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T-761-96

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE

telle que représentée par le Conseil du Trésor,


Requérante,


- et -


MARIO RINALDI,


Intimé,


- et -


Me MARGUERITE-MARIE GALIPEAU ès qualité d'arbitre

nommée aux termes de l'alinéa 95(2)c)

de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,

L.R.C. (1985), ch. P-35,


Mise-en-cause.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

     La requérante demande l'émission d'une ordonnance interdisant à l'arbitre nommée aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique1 de se saisir et d'entendre le grief de l'intimé au motif qu'elle ne possède pas la compétence pour ce faire.

I      LES FAITS

     Les faits tels qu'ils sont relatés par la requérante dans son mémoire ne sont pas contestés. Suite à une réorganisation majeure de l'Agence spatiale canadienne, l'intimé a été informé, le 6 septembre 1995, que le poste qu'il occupait2 avait été aboli. Conformément à cette décision, l'intimé a été avisé qu'il serait déclaré excédentaire pendant la période allant du 8 novembre 1995 au 7 mai 1996 et qu'il serait mis en disponibilité au terme de cette période s'il n'avait pas trouvé un autre emploi dans la fonction publique.

     Insatisfait de cette décision, l'intimé a présenté à son employeur un grief aux termes de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Ce grief est énoncé de la façon suivante :

         I grieve management's decision to terminate my employment.         

     Sous le titre Corrective Actions Requested apparaissant au formulaire de grief, l'intimé demanda :

         "      That I be re-instated in my position of Vice President, Corporate Services, or in a comparable position;         
         "      That I be compensated for all damages and financial penalties;         
         "      That the Canadian Space Agency and other federal government organizations take appropriate actions in an attempt to alleviate damages done to my reputation, or any action as required.3         

     Le 29 novembre 1995, l'intimé a été avisé qu'il pouvait soumettre des représentations écrites ou orales concernant son grief, mais il choisit de ne rien ajouter.

     Le 15 décembre 1995, le grief de l'intimé fût rejeté au seul motif que la décision de le mettre en disponibilité avait été prise conformément à l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.4

     Insatisfait de cette décision, l'intimé a renvoyé son grief à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique5 et l'arbitre Galipeau fut désignée aux termes de l'article 95(2)c) de cette Loi.6

     Quelques jours avant l'audition du grief, la requérante, par l'entremise de son procureur, a informé la Commission des relations de travail qu'elle entendait s'objecter à la compétence de l'arbitre au motif que la décision de mettre fin à l'emploi de l'intimé avait été prise aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ce qui excluait le renvoi à l'arbitrage et ce, conformément au paragraphe 92(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

     L'audition du grief a débuté le 1er avril 1996. Suite aux représentations des parties concernant l'objection préliminaire de la requérante, l'arbitre a décidé qu'elle avait compétence pour faire droit au grief dans l'hypothèse où l'intimé réussissait à la convaincre que sa mise en disponibilité était un subterfuge pour mettre fin à son emploi.7 Elle a donc décidé de poursuivre l'audition. Le lendemain matin, à la reprise, le procureur de l'employeur a avisé l'arbitre de son intention d'obtenir un bref de prohibition à l'encontre de cette décision. En conséquence, l'arbitre a ajourné l'audition. Elle a également accepté de consigner dans un écrit la décision qu'elle avait rendue séance tenante la journée précédente. Le texte de sa décision se lit comme suit :

         Si vous établissez que le licenciement n'était pas une mise en disponibilité authentique, mais plutôt une décision de mauvaise foi, une ruse, un congédiement disciplinaire camouflé, alors je suis prête à dire que l'article 92(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'est pas un empêchement à ce que j'aie compétence. Par conséquent, je suis prête à entendre vos témoins.         
II      LA POSITION DES PARTIES

     La requérante soutient dans un premier temps que l'intimé ne peut pas modifier la teneur de son grief en alléguant pour la première fois devant l'arbitre que sa mise en disponibilité constituait un congédiement disciplinaire déguisé, effectué de mauvaise foi. Dans un deuxième temps, la requérante soutient qu'à tout événement, l'arbitre ne possède pas la compétence pour se prononcer sur le grief de l'intimé parce que ce grief vise à contester une mise en disponibilité faite aux termes de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.8

     Pour sa part, l'intimé soutient que le défaut de mentionner dans son grief les dispositions législatives pertinentes, ou d'employer les termes exacts qui ressortent du texte statutaire n'a pas pour effet de le rendre irrecevable. De plus, il prétend que la preuve qu'il entend présenter devant l'arbitre a comme seul but celui de cerner la portée exacte du grief et ce sans qu'aucune modification ne soit envisagée. Quant à la compétence de l'arbitre, l'intimé reconnaît qu'une mise en disponibilité au sens de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est exclue du champs de compétence de l'arbitre. Il prétend cependant que le congédiement déguisé dont il entend faire la preuve se situe clairement à l'intérieur du champ de compétence dévolu à l'arbitre par l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.9

III      ANALYSE ET DÉCISION

     Afin d'avoir droit à l'arbitrage, l'intimé doit satisfaire aux exigences de l'article 92(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique lequel prévoit dans ses aspects pertinents :

         92(1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut envoyer à l'arbitrage tout grief portant sur :         
              b) dans le cas d'un fonctionnaire d'un ministère ou secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I10 ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11 (2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;         

    

     Les alinéas 11(2)f) et g) de la Loi sur la gestion des finances publiques11 prévoient à leur tour que :

         11(2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique :         
              f) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;         
              g) prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur des personnes employées dans la fonction publique et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie.         

     C'est donc que pour avoir droit à l'arbitrage, l'intimé doit faire preuve soit d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire, soit d'un licenciement ou d'une rétrogradation visé par la Loi sur la gestion des finances publiques. Par ailleurs, le sous-alinéa (3) de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précise qu'un grief portant sur un licenciement effectué sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ne peut être renvoyé à l'arbitrage.12

     Gardant à l'esprit ce contexte statutaire, la présente affaire soulève selon la requérante deux questions de droit, soit d'une part celle à savoir si l'intimé pouvait modifier son grief une fois rendu devant l'arbitre, et d'autre part celle portant sur la compétence de l'arbitre de se saisir du grief alors que l'employeur invoque une abolition de poste conformément à l'article 29 de la Loi sur la fonction publique comme cause du licenciement.

     Cette deuxième question peut se trancher facilement. À mon avis, il ne fait aucun doute que selon l'hypothèse formulée par l'arbitre aux fins de sa décision, celle-ci a eu tout à fait raison de conclure qu'elle aurait compétence pour entendre et donner suite au grief. Comme le disait le Juge Marceau dans l'affaire Procureur général du Canada c. Penner.13

         L'on ne peut tolérer que, par l'effet d'un camouflage, une personne soit privée de la protection que lui accorde une loi.14         

     Contrairement à ce que prétend la requérante, aucune modification législative n'est venue atténuer ce principe. L'ajout du paragraphe 92(3) à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui exclut le renvoi à l'arbitrage d'un grief portant sur le licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'a pas pour effet d'anéantir la compétence de l'arbitre au seul motif qu'un tel licenciement est invoqué par l'employeur. De toute évidence, cette disposition exclut le renvoi à l'arbitrage que lorsqu'un licenciement a effectivement lieu en vertu de cette Loi. Or l'hypothèse sur laquelle l'arbitre a fondé sa décision rejoint carrément la situation où l'employeur camoufle un congédiement illégal sous l'égide de l'abolition d'un poste en invoquant de façon factice cette Loi. Il va de soi qu'il s'agirait là d'une situation qui tombe dans le champs de compétence dévolu à l'arbitre en vertu de l'article 92(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

     Je dois dire cependant que l'hypothèse retenue par l'arbitre n'annonce pas une preuve facile. L'affirmation selon laquelle l'intimé se dit en mesure de démontrer qu'il ne fut pas licencié en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique alors même que l'article 29 de cette Loi est invoqué par l'employeur est loin d'être évidente. Une réorganisation aux termes de l'article 29(1) s'effectue dans un contexte où des mesures de compression (dont la preuve est facilement étalée) donnent lieu à des suppressions de postes (dont la preuve est encore une fois facile à étaler). Or, dans la mesure ou la réorganisation qui donne lieu à la suppression n'est pas mise en cause et où des postes sont de fait abolis, il est difficile de concevoir comment les mises à pied qui en résultent puissent ne pas avoir été effectuées suite à la suppression de fonctions selon les termes de l'article 29.

     Ceci demeure tout aussi vrai si l'intimé pouvait établir l'existence d'une relation de travail tourmentée. Il faudrait qu'il démontre au delà de ceci que

l'invocation par l'employeur de l'article 29 est factice.15 Alors que sur le plan conceptuel une telle preuve ne peut être exclue, il est difficile de concevoir comment l'intimé serait en mesure de la faire. Néanmoins puisqu'il s'agit là de l'hypothèse que l'arbitre retenue aux fins de sa décision, et puisque la possibilité qu'elle se confirme ne peut être entièrement exclue, je me considère lié par cette hypothèse aux fins du présent contrôle judiciaire. Dans cette mesure, je dois conclure que l'arbitre a eu raison d'assumer juridiction sujet à ce que l'intimé ait l'occasion de prouver ce qu'il a annoncé.

     Quant à la première question, la requérante fait remarquer que le grief logé par l'intimé est aussi bref que laconique; il ne conteste que la décision de l'employeur d'abolir son poste et de le mettre en disponibilité. Aucune allusion à un congédiement déguisé n'y est faite.

     L'intimé indique pour sa part que son grief attaque la décision qui fût prise de "mettre fin"16 à son emploi. Il souligne le fait que son grief demande que les mesures nécessaires soient prises afin d'atténuer l'atteinte à la réputation qu'il a subie.17 Selon lui, il ne peut y avoir atteinte à la réputation lorsqu'une personne est licenciée en raison de facteurs qui sont indépendants de la volonté de tous telle par exemple une pénurie de travail. Il peut cependant y avoir atteinte à la réputation lorsqu'une personne est congédiée illégalement comme l'intimé prétend l'avoir été. Finalement, l'intimé prétend que si la requérante a mal compris le grief au moment où il fut soumis, elle ne peut aujourd'hui lui en tenir rigueur.18

     L'importance du libellé d'un grief découle du fait que les allégations qu'on y retrouve sont attributives de juridiction. Puisque la procédure arbitrale prévue à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est issue d'un processus de conciliation, seuls les griefs qui ont été portés aux différents paliers prévus par la Loi peuvent être renvoyés à l'arbitrage.19 Il s'en suit qu'un employé ne peut modifier la nature de son grief une fois rendu devant l'arbitre puisque ceci aurait comme effet de soumettre à l'arbitrage un grief qui n'a pas été assujetti aux étapes de conciliation prévues par la Loi. C'est, je crois ce qui a amené le Juge en chef Thurlow à dire dans l'arrêt Burchill c. P.G. du Canada20

         À notre avis, après le rejet de son seul grief présenté au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le requérant ne pouvait présenter à l'arbitrage un nouveau grief ou un grief différent, ni transformer son grief en un grief contre une mesure disciplinaire entraînant le congédiement au sens du paragraphe 91(1). En vertu de cette disposition, seul un grief présenté et réglé conformément à l'article 90 ou visé à l'alinéa 91(1)a) ou b) peut être envoyé à l'arbitrage. À notre avis, puisque le requérant n'a pas énoncé dans son grief la plainte dont il aurait voulu saisir l'arbitre, à savoir que sa mise en disponibilité n'était, en vérité, qu'une mesure disciplinaire camouflée, rien ne vient donner à l'arbitre compétence pour connaître du grief en vertu du paragraphe 91(1). Par conséquent, l'arbitre n'a pas compétence.21         

     Il faut dire que dans cette affaire, le grief que l'employé avait tenté d'introduire devant l'arbitre était sans équivoque un nouveau grief qui n'avait aucun lien avec le grief original.22

     Dans l'affaire Perreault c. Conseil du Trésor (Transport Canada)23 l'employeur, se fondant sur l'arrêt Burchill, tenta d'écarter un grief au motif que l'allégation de mauvaise foi qui fut énoncée pour la première fois devant l'arbitre avait comme effet de transformer le grief original en un nouveau grief. L'arbitre Tenace disposa de cet argument comme suit :

         ...l'avocat de l'employeur a soutenu en outre que le fonctionnaire s'estimant lésé avait renvoyé à l'arbitrage un nouveau grief dans la mesure où il alléguait la mauvaise foi de l'employeur pour la première fois à l'audience d'arbitrage. A mon avis, le sens des propos du fonctionnaire s'estimant lésé et son intention ont été relativement claires tout au long de la procédure. À son avis, on ne lui a "pas vraiment donné une chance" au cours de sa période de formation et il avait l'impression que la direction voulait se défaire de lui. Cela devient tout à fait évident lorsqu'on lit le long document que le fonctionnaire s'estimant lésé à joint à son grief. À mon avis, les faits n'appuient pas le raisonnement exprimé dans l'arrêt Burchill (supra), qui n'est pas pertinent en l'espèce.         

     L'arbitre a donc conclu que l'allégation de mauvaise foi ne changeait pas la nature du grief. Selon lui, la position de l'employé avait été relativement claire tout au long des procédures. L'allégation de mauvaise foi même si elle ne fut formellement énoncée qu'une fois devant l'arbitre n'apportait rien de nouveau au grief et n'en changeait pas la nature.

     Dans le cas à l'étude, c'est principalement à la lumière du libellé du grief de l'intimé que la Cour doit déterminer si l'allégation qu'il a formulée devant l'arbitre a pour effet de modifier son grief original au point d'en changer la nature et d'en faire un nouveau grief. À cet égard, il est utile de se rappeler que le grief original de l'intimé attaquait la décision de "mettre fin" à son emploi, demandait que son poste ou un poste équivalent lui soit assigné avec indemnisation pour dommages et pertes financières et que des mesures appropriées soient prises afin d'atténuer l'atteinte à sa réputation subie en raison de son congédiement.

     On peut donc raisonnablement comprendre de ce grief que l'intimé mettait en question le droit de l'employeur de mettre fin à son emploi, qu'il réclamait le droit de réintégrer son ancien poste ou un poste équivalent avec indemnité et qu'il considérait que sa réputation avait été ternie par sa mise à pied.

     A sa face même, ce grief donne ouverture à tout motif d'illégalité puisqu'aucune cause d'illégalité n'y est précisée. La seule question est donc celle à savoir si l'intimé a suffisamment communiqué à son employeur la nature exacte de son grief. À cet égard, l'affidavit produit pas l'intimé dans le présent dossier indique qu'il avait logé un deuxième grief contre son employeur de façon contemporaine au premier dans lequel il affirme :

         Further to an investigation report received October 25, 1995, I grieve the Canadian Space Agency's management's continuing disciplinary actions to present me with a written reprimand, to remove me from my functions and to abolish my position of Vice-President, Corporate Services.24         

     Ce grief lorsque considéré de paire avec le précédent ne laisse aucun doute quant à la position exacte de l'intimé dans la présente affaire. Tant l'abolition de son poste que sa mise à pied constituaient selon lui des mesures disciplinaires prisent par l'employeur sans justification et de façon illégale. L'on ne peut donc prétendre que la nature du grief de l'intimé ne fut pas suffisamment communiquée à son employeur dans le cadre du processus de conciliation ou qu'il a modifié son grief devant l'arbitre au point d'en changer la nature et d'en faire un nouveau grief.

     Pour ces motifs, la requête est rejetée.

     Marc Noël

     Juge

Ottawa, Ontario

Le 25 février 1997

__________________

     1      L.R.C. (1985), c. P-35.

     2      Vice President, "Corporate Services".

     3      Pièce C, à la page 15 du dossier de la requérante.

     4      L.R.C. 1985, c. P-33. Cet article prévoit à son alinéa (1) que :      29(1) L'administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur de la fonction publique.

     5      Ibid., pièce F, à la p. 19 du dossier de la requérante. Voir Annexe F.

     6      95(2) Après avoir reçu l'avis contenant l'information exigée par le paragraphe (1), la Commission dans les formes et le délai réglementaires :
         c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.

     7      L'arbitre a semble-t-il accepté de répondre à cette question sur une base hypothétique face à l'insistance du procureur de l'intimé qui, soucieux des honoraires qu'il était susceptible de cumuler à la charge de son client, voulait savoir dès le début si l'arbitre déclinerait compétence en dépit de la preuve de subterfuge qu'il comptait faire. Voir motifs de la décision de l'arbitre à la page 4.

     8      Mémoire de la requérante, aux para. 20-21.

     9      Mémoire de l'intimé, aux para. 4-8.

     10      L'Agence spatiale canadienne est de par sa Loi constitutive réputée être incluse à la partie I de l'annexe I de cette Loi.

     11      L.R.C., (1985), c. F-11.

     12      92(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief portant sur un licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

     13      1989, 3 R.C.F. 429.

     14      Idem, p. 440.

     15      J'insiste ici sur le fait que dans la mesure ou un licenciement a lieu en vertu de l'article 29, une simple démonstration de mauvaise foi ou d'intention malveillante de la part de l'employeur (tel par exemple la preuve d'un désir manifeste de se débarrasser de l'employé à la première occasion) n'aurait pas pour effet d'attribuer juridiction à l'arbitre puisque, mauvaise foi ou non, il s'agirait là toujours d'un grief portant sur un licenciement prenant place sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique lequel est exclu de la juridiction de l'arbitre par l'article 92(3) de la Loi sur les conditions de travail dans la fonction publique. La seule façon de démontrer que le licenciement n'a pas eu lieu en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique face à son invocation par l'employeur serait de démontrer que de fait les conditions requises pour sa mise en oeuvre n'existaient pas au moment pertinent et que donc le licenciement ne peut avoir eu lieu sous le régime prévu par cette Loi.

     16      "Terminate" est le mot utilisé dans la formulation du grief.

     17      "to alleviate damages done to my reputation".

     18      Mémoire de l'intimé, aux para. 9, 10, 11 et 15.

     19      Voir les articles 91 et 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , L.R.C. (1985), c. P-35.

     20      [1981] 1 C.F. 109.

     21      Idem., p. 110.

     22      Dans son grief original, l'employé prétendait avoir conservé son statut d'employé permanent ce qui avait comme effet d'entacher la légalité de son congédiement. Ce n'est qu'après le rejet de ce grief que l'employé prétendit pour la première fois devant l'arbitre avoir été victime d'une mesure disciplinaire camouflée.

     23      Dossier numéro 166-2-26094.

     24      Affidavit de l'intimé, paragraphe 3, pièce I. L'adjudication de ce grief a été suspendue par l'arbitre en attendant la décision de la Cour dans le présent dossier. (Motifs de la décision de l'arbitre, page 5.).


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : T-761-96

INTITULE : SA MAJESTE LA REINE c.

MARIO RINALDI et al

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL (QUEBEC)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 FEVRIER 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE NOEL EN DATE DU 25 FEVRIER 1997

COMPARUTIONS

ME RAYMOND PICHE POUR LE REQUERANT

ME PAUL LESAGE POUR L'INTIME

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

GEORGE THOMSON POUR LE REQUERANT SOUS PROCUREUR DU CANADA

TRUDEL, NADEAU, LESAGE POUR L'INTIME LARIVIERE ET ASSOCIES

MONTREAL (QUEBEC)

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