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     Date : 19990512

     Dossier : T-2669-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT une révocation de la citoyenneté en vertu des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33;         
     ET une demande de renvoi devant la Cour fédérale en vertu de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29;         
     ET un renvoi devant la Cour commencé en vertu de la règle 920 des anciennes Règles de la Cour fédérale et continué en vertu des règles 169a) et 501 des Règles de la Cour fédérale (1998)         

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     WASYL ODYNSKY,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

     ADMISSION D'UNE FICHE D'INSCRIPTION PARTICULIÈRE

LE JUGE MacKAY

[1]      Après avoir entendu le témoignage du défendeur et les témoignages présentés en son nom, la Cour a entendu les plaidoiries concernant l'objection des avocats du défendeur à l'admission en preuve d'un document particulier, appelé " A.E.F. DP Registration Record ", qui a initialement été déposé dans la présente espèce comme pièce P-4-120 des documents du demandeur. La Cour a ensuite sursis au prononcé d'une décision. Elle déclare par les présentes que le document en question n'est pas admis en preuve pour les motifs qui suivent.

L'A.E.F. DP Registration Record

[2]      Le document en question est constitué de deux photocopies qui représentent vraisemblablement le recto et le verso d'une fiche ou d'un document mesurant 8 pouces sur 5 pouces. Y sont imprimées des cases numérotées en vue de l'inscription des renseignements qui sont demandés dans chacune de ces cases. La fiche est un formulaire imprimé sur lequel sont consignés des renseignements personnels. Dans le cas qui nous occupe, certains renseignements inscrits au recto en réponse aux questions imprimées en anglais sont compatibles avec les renseignements qui ont été produits en preuve concernant le défendeur, tandis que d'autres ne le sont pas.

[3]      Au recto du document, côté sur lequel sont fournis des renseignements biographiques de base sur l'intéressé, est inscrite en plus gros caractères dans la partie supérieure la rubrique descriptive " A.E.F. DP Registration Record " suivie de 24 cases numérotées. Au verso, il y d'autres cases : les cases 25 à 28 figurent sous la rubrique " Medical Clearance Certificate " et les cases 29, 30 et 31 concernent respectivement " Movement Authorization or Visa ", " Reception Centre Record " et " Supplementary Record ". Le verso du document est raisonnablement clair et lisible. Le recto, du moins la photocopie soumise à la Cour, n'est pas parfaitement clair; il est en grande partie gris foncé ou tacheté de noir, comme les mauvaises photocopies ont tendance à l'être, encore que la plupart des caractères imprimés et des renseignements qui y sont inscrits soient lisibles.

[4]      Au recto, les chiffres " DP-2, 16-39781-1 " sont imprimés dans le coin inférieur droit. Au verso, sont inscrits dans le coin inférieur droit le même numéro et certains mots, soit " 16-39781-1 U.S. Government Printing Office ", comme pour préciser l'origine et le numéro de formulaire du document. La Cour n'a été saisie d'aucune preuve quant à l'objet, à l'origine ou à l'importance de ces numéros et mots identificateurs, ou du document dans son ensemble, que ce soit sous forme de déposition ou par voie d'affidavit présenté en vertu de l'article 30 de la Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. (1985), ch. C-5, qui attesterait que le document a été établi dans le cours ordinaire des affaires.

[5]      Les mots " Strictly for use of US Government only " paraissent avoir été estampillés en diagonale des deux côtés de la photocopie du document. Au recto, ces mots apparaissent dans le quart supérieur gauche de la fiche et dépassent ce qui était la bordure de l'original, ce qui indique que les mots ont été estampillés sur une copie et non sur l'original. Au verso, ces mots figurent dans le quart inférieur droit de l'original et ne dépassent pas la bordure. Les avocats des parties n'ont fait aucune remarque sur la question de savoir si ces mots estampillés ou imprimés ont ou non une importance ou une signification.

[6]      Sont également imprimées, vraisemblablement au moyen d'un tampon, sur la photocopie du recto du document, du côté droit, perpendiculairement aux caractères imprimés et aux cases d'informations et complètement à l'extérieur de la bordure de l'original qui a été photocopié, les mentions suivantes :

Les prétentions et moyens des parties

[7]      La Cour n'a été saisie d'aucune preuve portant sur l'origine ou l'objet de cette fiche, sur la date à laquelle elle a été remplie et par qui, sur la provenance des renseignements inscrits dans les cases et, si le document a été conservé dans des archives ou dans un lieu d'entreposage, sur la raison pour laquelle il a été ainsi conservé. La seule mention soumise à la Cour pour attester que le document est une copie conforme de l'original est la mention susmentionnée qui a été estampillée ou imprimée sur le recto du document. La Cour n'a été saisie d'aucune preuve concernant le Service international de recherches, ou G. Birke qui atteste l'authenticité de ce document pour les archives de ce service. La mention estampillée sur la photocopie du document ne satisfait certainement pas aux conditions applicables à un affidavit qui sont prévues à l'article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, en vue de l'admission en preuve de pièces établies dans le cours ordinaire des affaires en tant qu'exception législative à la règle du ouï-dire. En l'absence de preuves sur le document et sa préparation, sa conservation et sa production, il n'existe aucun motif établi de common law autorisant l'admission en preuve du document en tant qu'exception à la règle du ouï-dire.

[8]      L'avocat du défendeur soutient que l'objection à l'admission en preuve du document demandée par le demandeur repose sur le fait qu'il n'existe aucune preuve testamentaire quant au document ni aucun affidavit au sens de l'article 30 de la Loi sur la preuve au Canada. Bon nombre des documents soumis en preuve sont accompagnés d'affidavits semblables, mais nul ne conteste qu'aucun de ces affidavits ne se rapporte au document en question.

[9]      L'avocat du demandeur prétend que bien que le défendeur ait nié dans son témoignage durant l'instruction que la signature qui apparaît dans la case 20 au recto du document, où un nom est écrit dans l'alphabet cyrillique de l'Ukraine, est la sienne, le défendeur avait déjà reconnu que cette signature ressemblait à la sienne sans toutefois être sûr que c'était la sienne. L'avocat du demandeur affirme que ce qu'on appelle la " signature anglaise ", qui apparaît dans la case 2 relativement au nom de famille et aux autres prénoms de la personne, signature que le défendeur n'a pas reconnue comme la sienne lors de l'instruction, est très similaire à la signature en caractères latins/anglais que le défendeur a reconnue comme la sienne, qui figure sur son mini-certificat de citoyenneté canadienne de même que sur le document de voyage de l'OIR qu'il a utilisé pour venir au Canada en 1949.

[10]      Le document a été montré au défendeur au cours d'une entrevue qu'a menée en août 1997 un membre de la GRC qui enquêtait à ce moment-là sur les circonstances de la venue au Canada du défendeur sur la base des craintes exprimées par le ministre qui ont donné lieu à l'introduction de l'instance et qui pourraient entraîner la révocation de la citoyenneté canadienne du défendeur. Celui-ci ne l'a pas reconnu, mais il a admis que la signature ukrainienne ressemblait à la sienne encore qu'il n'en fût pas sûr; cette opinion qui ressemble à celle qu'il a exprimée durant son interrogatoire préalable. Puis, durant l'instruction, le défendeur a déclaré qu'il ne s'agissait pas de sa signature. En outre, il n'a pas admis qu'il avait reconnu ce document ou qu'il se rappelait l'avoir vu avant que le membre de la GRC ne le lui montre en août 1997.

[11]      L'avocat du demandeur affirme en outre que la plupart des renseignements inscrits sur le document sont semblables aux renseignements qui ont été produits en preuve concernant le défendeur. En effet, ce document porte le même numéro d'enregistrement DP, soit 666188, que celui qui figure sur le document de voyage que l'OIR a délivré au défendeur et sur un document appelé A.E.F. Assembly Centre Registration Card; or ces deux pièces portent aussi, dans le coin supérieur gauche, un deuxième numéro similaire, 082119, au sujet duquel aucune explication n'a été donnée. La " signature anglaise " est en lettres cursives, mais chaque lettre est détachée, comme des caractères imprimés, et le nom de famille inscrit est " Odynskyj ", soit l'orthographe utilisée par le défendeur jusqu'à son arrivée au Canada, ainsi que l'atteste un document de voyage de l'OIR sur lequel son nom de famille est écrit sans la lettre " j " à la fin. Le lieu de naissance qui est indiqué sur le document en question, soit Beleluja, en Ukraine, est le même que celui du défendeur, mais la date de naissance qui y est inscrite, soit le " 8-8-24 ", n'est pas celle du défendeur puisque celui-ci est né le 8 janvier 1924. Le formulaire rempli précise le prénom de la femme du dénommé Odynskyj, Maria, qui est identique à celui de la femme du défendeur; la mention " Arrested 11-2-48 " figure sur le formulaire, et le défendeur reconnaît qu'il a été arrêté le 11 février 1948 pendant son séjour dans un camp de personnes déplacées à Augsburg, en Allemagne.

[12]      Le demandeur soutient que le document devrait être admis en preuve étant donné que la plupart des renseignements qui figurent sur le document en question sont semblables aux renseignements concernant le défendeur qui ont été soumis en preuve, et que les signatures, ukrainienne et anglaise, sont semblables à celles que le défendeur a reconnues comme les siennes ou comme des signatures semblables aux siennes. L'importance qu'il convient d'accorder à ce document ou à l'information qu'il renferme serait déterminée après l'audition des plaidoiries.

[13]      Le demandeur invoque la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. v. Abdi1, qui a confirmé la décision de la cour de première instance selon laquelle en l'absence d'autres éléments de preuve établissant une comparaison entre l'écriture ordinaire attribuée au défendeur et l'écriture contestée quant à son auteur, le juge des faits, juge ou jury, a le droit de comparer les écritures, sous réserve des mises en garde appropriées, et de tirer les conclusions voulues. Cette décision est invoquée au soutien de la confrontation par la Cour des signatures anglaise et ukrainienne figurant sur le document en question avec les signatures apposées sur d'autres documents, que le défendeur a reconnues comme étant les siennes ou comme des signatures semblables aux siennes. Je conviens avec l'avocat du défendeur que l'affaire Abdi concerne non pas l'admissibilité d'un document contesté, mais l'importance qu'il convient d'accorder à ce document une fois qu'il a été admis dans un autre but. De plus, je ne suis pas convaincu que ce qu'on a appelé la signature anglaise, qui apparaît dans la case 2 du document, est celle d'une personne. Il semble s'agir d'une signature en lettres cursives, mais, ainsi qu'il vient d'être mentionné, chaque lettre est détachée comme des caractères d'imprimerie, ce qui n'est généralement pas courant comme signature. Rien ne permet de conclure qu'il s'agit d'une signature. Quant à la signature ukrainienne, le seul document soumis en preuve qui contient une signature similaire est la pièce P-27, un " Personnelbogen " de Trawnicki, mais, en ce qui concerne ce document, il ressort du témoignage fait par le défendeur durant l'instruction et durant l'interrogatoire préalable qu'il ne s'agit pas de sa signature. De fait, lorsque l'enquêteur de la GRC l'a interrogé et durant l'interrogatoire préalable, le défendeur a déclaré que la signature ukrainienne ressemblait à la sienne, mais qu'il n'était pas sûr que c'était la même et qu'il ne se rappelle pas avoir signé ce document.

[14]      Enfin, le demandeur affirme que ce document devrait être admis en preuve compte tenu de l'exception fondée sur des principes à la règle du ouï-dire que la Cour suprême du Canada a énoncée dans les arrêt Khan, Smith et KGB2. Selon cette exception, une preuve par ouï-dire peut être admissible pour des raisons de nécessité, c'est-à-dire que la Cour n'a été saisie d'aucun autre élément de preuve sur la même question, et de fiabilité, c'est-à-dire que, dans les circonstances, la preuve dont on demande l'admission peut être considérée comme fiable.

Conclusion

[15]      À mon avis, l'A.E.F. DP Registration Record ne doit pas être admis en preuve dans la présente espèce.

[16]      Aucun témoin n'a été appelé à témoigner sur l'origine de ce document, sur son objet, sur la date à laquelle il a été établi, sur la personne qui l'a établi et sur les circonstances dans lesquelles il a été conservé et a pu être obtenu. Ce document n'était pas accompagné de ce qui ressemble à un affidavit, encore moins un affidavit qui satisfait aux conditions prévues à l'article 30 de la Loi sur la preuve au Canada relativement aux pièces commerciales.

[17]      La règle du ouï-dire empêche l'admission de ce document et des renseignements qu'il contient. Selon moi, aucune exception à cette règle n'a été prouvée en l'espèce. La similitude entre la plupart des renseignements qu'il contient et la preuve déjà admise concernant le défendeur n'est pas un facteur suffisant pour admettre ce document, et elle ne prouve pas que ce document et les renseignements qu'il renferme sont fiables. S'agissant d'une preuve documentaire, la fiabilité ne réside pas simplement, selon moi, dans la concordance ou la similitude entre une partie du contenu du document et la preuve qui a été admise. Il s'agit principalement de la fiabilité du document lui-même en tant que document contenant des renseignements auxquels on est en droit de se fier. Aucune preuve n'a été soumise à la Cour au sujet du document lui-même ou du Service international de recherches qui a estampillé la mention d'authenticité de la photocopie sur celle-ci. La Cour n'a aucune raison d'être certaine de la date à laquelle ce document a été établi : elle ne sait pas s'il l'a été lorsque le préposé à l'enregistrement a apposé sa signature à la case 21, soit le 20-9-45, ou si c'était peu de temps avant l'estampillage de la mention d'authenticité par le Service international de recherches, soit le 10-02-95.

[18]      Comme la fiabilité du document en question n'a pas été valablement prouvée, l'exception fondée sur des principes à la règle du ouï-dire qui est énoncée dans les arrêts Khan, Smith et KGB ne permet pas d'écarter la règle du ouï-dire. Qui plus est, je ne suis pas convaincu que l'autre volet de cette exception, soit la nécessité d'examiner la preuve, a été prouvé en l'espèce. Pratiquement tous les renseignements contenus dans le document en question qui sont pertinents pour les fins du présent litige ont déjà été soumis à la Cour au moyen d'admissions, de témoignages ou d'autres documents. Peut-être que l'exception fondée sur des principes à cela est la preuve que la signature du défendeur figure sur le document, mais le défendeur nie qu'il s'agit de sa signature. En l'absence de la preuve d'un graphologue ou en l'absence de preuves concernant le document et sa création et de renseignements qui pourraient concerner le défendeur, la Cour n'est pas disposée à se fonder sur sa propre comparaison des signatures, ou des signatures suggérées, pour admettre le document.

[19]      En résumé, je ne suis pas convaincu d'après la preuve dont j'ai été saisi que le document soumis en preuve par le demandeur, sans preuve testamentaire ou par affidavit pour expliquer son origine, sa création, sa conservation ou tout autre élément qui y figure clairement, en l'occurrence l'" A.E.F. DP Registration Record ", est un document fiable qui se rapporte aux questions que soulève la présente espèce.

[20]      Au cours des délibérations, on a attiré l'attention de la Cour sur un document sensiblement identique, portant le numéro P-4-119, qui figurait dans la liasse de documents que le demandeur a déposés auprès de la Cour à l'ouverture de l'instruction. Il s'agit d'une deuxième version d'un " A.E.F. DP Registration Record " qui contient également des renseignements sur " Odynskyj Wasyl "; dans un certain nombre de cas, ces renseignements sont analogues à ceux qui sont inscrits sur le document litigieux en l'espèce et aux renseignements concernant le défendeur qui ont été soumis en preuve à la Cour. Cette deuxième version ne fait pas allusion à Mme Odynsky et contient les mentions suivantes au recto, dans la case 24 - Remarques :

     [traduction]         
     11-2-48 parti pour ?          Altenstadt         

     Parti pour les É-U 14.11.50

Ce dernier document n'a pas été débattu durant l'instruction et le demandeur n'a pas expressément cherché à le présenter en preuve, de sorte que le défendeur n'a pas formulé d'objection à ce sujet. Ce document ne semble pas avoir été marqué pour identification ni utilisé lors de l'interrogatoire préalable du défendeur. À mon avis, pour les mêmes raisons que celles qui s'appliquent à la version du document que le demandeur a cherché à faire admettre, c'est-à-dire le document portant le numéro P-4-120 qui figurait parmi les documents que le demandeur a initialement déposés, la deuxième version du document, qui porte le numéro P-4-119, devrait également être exclue de la preuve dans la présente action.

[21]      Pour ces motifs, je maintiens l'objection à l'admission du document en question qui a été formulée par le défendeur et je déclare que la pièce P-4-120 ne doit pas être considérée comme un élément de preuve dans la présente action. Pour les mêmes motifs, le document sensiblement similaire portant le numéro P-4-119 est exclu de la preuve en l'espèce.

                                 W. Andrew MacKay

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 12 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-2669-97

INTITULÉ :                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. WASYL ODYNSKY

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 19 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MACKAY

EN DATE DU :                  12 MAI 1999

COMPARUTIONS :

                         DAVID LITTLEFIELD

                         PETER HAJECEK

                         LYNN LOVETT

                                     POUR LE DEMANDEUR

                         BRIAN ARMSTRONG, c.r.

                         BOYD BALOGH

                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                         MORRIS ROSENBERG

                         SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                         OTTAWA (ONTARIO)

                                     POUR LE DEMANDEUR

                         SMITH LYONS

                         TORONTO (ONTARIO)

                                     POUR LE DÉFENDEUR

__________________

     1      (1997), 116 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.).

     2      R. c. Kahn, [1990] 2 R.C.S. 531, (1990), 59 C.C.C. (3d) 92; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, (1992), 75 C.C.C. (3d) 257; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740, (1993), 79 C.C.C. (3d) 257.

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