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Date : 20190412

Dossier : IMM-4182-18

Référence : 2019 CF 459

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2019

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

NUURADIN JAMAL HASSAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Nuuradin Jamal Hassan sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). La SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR avait conclu que M. Hassan n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni la qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la LIPR).

[2]  La SAR raisonnablement refusé de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve présentés par M. Hassan en appel, au motif qu’il n’avait pas expliqué de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles il avait omis de les soumettre à la SPR. Quant à la conclusion de la SAR selon laquelle M. Hassan n’avait pas établi son identité, elle était raisonnablement appuyée par la preuve. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Contexte

[3]  Monsieur Hassan prétend être citoyen de la Somalie et membre du groupe ethnique minoritaire du clan Tunni. Il dit craindre d’être persécuté par un seigneur de guerre du clan Hawiye ainsi que par l’Al-Chabaab, un groupe terroriste somalien. Sa demande d’asile est fondée sur les allégations ci-dessous.

[4]  En 1993, un seigneur de guerre hawiye du nom de Warsame s’est emparé de la ferme de M. Hassan. Warsame a tué le père de M. Hassan, puis il a forcé celui-ci à travailler à la ferme au cours des six années suivantes.

[5]  En 1999, Warsame a permis à M. Hassan de partir, à condition qu’il signe un acte de transfert de la ferme. Il a donné à M. Hassan la somme approximative de 4 500 $ US et l’a aidé à se rendre aux États-Unis.

[6]  Monsieur Hassan est arrivé aux États-Unis en juin 1999 et y a présenté une demande d’asile. Sa demande a été rejetée, mais il est resté au pays en vertu d’une ordonnance sursoyant à l’exécution de son renvoi. Monsieur Hassan a épousé une citoyenne américaine, avec qui il a eu trois enfants. Il a présenté une demande afin d’être parrainé par son épouse, mais cette demande a été refusée. Lorsque Donald Trump a été élu président, M. Hassan a craint d’être expulsé des États-Unis. Il est entré au Canada à pied le 28 avril 2017, puis il a présenté une demande d’asile le 11 mai 2017.

[7]  La SPR a instruit la demande d’asile de M. Hassan les 13 juillet et 7 septembre 2017. Elle l’a ensuite refusée le 18 septembre 2017. La SAR a rejeté l’appel de M. Hassan le 31 juillet 2018.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[8]  Monsieur Hassan a présenté à la SAR quatre documents à titre de nouveaux éléments de preuve. Ces documents comprenaient deux affidavits signés au Kenya le 4 octobre 2017 : un par sa mère, et l’autre par un ami de la famille. Les deux autres documents étaient des lettres d’associations canado-somaliennes confirmant l’identité de M. Hassan en tant que Somalien. Les deux lettres étaient datées d’après la décision de la SPR.

[9]  La SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR, dont voici le libellé :

la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[10]  Monsieur Hassan a affirmé que les affidavits avaient été difficiles à obtenir parce que sa famille se trouvait au Kenya sans détenir de statut d’immigration. La SAR a conclu qu’il n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant que ces affidavits n’étaient pas raisonnablement à sa disposition au moment où la SPR a rejeté sa demande. La SAR a rappelé que M. Hassan avait eu cinq mois pour obtenir ces documents. Il aurait pu demander un ajournement ou informer la SPR qu’il tentait d’obtenir des renseignements supplémentaires.

[11]  La SAR a également refusé les lettres des associations canado-somaliennes. Monsieur Hassan a fait valoir qu’il ne s’attendait pas à ce que la SPR rejette la première lettre d’une association canado-somalienne qu’il avait présentée à l’appui de sa demande. La SAR a conclu que M. Hassan aurait dû savoir qu’il devait faire tout en son pouvoir pour faire valoir sa demande devant la SPR, d’autant plus qu’il était représenté par un conseil.

[12]  La SAR a estimé que M. Hassan n’avait pas établi son identité en tant que Somalien appartenant au groupe minoritaire du clan Tunni. La SAR a fondé cette conclusion sur l’examen a) de son passeport, b) de son certificat de naissance, c) de la déposition d’un témoin visant à confirmer son identité et d) d’une lettre de l’organisme Dixon Community Services d’Etobicoke.

[13]  La SAR a convenu avec la SPR que le passeport de M. Hassan n’était pas authentique. Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a consulté la réponse à la demande d’information [RDI] SOM104445.EF, selon laquelle « [...] tout passeport censé avoir été délivré par la Somalie est considéré comme non fiable et que ce titre de voyage et certains autres "ne sont pas acceptables" pour entrer au Canada [...] ». La SAR a donc logiquement conclu qu’un passeport somalien ne pouvait être utilisé pour entrer au Canada ou pour prouver l’identité d’une personne dans le cadre d’une demande d’asile.

[14]  La SAR a également confirmé l’évaluation du certificat de naissance de M. Hassan effectuée par la SPR. Monsieur Hassan a soutenu que la SPR avait conclu que le certificat de naissance était faux. La SAR s’est dite en désaccord avec cette affirmation : elle a estimé que la SPR avait raisonnablement conclu que le certificat de naissance présentait peu de valeur probante en raison de l’absence de certaines caractéristiques de sécurité.

[15]  La SAR a aussi confirmé la conclusion défavorable que la SPR avait tirée quant à la crédibilité du témoignage visant à prouver l’identité de M. Hassan. La SAR a reconnu qu’une grande partie de la déposition du témoin concordait avec le récit de M. Hassan. Toutefois, il y avait des divergences importantes entre ceux-ci, plus particulièrement en ce qui a trait à la description des fermes avoisinantes. Le témoin a laissé entendre que toute incohérence pouvait s’expliquer par le fait qu’il était jeune à l’époque pertinente (en 1990) et qu’il devait écouter ses parents. Mais le témoin était âgé de 31 ans à l’époque. Lui et M. Hassan ne s’accordaient pas non plus sur l’importance de l’appartenance à un clan dans la culture somalienne. La SAR a donc souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le témoin et M. Hassan ne se connaissaient pas en Somalie.

[16]  Enfin, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la lettre de l’organisme Dixon Community Services avait peu de valeur probante. La SAR a également convenu avec la SPR qu’un rapport psychologique déposé au nom de M. Hassan ne pouvait pas remédier aux lacunes de la preuve.

[17]  La SAR a conclu que M. Hassan n’avait pas établi son identité et a rejeté son appel.

IV.  Question en litige

[18]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. Le refus des nouveaux éléments de preuve par la SAR était-il raisonnable?

  2. La conclusion de la SAR selon laquelle M. Hassan n’avait pas établi son identité était‑elle raisonnable?

V.  Analyse

[19]  La décision de la SAR de refuser les nouveaux éléments de preuve, de même que son appréciation de la preuve relative à l’identité de M. Hassan, sont toutes deux susceptibles de contrôle par la Cour en fonction de la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable est une norme de déférence, qui intéresse surtout la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. La Cour n’interviendra que si la décision ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Marin c Canada (Citoyenneté et immigration), 2016 CF 847; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

A.  Le refus des nouveaux éléments de preuve par la SAR était-il raisonnable?

[20]  Monsieur Hassan soutient que la SAR devrait faire preuve de souplesse au moment de décider si elle accepte ou non de nouveaux éléments de preuve (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022, au paragraphe 55). Il rappelle que les nouveaux éléments de preuve concernaient son identité, et étaient au cœur de sa demande. Il soutient qu’à cause des difficultés qu’il avait rencontrées pour communiquer avec sa famille au Kenya, les affidavits n’étaient pas raisonnablement à sa disposition avant que la SPR ne rende sa décision. Il maintient qu’il n’avait pas prévu que la lettre de l’organisme Dixon Community Services serait rejetée par la SPR, et que c’est pour cette raison qu’il a obtenu des lettres supplémentaires auprès d’autres associations canado-somaliennes.

[21]  Ainsi que je l’ai déjà déclaré dans l’affaire Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 14 [1] , au paragraphe 19 :

[...] L’approche souple dont il est question dans la décision Singh ne s’applique à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuves que lorsque les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR ont été respectées (Fida c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 784, aux paragraphes 6 à 8; Deri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1042, aux paragraphes 55 et 56). Dans la décision Singh, la juge Gagné a affirmé que la question principale en matière d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve est celle de savoir s’ils « n’étaient […] pas normalement [ou raisonnablement selon la version anglaise] accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés » (Singh, au paragraphe 58). […]

[22]  Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, la Cour d’appel fédérale a statué que le paragraphe 110(4) de la LIPR devait être « interprété restrictivement » (au paragraphe 35) et que « [l]e rôle de la SAR ne consiste pas à fournir la possibilité de compléter une preuve déficiente devant la SPR » (au paragraphe 54).

[23]  Les affidavits produits par M. Hassan à la SAR ne contenaient aucun renseignement concernant des faits survenus après le moment où la SPR a rendu sa décision. La SAR pouvait donc raisonnablement conclure que M. Hassan n’avait pas fourni d’explication suffisante pour justifier pourquoi la preuve n’avait pu être présentée à la SPR avant que celle-ci ne rende sa décision. Au paragraphe 14 de sa décision, la SAR s’est exprimée en ces termes :

[traduction]

[…] la SAR observe, après avoir passé en revue le dossier des deux séances de l’audience de la SPR, que l’appelant n’a jamais demandé d’ajournement ni avisé la SPR qu’il tentait d’obtenir des affidavits de personnes se trouvant au Kenya, ce qui mine davantage encore tout argument selon lequel c’est en raison de difficultés à communiquer avec sa famille et ses amis au Kenya que l’appelant n’a pas obtenu ces affidavits avant le rejet de sa demande d’asile par la SPR.

[24]  Le refus de la SAR d’accepter les lettres supplémentaires des associations canado‑somaliennes était lui aussi raisonnable. L’objet du paragraphe 110(4) de la LIPR n’est pas de fournir une occasion de remédier aux lacunes du dossier présenté à la SPR. Monsieur Hassan était représenté par un conseil; il aurait dû savoir qu’il avait l’obligation de présenter ses meilleurs arguments à l’audience devant la SPR.

B.  La conclusion de la SAR selon laquelle M. Hassan n’avait pas établi son identité était‑elle raisonnable?

[25]  Monsieur Hassan affirme que la SAR n’a pas procédé à une analyse indépendante des éléments de preuve ayant trait à son identité, ce qui est contraire à ce que la Cour d’appel fédérale a énoncé au paragraphe 78 de la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93. Il soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de rejeter son passeport et son certificat de naissance en concluant qu’ils étaient frauduleux (citant Moin  Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 473, aux paragraphes 42 et 46). Bien que les passeports somaliens puissent ne pas convenir aux voyages internationaux, il ne s’ensuit pas qu’ils ne peuvent servir à prouver l’identité d’une personne dans le cadre d’instances informelles en matière de preuve tenues devant des tribunaux administratifs. Monsieur Hassan reproche à la SAR de ne pas avoir précisé lesquelles des caractéristiques de sécurité étaient absentes de son certificat de naissance, et de ne pas avoir d’exemples de certificats de naissance somaliens auxquels le comparer.

[26]  Monsieur Hassan conteste aussi le rejet par la SAR de la déposition du témoin sur son identité. Il soutient que les divergences étaient mineures et que la SAR avait fait preuve d’une vigilance excessive dans la recherche d’incohérences (citant Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 24). Monsieur Hassan déplore le fait que la SAR a rejeté le rapport psychologique au motif qu’il ne répondait pas aux préoccupations qu’elle avait à l’égard du récit de M. Hassan et des divergences entre ce récit et la déposition du témoin. Le rapport psychologique visait plutôt à expliquer les effets de la persécution et du traumatisme vécus par M. Hassan, ainsi que les conséquences de son état psychologique sur son fonctionnement cognitif. Ces éléments ont vraisemblablement influé sur sa capacité à se souvenir de certains détails qui, de l’aveu général, diffèrent de la déposition du témoin.

[27]  L’identité d’un demandeur d’asile est un élément primordial de toute demande d’asile (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Kabunda, 2015 CF 1213, au paragraphe 18). Comme l’a expliqué la juge Mary Gleason dans la décision Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 48 :

[...] pour autant qu’il y ait des éléments de preuve pour appuyer les conclusions de la Commission quant à l’identité, que la SPR en donne les raisons (qui ne sont pas manifestement spécieuses) et qu’il n’y a pas d’incohérence patente entre la décision de la Commission et la force probante de la preuve au dossier, la conclusion de la SPR quant à l’identité appelle un degré élevé de retenue et sera considérée comme une décision raisonnable. Autrement dit, si ces facteurs s’appliquent, il est impossible de dire que la conclusion a été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

[28]  Il était raisonnable pour la SAR de s’appuyer sur la RDI SOM104445.EF pour conclure que le passeport de M. Hassan n’était pas fiable. La RDI indique que la Somalie est dépourvue depuis 1991 d’un gouvernement fonctionnel capable de délivrer des passeports. De plus, il est impossible d’obtenir un passeport somalien sans se présenter en personne au bureau des passeports de Mogadiscio. Monsieur Hassan prétend avoir obtenu le passeport en 2008 alors qu’il vivait aux États-Unis. Rien ne donne à penser qu’il s’est rendu en personne à Mogadiscio pour obtenir le passeport.

[29]  La SAR a raisonnablement conclu, tout comme la SPR, qu’il fallait accorder peu de valeur probante au certificat de naissance parce qu’il ne comportait aucune caractéristique de sécurité. Ni l’un ni l’autre des tribunaux n’a conclu qu’il était faux, bien que la SPR ait fait remarquer que toute personne munie d’un ordinateur et d’une imprimante aurait pu le produire.

[30]  La SAR a énoncé des motifs transparents et intelligibles à l’appui de sa décision d’accorder peu de foi à la lettre de l’organisme Dixon Community Services. Monsieur Hassan n’a été interrogé que pendant 30 minutes par cet organisme. La SAR a conclu que la capacité d’une personne à parler somalien et le fait qu’elle ait une certaine connaissance du pays ne signifiait pas qu’elle était citoyenne de ce pays ou qu’elle y avait vécu.

[31]  Enfin, la SAR a raisonnablement conclu que le rapport psychologique ne pouvait remédier aux lacunes de la preuve. Car tous les problèmes entourant la crédibilité du témoin sur la question de l’identité ne sont pas attribuables aux problèmes de mémoire de M. Hassan. Certaines incohérences ont été décelées dans le témoignage de ce témoin. La divergence des points de vue entre M. Hassan et le témoin au sujet de l’importance de l’appartenance à un clan dans la culture somalienne n’était pas une question de mémoire.

VI.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR statue que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de mai 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4182-18

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

NUURADIN JAMAL HASSAN c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 avril 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 avril 2019

 

COMPARUTIONS :

Lani Gozlan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lani Gozlan

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] Conf. par 2016 CAF 274, autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée, 2017 CanLII 32939 (CSC).

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