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Date : 20040325

Dossier : IMM-476-03

Référence : 2004 CF 436

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                                TRILOKI DATTA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 janvier 2003 par la représentante du ministre, Nathalie Sabourin. La représentante du ministre a conclu que le demandeur n'était pas admissible, aux termes de l'alinéa 40(1)c) de laLoi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi).


QUESTION EN LITIGE

[2]                Le défendeur a présenté sa preuve à une enquête sur l'admissibilité le 16 décembre 2002. Le défendeur a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a avisé la Section de l'immigration de sa volonté de se désister de l'enquête sur l'admissibilité avant sa continuation le 15 janvier 2003, plutôt que de soumettre une demande de retrait par écrit conformément au paragraphe 5(3) des Règles?

[3]                Pour les motifs qui suivent, je réponds par l'affirmative et j'accueillerai donc la demande de contrôle judiciaire.

HISTORIQUE

[4]                Le demandeur est un citoyen de l'Inde. Il a été reconnu en tant que réfugié au sens de la Convention et, sur cette base, il a obtenu le droit d'établissement à titre de résident permanent au Canada le 17 octobre 1997.

[5]                Parce que le demandeur a fait de fausses déclarations dans sa demande de statut de réfugié, son statut de réfugié au sens de la Convention a été annulé le 30 novembre 1999. Le 22 février 2000, la Cour a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision à l'étape de l'autorisation, au motif que le demandeur n'avait pas déposé de dossier de la demande.


[6]                Entre temps, le 25 janvier 2000, un agent d'immigration supérieur a fixé au 15 février 2000 la tenue d'une enquête en vertu du paragraphe 27(6) de l'ancienne Loi sur l'immigration. L'enquête était fondée sur l'alinéa 27(1)e) de l'ancienne Loi sur l'immigration, qui s'applique à un demandeur qui a obtenu le droit d'établissement par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d'une fausse indication sur un fait important. Le 15 février 2000, le demandeur ne s'est pas présenté à l'enquête.

[7]                Le 28 juin 2002, la nouvelle loi est entrée en vigueur.


[8]                Le 13 décembre 2002, le demandeur a été arrêté et détenu pour des fins d'immigration. Le 16 décembre 2002, Michel Beauchamp, un membre de la Section de l'immigration, a étudié la question de la détention du demandeur et a ordonné sa libération. Le défendeur a soumis tous ses éléments de preuve (un visa d'immigrant et une fiche d'établissement datés du 17 octobre 1997; les motifs écrits de la décision concernant la demande d'annulation, datés du 29 novembre 1999; une décision datée du 30 novembre 1999 relativement à la demande du ministre tendant à l'annulation de la décision sur le statut de réfugié au sens de la Convention; un rapport fait en vertu de l'article 27 de l'ancienne Loi sur l'immigration, daté du 21 janvier 2000; un avis d'enquête daté du 25 janvier 2000; une directive datée du 25 janvier 2000 en vertu de l'alinéa 27(3) de l'ancienne Loi sur l'immigration, prévoyant la tenue d'une enquête). Une fois que le défendeur a déclaré avoir terminé sa preuve, l'avocat du demandeur a demandé une remise de l'enquête sur l'admissibilité afin de préparer sa défense. La demande de remise a été accordée et l'audience a été fixée au 15 janvier 2003.

[9]                Le 10 janvier 2003, le défendeur a fait parvenir à l'avocat du demandeur un avis de son désistement relativement à l'enquête sur l'inadmissibilité.

[10]            Le 13 janvier 2003, la représentante du ministre, Nathalie Sabourin, a rendu une ordonnance d'expulsion contre le demandeur, fondée sur l'alinéa 40(1)c) de la Loi. Cette disposition énonce que l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations. Le 27 janvier 2003, le demandeur a déposé à la Cour une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la représentante du ministre.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR


[11]            Selon le demandeur, le défendeur a commis une erreur de droit lorsqu'il a avisé, de façon arbitraire et illégale, la Section de l'immigration de son intention de retirer sa demande d'enquête sur l'admissibilité. Un tel avis unilatéral de retrait, fait après que le défendeur eut présenté une preuve importante et déclaré que celle-ci était complète, est contraire au paragraphe 5(3) des Règles de la Section de l'immigration, DORS/2002-229 (Règles). Cette disposition prévoit que « dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, le ministre, pour retirer sa demande, en fait la demande par écrit à la Section » . Selon le paragraphe 5(3) des Règles, le défendeur avait l'obligation de soumettre une demande par écrit, régie par les paragraphes 38(4) et suivants des Règles, afin de retirer sa demande d'enquête sur l'admissibilité.

[12]            Une fois que le ministre a pris la décision de demander une enquête sur l'admissibilité, il est lié par le paragraphe 5(3) des Règles.

[13]            Le geste du défendeur a privé le demandeur de la possibilité de conserver son statut de résident permanent et/ou du droit d'en appeler à la Section d'appel de toute décision de la Section de l'immigration. En agissant ainsi, le défendeur a porté une atteinte importante à la justice naturelle et à l'application régulière de la loi puisqu'en vertu de la nouvelle loi, il n'est pas possible d'en appeler de l'ordonnance d'expulsion du défendeur.

[14]            Le demandeur conteste la décision de retirer la demande d'enquête sur l'admissibilité. Selon lui, le fait qu'il demande le contrôle judiciaire de l'ordonnance d'expulsion implique nécessairement le retrait par le défendeur de sa demande d'enquête sur l'admissibilité.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR


[15]            Selon le défendeur, la question de savoir si un avis unilatéral du défendeur de sa décision de retirer sa demande d'enquête sur l'admissibilité était suffisant ou si le défendeur devait soumettre une demande de retrait par écrit n'a aucune incidence sur l'ordonnance d'expulsion rendue par la représentante du ministre le 13 janvier 2003. Deuxièmement, rien n'indique que le demandeur a cherché à contester la décision du défendeur de se retirer.

[16]            Le défendeur plaide que l'application des Règles (en particulier, le paragraphe 5(3)) ne peut aller à l'encontre de l'objet de la Loi. L'objet de la Loi est de donner au ministre, et non à la Section de l'immigration, le pouvoir de rendre une ordonnance d'expulsion contre un ressortissant étranger lorsque l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations. C'est en lisant ensemble le paragraphe 44(2) de la Loi, l'alinéa 40(1)c) de la Loi, et l'alinéa 228(1)b) des Règles sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR) que l'on voit que c'est au ministre que ce pouvoir est conféré.

ANALYSE

[17]            Je suis d'accord avec le défendeur que, lus ensemble, l'alinéa 27(1)e) de l'ancienne Loi sur l'immigration, le paragraphe 321(1) et l'alinéa 321(2)i) des RIPR, l'alinéa 40(1)c) de la Loi, le paragraphe 44(2) de la Loi, l'alinéa 46(1)d) de la Loi et l'alinéa 228(1)b) des RIPR ont pour effet que le ministre avait le pouvoir de rendre une ordonnance d'expulsion sans la tenue d'une enquête sur l'admissibilité devant la Section de l'immigration. Voici le texte des dispositions législatives pertinentes. L'alinéa 27(1)e) de l'ancienne Loi sur l'immigration énonce :



27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :

[...]

27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who

...

e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa -- ou autre document relatif à son admission -- faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers; [Non souligné dans l'original.]

(e) was granted landing by reason of possession of a false or improperly obtained passport, visa or other document pertaining to his admission or by reason of any fraudulent or improper means or misrepresentation of any material fact, whether exercised or made by himself or by any other person; (my emphasis)


[18]            Le paragraphe 321(1) et l'alinéa 321(2)i) des RIPR énoncent :


321. (1) Le rapport établi sous le régime des articles 20 ou 27 de l'ancienne loi est réputé être le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

[...]

321. (1) A report made under section 20 or 27 of the former Act is a report under subsection 44(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

(2) For the purpose of subsection (1)

...

i) le fait d'être visé à l'un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l'ancienne loi est un motif d'interdiction de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; [Non souligné dans l'original.]

(i) inadmissibility on the basis of paragraph 27(1)(e) or (2)(g) or (i) of the former Act is inadmissibility under the Immigration and Refugee Protection Act for misrepresentation; (my emphasis)


[19]            L'alinéa 40(1)c) de la Loi se lit comme suit :


40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

[...]

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

...

c) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile;

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national;


[20]            Les paragraphes 44(1) et 44(2) de la Loi énoncent :



44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi. [Non souligné dans l'original.]

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order. (my emphasis)


[21]            L'alinéa 46(1)d) de la Loi dit :


46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

...

d) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou celle d'accorder la demande de protection. [Non souligné dans l'original.]

46. (1) A person loses permanent resident status

...

(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination under subsection 114(3) to vacate a decision to allow their application for protection.(my emphasis)


[22]            L'alinéa 228(1)b) des RIPR énonce :


228. (1) Pour l'application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l'affaire ne comporte pas de motif d'interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l'une des circonstances ci-après, l'affaire n'est pas déférée à la Section de l'immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

...

228. (1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsection (3), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be

...

b) en cas d'interdiction de territoire de l'étranger pour fausses déclarations au titre de l'alinéa 40(1)c) de la Loi, l'expulsion;

(b) if the foreign national is inadmissible under paragraph 40(1)(c) of the Act on grounds of misrepresentation, a deportation order;


[23]            Pour une raison ou pour une autre, le ministre a décidé de demander une enquête sur l'admissibilité. À mon avis, à la lumière des circonstances de la présente affaire, il n'était certainement pas tenu de le faire et n'aurait probablement pas dû le faire. Mais, puisqu'il a choisi cette voie, il devait se conformer aux règles de procédure qui s'appliquent aux enquêtes sur l'admissibilité. L'une des dispositions applicables est le paragraphe 5(3) des Règles, qui doit être lu dans le contexte de l'article 5 :



5. (1) Il y a abus de procédure si le retrait de la demande du ministre de procéder à une enquête aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l'intégrité de la Section. Il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire.

5. (1) Withdrawal of a request for an admissibility hearing is an abuse of process if withdrawal would likely have a negative effect on the integrity of the Division. If no substantive evidence has been accepted in the proceedings, withdrawal of a request is not an abuse of process.(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire, le ministre peut retirer sa demande en avisant la Section soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit. S'il le fait par écrit, il transmet une copie de l'avis à l'autre partie.

(2) If no substantive evidence has been accepted in the proceedings, the Minister may withdraw a request by notifying the Division orally at a proceeding or in writing. If the Minister notifies in writing, the Minister must provide a copy of the notice to the other party.

(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, le ministre, pour retirer sa demande, en fait la demande par écrit à la Section. [Non souligné dans l'original.]

(3) If substantive evidence has been accepted in the proceedings, the Minister must make a written application to the Division in order to withdraw a request. (my emphasis)


[24]            Puisqu'il s'est avéré que le défendeur a présenté des éléments de preuve importants lors de l'enquête sur l'admissibilité le 16 décembre 2002, le ministre avait l'obligation de se conformer au paragraphe 5(3) des Règles et de faire une demande par écrit à la Section; les exigences particulières en ce qui concerne les demandes par écrit sont décrites aux articles 37 à 40 des Règles. Autrement dit, le défendeur a créé des attentes chez le demandeur lorsqu'il a demandé une enquête sur l'admissibilité et lorsqu'il a soumis des éléments de preuve importants et il serait injuste de ne pas appliquer les règles de procédure applicables dans de tels cas.


[25]            Par conséquent, je conclus que le défendeur ne s'est pas conformé au paragraphe 5(3) des Règles et que, de ce fait, il n'avait pas le droit de retirer sa demande d'enquête sur l'admissibilité de façon unilatérale et de rendre une ordonnance d'expulsion en dehors du cours normal de l'application des règles sur les enquêtes sur l'admissibilité. Si le défendeur veut demander le retrait de sa demande d'enquête sur l'admissibilité, il peut le faire. Il doit soumettre une demande par écrit et la Section de l'immigration rendra une décision. Il y aurait là un bon motif pour que la Section de l'immigration accorde une demande par écrit pour le retrait d'une enquête sur l'admissibilité et sa continuation. La Section de l'immigration pourrait également dire qu'elle n'a pas compétence pour faire cela, mais néanmoins, le demandeur sera au moins en mesure de présenter de nouvelles observations à la Section de l'immigration.

CONCLUSION

[26]            Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'ordonnance d'expulsion est annulée et l'enquête sur l'admissibilité suivra son cours. La Section de l'immigration fixera la date de l'audience et avisera les parties.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L'ordonnance d'expulsion est annulée et l'enquête sur l'admissibilité suivra son cours. La Section de l'immigration fixera la date de l'audience et avisera les parties.

                                                                                                                              _ Michel Beaudry _             

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-476-03

INTITULÉ :                                                                TRIKOLI DATTA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 9 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                               LE 25 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynki                                                      POUR LE DEMANDEUR

Daniel Latulippe                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gruszczynki, Romoff                                                      POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                                       


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