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Date : 20000825


Dossier : IMM-277-00


ENTRE :

     MOHAMMAD QURESHI

     demandeur


     - et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.      INTRODUCTION

[1]          Mohammad Qureshi est citoyen du Pakistan et son épouse, Narges Zarafatkar, est citoyenne de l'Iran. Ils sont arrivés au Canada en mars 1998. Immédiatement avant de venir au Canada avec leur jeune enfant, ils habitaient en Iran, après avoir vécu au Pakistan, où M.Qureshi était propriétaire et directeur d'une manufacture de chaussures prospère.


[2]          À leur arrivée au Canada, ils ont revendiqué le statut de réfugié à l'égard à la fois de l'Iran et du Pakistan, mais leurs revendications ont été rejetées par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans une décision rendue en avril 1999, en partie, du moins, parce que leur preuve n'a pas été jugée crédible. Leurs demandes ultérieures d'attribution de la qualité de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada ont été rejetées en octobre 1999, l'agent responsable de leur dossier ayant conclu qu'il n'existait pas de possibilité raisonnable qu'ils soient exposés à un risque en Iran ou au Pakistan.


[3]          Entre temps, ils avaient déposé une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, afin d'être dispensés de satisfaire à la condition d'application générale selon laquelle toute demande de visa de résident permanent doit être présentée de l'extérieur du Canada. Une semaine avant leur entrevue devant l'agente d'immigration chargée de leur demande d'ordre humanitaire, Mme Zarafatkar a accouché, au Canada, de son deuxième fils. Leur demande a été rejetée dans une décision rendue en date du 29 décembre 1999.


B. LA DÉCISION DE L'AGENTE

[4]          L'agente a donné les motifs suivants pour expliquer sa décision de ne pas exercer le vaste pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi en faveur des demandeurs :

             (i) ils étaient entrés au Canada illégalement;
             (ii) la Commission et l'agent de révision des revendications refusées (ARRR) avaient conclu tous les deux qu'ils ne seraient pas exposés à un risque en Iran ou au Pakistan;
             (iii) bien que M. Qureshi ait fait preuve d'un esprit d'initiative louable en démarrant une entreprise pendant la courte période écoulée depuis l'arrivée de la famille au Canada, il n'employait maintenant qu'un citoyen canadien et son autonomie financière ne suffisait pas en soi pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire en sa faveur;
             (iv) M. Qureshi avait reçu des prestations d'aide sociale pendant quelques mois après l'arrivée de la famille au Canada, même s'il avait réalisé 100 000 $ US en vendant son entreprise, et il avait aussi demandé des prestations complémentaires en vertu du Programme fédéral de soins de santé intérimaires, alors que son solde en banque était élevé;
             (v) les membres de la famille sont tous en bonne santé et en mesure de voyager pour se rendre en Iran ou au Pakistan, où ils peuvent demander des visas d'immigrant selon la procédure normale.

[5]          Enfin, je reproduis littéralement le paragraphe suivant de la décision de l'agente, en raison de son importance :

[Traduction] J'ai tenu compte du bien-être du nouveau-né, qui est Canadien. Je souligne cependant que M. Qureshi et Mme Zarafatkar ont pris la décision d'avoir un enfant au Canada , alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'ont pas de statut au Canada et qu'ils risquent d'être forcés de quitter le Canada. L'enfant conservera toujours son statut de citoyen canadien peu importe où réside sa famille. Quant au fils aîné, Arman, il a 5 ans et ne devrait pas avoir de difficulté à s'adapter à la vie au Pakistan ou en Iran.

C. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

[6]          Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire du rejet de leur demande d'ordre humanitaire en invoquant son caractère déraisonnable. Dans sa plaidoirie orale, l'avocat a fait valoir trois arguments à l'appui de ses prétentions.

     (a) L'omission de tenir compte de la nécessité de vendre l'entreprise

[7]          L'avocat a fait valoir, premièrement, que l'agente n'a tenu aucun compte du fait que les demandeurs seraient contraints de vendre l'entreprise qu'ils ont établie au Canada, s'ils devaient demander leurs visas à partir d'un pays étranger. S'ils obtenaient leurs visas, il devraient alors repartir à zéro à leur retour.

[8]          À mon avis, ce facteur n'a pas, relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, une importance cruciale au point où l'agente aurait agi de façon déraisonnable, selon le droit administratif, en ne le mentionnant pas dans ses motifs. M. Qureshi n'a pas soulevé expressément cette question devant l'agente lors de son entrevue, ni dans les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande d'ordre humanitaire.

[9]          Je suis d'accord avec la prétention de l'avocat que la nécessité pour les demandeurs de liquider leur entreprise s'ils devaient quitter le Canada pour demander leurs visas de l'extérieur et les difficultés que cela leur causerait ressortaient implicitement des faits qu'ils ont exposés à l'agente. Néanmoins, vu les considérations qui suivent, je ne suis toujours pas convaincu que l'agente a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en ne mentionnant pas cet aspect du dossier dans ses motifs : la portée étendue du pouvoir discrétionnaire et le rôle résiduel qu'il joue dans le régime établi par la loi; la responsabilité qui incombe aux demandeurs en vertu du paragraphe 114(2) de présenter tous les éléments de leur cause; et le fait que les demandeurs, en démarrant une entreprise sans avoir de statut d'immigrant, ont pris un risque calculé quant à savoir s'ils seraient autorisés à demeurer au Canada.

     (b) Les erreurs concernant la perception de prestations d'aide sociale

[10]          L'avocat soutient, deuxièmement, que les mentions du fait que les demandeurs se sont prévalus de programmes d'aide sociale, alors qu'ils possédaient des biens en abondance, étaient indûment négatives et, de toute façon, inexactes sur le plan factuel. Ainsi, en ce qui a trait à la perception de prestations d'aide sociale par les demandeurs peu après leur arrivée au Canada, malgré la vente de leur entreprise au Pakistan pour la somme de 100 000 $ US, l'avocat a fait valoir qu'ils ne pouvaient toucher immédiatement cet argent et que, comme beaucoup d'autres, ils avaient besoin d'une aide financière initiale en attendant le résultat de leur revendication du statut de réfugié. M. Qureshi a aussi expliqué qu'il avait demandé des prestations complémentaires en vertu du Programme fédéral de soins de santé intérimaires pour permettre à son aîné de fréquenter l'école.

[11]          En ce qui concerne l'assurance-santé, l'agente affirme dans son affidavit qu'elle n'était pas au courant auparavant de l'explication maintenant offerte par M. Qureshi. Étant donné que M. Qureshi ne la contredit pas, l'observation formulée par l'agente sur cette question dans ses motifs ne peut être attaquée.

[12]          La question de la perception de prestations d'aide sociale est assez différente. L'affidavit de l'agente ne traite pas de l'affirmation faite par M. Qureshi dans son affidavit, selon laquelle il lui a dit, lors de l'entrevue, qu'après avoir payé l'agent qui avait organisé leur voyage vers le Canada (notamment en leur fournissant de faux passeports), il ne pourrait toucher le produit de la vente de l'entreprise que plusieurs mois après l'arrivée de sa famille au Canada. En l'absence de preuve contraire, je retiens les prétentions de M. Qureshi sur ce qui a été dit à ce sujet lors de l'entrevue et je tiens pour véridique l'explication qu'il a donnée à l'agente.

[13]          Toutefois, tout compte fait, je suis d'avis que la façon dont l'agente a traité cette question ne constitue pas en soi un motif justifiant l'annulation de sa décision, quoique ce facteur ne soit pas totalement dénué de pertinence, comme on le constatera clairement plus loin.

[14]          Premièrement, l'agente n'a pas dit précisément que la famille avait demandé et reçu des prestations d'aide sociale alors qu'elle pouvait utiliser le produit de la vente de l'entreprise. Elle a simplement souligné le prix que les demandeurs avaient obtenu pour l'entreprise et ajouté que la famille avait « néanmoins » demandé l'aide sociale. Cette affirmation sous-entend clairement qu'il était irrégulier de leur part d'agir ainsi, sans préciser pour quelle raison, et peut évoquer le stéréotype qui stigmatise les revendicateurs déboutés comme des « fraudeurs de l'aide sociale » .

[15]          Deuxièmement, dans le contexte de la décision dans son ensemble, je ne peux affirmer que cet aspect des motifs est suffisamment important pour justifier l'annulation de la décision. À d'autres égards, la revendication était fondée sur des éléments positifs très faibles et comportait plusieurs aspects négatifs, dont la demande d'assurance-santé complémentaire présentée alors que la famille avait de l'argent, comme l'a reconnu l'avocat.

     (c) L'intérêt supérieur des enfants

[16]          Troisièmement, l'avocat a fait valoir que l'agente n'avait pas accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur des enfants, et plus particulièrement à l'intérêt du nouveau-né, Armin, qui est citoyen canadien. Il a plaidé que l'extrait de la décision déjà cité au paragraphe [6] des présents motifs révèle que l'agente n'a pas respecté les règles établies par le juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à la page 864, paragraphe [75], selon lesquelles :

... pour que l'exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur [en vertu du paragraphe 114(2)] devrait considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l'intérêt supérieur des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations, ni qu'il n'y aura pas d'autres raisons de rejeter une demande d'ordre humanitaire même en tenant compte de l'intérêt des enfants. Toutefois, quand l'intérêt des enfants est minimisé, d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable.

[17]          L'avocat du ministre a répondu que l'enfant né au Canada n'était âgé que d'une semaine au moment de la décision de l'agente et que, par conséquent, son départ pour l'Iran ou le Pakistan avec ses parents ne l'obligerait pas à rompre avec un mode de vie bien établi et familier au Canada. Par conséquent, le fait de se rendre avec ses parents en Iran ou au Pakistan temporairement, ou de façon plus permanente si leurs demandes de visas étaient rejetées, ne lui causerait pas de difficultés démesurées. En ce qui concerne Arman, qui est âgé de cinq ans, l'agente a conclu qu'il n'aurait pas de difficulté à s'adapter à la vie avec ses parents en Iran ou au Pakistan.

[18]          Je tiens a formuler deux remarques préliminaires avant d'examiner en détail l'allégation portant que les motifs de l'agente révèlent qu'elle n'a pas accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur des enfants. Premièrement, pour déterminer s'il est possible de déduire des motifs exprimés par un décideur qu'il n'a pas accordé suffisamment de poids à l'intérêt supérieur des enfants, il faut s'appuyer en partie sur le contexte, celui-ci comprenant non seulement le contexte législatif et administratif dans lequel la décision a été rendue, mais aussi les faits propres à l'espèce.

[19]          Par exemple, les conséquences du départ d'un enfant du Canada pour accompagner ses parents dans un pays étranger, ou du fait qu'il demeure ici sans son père et sa mère, ou sans l'un d'eux, risquent d'être beaucoup plus dommageables pour des enfants qui ont été élevés ici que pour un nouveau-né. Par conséquent, l'agente n'était pas tenue en l'espèce d'examiner l'incidence qu'aurait sur Armin et sur Arman le rejet de la demande d'ordre humanitaire présentée par leur famille avec la même attention que celle requise dans une affaire comme Baker, précitée, qui touchait des enfants beaucoup plus âgés et dans laquelle ont été produits des éléments de preuve relatifs au type de privations qu'ils risquaient de subir en Jamaïque.

[20]          Toutefois, on constate également, en l'espèce, que l'agente disposait de documents généraux qui décrivaient en termes peu reluisants la situation des droits de la personne au Pakistan et en Iran. Néanmoins, en l'absence de nouveaux éléments de preuve, l'agente pouvait retenir les conclusions de la Commission et de l'ARRR portant que, si les demandeurs et leurs enfants étaient forcés de s'en retourner, ils ne seraient pas vraiment exposés au risque d'être persécutés, leur vie ne serait pas menacée et ils ne se trouveraient pas dans une autre situation périlleuse.

[21]          Deuxièmement, l'explication donnée par l'agente relativement à l'attention qu'elle a accordée à l'intérêt supérieur du nouveau-né, Armin, était singulièrement laconique, surtout en regard de l'importance de ce facteur dans le processus décisionnel :

[Traduction] J'ai tenu compte du bien-être du nouveau-né, qui est Canadien ... L'enfant conservera toujours son statut de citoyen canadien peu importe où réside sa famille.

[22]          En ce qui a trait à la décision précise de l'agente, je ne puis déduire de ces deux phrases que l'agente était « réceptive, attentive et sensible » à l'intérêt supérieur de Armin, même en tenant compte de sa naissance très récente. À tout le moins, il serait difficile de ne pas penser qu'il pourrait subir les conséquences négatives du stress et de l'anxiété que vivront nécessairement ses parents s'ils doivent retourner en Iran ou au Pakistan pour y attendre l'issue de leurs demandes de visas.

[23]          De plus, bien que les demandeurs n'aient pas produit devant l'agente des renseignements personnalisés concernant leurs enfants du même type que ceux produits dans l'affaire Baker, précitée, les rapports dont elle disposait sur la situation dans les pays visés l'obligeaient certainement à examiner ce « facteur important » avec plus d'attention qu'elle ne semble l'avoir fait, si l'on se reporte à ses motifs.

[24]          Toutefois, cela ne signifie pas que l'agente était tenue d'entreprendre une évaluation comparative approfondie du mode de vie prévisible de Armin au Canada et en Iran ou au Pakistan, en supposant que les demandeurs n'obtiennent pas leurs visas. Compte tenu des incertitudes quant à l'avenir et des renseignements concernant la famille qui lui avaient été fournis, cet exercice serait à la fois trop lourd et sans grande valeur.

[25]          Enfin, j'accorde du poids à la deuxième phrase de la partie des motifs de l'agente que j'ai omise au paragraphe [21] ci-dessus. La voici :

[Traduction] Je souligne cependant que M. Qureshi et Mme Zarafatkar ont pris la décision d'avoir un enfant au Canada , alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'ont pas de statut au Canada et qu'ils risquent d'être forcés de quitter le Canada.

[26]          Le fait que les demandeurs aient décidé ou non délibérément d'avoir un autre enfant en sachant qu'ils n'avaient pas de statut d'immigrant au Canada et, peut-être, en espérant ainsi accroître la possibilité qu'on les autorise à demeurer au pays n'a absolument rien à voir avec l'attention que l'agente était tenue d'accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intention délibérée des parents d'avoir un deuxième enfant (qui n'a de toute façon pas été prouvée devant l'agente) au su de la précarité de leur statut d'immigrant, est un facteur non pertinent en droit, ce qui étaye davantage ma conclusion que l'agente a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en faisant apparemment aussi peu de cas de l'intérêt supérieur de Armin.

[27]          La remarque formulée par l'agente sur ce point rappelle les inférences apparemment négatives auxquelles elle a fait allusion en affirmant, malgré l'explication non contredite que lui a fournie M. Qureshi, que les demandeurs, qui avaient vendu leur entreprise au Pakistan pour 100 000 $ US, avaient « néanmoins » demandé l'aide sociale à leur arrivée au Canada.

[28]          Ensemble, ces deux affirmations sur la conduite des demandeurs laissent croire que l'agente a abordé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans un esprit qui n'était pas équitable, ce qui a pu contribuer à l'erreur qu'elle a commise en n'accordant pas suffisamment d'attention ou de poids à l'intérêt supérieur de Armin.

[29]          Compte tenu de la conclusion qui précède, je ne suis pas tenu de décider s'il est possible d'inférer des motifs de sa décision que l'agente a accordé une attention suffisante à l'intérêt de l'autre enfant, Arman, qui n'est pas citoyen canadien. Toutefois, je suis d'avis qu'un décideur ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 114(2) sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants qui se trouvent au Canada, simplement parce qu'ils ne sont pas citoyens canadiens.

D.      CONCLUSIONS

[30]          Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agente est infirmée et l'affaire est renvoyée à un agent différent pour être tranchée en conformité avec les présents motifs.

[31]          Il va sans dire que les présents motifs n'ont pas pour effet d'obliger le nouvel agent qui examinera à nouveau l'affaire à conclure que l'intérêt supérieur des enfants l'emporte sur les autres aspects de la demande d'ordre humanitaire présentée par les demandeurs.

[32]          Les avocats n'ont demandé la certification d'aucune question grave de portée générale en vertu du paragraphe 83(1) et j'estime que l'affaire ne soulève aucune question susceptible d'être certifiée.

                             « John M. Evans »

                             J.C.A.

25 août 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)






Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad., a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :                  IMM-277-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mohammad Qureshi

                     c.

                     MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 24 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :              25 août 2000


ONT COMPARU :

Me Lee Rankin              Pour le demandeur
Me Mark Sheardown              Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rankin & Associates

Avocats

Burnaby (C.-B)              Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                  Pour le défendeur
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