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                                                                                                                                           Date : 20020709

                                                                                                                                     Dossier : T-1119-00

  

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                            FADUMA SAID HASSAN

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), de la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le juge de la citoyenneté Doreen Wicks a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la citoyenneté;

LECTURE FAITE des pièces versées au dossier et APRÈS AUDITION des observations des parties;


ET pour les motifs d'ordonnance prononcés ce jour :

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE :

L'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu'il examine, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, s'il y a lieu ou non de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

                      « Michael A. Kelen »                                                                                                      _________________________

             Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                                                                                           Date : 20020709

                                                                                                                                     Dossier : T-1119-00

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 755

ENTRE :

                                                            FADUMA SAID HASSAN

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]         La Cour statue sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), de la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le juge de la citoyenneté Doreen Wicks a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la citoyenneté.


[2]         La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si le juge de la citoyenneté n'a pas tenu convenablement compte de facteurs pertinents ou si elle a mal interprété la preuve en exerçant de façon arbitraire ou abusive le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 15(1) de la Loi relativement à l'incapacité de la demanderesse d'apprendre l'anglais pour des raisons d'ordre médical.

LES FAITS

[3]         La demanderesse est une citoyenne somalienne et une résidente permanente du Canada. Le 30 septembre 1997, elle s'est vue refuser la citoyenneté canadienne pour la première fois. Pour justifier ce refus, le juge de la citoyenneté Alice Napier a conclu que la demanderesse était incapable [TRADUCTION] « de comprendre les questions simples qui lui étaient posées dans l'une ou l'autre des langues officielles et de répondre à ces questions » .

[4]         La demanderesse a interjeté appel de ce refus. Aux termes de la décision qu'elle a rendue le 29 septembre 1999, notre Cour a rejeté l'appel et renvoyé l'affaire à un autre juge de la citoyenneté pour qu'il examine s'il y avait lieu ou non de formuler la recommandation prévue au paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté. La Cour a ordonné de tenir compte de nouveaux éléments de preuve portant sur l'incapacité de la demanderesse d'apprendre une nouvelle langue.

[5]         L'affaire a été réexaminée par le juge de la citoyenneté Doreen Wicks qui, dans une lettre datée du 28 avril 2000, a décidé que la demanderesse [TRADUCTION] « [...] n'a pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté » . Le juge a également conclu que la demanderesse [TRADUCTION] « n'a pas une connaissance suffisante de l'anglais ou du français » . Citant l'alinéa 5(1)d) et les articles 14 et 15 de la Loi, le juge a conclu que la demanderesse ne possédait pas les connaissances nécessaires pour pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne.


[6]         Le juge a examiné la possibilité de recommander au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 5(3), 5(4) et 15(1) de la Loi d'exempter l'intéressée de l'obligation de remplir les conditions relatives à la connaissance « pour des raisons d'ordre humanitaire » ou pour remédier à « une situation particulière et inhabituelle de détresse » .

[7]         Le juge a expressément cité l' « avis médical » dans lequel il est question de l'analphabétisme et de l'absence de toute instruction de Mme Hassan et du fait qu'un programme d'alphabétisation pour adultes n'est pas indiqué dans son cas. Le juge de la citoyenneté déclare ce qui suit à la page 2 de sa décision :

[TRADUCTION] Le médecin précise dans son avis médical que vous n'avez jamais fréquenté l'école et que vous inscrire à un programme d'alphabétisation des adultes n'est pas la solution indiquée dans votre cas. J'ai rencontré beaucoup de demandeurs qui se trouvent dans la même situation que vous et qui se sont à tout le moins prévalus des programmes d'alphabétisation des adultes que nous offrons sans frais aux immigrants.

À mon avis, de nombreuses occasions vous sont offertes au Canada d'améliorer votre niveau d'instruction.

Conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, vous êtes donc avisée par la présente que pour les motifs précités, votre demande de citoyenneté est rejetée.

[8]         L' « avis médical » en question est celui de M. Issac Smith, M.A., qui a donné son opinion au sujet d'une « évaluation neuropsychologique » . M. Smith n'est pas médecin. Il est accrédité à titre d' « associé en psychologie » par l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Dans son rapport, M. Smith affirme que la demanderesse :

[TRADUCTION] [...] est à toutes fins utiles totalement dépourvue des aptitudes nécessaires sur le plan de l'organisation, de l'orientation et de l'analyse pour pouvoir apprendre une langue écrite. Ces aptitudes constituent en réalité des « compétences de base » qui précèdent et sous-tendent l'acquisition du langage écrit lui-même et qui sont acquises habituellement très tôt dans le développement de la personne.


[9]         M. Smith écrit que la majorité des personnes qui sont inscrites à des programmes d'anglais destinés aux adultes possèdent des compétences de base qu'elles ont acquises lorsqu'elles ont appris leur langue maternelle et il ajoute que Mme Hassan ne possède pas les compétences de base nécessaires pour l'aider à apprendre l'anglais dans le cadre d'un programme d'éducation des adultes. M. Smith affirme également que le fonctionnement neuropsychologique du cerveau de Mme Hassan, qui est âgée de 52 ans, ne lui permet pas « d'acquérir de nouvelles connaissances » .

[10]       Des éléments de preuve complémentaires ont été portés à la connaissance de la Cour, notamment une lettre en date du 11 janvier 1999 dans laquelle un formateur du programme d'alphabétisation des adultes (le programme « LINC » ) offert par le conseil scolaire du district de Toronto confirme que la demanderesse étudie l'anglais dans le cadre du programme d'alphabétisation des adultes depuis septembre 1997 et qu'elle n'a fait aucun progrès depuis et est déroutée par la langue. Ces éléments de preuve n'avaient pas été portés à la connaissance du juge de la citoyenneté, de sorte que la Cour ne peut régulièrement en tenir compte. Le prochain juge de la citoyenneté qui examinera la présente affaire aura l'avantage de disposer de ces éléments de preuve.

LA LOI

[11]       Les dispositions applicables de la Loi sont les suivantes :



   5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois: ...

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

[...]

      (3) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'exempter:

a)dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

[...]

    (4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne; le ministre procède alors sans délai à l'attribution.

[...]

     14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité - avec les dispositions applicables en l'espèce de la présente loi et de ses règlements - des demandes déposées en vue de:

a) l'attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);

[...]

     (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l'article 15, approuve ou rejette la demande selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

[...]

     (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas:

a) de l'approbation de la demande;

b)de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

[...]

    15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

     5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who ...

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship

[...]

     (3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

[...]

      (4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

[...]

    14. (1) An application for

(a) a grant of citizenship under subsection 5(1),

[...]

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

[...]

    (2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefor.

[...]

     (5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

[...]

   15. (1) Where a citizenship judge is unable to approve an application under subsection 14(2), the judge shall,

before deciding not to approve it, consider whether or not to recommend an exercise of discretion under subsection 5(3) or (4) or subsection 9(2) as the circumstances may require.


ANALYSE

Compétence

[12]       Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi, qui ne vise que les décisions rendues en vertu du paragraphe 14(2). La Loi ne prévoit pas d'appel de l'exercice que le juge de la citoyenneté fait du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 15(1). Le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d'appel) a, aux paragraphes 15 et 16 du jugement Zhang c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1943 (C.F. 1re inst.), statué que le pouvoir qu'exerce le juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 15(1) ne constitue pas une décision visée par le paragraphe 14(2) et que notre Cour n'a pas compétence pour se saisir de la question. Le juge Nadon a déclaré que le seul recours qui est ouvert au demandeur qui désire contester la façon dont le ministre a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 15(1) est la présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

[13]       Des juges de notre Cour se sont déclarés compétents pour statuer sur des appels portant sur l'exercice par les juges de la citoyenneté du pouvoir discrétionnaire que leur confère le paragraphe 15(1). C'est pourquoi on ne peut reprocher à l'appelante d'avoir saisi la Cour de la question. Pour cette raison, et pour éviter la multiplication des poursuites, je me déclare compétent pour statuer sur la présente affaire pour éviter de créer le résultat absurde auquel on aboutirait si l'on obligeait la demanderesse à présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et à demander une prorogation du délai prévu pour introduire une telle demande (prorogation que j'accorderais eu égard aux circonstances).

Examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la citoyenneté


[14]       En l'espèce, le juge Reed a déjà examiné la décision du premier juge de la citoyenneté et a accueilli l'appel en ordonnant que l'affaire soit réexaminée par un autre juge de la citoyenneté à la lumière de la preuve médicale. La décision de principe dans laquelle la Cour a accepté d'examiner l'exercice par le juge de la citoyenneté du pouvoir conféré à ce dernier par le paragraphe 15(1) de la Loi est le jugement Khat, [1991] A.C.F. no 949 (C.F. 1re inst.), (le juge Strayer) :

Le paragraphe 14(2) prévoit toutefois, comme condition préalable à la prise d'une décision en vertu de ce paragraphe, que le juge de la citoyenneté doit examiner s'il y a lieu de faire une recommandation en vertu du paragraphe 15(1). Certes, il n'appartient pas à cette Cour, statuant en appel, d'examiner la conclusion du juge de la citoyenneté sur la question de savoir si une recommandation devrait être faite; mais, le cas échéant, il lui est loisible de renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'est pas convaincue que les facteurs pertinents ont été pris en compte dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

[15]       Suivant le jugement Khat, précité, il est donc loisible à la Cour de renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'est pas convaincue que les facteurs pertinents ont été pris en compte dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1).

[16]       Je suis persuadé qu'en l'espèce, le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents ou qu'elle a mal interprété la preuve « médicale » . Pour cette raison, je suis convaincu que les facteurs pertinents n'ont pas été pris en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Le juge de la citoyenneté compare la demanderesse à d'autres demandeurs qui ont recouru au programme d'alphabétisation des adultes (le programme « LINC » ) et elle affirme que la demanderesse a eu « de nombreuses occasions au Canada [...] d'améliorer [son] niveau d'instruction » . Il s'agit là d'une conclusion manifestement déraisonnable que le juge de la citoyenneté a tirée sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. Cette conclusion de fait est abusive en ce sens qu'il ressort de la « preuve médicale » que l'appelante ne possède pas les compétences de base nécessaires pour être en mesure de bénéficier du programme anglais d'alphabétisation des adultes.


[17]       Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a mal compris le fait que la demanderesse est inscrite au cours d'alphabétisation des adultes depuis deux ans. Indépendamment de la question de savoir si la lettre du professeur de ce cours a été portée à la connaissance du juge de la citoyenneté, il est évident que celle-ci n'a pas compris que Mme Hassan a effectivement saisi l'occasion qui lui était offerte d'améliorer son niveau d'instruction, mais qu'elle n'est pas capable, sur le plan intellectuel, de tirer profit de cette occasion en raison de ses problèmes d'apprentissage.

[18]       En conséquence, conformément au jugement Khat, précité, il y a lieu en l'espèce de renvoyer l'affaire à un nouveau juge de la citoyenneté parce que la Cour n'est pas convaincue que certains facteurs pertinents ont été pris en compte, en l'occurrence l'incapacité intellectuelle de la demanderesse de bénéficier du programme d'alphabétisation des adultes et d'améliorer sa connaissance de la langue anglaise. La Cour n'a pas compétence pour recommander d'attribuer ou non la citoyenneté à la demanderesse. Il convient de signaler que rien dans le présent jugement ne devrait être interprété comme l'expression tacite d'un avis sur la question de savoir si l'on devrait ou non recommander d'attribuer la citoyenneté à la demanderesse. Il s'agit là d'une question qui relève exclusivement de la compétence et des connaissances spécialisées du juge de la citoyenneté qui réexaminera l'affaire après avoir procédé à une analyse régulière de la preuve et des facteurs pertinents.

[19]       En conséquence, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu'il examine, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, s'il y a lieu ou non de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

                      « Michael A. Kelen »                                                                                                      _________________________

             Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              T-1119-00

INTITULÉ :                              FADUMA SAID HASSAN

                                                                                                                                                  demanderesse

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    JEUDI 28 JUIN 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :           MARDI 9 JUILLET 2002

COMPARUTIONS:

Max Berger                                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Greg George                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger & Associates                                   POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

1033, rue Bay, bureau 207

Toronto (Ontario)          M5S 3A5

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

            Date : 20020709

            Dossier : T-1119-00

ENTRE :

FADUMA SAID HASSAN

            demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

            défendeur

                                                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                         

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