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Date : 20021001

Dossier : IMM-363-01

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                               YAHIA MUSTAFA KHALIL A'BED

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                                ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas, Anne Joli-Coeur, a rejeté, en date du 18 décembre 2000, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre d'ingénieur civil;

APRÈS avoir lu les documents déposés et avoir entendu les prétentions des parties;


ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui;

LA COUR ORDONNE :

1.                   La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agente des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour faire l'objet d'une nouvelle décision.

2.                   Les deux questions proposées à des fins de certification ne sont pas pertinentes étant donné les conclusions tirées par la Cour. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                            « Michael A. Kelen »            

                                                                                                                                                   JUGE                      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20021001

Dossier : IMM-363-01

                                                                                                 Référence neutre : 2002 CFPI 1027

ENTRE :

                                               YAHIA MUSTAFA KHALIL A'BED

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas, Anne Joli-Coeur, a rejeté, en date du 18 décembre 2000, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre d'ingénieur civil. L'agente des visas a décidé que le demandeur, qui est ingénieur civil, n'avait droit à aucun point d'appréciation pour cette profession parce qu'il avait travaillé comme directeur de la construction et non comme ingénieur civil. L'affaire porte sur l'interprétation juridique correcte de la disposition pertinente du Règlement sur l'immigration et sur le caractère raisonnable de la décision de l'agente des visas.

LES FAITS

[2]                Le demandeur, un citoyen de la Jordanie, réside aux États-Unis depuis 1992. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en ingénierie du New Jersey Institute of Technology. Il a demandé l'autorisation d'immigrer au Canada à titre d'ingénieur civil. Après avoir rencontré le demandeur, l'agente des visas ne lui a attribué aucun point d'appréciation pour l' « expérience » en tant qu'ingénieur ni aucun point pour le « facteur professionnel » mentionné à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement). En conséquence, le demandeur a reçu 63 des 70 points requis. Selon lui, il a droit à 8 points pour son expérience en tant qu'ingénieur et à 5 points pour la profession d'ingénieur.

[3]                Dans sa décision, l'agente des visas a indiqué qu'elle n'avait attribué au demandeur aucun point pour l'expérience et le facteur professionnel parce qu'il n'avait pas exercé [traduction] « un nombre substantiel des fonctions principales d'un ingénieur civil établies dans la Classification nationale des professions (CNP), dont les fonctions essentielles » .


DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES

[4]                L'article 11 du Règlement est pertinent en l'espèce :


11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :

a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.

11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor set out in item 3 thereof unless the immigrant

(a) has arranged employment in Canada and has a written statement from the proposed employer verifying that he is willing to employ an inexperienced person in the position in which the person is to be employed, and the visa officer is satisfied that the person can perform the work required without experience; or

(b) is qualified for and is prepared to engage in employment in a designated occupation.

11. (2)

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;

b) a un emploi réservé au Canada; ou

c) est disposé à exercer une profession désignée.

11. (2)

(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless

(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;

(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or

(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.


11. (3)

(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

11. (3)

(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10, if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


[5]                Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Règlement sont les articles 3, 4 et 9 :


3. Expérience

Des points d'appréciation sont attribués pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 ou, dans le cas d'un entrepreneur, pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada. Ces points sont attribués selon le barème suivant :

a) lorsque 1 ou 2 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour la première année d'expérience;

b) lorsque de 5 à 7 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 2 années;

c) lorsque 15 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 3 années;

d) lorsque 17 ou 18 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 4 années.

3. Experience

Units of assessment shall be awarded for experience in the occupation in which the applicant is assessed under item 4 or, in the case of an entrepreneur, for experience in the occupation for which the entrepreneur is qualified and that the entrepreneur is prepared to follow in Canada, as follows:

(a) when the number of units awarded under item 2 is one or two, two units for the first year of experience;

(b) when the number of units awarded under item 2 is five to seven, two units for each year of experience not exceeding two years;

(c) when the number of units awarded under item 2 is 15, two units for each year of experience not exceeding three years; and

(d) when the number of units awarded under item 2 is 17 or 18, two units for each year of experience not exceeding four years.


4. Facteur professionnel

(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :

a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;           b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

4. Occupational Factor

(1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation

(a) for which the applicant meets the employment requirements for Canada as set out in the National Occupational Classification;

(b) in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and

(c) that the applicant is prepared to follow in Canada.

9.Personnalité

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

(Non souligné dans l'original)

9. Personal Suitability

Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other similar qualities.

(Underlining added)


DESCRIPTION D'UN INGÉNIEUR CIVIL FIGURANT DANS LA CNP

[6]                Les passages pertinents de la description d'un ingénieur civil figurant dans la CNP se lisent comme suit :



2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles

Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation de bâtiments, de structures terrestres, de centrales électriques, de routes, d'aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux, de barrages, d'installations portuaires et côtières ainsi que de systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de distribution d'eau et aux services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l'analyse des fondations, dans l'inspection des bâtiments et des charpentes, dans l'arpentage, dans la géomatique et dans la planification municipale. Ils travaillent dans des firmes d'ingénieurs-conseils, à tous les échelons du gouvernement, dans des entreprises de construction et dans de nombreux autres secteurs industriels, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

[...]

Fonctions principales

Les ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·                        s'entretenir avec les clients et les autres membres de l'équipe d'ingénieurs et effectuer des recherches pour déterminer les exigences relatives à la réalisation des projets;

·                        planifier et concevoir de grands ouvrages de génie civil tels que des bâtiments, des routes, des ponts, des barrages, des installations d'alimentation en eau et de gestion des déchets et des ouvrages en acier de construction;

·                        élaborer des devis et des méthodes de construction;

·                        évaluer divers matériaux de construction et formuler des recommandations à ce sujet;

·                        étudier, interpréter et approuver des travaux d'arpentage et des ouvrages de génie civil;

·                        fournir des services de génie civil sur le terrain;

·                        s'assurer que les plans satisfont aux lignes directrices, aux prescriptions des codes du bâtiment et à d'autres règlements;

·                        préparer les calendriers d'exécution et voir à ce qu'ils soient respectés;

·                        effectuer des études de faisabilité, des analyses économiques, des études sur la circulation municipale et régionale, des études des répercussions sur l'environnement et autres études;

·                        contrôler la qualité de l'air, de l'eau et du sol et élaborer des méthodes de nettoyage des sites contaminés;

·                        effectuer des analyses techniques des données de levés afin d'obtenir des renseignements sur la topographie, le sol, l'hydrologie et autres renseignements et rédiger des rapports;

·                        agir à titre de chargé de projet ou de chantier pour les travaux d'arpentage ou de construction;

·                        préparer des documents contractuels et étudier et évaluer des soumissions concernant des projets de construction;

·                        superviser le travail des techniciens, des technologues et autres ingénieurs et examiner et approuver des travaux de conception, des calculs et des estimations de coûts.

2131 Civil Engineers

Civil engineers plan, design, develop and manage projects for the construction or repair of buildings, earth structures, powerhouses, roads, airports, railways, rapid transit facilities, bridges, tunnels, canals, dams, ports and coastal installations and systems related to highway and transportation services, water distribution and sanitation. Civil engineers may also specialize in foundation analysis, building and structural inspection, surveying, geomatics and municipal planning. Civil engineers are employed by engineering consulting companies, in all levels of government, by construction firms and in many other industries, or they may be self-employed.

[...]

Main duties

Civil engineers perform some or all of the following duties:

·                        Confer with clients and other members of the engineering team and conduct research to determine project requirements

·                        Plan and design major civil projects such as buildings, roads, bridges, dams, water and waste management systems and structural steel fabrications

·                        Develop construction specifications and procedures

·                        Evaluate and recommend appropriate building and construction materials

·                        Interpret, review and approve survey and civil design work

·                        Conduct field services for civil works

·                        Ensure construction plans meet guidelines and specifications of building codes and other regulations

·                        Establish and monitor construction work schedules

·                        Conduct feasibility studies, economic analyses, municipal and regional traffic studies, environmental impact studies or other investigations

·                        Monitor air, water and soil quality and develop procedures to clean up contaminated sites

·                        Conduct technical analyses of survey and field data for development of topographic, soil, hydrological or other information and prepare reports

·                        Act as project or site supervisor for land survey or construction work

·                        Prepare contract documents and review and evaluate tenders for construction projects

·                        Supervise technicians, technologists and other engineers and review and approve designs, calculations and cost estimates.


QUESTIONS EN LITIGE

[14]            Le demandeur invoque les deux motifs suivants au soutien de sa demande de contrôle judiciaire :

(i)                   l'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en exigeant qu'il ait exercé plus de la moitié des fonctions décrites dans la CNP pour satisfaire aux exigences du facteur professionnel et de l'expérience applicables à un ingénieur civil;

(ii)                l'agente des visas a-t-elle rendu une décision déraisonnable compte tenu des faits qui lui avaient été présentés?

NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[8]                Pour ce qui est de la question de droit concernant l'interprétation correcte de l'alinéa 4(1)b) de l'annexe I du Règlement, c'est la norme de la décision correcte qui s'applique.


[9]                Par ailleurs, la question de savoir si la décision de l'agente des visas était déraisonnable est une question de fait et de droit. La norme de contrôle applicable à ce type de question est celle de la décision raisonnable simpliciter. Voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, et Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1907 (1re inst.).

ANALYSE

La question de droit : l'interprétation juridique correcte de l'alinéa 4(1)b) de l'annexe I du Règlement

[10]            L'alinéa 4(1)b) de l'annexe I du Règlement prévoit que des points d'appréciation sont attribués pour la profession « pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles » . Dans son contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré qu'elle avait donné à l'expression « nombre substantiel » le sens de [traduction] « majorité » . Il ressort cependant de la transcription qu'elle a ensuite apporté des réserves à sa réponse. Dans la décision officielle, l'agente des visas a indiqué qu'elle n'avait attribué aucun point au demandeur parce qu'il n'avait pas exercé [traduction] « un nombre substantiel des fonctions principales d'un ingénieur civil [...] dont les fonctions essentielles » . Le défendeur reconnaît que l'agente des visas a estimé que le demandeur avait exercé quatre des treize fonctions d'un ingénieur civil (paragraphe 10 du mémoire du défendeur).


[11]            Compte tenu de la décision de l'agente des visas et de son contre-interrogatoire, je suis d'avis qu'elle a interprété l'alinéa 4(1)b) comme s'il exigeait que le demandeur ait exercé la [traduction] « majorité » des fonctions d'un ingénieur civil énumérées dans la CNP.

[12]            Dans l'affaire Paracha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1282 (1re inst.), la Cour a conclu que l'agent des visas avait eu tort d'exiger que le demandeur ait exercé l'ensemble des fonctions d'un ingénieur civil énumérées dans la CNP pour que des points d'appréciation puissent lui être attribués. Elle a statué que c'était une erreur d'exiger que le demandeur ait exercé un nombre substantiel des fonctions puisque cela équivaudrait à appliquer la CNP d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'elle prévoit. Selon la Cour, l'expression « une partie ou l'ensemble » employée dans la CNP signifie que les ingénieurs civils doivent exercer plus d'une fonction parmi celles qui sont décrites. Cette interprétation a été confirmée par les décisions rendues ensuite par la Cour dans les affaires suivantes : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 422 (1re inst.), Bhutto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1411 (1re inst.), et Agrawal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 930, où M. le juge Pinard a statué qu'un agent qui exige qu'un demandeur ait exercé un nombre « substantiel » des fonctions décrites dans une classification des professions commet une erreur.


[13]            Je suis convaincu que l'agente des visas a exigé que le demandeur ait exercé la majorité des fonctions d'un ingénieur civil énumérées dans la CNP pour recevoir des points pour l'expérience et pour la profession d'ingénieur civil. L'agente des visas a ainsi commis une erreur de droit.

[14]            La CNP énumère 13 « fonctions principales » en ce qui concerne les ingénieurs civils. Elle mentionne cependant que « [l]es ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes » . Cela explique que les ingénieurs civils n'exercent pas nécessairement toutes les fonctions qui sont décrites. La CNP indique explicitement que les ingénieurs civils exercent « une partie ou l'ensemble des fonctions » . Selon le Concise Oxford Dictionary (8e éd.), une « partie » signifie [traduction] « une quantité ou un nombre indéterminé » , [traduction] « une grande quantité ou un grand nombre » et [traduction] « au moins une petite quantité » .


[15]            L'alinéa 4(1)b) de l'annexe I est rédigé en termes généraux qui s'appliquent à toutes les professions de la CNP. Ce libellé général est modifié par les termes précis employés dans la CNP en ce qui concerne les ingénieurs civils. La maxime latine generalibus specialia derogant (les dispositions particulières dérogent aux dispositions générales), qui s'applique en matière d'interprétation législative, s'applique en l'espèce. La description d'un ingénieur civil figurant dans la CNP mentionne expressément que « [l]es ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes » , avant d'énumérer 13 fonctions. Cette mention apporte une précision au libellé plus général, de sorte que l'expression « une partie ou l'ensemble » prévaut sur l'expression plus générale « un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions » et la remplace. L'expression « une partie » signifie plus d'une.

Le caractère raisonnable de la décision

[16]            Le deuxième motif d'appel, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner puisque j'ai statué que l'agente des visas a commis une erreur de droit, concerne le caractère raisonnable de la décision. L'agente des visas a écrit ce qui suit dans les notes qu'elle a versées dans le STIDI :

[traduction] Pas convaincue qu'il a effectué le travail d'un ingénieur civil. N'a pas les compétences d'un ingénieur civil exigées aux É.-U. Dans l'armée, les fonctions décrites étaient aussi celles d'un directeur de la construction, profession pour laquelle il n'y a pas de demande au Canada. [...] Ne possède pas l'expérience d'un ingénieur civil décrite dans la CNP 2131. La plus grande partie de son expérience est celle d'un directeur de la construction.


Ces notes versées dans le STIDI font partie des motifs de la décision de l'agente des visas. Elles indiquent que celle-ci a décidé que le demandeur n'avait pas travaillé comme ingénieur civil mais comme directeur de la construction. Ce n'est cependant pas ce que dit la décision officielle prise par l'agente des visas en date du 18 décembre 2000. Cette décision indique plutôt que le demandeur n'a pas exercé [traduction] « un nombre substantiel des fonctions principales d'un ingénieur civil établies dans la Classification nationale des professions (CNP), dont les fonctions essentielles » . Dans son contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré que le demandeur avait exercé quatre des fonctions principales d'un ingénieur civil, mais que cela n'était pas suffisant. Il y a entre la décision officielle, les notes du STIDI et le contre-interrogatoire une contradiction importante concernant la raison pour laquelle le demandeur n'a pas obtenu de points d'appréciation pour la profession d'ingénieur civil. En conséquence, après un examen approfondi, la décision de l'agente des visas est annulée à cause des contradictions existant entre elle, les notes versées dans le STIDI et le contre-interrogatoire de l'agente des visas. La décision est déraisonnable à cause de ces contradictions et du manque de clarté.

[17]            Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

                                                                                                                            « Michael A. Kelen »             

                                                                                                                                                   JUGE                      

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-363-01

INTITULÉ :                                                    YAHIA MUSTAFA KHALIL A'BED

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le mardi 24 septembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :                                   le mardi 1er octobre 2002

COMPARUTIONS :

Gregory James                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gregory James                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Mamann & Associates

Avocats

74, rue Victoria, bureau 303

Toronto (Ontario) M5C 2A5

Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20021001

                                   Dossier : IMM-363-01

ENTRE :

YAHIA MUSTAFA KHALIL A'BED

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                     défendeur

                                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                 

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