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Date : 19990823


Dossier : IMM-5446-98


ENTRE




ASHFAQ AHMED PARACHA,


demandeur,


-et-



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.





MOTIFS DE L"ORDONNANCE

(rendus oralement à l"audience, à Toronto, le 18 août 1999)

LE JUGE PELLETIER

[1]      À la fin de l"audience relative à cette affaire, j"ai rendu mes motifs annulant la décision de l"agent des visas. Voici les motifs que j"ai donnés et qui ont été revus pour les rendre plus clairs et plus lisibles.

[2]      Le demandeur est un ingénieur civil qui souhaite émigrer au Canada. Il présente une demande et, au moment opportun, est convoqué à une entrevue avec un agent des visas. L"agent des visas a des inquiétudes quant à l"expérience professionnelle du demandeur et passe la totalité de l"entrevue à revoir les emplois précédents du demandeur. L"agent des visas croit que pour qu"il soit attribué des points au demandeur pour l"expérience professionnelle, celui-ci doit avoir effectué toutes les tâches décrites dans la catégorie d"ingénieur civil de la CNP (la Classification nationale des professions) prévue en vertu de l"article 4 de l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978. L"agent des visas croit qu"il n"est seulement en droit de prendre en considération que les expériences de travail dont la durée a été supérieure à un an. Sur cette base, il ne tient pas compte de l"expérience du demandeur chez Erum Developers au motif que la période d"emploi dans cette entreprise était inférieure à un an. En examinant les autres antécédents professionnels du demandeur, l"agent des visas conclut que le demandeur n"a pas effectué un certain nombre de tâches mentionnées dans la CNP et en conséquence ne lui attribue aucun point pour le facteur expérience. Le paragraphe 11(1) du Règlement prévoit que l"agent des visas ne peut pas délivrer de visa à la personne qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur expérience visé à l'article 3 (sauf pour quelques exceptions qui ne sont pas pertinentes en l"espèce).

[3]      Le demandeur fait la présente demande de contrôle judiciaire au motif que l"agent des visas a commis une erreur dans son interprétation des exigences de la CNP et dans son défaut de prendre en considération l"emploi du demandeur chez Erum Developers.

[4]      La CNP n"est pas simplement un guide à l"usage des agents des visas, c"est une directive exécutoire d"évaluation des demandeurs de visa. Un agent des visas ne peut rien ajouter aux exigences de la CNP en se fondant sur son opinion du marché du travail. Dans l"arrêt Haughton c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Emploi, (1996) 111 F.T.R. 226, le juge Rothstein a examiné la jurisprudence sur ce point et a conclu :

La CNP n"est pas simplement un guide à l"usage des agents des visas, c"est une directive exécutoire d"évaluation des demandeurs de visa. Un agent des visas ne peut rien ajouter aux exigences de la CNP fondé sur son opinion du marché du travail.

[5]      Il s"ensuit que l"agent des visas est tenu d"appliquer la CNP selon ses termes. Voici ce que prévoit la CNP relativement à l"ingénieur civil :

2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation d"ouvrages divers, notamment des bâtiments, des routes, des aéroports, des chemins de fer, des réseaux de transport rapide, des ponts, des digues, des installations portuaires et côtières ainsi que des systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de distribution d"eau et aux services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l"analyse des fondations, dans l"inspection des bâtiments et des charpentes et dans la planification municipale. Ils travaillent dans des firmes d"ingénieurs-conseils, des administrations municipales et d"autres échelons du gouvernement et dans de nombreux autres secteurs industriels, ou ils peuvent travailler à leur compte.
Les ingénieurs civils remplissent une partie ou l"ensemble des fonctions suivantes : [...]

[6]      L"utilisation de l"expression " une partie ou l"ensemble " signifie que des ingénieurs civils vont effectuer plus d"une des tâches précisées et que certains d"entre eux vont les remplir toutes. L"expression ne signifie pas que tous les ingénieurs civils vont effectuer toutes les tâches, ce qui est l"interprétation de cette expression que paraît avoir fait l"agent des visas.

[7]      Une décision d"un agent des visas a été annulée pour des motifs très similaires à ceux en l"espèce dans l"arrêt Agrawal c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, [1999] A.C.F. no 930, dans lequel un agent des visas a conclu qu"un ingénieur électricien n"avait pas satisfait aux exigences de la CNP parce qu"il n"avait pas exercé certaines tâches. Le juge Pinard a

annulé la décision au motif que, puisque la CCDP disait simplement qu"un ingénieur électricien devait exercer " toute combinaison des tâches suivantes ", l"agent des visas ne pouvait pas insister pour que le demandeur exerce un " grand nombre " de ces fonctions. Pour ce motif, la décision de l"agent des visas doit être annulée.

[8]      L"agent des visas a également fait défaut de prendre en considération l"expérience de travail chez Erum Developers parce que celle-ci avait été d"une durée inférieure à un an. En fait, la lettre relative à la durée d"emploi du gestionnaire de projet chez Erum Developers (datée du 02-04-1983) indique que le demandeur a travaillé pour la firme de mars 1982 à avril 1983, ce qui correspond à un peu plus d"un an. L"importance de cette période d"expérience est amoindrie compte tenu de ma conclusion relativement à l"interprétation de la CNP, mais le demandeur est en droit d"être évalué sur la base de son expérience toute entière. C"était une erreur de l"agent des visas d"exclure cette expérience de travail, même compte tenu de l"opinion qu"il s"est fait quant à la durée du service exigée. Je ne rends aucune conclusion sur la durée du service exigée.

[9]      La décision de l"agent des visas Vaughn datée du 14 septembre 1998 est en conséquence annulée et l"affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu"il rende une nouvelle décision.




[10]      Aucune des parties n"a proposé la certification d"une question.

" J.D. Denis Pelletier "

__________________________________

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 août 1999


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla




SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-5446-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ASHFAQ AHMED PARACHA et MCI

LIEU DE L"AUDIENCE:              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE:              LE 18 AOÛT 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                  23 AOÛT 1999


ONT COMPARU :         
H. SAVAGE                      POUR LE DEMANDEUR

    

S. MASHKURI                  POUR LE DÉFENDEUR

            


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

H. SAVAGE (ONTARIO)              POUR LE DEMANDEUR

                            

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

                            





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