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Date : 20190328

Dossier : T‑1499‑16

Référence : 2019 CF 383

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2019

En présence de madame la juge McDonald

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

BRUCE WENHAM

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le 1er novembre 2018, dans l’arrêt Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199, la Cour d’appel fédérale a autorisé la présente instance comme recours collectif et nommé le demandeur, Bruce Wenham, représentant du groupe suivant : [traduction] « toutes les personnes dont les demandes présentées dans le cadre du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide ont été rejetées parce qu’elles n’ont pas fourni la preuve d’admissibilité requise » (au paragraphe 66).

[2]  Dans la présente requête, le demandeur sollicite une ordonnance pour qu’un avis de certification soit notifié aux 168 membres du groupe dont les demandes présentées dans le cadre du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide (le PCST) de 2015 ont été rejetées. Le demandeur sollicite également la tenue d’une conférence de règlement des litiges en vertu de l’article 386 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles).

[3]  À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale, qui a autorisé la présente instance comme recours collectif, le gouvernement du Canada a annoncé, le 9 janvier 2019, qu’un nouveau programme, soit le Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (le PCSST), serait lancé au printemps de 2019. Cette annonce a été faite sans que le demandeur ou les avocats du groupe en aient été informés au préalable. Le nouveau programme ciblera vraisemblablement les membres éventuels du groupe.

[4]  À ce jour, aucun autre détail sur le PCSST n’a été annoncé.

[5]  Le défendeur s’oppose à la requête du demandeur et soutient que la notification de l’avis aux membres de groupe devrait être repoussée jusqu’à ce que de plus amples renseignements sur le PCSST soient annoncés. Il a déposé un affidavit de Cindy Moriarty, directrice exécutive à Santé Canada et responsable du PCST. Dans cet affidavit daté du 20 mars 2019, Mme Moriarty affirme ce qui suit : [traduction] « Je m’attends à ce que les renseignements détaillés sur le nouveau programme puissent être publiés en avril 2019. »

[6]  Selon le défendeur, comme une annonce sur le nouveau PCSST est imminente, la notification de l’avis de certification aux membres du groupe serait source de confusion. Il demande donc que la notification de l’avis soit reportée jusqu’à ce que les détails du nouveau programme soient annoncés.

[7]  Le demandeur soutient quant à lui que la notification de l’avis de certification au groupe ne devrait pas être repoussée, et que toute confusion qui pourrait découler de l’annonce des détails du PCSST pourra être dissipée par les renseignements fournis aux membres du groupe. Le demandeur sollicite une ordonnance portant que l’avis de certification soit immédiatement notifié et qu’une période d’exclusion soit établie.

ANALYSE

Avis de certification

[8]  Les exigences relatives aux avis sont énoncées aux paragraphes 334.32(1) et 334.32(5) des Règles :

334.32 (1) Lorsqu’une instance est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe.

334.32 (1) Notice that a proceeding has been certified as a class proceeding shall be given by the representative plaintiff or applicant to the class members.

[ … ]

[ … ]

(5) L’avis comporte les éléments suivants :

(5) The notice shall

a) un sommaire de l’instance, notamment une mention des nom et adresse du représentant demandeur et des réparations demandées;

(a) describe the proceeding, including the names and addresses of the representative plaintiff or applicant, and the relief sought;

b) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;

(b) state the time and manner for a class member to opt out of the proceeding;

c) un énoncé des conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe et du sous-groupe;

(c) describe the possible financial consequences of the proceeding to the class and subclass members;

d) un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :

(d) summarize any agreements respecting fees and disbursements:

(i) le représentant demandeur et l’avocat inscrit au dossier,

(i) between the representative plaintiff or applicant and that representative’s solicitor, and

(ii) le représentant demandeur du sous-groupe et l’avocat inscrit au dossier, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;

(ii) if the recipient of the notice is a member of a subclass, between the representative plaintiff or applicant for that subclass and that representative’s solicitor;

e) s’agissant d’une action, un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par ou contre le groupe ou le sous-groupe, y compris les réparations qui y sont demandées;

(e) in the case of an action, describe any counterclaim being asserted by or against the class or any subclass, including the relief sought in the counterclaim;

f) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs liera tous les membres du groupe ou du sous-groupe non exclus du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;

(f) state that the judgment on the common questions of law or fact for the class or subclass, whether favourable or not, will bind all of the class members or subclass members who do not opt out of the proceeding;

g) un énoncé du droit éventuel de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’instance;

(g) describe the right, if any, of the class or subclass members to participate in the proceeding; and

h) l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance.

(h) give an address to which class members may direct inquiries about the proceeding.

[9]  L’article 334.21 de Règles, qui porte sur l’exclusion, est rédigé comme suit :

334.21 (1) Le membre peut s’exclure du recours collectif de la façon et dans le délai prévus dans l’ordonnance d’autorisation.

334.21 (1) A class member involved in a class proceeding may opt out of the proceeding within the time and in the manner specified in the order certifying the proceeding as a class proceeding.

(2) Le membre est exclu du recours collectif s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai prévu à cette fin dans l’ordonnance d’autorisation, d’une instance qu’il a introduite et qui soulève les points de droit ou de fait communs énoncés dans cette ordonnance.

(2) A class member shall be excluded from the class proceeding if the member does not, before the expiry of the time for opting out specified in the certifying order, discontinue a proceeding brought by the member that raises the common questions of law or fact set out in that order.

[10]  Au paragraphe 42 de l’arrêt Société canadienne des postes c Lépine, 2009 CSC 16 [Lépine], la Cour suprême du Canada a souligné l’importance de la procédure de notification dans le cadre d’un recours collectif :

En effet, le recours collectif dépasse le cadre du duel traditionnel entre un demandeur et un défendeur. Dans une procédure collective, le représentant agit fréquemment pour le compte de très grands groupes. Les décisions prises touchent non seulement le représentant et les parties défenderesses, mais aussi, potentiellement, tous les réclamants compris dans les groupes visés par le recours. Une information adéquate devient alors une condition nécessaire de la préservation des droits individuels, qu’impose l’exercice de la procédure collective. La procédure de notification joue un rôle indispensable pour permettre aux membres de connaître les effets sur eux du jugement d’autorisation ou de certification, des droits qu’il leur confère — en particulier la possibilité de s’exclure d’un recours collectif — et parfois, comme en l’espèce, d’un règlement intervenu dans le dossier.

[11]  Comme il a été énoncé dans l’arrêt Lépine, la procédure de notification est indispensable pour permettre aux membres d’obtenir des renseignements exacts qui leur permettront de comprendre parfaitement les effets qu’aura le recours collectif sur leurs droits et d’envisager la possibilité de s’en exclure.

[12]  Le défendeur soutient que les parties seront mieux placées pour fournir un avis plus précis aux membres du groupe lorsque les détails du nouveau programme seront rendus publics. Toutefois, cette position ne tient pas compte du fait que le présent recours collectif est un contrôle judiciaire d’une décision de refus prise dans le cadre du PCST de 2015. On ne sait pas dans quelle mesure la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente sera touchée par le PCSST de 2019, dont les détails ne sont pas encore connus.

[13]  Par conséquent, à mon avis, l’annonce imminente d’un « nouveau programme » n’est pas une raison valable pour ne pas informer les membres du groupe du recours collectif qui se rapporte au PCST de 2015 et qui a été certifié en novembre 2018. Il est dans l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées que l’avis de certification soit notifié sans plus tarder.

[14]  Pour s’assurer que les membres du groupe disposent de suffisamment de temps pour examiner tout nouveau programme, on peut fixer une période d’exclusion plus longue.

[15]  De plus, si le nouveau programme leur offre une solution de rechange au recours collectif, les membres du groupe seront en mesure de prendre une décision parfaitement éclairée puisqu’ils auront préalablement reçu l’avis de certification.

[16]  Les parties se sont en grande partie entendues sur la forme et le contenu de l’avis de certification. Le principal point en litige concernait le moment où l’avis de certification devait être notifié.

[17]  Par conséquent, conformément à l’article 334.32 des Règles, j’ordonne que l’avis soit notifié aux membres du groupe. Lorsque les parties ne s’entendaient pas sur le libellé de l’avis et des annexes l’accompagnant, j’ai choisi le libellé des documents du demandeur.

[18]  Comme il est possible que le nouveau programme soit annoncé pendant la notification de l’avis aux membres du groupe, j’ai déterminé qu’il était approprié de prévoir une période d’exclusion de 60 jours plutôt que de 30 jours, comme le proposait le demandeur.

Conférence de règlement des litiges

[19]  Une conférence de règlement des litiges était initialement prévue pour le 12 mars 2019, mais elle n’a pas eu lieu puisque le défendeur n’était pas en mesure de discuter d’un règlement avant que les détails du PCSST soient annoncés.

[20]  Bien que la Cour soit prête à faciliter la tenue d’une conférence de règlement des litiges à court préavis, tant que les détails du nouveau programme ne seront pas divulgués, il est prématuré de fixer une nouvelle date pour une telle conférence.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1499‑16

LA COUR ORDONNE :

  1. L’avis de certification, essentiellement en la forme indiquée à l’annexe A, conjointement avec la foire aux questions, essentiellement en la forme indiquée à l’annexe B, doivent être transmis comme suit dans les quatorze (14) jours suivant la présente ordonnance :

    1. ils doivent être envoyés par les avocats du groupe par la poste et par courriel aux membres du groupe inscrits sur la liste des noms et des dernières coordonnées connues, le cas échéant, que le défendeur doit fournir aux avocats du groupe conformément à l’ordonnance de la Cour du 26 février 2019;

    2. ils doivent être transmis par courriel ou par la poste à toute personne qui en fait la demande auprès du défendeur ou des avocats du groupe;

    3. ils doivent être affichés sur le site Web des avocats du groupe;

    4. ils doivent être affichés sur le site Web du défendeur pour le Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide;

  2. Un membre du groupe peut s’exclure du recours collectif en retournant aux avocats du groupe un formulaire d’exclusion signé, essentiellement en la même forme indiquée à l’annexe C. Le formulaire doit être envoyé par la poste dans les soixante (60) jours suivant la présente ordonnance (la date limite d’exclusion), le cachet de la poste faisant foi, ou d’une autre façon à l’intérieur de ce délai.

  3. Aucun membre du groupe ne peut s’exclure du recours collectif après la date limite d’exclusion, à moins que la Cour ne l’y autorise.

  4. Les avocats du groupe devront signifier au défendeur et déposer auprès de la Cour, dans les quatorze (14) jours suivant la date limite d’exclusion, un affidavit dans lequel seront nommées toutes les personnes qui se sont exclues du recours collectif, le cas échéant.

  5. Les frais afférents à la notification de l’avis de certification faite en vertu de la présente ordonnance sont à la charge du défendeur.

  6. La demande de conférence de règlement des litiges est rejetée.

    1. ils doivent être publiés par communiqué de presse par l’intermédiaire du Groupe CNW — Canadian Basic Network.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’avril 2019.

Karine Lambert, traductrice



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1499-16

INTITULÉ :

BRUCE WENHAM c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MARS 2019

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MARS 2019

COMPARUTIONS :

David Rosenfeld

Janeta Zurakowski

POUR LE DEMANDEUR

Melanie Toolsie

Christine Mohr

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Koskie Minsky LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice Canada

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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