels appareils sont admissibles et elle n'ordonne aucunement au ministre de payer une somme d'argent à Janda.

[29]            Cela tranche la requête. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la question des dépens, l'une ou l'autre peut demander d'autres instructions à cet égard. Je ne demeure saisie de l'affaire que pour la question des dépens de la requête et ce, dans le cas seulement où cela s'avérerait nécessaire.

                                        ORDONNANCE

LA COUR JUGE que la demanderesse n'a pas droit à des intérêts sur les sommes qui lui ont été retournées par suite du Décret de remise. La Cour demeure saisie de l'affaire en ce qui concerne la question des dépens de la présente requête.

                                                             _ Carolyn Layden-Stevenson _    

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-1507-03

INTITULÉ :                                                                JANDA PRODUCTS CANADA LIMITED

c.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 25 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 27 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Irving Marks                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Michael Gasch

Nancy Arnold                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Elizabeth Chasson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Irving Marks                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Robins, Appleby and Taub LLP

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


                               COUR FÉDÉRALE

                                                                     Date : 20041027

                                                               Dossier : T-1507-03

ENTRE :

JANDA PRODUCTS CANADA LIMITED

                                                                        demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                               défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                    


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