Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190409


Dossier : IMM-4179-18

Référence : 2019 CF 433

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

MANISH GOYAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Dans la présente demande, Manish Goyal (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la déléguée du ministre (la déléguée). La déléguée a refusé l’entrée du demandeur au Canada et a pris une mesure d’exclusion contre le demandeur. La déléguée a conclu que, malgré les observations du demandeur selon lesquelles il tentait d’entrer au Canada au moyen d’un visa de tourisme, le demandeur tentait en fait d’entrer au Canada
pour travailler.

II.  Le contexte

[2]  Le demandeur est un citoyen de l’Inde, né le 2 juillet 1978. Il est marié et a un enfant âgé de moins de 18 ans en Inde.

[3]  Vers l’année 2013, le demandeur s’est informé en Inde pour venir au Canada. Selon l’exposé circonstancié du demandeur, il a approché un ami de la famille, Kulwant Singh Ludu (M. Ludu), résidant au Canada. Le demandeur a apparemment affirmé à M. Ludu qu’il souhaitait voyager au Canada et qu’il voulait y emmener son épouse pour qu’elle visite aussi. Par conséquent, le demandeur a présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) pour son épouse, qui a été refusée vers l’année 2013.

[4]  Les dates précises ne figurent pas au dossier, mais le demandeur a éventuellement fait la demande d’un visa de visiteur au Canada, et il a reçu un VRT afin de visiter le Canada.

[5]  Le 11 août 2018, le demandeur a pris l’avion jusqu’à l’aéroport international de Vancouver. Lors de son passage aux douanes, le demandeur a été interrogé par un agent (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

[6]  Le demandeur a d’abord affirmé à l’agent qu’il ne connaissait personne au Canada et que son voyage au Canada devait durer huit jours. Le demandeur a ensuite changé sa version des faits et a déclaré qu’il rendait visite à un ami d’un ami du nom de Kulwant Singh Ludu.

[7]  Après que l’agent eut insisté, le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas vraiment prévu ce qu’il allait faire au Canada. Il avait seulement réservé deux nuits dans un motel de Surrey la veille.

[8]  Au cours de l’interrogatoire, l’agent a éventuellement appris que le demandeur avait voyagé sans son épouse et son enfant, et que son épouse s’était déjà vu refuser un VRT.

[9]  Pendant l’interrogatoire, le demandeur n’a cessé de recevoir des appels téléphoniques d’une personne prénommée Ashish. Le demandeur a d’abord affirmé catégoriquement qu’Ashish se trouvait à Dubaï, mais il a fini par admettre qu’il avait menti et qu’Ashish se trouvait au Canada.

[10]  Ayant acquis des motifs d’examiner le téléphone, l’agent a découvert qu’Ashish était un consultant en immigration. Lorsque l’agent a par la suite communiqué avec Ashish, ce dernier a prétendu ne pas connaître le demandeur et a tenté de se distancier de toute l’affaire.

[11]  Dans la valise du demandeur, l’agent a trouvé des copies des certificats d’études de son épouse et de leur certificat de mariage.

[12]  M. Ludu, propriétaire d’un certain nombre de restaurants, figurait parmi les contacts, dans le téléphone du demandeur. Lorsqu’il a été joint par téléphone, M. Ludu a fourni un récit incohérent au sujet de la façon dont le demandeur et lui avaient fait connaissance.

[13]  Enfin, lorsque l’agent a appelé l’épouse du demandeur en Inde, celle‑ci a déclaré qu’en fait, le demandeur venait au Canada pour travailler au restaurant de M. Ludu.

[14]  Par conséquent, l’agent a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était interdit de territoire au Canada, à titre de visiteur, puisqu’il tentait d’entrer au Canada pour y travailler.

[15]  L’agent a recommandé dans le rapport officiel qu’il a transmis à l’agente Woo (l’agente Woo) de l’ASFC, en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), que le demandeur fasse l’objet d’une mesure d’exclusion pour les motifs suivants :

  1. Le demandeur est interdit de territoire au Canada, car il cherche à y entrer dans le but d’occuper un emploi sans autorisation;
  2. Le demandeur était au courant des exigences relatives au permis de travail au Canada, mais il a tenté de tromper les autorités de l’immigration en se présentant comme un véritable voyageur.

[16]  L’agente Woo a été désignée comme déléguée du ministre le 7 juillet 2018, après avoir reçu le rapport de l’agent. Une entrevue de suivi entre le demandeur et la déléguée, avec l’aide d’un interprète, a commencé à 12 h 49 et s’est terminée à 13 h 19. Par conséquent, l’entrevue a duré environ 30 minutes.

[17]  Au début de l’entrevue, la déléguée a demandé au demandeur de confirmer qu’il se sentait à l’aise et a également tenté de s’assurer que le demandeur comprenait le déroulement de l’entrevue.

[18]  La déléguée a remis au demandeur une copie du rapport de l’agent, soulignant que, si le rapport était bien fondé, elle prendrait une mesure de renvoi contre lui.

[19]  La déléguée a ensuite dit au demandeur que les éléments suivants l’avaient amenée à croire qu’il ne voyageait pas à des fins touristiques :

[TRADUCTION] 

Q : J’ai pris conscience des éléments de preuve fournis par l’agent concernant le fait que vous venez au Canada pour occuper un emploi non autorisé pendant votre séjour au Canada. Vous aurez l’occasion de répondre à ces éléments de preuve dès que j’aurai fini de lire ceci. L’agent a fourni ce qui suit, à titre de preuve contre vous :

- Vous cherchiez à entrer au pays pour un séjour de huit jours afin de prendre des vacances;

- Vous avez au départ déclaré ne connaître personne au Canada, mais vous vous êtes rétracté plus tard et avez déclaré rendre visite à un ami d’un ami du nom de Kulwant SINGH LUDU;

- Vous avez dit ne connaître qu’une seule personne au Canada;

- Vous avez réservé deux nuits dans un motel de Surrey la veille de votre départ;

- Vous avez une connaissance limitée du Canada;

- Vous êtes marié et avez un enfant mineur, mais vous voyagez seul;

- Votre épouse s’est vu refuser un visa;

- Pendant l’interrogatoire, un certain « Ashish » n’a cessé de vous téléphoner depuis un numéro local;

- Vous avez affirmé qu’Ashish ne se trouvait pas au Canada et que vous ne connaissiez que deux personnes au Canada;

- Vous avez par la suite admis avoir menti et avez déclaré qu’Ashish se trouvait en fait au Canada;

- L’examen de votre téléphone a révélé qu’Ashish était un consultant en immigration qui vous avait mis en contact avec Kulwant Singh LUDU, propriétaire d’un restaurant;

- L’examen de votre téléphone a également révélé que vous aviez demandé des formulaires de demande de permis de travail ainsi que des demandes de résidence permanente au Canada;

- Plusieurs autres contacts canadiens ont également été trouvés sur votre téléphone;

- Lorsque nous avons communiqué avec Ashish et Kulwant SINGH [LUDU], ils ont fait des déclarations incohérentes concernant la façon dont vous les aviez connus, puis se sont distanciés de vous;

- Votre épouse a été jointe en Inde et a déclaré que vous veniez travailler au restaurant de M. Ludu aussi longtemps que nécessaire pour soutenir financièrement la famille;

- Vous avez nié être venu travailler au Canada lorsque ces éléments de preuve vous ont été exposés.

[20]  Le demandeur a contesté le récit des éléments de preuve de la déléguée et a affirmé que ce qui précède était totalement faux. Le demandeur a soutenu que M. Ludu était un ami. Le demandeur a déclaré être propriétaire d’une entreprise florissante en Inde et qu’il n’avait donc aucune raison de vouloir immigrer et travailler au Canada.

[21]  La déléguée n’a pas accepté ces explications et a pris la mesure d’exclusion.

III.  Les questions en litige

[22]  Les questions en litige se lisent en ces termes :

  1. La mesure d’exclusion était-elle raisonnable?
  2. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale au moment de la prise de la mesure d’exclusion?

IV.  La norme de contrôle

[23]  La norme de contrôle pour la question de fond est la décision raisonnable, et celle applicable à la question relative à l’équité procédurale est la décision correcte (Pompey c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 862).

[24]  À titre d’observation préliminaire, il y a lieu de souligner que le demandeur, dans son affidavit, a fourni des éléments de preuve dont ne disposait pas la déléguée. Je n’accorderai aucun poids aux éléments de preuve dont la décideuse ne disposait pas, conformément aux paragraphes 19 et 20 de l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22. Vu l’existence de transcriptions et de notes détaillées, il est facile de discerner ce qui a été dit de ce qui a été présenté à l’agent et à la déléguée.

[25]  Je rejetterai la présente demande pour les motifs qui suivent.

V.  Analyse

A.  La mesure d’exclusion était-elle raisonnable?

[26]  L’article 41 de la LIPR dispose que quelqu’un est considéré comme un étranger interdit de territoire si, selon la prépondérance des probabilités, il existe des motifs de croire qu’il est interdit de territoire pour manquement à la LIPR. La Cour a conclu que, lorsqu’il s’agit de rendre une décision selon laquelle un demandeur est interdit de territoire, ces types de mesures d’exclusion exigent un degré de retenue important (Ouedraogo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 810, aux paragraphes 21 à 23).

[27]  Le demandeur insiste sur le fait que la déléguée a commis un certain nombre d’erreurs.

[28]  Le demandeur fait d’abord valoir l’argument selon lequel la décision de la déléguée est déraisonnable, puisqu’il était venu pour un séjour de huit jours et qu’il n’était pas réaliste qu’une personne ne travaille que pendant huit jours. C’est passer à côté de la question. Je tire la conclusion que la déléguée ne pensait pas qu’il allait travailler seulement huit jours. Le fait que le demandeur détenait un billet de retour ne l’emportait pas sur les autres conclusions et incohérences. Il est logique que, si le demandeur venait travailler, il pourrait changer son billet de retour. La déléguée a conclu que le demandeur venait travailler, pas qu’il venait travailler pendant huit jours seulement.

[29]  Le demandeur fait en outre valoir que le dossier contient des éléments de preuve qui démontrent que le demandeur a des liens familiaux et économiques avec l’Inde, que la déléguée n’a pas dûment pris en considération, selon le demandeur. Toutefois, cela n’est tout simplement pas pertinent. La déléguée a bel et bien tenu compte de ces liens lors de la prise de la mesure d’exclusion. En fait, la déléguée a expressément appelé l’épouse du demandeur pour s’informer du motif du voyage de ce dernier, et l’épouse du demandeur a elle-même déclaré qu’il venait au Canada pour travailler au restaurant de M. Ludu. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que la déléguée fonde sa décision sur une [traduction« conclusion de fait erronée ». En fait, la déléguée a fondé sa décision sur ses discussions avec Ashish, M. Ludu et l’épouse du demandeur.

[30]  L’argument selon lequel rien dans la preuve n’indique que son épouse a bien compris les questions peut être réfuté, puisque rien n’indique qu’elle ne comprenait pas l’anglais ou que les questions n’avaient pas été correctement traduites. Toutefois, étant donné que les certificats trouvés dans la valise étaient tous rédigés en anglais et que les résultats d’examens d’anglais langue seconde de l’Université de Cambridge y figuraient, lesquels démontraient que l’épouse du demandeur comprend bien l’anglais, cet argument doit également être rejeté.

[31]  Le fait que la déléguée n’a pas expressément mentionné que le demandeur avait les moyens financiers de subvenir à ses propres besoins ne constitue pas une erreur dans le cas qui nous occupe. Il est bien établi en droit qu’un décideur n’est pas tenu de faire mention de chaque élément de preuve au dossier lorsqu’il rend sa décision.

[32]  De même, le demandeur a fait valoir à l’audience que la déléguée aurait dû accéder au dossier du visa à partir d’un ordinateur et examiner ces documents afin d’établir la situation financière du demandeur. Cet argument ne sera pas retenu. La déléguée n’est pas tenue de consulter et d’examiner les autres dossiers. Bien que ce ne soit pas toujours le cas dans les différentes demandes présentées sous le régime de la LIPR, un agent de l’ASFC à un point d’entrée n’est aucunement tenu d’accéder (même s’il le peut) à d’autres dossiers connexes figurant au système et de les examiner lorsqu’une personne tente d’entrer au moyen d’un visa de visiteur. Le demandeur n’a fourni aucun précédent ou article de doctrine pour étayer cet argument.

[33]  Le demandeur a fait valoir que la déléguée était en possession de son passeport et qu’elle aurait pu l’examiner, puisqu’il démontrait que le demandeur avait voyagé auparavant (notamment aux États-Unis) et était retourné en Inde.

[34]  Toutefois, à l’examen de la transcription, il est clair que la déléguée savait que le demandeur s’était rendu aux États-Unis et était retourné en Inde. Le dossier révèle également que la déléguée savait que le demandeur possédait un permis de travail pour les Émirats arabes unis. La déléguée n’est pas tenue de « trouver » des éléments de preuve, mais, dans ce cas, elle avait tous les renseignements. Le demandeur me demande d’apprécier à nouveau la preuve, et ce n’est pas mon rôle.

[35]  Étant donné que le demandeur avait en sa possession les certificats d’études de son épouse, qu’il a été contacté par un consultant en immigration qui a ensuite nié le connaître, et que son épouse a fourni une histoire incohérente, comme il l’a fait, au sujet de ses liens au Canada, je conclus qu’aucun des arguments du demandeur n’est convaincant.

[36]  Lors de l’examen du dossier, il est clair que la déléguée avait suffisamment d’éléments de preuve, ainsi que des éléments de preuve contradictoires, pour que la décision soit raisonnable.

B.  Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale lors de la prise de la mesure d’exclusion?

[37]  Le dossier démontre très clairement, contrairement aux observations du demandeur, que celui‑ci s’est vu offrir l’accès à un avocat, conformément à la Charte. À la page 40 du dossier certifié du tribunal, la signature du demandeur est apposée sur un formulaire par lequel il renonce à son droit à un avocat. Un interprète hindi a informé le demandeur de ses droits. Il ne peut être affirmé que le demandeur n’a pas eu accès à un avocat.

[38]  Le demandeur ne peut pas prétendre que son droit à un avocat entre en jeu au moment où une question lui est posée à un point d’entrée. Je fais plutôt remarquer que le droit à un avocat s’applique lorsqu’il y a une détention réelle. Dans l’arrêt Dehghani c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 RCS 1053, la Cour suprême du Canada a statué qu’un examen secondaire par un agent d’immigration à un point d’entrée ne constituait pas une « détention » au sens de l’alinéa 10b) de la Charte. L’élément de contrainte par l’État est insuffisant. L’interrogatoire dans le cadre d’un examen secondaire fait partie intégrante du processus général de présélection pour les personnes souhaitant entrer au Canada et n’entraîne pas le droit à un avocat.

[39]  Ce n’est qu’une fois que le demandeur a été détenu en bonne et due forme que le droit à un avocat est entré en jeu, et le demandeur s’est alors vu offrir un avocat par l’entremise d’un interprète. Le demandeur a refusé l’aide d’un avocat à ce moment-là. En effet, le demandeur a été détenu vers 13 h 52 le 11 août 2018 et, à 13 h 54, il est noté qu’il a refusé les services d’un avocat.

[40]  En ce qui a trait à la question de savoir si la déléguée a été impolie ou agressive, aucun élément de preuve démontrant ce genre de comportement ne figure dans la transcription. La déléguée semblait plutôt avoir été respectueuse et professionnelle en tout temps, et elle a demandé à plusieurs reprises si le demandeur comprenait la procédure.

[41]  Dans les documents écrits, il est allégué que le demandeur était malade et éprouvait des maux d’estomac, ce qui l’a empêché de répondre aux questions convenablement. Des éléments de preuve indiquaient, contrairement à cette affirmation, que le demandeur avait accès à sa médication et qu’il l’a prise au moment de sa détention. Les notes détaillées le confirment et indiquent qu’il a été observé et surveillé lors de sa détention. Si le demandeur avait éprouvé des maux d’estomac, les notes en auraient fait mention. Je conclus que cet argument doit être rejeté, puisqu’il n’a été produit aucune preuve d’ordre médical pour étayer un tel argument. En fait, il y a une preuve au contraire.

[42]  Enfin, je ne pense pas qu’il existe une crainte raisonnable de partialité.

[43]  Dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RSC 369, à la page 394, la Cour suprême du Canada a statué que le critère pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité était le suivant :

[…] [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. […] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[44]  Rien dans la preuve au dossier de donne à penser qu’il existait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’ASFC, de l’agent ou de la déléguée. Une personne bien renseignée, après examen de la transcription et du dossier, aurait rendu une décision similaire.

[45]  Je rejetterai la présente demande.

[46]  Aucune question n’a été proposée aux fins de la certification, et aucune question ne découle des documents.


JUDGMENT dans le dossier IMM-4179-18

LA COUR STATUE :

  1. que la demande est rejetée;

  2. qu’aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de mai 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4179-18

 

INTITULÉ :

MANISH GOYAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 FÉVRIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 9 AVRIL 2019

COMPARUTIONS :

Sumandeep Singh

POUR LE DEMANDEUR

Aman Sanghera

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sumandeep Singh

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.