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Date : 20020624

Dossier : T-2263-01

Référence neutre : 2002 CFPI 703

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2002

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer

ENTRE :


AURÉLIEN HACHÉ, LUCIEN CHIASSON, SYLVIE CHIASSON, ARMAND FISET, JEANNOT GUIGNARD, HÉLIODORE AUCOIN, GILDARD HACHÉ, GUY HACHÉ, RHÉAL HACHÉ, ROBERT F. HACHÉ, GREG HINKLEY, VINCENT JONES, SOLANGE LANTEIGNE, JEAN-PIERRE LEBOUTHILLIER, RHÉAL H. MALLET, ANDRÉ MAZEROLLE, EDDY MAZEROLLE, ALBANIE NOËL, ALPHÉE NOËL, SERGE C. NOËL, GILLES NOËL, JOSEPH A. NOËL, LÉVI NOËL, LORENZO NOËL, MARTIN NOËL, MATHURIN NOËL, NICOLAS NOËL, ONÉSIME NOËL, PAUL NOËL, RAYMOND NOËL, RENARD NOËL, ROBERT ROSS, BRUNO ROUSSEL, JEAN-CAMILLE NOËL, VALMI ROUSSEL, DONAT VIENNEAU, FERNAND VIENNEAU, RHÉAL VIENNEAU, MATHIAS ROUSSEL, SERGE BLANCHARD, ROBERT BOUCHER, ELIDE BULGER, JEAN-GILLES CHIASON, ROMÉO G. CORMIER, BERNARD DUGUAY, THOMAS DUGUAY, DONALD DUGUAY, EDGAR FERRON, WILBERT GODIN, AURÈLE GODIN, VALOIS GOUPIL, EUCLIDE GUIGNARD, FLORENT GUIGNARD, JACQUES E. HACHÉ, JEAN-PIERRE HACHÉ, ROBERT G. HACHÉ, DONALD R. HACHÉ, ULYSSE HACHÉ, GAËTAN H. HACHÉ, GABRIEL JEAN, JEAN-VICTOR LAROCQUE, DASSISSE MALLET, DELPHIS MALLET, ALBERT A. NOËL, GILLES A. NOËL, DOMITIEN PAULIN, SYLVAIN PAULIN, ALMA ROBICHAUD, ADMINISTRATRICE DE LA SUCCESSION DE JEAN-PIERRE ROBICHAUD, SYLVA HACHÉ, MARIO SAVOIE, LES PÊCHERIES JIMMY L. LTÉE, ERIC GIONET, ADMINISTRATEUR DE LA FIDUCIE ALLAIN O. GIONET, LES PRODUITS BELLE-BAIE LTÉE, OLIVA ROUSSEL, E. GAGNON ET FILS LTÉE, BERNARD ARSENEAULT, GÉRARD CASSIVI, JACQUES COLLIN, RAYMOND COLLIN, ROBERT COLLIN, MARC COUTURE, LES CRUSTACÉES DE GASPÉ LTÉE, CIE 2973-1288 QUÉBEC INC., CIE 2973-0819 QUÉBEC INC., BRUNO DUGUAY, CHARLES-AIMÉ DUGUAY, ALBAN HAUTCOEUR, FERNARD HAUTCOEUR, JEAN-CLAUDE HAUTCOEUR, ROBERT HUARD, CHRISTIAN LELIÈVRE, ELPHÈGE LELIÈVRE, JEAN-ÉLIE LELIÈVRE, JULES LELIÈVRE, JEAN-MARC MARCOUX, DOUGLAS McINNIS, ROGER PINEL, JEAN MARC SWEENEY, MICHEL TURBIDE, RÉAL TURBIDE, PÊCHERIES DENISE QUINN SYVRAIS INC., STEVEN ROUSSY, GENEVIÈVE ALLAIN, FRANCIS PARISÉ, MARTIAL LeBLANC, DANIEL DESBOIS, ROLLAND ANGLEHART, JACQUES LANGIS, JEAN-PIERRE HUARD, CLAUDE GIONET, CAROL DUGUAY, DENIS DUGUAY, PAUL CHEVARIE, THÉRÈSE VIGNEAU, ADMINISTRATRICE DE LA SUCCESSION DE BENOÎT POIRIER, DENIS ÉLOQUIN, CLAUDE POIRIER, HENRY-FRED POIRIER, ROBERT THÉRIAULT, RAYNALD VIGNEAU

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS et le MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Les demandeurs ont déposé contre la défenderesse une requête en jugement sommaire pour la somme de 9,1 millions de dollars, dans laquelle ils affirment qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse entre les parties. Les demandeurs, des pêcheurs du crabe des neiges de la province du Nouveau-Brunswick, ont à tous les moments pertinents été titulaires de permis de pêche commerciale du crabe, en conformité avec la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14. Ils sont ou étaient membres de l'une de quatre associations de pêcheurs de crabe.


[2]                 La défenderesse est Sa Majesté la reine, représentée par le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) et le ministre du Développement des ressources humaines du Canada. Ce dernier est responsable de la distribution des prestations d'assurance-emploi selon la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et le ministre des Pêches et des Océans réglemente les pêches en application de la Loi sur les pêches.

[3]                 Le 21 décembre 2001, les demandeurs ont introduit la présente action contre la défenderesse afin d'obtenir des dommages-intérêts de 9 139 132,54 $, la somme qu'ils ont versée au « Fonds » . Dans leur action, les demandeurs sollicitent également des dommages exemplaires, ainsi que les intérêts et les dépens. Le 14 février 2002, la défenderesse a déposé sa défense.

[4]                 Les faits sont très bien exposés par le juge Rouleau dans le jugement Aucoin c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [2001] A.C.F. no 1157 (l'affaire Aucoin). Dans cette affaire, certains des demandeurs parties à la présente instance avaient déposé à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du ministre de retenir le contingent jusqu'à ce que les demandeurs contribuent au Fonds selon ce que prévoyait un plan de pêche de 2001. Les faits sont les suivants :

¶ 4       Environ 130 pêcheurs de crabe des neiges sont titulaires de permis aux fins de la capture dans le secteur 12, qui est un secteur situé du côté ouest du golfe du Saint-Laurent, comprenant des personnes résidant sur les côtes du Nouveau-Brunswick, du Québec et de Terre-Neuve, en bordure du golfe.


¶ 5       Dès 1995, par suite de modifications apportées à la Loi sur l'assurance-chômage qui était alors en vigueur, il est devenu évident que les employés des usines de traitement du crabe des neiges ne pouvaient pas effectuer un nombre suffisant de semaines afin d'être admissibles aux prestations lorsque leur emploi saisonnier prenait fin.

¶ 6       À un moment donné, au cours de l'automne 1995, les représentants du ministère des Pêches et des Océans (ci-après le ministère) ont entamé des discussions avec les pêcheurs de crabe des neiges du secteur 12 en vue de mettre en oeuvre un programme visant à subventionner les employés des usines de traitement du crabe des neiges. L'objet du programme était de créer un fonds auquel les pêcheurs de crabe des neiges contribueraient avec le Nouveau-Brunswick. Le fonds devait organiser des projets de création d'emplois avec le concours de la province du Nouveau-Brunswick; les travailleurs d'usine qui étaient mis à pied, ainsi que certains membres de l'équipage de bateaux de pêche, devaient être embauchés; ils accumuleraient ainsi un nombre suffisant de semaines d'emploi assurable afin d'être admissibles aux prestations. Il importe de noter en passant qu'au mois de juin 1996, le gouvernement du Canada a apporté certaines modifications à la Loi sur l'assurance-chômage qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1997, lesquelles modifiaient les règles d'admissibilité, les semaines étant remplacées par des heures d'emploi assurable aux fins de l'admissibilité aux prestations.

¶ 7      Depuis un certain nombre d'années, le ministère des Pêches et des Océans envisageait la création d'un partenariat aux fins de la gestion des pêches. Il existait déjà dans certains secteurs un système de cogestion permettant aux pêcheurs de collaborer directement à la gestion des pêches. Divers groupes avaient été invités à participer au processus décisionnel et, dans certains cas, ces groupes partageaient les frais de gestion des pêches. La nouvelle initiative devait inclure les personnes qui travaillaient à terre dans diverses usines de traitement du poisson; le but ultime était de partager la responsabilité entre les divers intéressés en matière de gestion de l'industrie de la pêche et de fournir des emplois à long terme.

¶ 8       En prévision de la création du partenariat et sur une base purement volontaire, les pêcheurs de crabe des neiges qui détenaient des permis étaient prêts à venir en aide à leurs collègues travaillant dans l'industrie; une entente de principe a été conclue au mois de février 1996 entre les représentants du ministère et diverses associations représentant les pêcheurs de crabe des neiges qui détenaient des permis. Il a été convenu que les recettes brutes réalisées par les divers pêcheurs seraient en partie versées dans un fonds et serviraient à financer la réalisation des projets de création d'emplois destinés aux personnes travaillant à terre dans des usines de traitement du crabe des neiges qui étaient mises à pied. Il s'agissait d'une entente conditionnelle; il y était stipulé ce qui suit :

« Une entente de partenariat entre le ministère des Pêches et des Océans et les 130 pêcheurs de crabe des neiges de la Zone 12 lorsqu'une telle entente sera légalement possible selon la nouvelle Loi sur les pêches. »


¶ 9        Le défendeur Fonds de solidarité de l'industrie du crabe des neiges Inc. (ci-après le Fonds) est une société à but non lucratif qui a été constituée le 22 mai 1997. Le défendeur Partenariat du crabe des neiges Inc. (ci-après le Partenariat) n'a été constitué que le 10 mai 1999 à la demande du ministre. Le Partenariat ne possède pas et n'exploite pas de bateaux de pêche et il ne se livre pas à des activités de pêche au sens de la Loi sur les pêches (la Loi).

¶ 10       La preuve non contestée du déposant Aurélien Haché, qui est l'un des demandeurs, énonce dans les grandes lignes les modalités du programme. Chaque année, au printemps, les représentants du ministère publiaient une directive prévoyant que 20 p. 100 du contingent traditionnel alloué à chaque pêcheur devait être retenu et transféré au Partenariat. Sur paiement par chaque pêcheur au Partenariat d'une somme d'argent, qui était fonction du contingent total du pêcheur par livre, le Partenariat avisait le ministère que le pêcheur en question avait contribué la somme due sur la prise par livre; la somme d'argent était virée au Fonds et les représentants du ministère libéraient en faveur du pêcheur les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent. [Non souligné dans l'original].

¶ 11      Tous les demandeurs ici en cause font partie d'une association appelée « Crabiers du Nord-Est Inc. » , dont le principal porte-parole est Aurélien Haché. Au mois de février 1996, l'un des demandeurs, Robert Haché, a signé l'entente préliminaire pour leur compte. Le ministre a alors rédigé le projet de loi C-62 de 1996, qui a été présenté en première lecture devant la Chambre des communes le 3 octobre 1996. Ce projet de loi apportait un certain nombre de modifications à la Loi et aux règlements sur les pêches; il était destiné à améliorer et à autoriser les « accords de gestion des pêches » qui avaient été conclus. Les paragraphes 17(1) à (4) du projet de loi auraient autorisé le ministre à conclure des accords de gestion des pêches et prévoyaient entre autres choses ce qui suit :

17(2) L'accord peut prévoir [...]

                [...]

                                d) les obligations, responsabilités et mesures de financement liées à la gestion de cette pêche.

¶ 12       Malheureusement, le projet de loi C-62 est mort au feuilleton lors de la dissolution du Parlement, le 27 avril 1997.

¶ 13       Dans un communiqué de presse en date du mois de mai 1997 énonçant les grandes lignes d'un système de gestion de la pêche au crabe des neiges, il était expressément dit que, selon une entente qui était envisagée, on devait créer un fonds aidant les employés des usines de traitement du crabe des neiges afin d'accorder des semaines d'emploi aux travailleurs qui perdraient leur emploi saisonnier.

¶ 14       Les pêcheurs de crabe des neiges ont respecté les conditions de l'entente même si le projet de loi C-62 était mort au feuilleton et ils ont continué à verser volontairement les sommes requises au Partenariat; ils n'ont contesté leur obligation qu'au mois de février 2000 lorsque le déposant, M. Haché, a écrit au vérificateur général du Canada, L. Denis Desautels, pour remettre en question la légalité du programme. Dans sa réponse en date du 1er mars 2000, voici ce que le vérificateur a dit :


Plus précisément, une étude de cas de ce chapitre décrit nos préoccupations face à l'imposition d'une redevance aux pêcheurs, ce qui n'était pas prévu par la loi.

¶ 15       Dans son affidavit, M. Haché cite également un rapport en date du 17 juillet 2000 préparé par le vérificateur général du Canada dans lequel il est dit ce qui suit :

Les fonds de solidarité : imposition aux pêcheurs de frais qui ne semblent pas prévus par la loi

¶ 16      M. Desautels confirme qu'il s'est renseigné sur l'affaire et il reconnaît que les pêcheurs participaient au programme sur une base purement volontaire; il donne un bref historique de l'entente et conclut ce qui suit :

Nos préoccupations. Le Ministère participe aux décisions concernant les fonds et s'assure que la redevance est payée et virée au fonds de solidarité. À notre avis, par ces mesures, il a en fait imposé aux pêcheurs des frais d'accès à la ressource, ce qui ne semble pas prévu par la loi.

De plus, le Ministère n'a aucun mécanisme pour rendre compte de ses activités en regard des fonds. Il a déclaré qu'il n'a pas de lien de dépendance avec le fonds; il n'agit donc pas, selon nous, de façon transparente et responsable.

¶ 17       L'entente provisoire du mois de février 1996 prévoyait que les fonds versés par les pêcheurs devaient être remis au ministère des Pêches et des Océans, région des Maritimes. Étant donné que le projet de loi C-62 est mort au feuilleton, cela ne s'est pas produit. Les sommes ont donc été versées au Fonds plutôt que d'être versées de la façon prévue dans l'entente provisoire. (Voir la pièce C jointe à l'affidavit du 17 avril 2001 d'Aurélien Haché.)

¶ 18      Une fiche d'information publiée par le ministère des Pêches et des Océans le 9 avril 2001 indique clairement que les soi-disant ententes de partenariat prévoyaient la ratification par le Parlement puisque, à la page 4, la déclaration suivante est faite :

Quelle est la prochaine étape?

Le projet de loi qui autorisera le MPO à conclure des ententes de partenariat a été déposé au Parlement. La nouvelle Loi sur les pêches, si elle est adoptée, fournira les fondements juridiques de toute entente de partenariat. Jusqu'à l'adoption du projet de loi, il est impossible de conclure des ententes de partenariat exécutoires pour la gestion de la pêche.


¶ 19       Les représentants des pêches savaient sans aucun doute que le projet de loi C-62 était mort au feuilleton et ils étaient également sans aucun doute au courant dès le mois de juillet 2000 des préoccupations que le vérificateur général avait exprimées au sujet du bien-fondé du programme dans son ensemble. Néanmoins, le 10 avril 2001, un communiqué de presse a été publié par Pêches et Océans Canada. Ce communiqué renferme des détails au sujet du plan de gestion du crabe des neiges pour l'année 2001. Dans le corps du communiqué, après qu'il a été fait mention des secteurs 12, 25 et 26 du golfe du Saint-Laurent, il est dit ce qui suit :

Il est entendu que les participants à l'approche de cogestion continueront de respecter l'engagement pris envers le Fonds de solidarité, une initiative de l'industrie.

¶ 20       Dans son affidavit, M. Haché a déclaré que le 9 avril 2001, Monique Baker et Rhéal Vienneau, gestionnaires de la ressource au ministère affectés à Moncton (Nouveau-Brunswick), avaient confirmé au nom du ministre que, sur le contingent total alloué aux titulaires de permis de pêche traditionnels, le ministre devait transférer 2 125 tonnes au Partenariat comme il l'avait fait au cours de la saison de pêche précédente. Dans son affidavit, il déclare en outre savoir que le Partenariat devait conserver cette part du contingent tant que le ministre ne ferait pas savoir que les titulaires de permis de pêche au crabe des neiges avaient versé leur quote-part au Partenariat.

¶ 21       La procédure adoptée par le passé pour la saison de pêche 1999-2000, laquelle devait être suivie en 2001, est énoncée dans un document publié par la Direction de la gestion des ressources de Pêche et Océans Canada, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Ce document est daté du 8 avril 2000; il est joint sous la cote S à l'affidavit de M. Haché. Il y est question des « formulaires de transfert temporaire » et de la procédure qui doit être suivie aux fins de l'allocation et de la cogestion de 2 125 tonnes de crabe des neiges. Il indique que le Partenariat doit obtenir un permis temporaire pour 2 125 tonnes et que, sur réception des fonds, le Partenariat doit donner des instructions au ministère au sujet de chaque pêcheur individuel. Le Partenariat doit ensuite transmettre la demande à la représentante du ministre, Monique Baker, à Moncton (Nouveau-Brunswick), celle-ci devant vérifier le montant dû par chaque pêcheur individuel; une fois la vérification effectuée, le formulaire de transfert approprié [Traduction] « est remis à chaque pêcheur, qui doit le conserver à bord de son bateau » .

¶ 22       Le 10 avril 2001, Pêches et Océans Canada a publié un communiqué de presse intitulé : « Détails du Plan de gestion du crabe des neiges pour l'année 2001 dans les secteurs de pêche 12, 25 et 26 - Sud du golfe du Saint-Laurent » . Ce communiqué de presse dit ce qui suit : « Il est attendu que les participants à l'approche de cogestion continueront de respecter l'engagement pris envers le Fonds de solidarité, une initiative de l'industrie » .

¶ 23       Le 19 avril 2001, le ministère des Pêches et des Océans, par l'entremise de son directeur général régional, M. J. B. Jones, a informé les titulaires de permis dans les secteurs 12, 25 et 26 qu'encore une fois, compte tenu de l'entente de projet conjoint, Pêches et Océans allouerait au Partenariat une partie du contingent relatif au crabe des neiges.


¶ 24      À la suite du communiqué de presse du 10 avril et de la lettre du 19 avril 2001 du ministère, les demandeurs ont présenté la requête ici en cause le 30 avril 2001. Le 2 mai 2001, M. Haché, pour le compte de son association, a écrit au ministère, aux soins de Mme Baker, pour l'informer que la demande de contrôle judiciaire devait être entendue par la Cour fédérale le 22 mai 2001; il était convaincu que la plupart des pêcheurs de crabe des neiges rempliraient leur contingent au complet avant l'audition de l'affaire et il a proposé que les sommes d'argent qui devaient être versées au Fonds soient détenues en fiducie tant que l'affaire ne serait pas réglée. Le 10 mai 2001, Mme Baker a répondu qu'elle se fondait sur les instructions de son avocat et qu'elle ne s'engageait à rien.

¶ 25       Au moyen de lettres datées du 1er mai 2001, tous les demandeurs ici en cause ont transmis au ministère, aux soins de Mme Baker, des chèques en faveur du Partenariat, lesquels s'élevaient à 247 000 $ en tout.

¶ 26       Le 5 mai 2001, tous ces demandeurs avaient payé la redevance supplémentaire afin de libérer les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent. Les 8 et 10 mai 2001, le ministère a délivré des permis saisonniers temporaires de pêche au crabe des neiges pour l'année 2001 au nom du Partenariat, représentant les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent afférent au crabe des neiges; ces permis prenaient apparemment effet le 10 mai 2001 et devaient expirer peu de temps après.

¶ 27       Les défendeurs ne contestent pas les faits que j'ai énoncés et aucun des affidavits déposés par les représentants du ministère ne contredit de quelque façon que ce soit les circonstances et les faits ayant donné lieu au litige.

Aucoin, précitée, aux par. 4-27

[5]                 Le juge Rouleau a estimé que la décision du ministre de transférer 20 p. 100 du contingent au Partenariat était nulle et constituait un excès de pouvoir selon la Loi sur les pêches. Il a annulé la décision et interdit au ministre de mettre le plan à exécution. Il n'a pas été fait appel du jugement Aucoin.

[6]                 Les demandeurs introduisent cette requête en jugement sommaire en affirmant que, parce que la Cour fédérale a jugé dans l'affaire Aucoin que le ministre avait outrepassé ses pouvoirs d'attribution de permis, il s'ensuit que les demandeurs ont droit au remboursement des sommes qu'ils ont versés au Fonds.

[7]                 Les requêtes en jugement sommaire sont introduites en vertu des articles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles). L'article 216 est ainsi rédigé :



Absence de véritable question litigieuse

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

Somme d'argent ou point de droit

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

Jugement de la Cour

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

Rejet de la requête

(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

Where no genuine issue for trial

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

Genuine issue of amount or question of law

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

Summary judgment

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

Where motion dismissed


           Dans l'affaire Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853, au paragraphe 8 (1re inst.), j'exposais les principes généraux régissant les requêtes en jugement sommaire :

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al);

2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario, [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie);

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick);

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes). [notes omises]

[9]                 Il appartient aux demandeurs d'établir que tous les points pertinents peuvent être valablement décidés selon la preuve soumise à la Cour et qu'il n'y a pas de point qui ne puisse être impartialement résolu qu'à la faveur d'un procès (Von Langsdorff (F.) Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc. (1999), 165 F.T.R. 74, au paragraphe 9).

[10]            Néanmoins, la défenderesse ne peut s'en rapporter uniquement à ses actes de procédures. Elle doit montrer qu'il existe une véritable question litigieuse (Von Langsdorff (F.) Licensing Ltd., précité, au paragraphe 11).

[11]            Après un examen attentif des pièces produites et après étude des arguments avancés par les parties, je crois qu'il y a de véritables questions qui ne peuvent être décidées par jugement sommaire, en particulier les questions de restitution et d'accomplissement délictuel d'une charge publique.

[12]            Eu égard au jugement Aucoin, précité, je suis convaincue que la défenderesse a commis un excès de pouvoir. La preuve montre clairement que l'accord de partenariat était subordonné à l'adoption du projet de loi C-62. Ce projet de loi a expiré au feuilleton lorsque le Parlement a été dissous le 27 avril 1997. Malgré cela, les parties sont allées de l'avant comme prévu.

[13]            Cependant, l'excès de pouvoir commis par la défenderesse donne-t-il aux demandeurs automatiquement droit à la restitution des sommes versées au Fonds?


[14]            À la lumière des preuves antagonistes sur des aspects clés du différend, je ne suis pas convaincue qu'il s'agit là d'une question qui puisse être résolue par jugement sommaire.

[15]            Par exemple, la preuve par affidavit des demandeurs indique que, pour s'assurer que chacun des demandeurs contribue au Fonds, le ministre « retenait » environ 20 p. 100 du contingent de crabe traditionnellement attribué aux demandeurs. Ce contingent était de nouveau mis à disposition une fois que le ministre avait reçu confirmation que les demandeurs concernés avaient contribué au Fonds.

[16]            En revanche, la preuve par affidavit de la défenderesse tend à démontrer que les demandeurs bénéficiaient du Partenariat en ce sens que le contingent traditionnel alloué aux demandeurs, en échange des versements effectués au Fonds, procurait aux demandeurs des recettes additionnelles qui compensaient les sommes qu'ils versaient au Fonds. Chacun des pêcheurs avait la garantie d'un revenu brut moyen de 500 000 $ par année pendant cinq ans, pour un total de 2,5 millions de dollars. Les demandeurs appelaient « retenues » le contingent transféré du Partenariat à chacun des pêcheurs, mais cette désignation est inexacte parce que le contingent à attribuer relevait du pouvoir discrétionnaire du ministre et qu'aucun pêcheur n'a droit à un contingent déterminé au cours d'une année donnée.

[17]            La défenderesse mentionne aussi que, sans le partenariat, le ministre aurait probablement apporté un soutien aux pêcheurs non traditionnels en réattribuant le contingent de crabe, réduisant par conséquent les revenus des demandeurs.

[18]            Il y a aussi des preuves contradictoires sur le pourcentage du contingent attribué. La preuve par affidavit des demandeurs mentionne un contingent de 20 p. 100 tandis que la preuve de la défenderesse indique qu'il s'agit de 15 p. 100.

[19]            De plus, les demandeurs s'appuient largement sur l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581, pour justifier leur droit au remboursement de toutes les sommes versées au Fonds. Cependant, cet arrêt peut se distinguer de la présente affaire parce que le prélèvement imposé était reçu par le gouvernement pour son propre avantage, afin d'augmenter ses recettes. En l'espèce, le gouvernement n'a bénéficié d'aucune des sommes payées par les demandeurs. Les paiements étaient effectués à une organisation tierce conformément à un arrangement imaginé sans doute par l'industrie de la pêche (je dis « sans doute » parce qu'il y a sur ce point des preuves contradictoires qui devraient être éclaircies au procès).


[20]            En outre, dans l'arrêt Air Canada, précité, le point que devait décider la Cour était différent de celui qui doit être décidé ici. Les parties avaient reconnu qu'il n'y avait eu aucune erreur dans l'ordonnance de restitution des droits payés après le 1er janvier 1984. Il s'agissait uniquement de savoir si la restitution aurait dû être ordonnée pour les droits payés auparavant, à une époque où la Régie des alcools n'avait pas connaissance de la non-application du régime légal des licences à la demanderesse. Le juge Iacobucci a expliqué que « ... les sommes payées en vertu d'une loi [non applicable] peuvent être recouvrées même s'il apparaît que le représentant du gouvernement chargé de les percevoir ne savait pas que la loi était inapplicable » . [Non souligné dans le texte]. Eu égard aux divergences évoquées ci-dessus entre l'arrêt Air Canada et la présente affaire, je crois qu'il n'est pas évident que les demandeurs ont automatiquement droit à restitution.

[21]            Le principe général concernant la restitution a été exposé par la Cour suprême dans l'arrêt Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, aux pages 1202 et 1203 :

Le droit en matière de restitution n'a pas pour objet de donner des profits fortuits à des demandeurs qui n'ont subi aucune perte. Il sert plutôt à garantir que, dans le cas où un demandeur a été privé d'une richesse qu'il avait en sa possession ou qui lui revenait, cette richesse lui sera rendue. En l'espèce, le recouvrement pour fins de restitution est égal au gain réalisé par la province aux dépens des lignes aériennes. Si ces dernières ne sont pas parvenues à démontrer qu'elles ont supporté la charge de la taxe, alors elles n'ont pas établi le bien-fondé de leur demande. Ce qu'a pu recevoir la province n'est pertinent que dans la mesure où c'était aux dépens des lignes aériennes.


[22]            Il est vrai que, dans le cas présent, les demandeurs supportaient le fardeau des paiements, mais ces paiements n'étaient pas reçus par le gouvernement, et ils n'étaient pas non plus effectués pour le gouvernement ou en son nom. Il n'est pas possible non plus de dire dans cette procédure de jugement sommaire si les demandeurs ont subi un préjudice, la raison étant qu'il apparaît qu'ils ont reçu quelque chose en échange de leurs contributions au Fonds. Seul un procès en règle produira la preuve nécessaire pour répondre à cette question.

[23]            Ici, les faits se rapprochent davantage de ceux de l'arrêt Cheticamp Fisheries Co-operative Ltd. c. Canada, [1995] N.S.J. no 127 (C.A.). Dans cette affaire, les pêcheurs devaient payer une société de surveillance des quais afin d'obtenir un document de « conditions de pêche » qui était nécessaire en sus de leur permis pour qu'ils puissent exercer leurs activités de pêche. Convaincus que ces droits étaient imposés illégalement, les pêcheurs ont demandé leur remboursement devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Le juge du procès a estimé que le ministère des Pêches et des Océans n'avait pas le pouvoir légal d'exiger, avant d'émettre des conditions de permis, qu'une entreprise tierce reçoive paiement de droits de surveillance des quais. Selon lui, les demandeurs n'avaient droit à réparation que si les actes illégaux du ministère des Pêches et des Océans équivalaient à un délit commis par un agent de l'État dont Sa Majesté serait responsable en vertu des articles 3 et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. Puis il a conclu que la Couronne avait commis le délit d' « ingérence dans les relations économiques » .


[24]            La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a infirmé ce jugement, en disant qu'aucun délit n'avait été commis. Le juge Chipman a expliqué au paragraphe 42 que [Traduction] « le seul fait que les fonctionnaires du MPO avaient connaissance du caractère illégal de leurs actes ou qu'ils ne se souciaient pas de savoir si leurs actes étaient ou non illégaux ne constitue pas en soi une preuve suffisante de l'intention de causer un préjudice » . Un peu plus loin, il a tenu les propos suivants :

[Traduction] Il est hors de doute que le MPO avait le pouvoir de faire cesser la pêche dans le secteur n'importe quand.

Dans ces conditions, la seule conclusion est que l'intention du MPO lorsqu'il s'est engagé dans son régime non autorisé était de procurer un avantage aux défendeurs globalement, non de les préjudicier. J'arrive à la conclusion que le deuxième élément du délit n'a pas été établi.

Cheticamp, précité, aux paragraphes 57-58

[25]            Le juge Chipman a alors conclu, au paragraphe 61, que le versement de droits de surveillance des quais n'apportait pas une preuve suffisante de préjudice. Selon lui, [Traduction] « la charge de prouver le préjudice incombe aux intimés, et il leur appartenait de montrer, s'ils le pouvaient, qu'ils n'avaient pas reçu une valeur égale aux sommes payées par eux » . En l'espèce, les demandeurs n'ont pas apporté cette preuve.

[26]            D'ailleurs, s'agissant de savoir si le ministre a agi délibérément ou imprudemment au-delà de son pouvoir officiel et s'il a ainsi commis le délit d'accomplissement délictueux d'une charge publique, les demandeurs doivent établir les trois éléments suivants :

a) que le ministre a agi :

(i) avec malice; ou

(ii) en sachant qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il faisait;

b) que les actes du ministre étaient délibérément calculés pour nuire aux demandeurs; et

c) qu'il en a résulté un préjudice.


Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (Ministère des Pêches et des Océans) et al (2000), 197 F.T.R. 169, au paragraphe 42, infirmé sur d'autres motifs [2002] 2 C.F. 219 (C.A.).

[27]            En l'espèce, les demandeurs n'ont pas établi les éléments b) et c) du critère.

[28]            La preuve ne révèle pas une intention de la part de la défenderesse de nuire aux demandeurs. Selon les pièces produites, il semble que la défenderesse voulait faciliter la pêche et non nuire aux demandeurs.

[29]            Le troisième élément du délit, c'est-à-dire le préjudice qui a résulté pour les demandeurs des actions du ministre, n'a pas non plus été établi. Les demandeurs ont payé des droits, mais la preuve révèle qu'ils ont reçu une contrepartie pour les sommes versées (ils recevaient 100 p. 100 de la ressource constituée par le crabe des neiges, au lieu de voir une partie de la ressource bénéficier aux pêcheurs non traditionnels).

[30]            En conclusion, si l'on applique les principes applicables aux jugements sommaires, il ne s'agit pas là d'un cas où la défense de la défenderesse soit si douteuse qu'elle ne mérite pas la considération du juge des faits.


[31]            Cependant, sur la question du quantum, je suis convaincue, eu égard à la preuve produite par les demandeurs, qu'ils ont payé la somme de 9 139 132,54 $. La preuve non contredite d'Aurélien Haché et les détails apparaissant dans la pièce I apportent une preuve suffisante pour que soit accordé un jugement sommaire sur cet aspect.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La requête en jugement sommaire est rejetée, sauf sur la question du quantum, qui est fixé à 9 139 132,54 $. Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                                                     « Danièle Tremblay-Lamer »    

                                                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-2263-01

INTITULÉ :              AURÉLIEN HACHÉ ET AUTRES c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                FREDERICTON

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 17 JUIN 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 24 JUIN 2002

COMPARUTIONS :

DAVID ROGERS

DANYS DELAQUIS

CATHY FAWCETT                                            POUR LES DEMANDEURS

MICHAEL DONOVAN

GINETTE MAZEROLLE                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gilbert, McGloan, Gillis

Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)                                     POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LA DÉFENDERESSE

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