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Date : 20011109

Dossier : T-213-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1229

ENTRE :

YAO SUNG CHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]              Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision en date du 12 décembre 2000 par lequel le juge de la citoyenneté Stuart Hodgson a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur.

[2]              Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit. Le demandeur, qui est un citoyen de Taïwan, est arrivé au Canada le 31 mai 1996 à titre d'immigrant reçu. Le 11 janvier 2000, il a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Entre le 31 mai 1996 et le 11 janvier 2000, le demandeur a été absent du Canada pendant 677 jours et présent pendant 643 jours, soit 452 jours de moins que les 1 095 jours prescrits à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, dont voici le libellé :


Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

...

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[3]              Plus précisément, au cours de la période pertinente, le demandeur a passé 641 jours à Taipei, cinq jours en Floride, cinq jours à Los Angeles, trois jours à Singapour et 23 jours en Alaska, pour un total de 677 jours en dehors du Canada. Aux pages 1, 2 et 3 de sa lettre de refus datée du 12 décembre 2000, le juge de la citoyenneté explique sa décision en partie par les raisons suivantes :

[TRADUCTION] À cet égard, je souligne que vous êtes arrivé au Canada le 31 mai 1996 à titre d'immigrant reçu.

Le 12 juin 1996, vous avez quitté le Canada pour une période de dix jours et vous êtes resté en dehors du pays jusqu'à la date d'aujourd'hui, exception faite de courts séjours au Canada.


Jusqu'à la date de votre demande de citoyenneté le 11 janvier 2000, vous avez été absent du Canada pendant environ 677 jours, soit 452 jours de moins que les 1 095 jours prescrits. Après avoir examiné votre situation et la jurisprudence pertinente, j'en suis arrivé à la conclusion que vous n'avez pas conservé suffisamment d'attaches avec le Canada pendant vos absences pour que celles-ci soient considérées comme des périodes de résidence en vertu de la Loi. Ma conclusion est appuyée par la jurisprudence comme le jugement que la Cour d'appel fédérale a rendu dans l'affaire Ronaasen [où] le juge Mahoney s'est exprimé comme suit :

Bien que, suivant la jurisprudence, il soit constant qu'une personne n'est pas tenue de rester physiquement au Canada pour y conserver une résidence, il est également constant que l'intention de revenir au Canada, si ferme soit-elle, ne suffit pas pour établir une résidence permanente. La personne doit en outre avoir entretenu des signes suffisants de résidence au Canada qui permettent de déduire dans les circonstances que la résidence a été conservée et non simplement que la personne avait l'intention de reprendre sa résidence canadienne.

Par ailleurs, dans l'arrêt [Pourghasemi], le juge Muldoon formule les remarques suivantes :

Cette disposition prévoit que tout demandeur doit « dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, [avoir] résidé au Canada pendant au moins trois ans... » . Le législateur a introduit un élément d'insistance dans le texte de loi en posant pour condition la résidence « au Canada pendant au moins trois ans » . Les mots soulignés ne sont pas nécessaires; ils ne servent qu'à insister sur la durée prévue. L'appelant a accumulé moins qu'un an avant la date de sa demande. En entreprenant une interprétation téléologique du texte de loi, on doit se demander pourquoi le législateur prescrit au moins trois ans de résidence au Canada durant les quatre années qui précèdent la date de la demande de citoyenneté.

Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » .

La loi ne dit pas à la Cour de s'abandonner à la sentimentalité pour tourner ou pour défier la condition légale de résidence. Peut-être par méprise sur la jurisprudence de cette Cour en la matière, il semble que des demandeurs se sont fait conseiller que pour satisfaire à la condition prévue par la loi, il suffit d'avoir un ou des comptes bancaires canadiens, de s'abonner à des magazines canadiens, de s'inscrire à l'assurance-maladie canadienne, d'avoir une demeure et des meubles et autres biens au Canada et de nourrir de bonnes intentions, en un mot, tout sauf vivre vraiment au milieu des Canadiens au Canada pendant trois des années précédant la date de la demande, ainsi que l'a prescrit le législateur.

Conformément aux dispositions du paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, la présente lettre constitue un avis formel du rejet de votre demande.

[4]              Le demandeur conteste la décision du juge Hodgson pour trois motifs. D'abord, il soutient que le juge de la citoyenneté a mal interprété l'alinéa 5(1)c) de la Loi. En deuxième lieu, il fait valoir que le juge n'a pas fourni des motifs au soutien de sa décision. En troisième lieu, il ajoute que le juge de la citoyenneté en est arrivé à sa décision en omettant de tenir compte d'éléments de preuve pertinents.

[5]              En ce qui a trait à l'omission de donner des motifs, cet argument ne peut être retenu. À mon avis, il est indéniable que la lettre en date du 12 décembre 2000 du juge de la citoyenneté respecte les exigences du paragraphe 14(3) de la Loi.

[6]              Le demandeur allègue que le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents. À mon sens, le juge de la citoyenneté n'a pas ignoré des éléments de preuve pertinents lorsqu'il a conclu que la demande devrait être rejetée. Il a examiné la preuve dont il était saisi et, en s'appuyant sur cette preuve, il a conclu que le demandeur n'avait pas respecté les exigences de l'alinéa 5(1)c) de la Loi en ce qui a trait à la résidence. À mon avis, la véritable question à trancher est de savoir si le juge de la citoyenneté a bien interprété l'alinéa 5(1)c) à la lumière des faits pertinents. C'est donc cette question que j'examine. Pour les raisons indiquées ci-après, je suis d'avis que le juge de la citoyenneté n'a commis aucune erreur sur ce point.


[7]              Il est vrai que, comme l'avocat du demandeur le soutient, la décision qu'a rendue le juge Muldoon dans Re Pourghasemi (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.) va à l'encontre de celles qu'ont prononcées le juge Thurlow (alors juge de la Section de première instance de la Cour fédérale) et le juge Reed respectivement dans Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 et dans Re Koo, [1993] 1 C.F. 286. Selon l'avocat du demandeur, le critère qui convient est le critère appliqué dans les arrêts Re Papadogiorgakis et Re Koo et il faut retenir ce critère plutôt que celui qu'a formulé le juge Muldoon dans l'arrêt Pourghasemi et que le juge de la citoyenneté semble avoir adopté lorsqu'il a rendu une décision défavorable au demandeur.

[8]              À l'instar de l'avocat, je conviens que la question liée à l'interprétation de l'alinéa 5(1)c) de la Loi est une question de droit et que, par conséquent, la norme d'examen est celle de la décision correcte.

[9]              L'avocat du demandeur fait valoir que, même si le juge de la citoyenneté avait l'intention d'appliquer le critère énoncé dans les arrêts Re Papadogiorgakis et Re Koo, il a plutôt retenu celui que le juge Muldoon avait formulé dans Pourghasemi. Aux paragraphes 27, 28 et 29 de son mémoire, l'avocat invoque les arguments suivants :

[TRADUCTION]

27.           Le demandeur allègue qu'en citant l'arrêt Re Pourghasemi, le juge de la citoyenneté a créé un doute quant à la question de savoir s'il appliquait le raisonnement qu'il avait décrit dans le paragraphe précédent de ses motifs, selon lequel les absences du Canada peuvent être prises en compte dans le calcul de la période de la résidence, ou s'il appliquait le critère énoncé dans l'arrêt Re Pourghasemi, selon lequel la présence physique au Canada est obligatoire pour une période de 1 095 jours et les périodes d'absence supérieures à la période maximale de 365 jours prévue dans la Loi entraînent indubitablement le rejet de la demande. L'avis que le juge de la citoyenneté a adressé au ministre ne renferme aucune note supplémentaire qui pourrait aider la Cour à en arriver à une décision à ce sujet.

28.           La tâche de la Cour est encore plus difficile, parce que le juge de la citoyenneté n'a pas tiré suffisamment de conclusions de faits à l'appui de sa décision de refuser la demande de citoyenneté du demandeur.


29.           En conséquence, le demandeur fait valoir que, pour les deux raisons exposées ci-dessus, le juge de la citoyenneté n'a pas respecté les exigences du paragraphe 14(3) de la Loi, parce qu'il a omis d'énoncer clairement les motifs de sa décision, et que, de ce fait, il a commis une erreur de droit.

[10]          Ce que l'avocat a soutenu à l'audience, c'est qu'il était loisible au juge de la citoyenneté de trancher le litige en fonction du critère énoncé dans l'arrêt Pourghasemi ou de celui qui a été retenu dans l'arrêt Papadogiorgakis et modifié par l'arrêt Koo. Étant donné que le juge de la citoyenneté n'a pas choisi clairement l'un ou l'autre de ces deux critères, il a commis une erreur susceptible de révision. Par conséquent, selon le demandeur, j'ai parfaitement le droit d'intervenir. L'avocat ajoute que je devrais faire droit à la demande de contrôle judiciaire du demandeur et attribuer à celui-ci la citoyenneté canadienne.

[11]          Les arguments susmentionnés du demandeur découlent de l'arrêt Lam c. M.C.I., T-1310-98, daté du 26 mars 1999, où le juge en chef adjoint Lutfy a souligné qu'un juge de la citoyenneté pouvait invoquer les règles de droit qu'il jugeait les plus pertinentes, pourvu qu'il applique correctement les principes pertinents aux faits de la cause dont il était saisi. Après avoir souligné les avis contradictoires exprimés au sujet de l'interprétation de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, le juge en chef adjoint a formulé les commentaires suivants au paragraphe 14 de ses motifs :

Le paragraphe 14(6) de la Loi interdit la formation d'un appel à l'encontre de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale. En conséquence, la Cour d'appel n'a pas eu la possibilité de démêler cette jurisprudence contradictoire. Les juges de la Section de première instance ont eu toute latitude pour formuler leur propre opinion. À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée. Jusqu'ici, les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale qui ont présidé un procès de novo se sont généralement sentis libres de substituer leur conception de la condition en matière de résidence à celle exprimée dans la décision portée en appel. Cette divergence de vues, tant au sein de la Cour que parmi les juges de la citoyenneté, est cause d'incertitude dans l'administration de la justice dans ce domaine.

                                                                                                                [non souligné à l'original]

[12]          Le raisonnement qui sous-tend la proposition susmentionnée du juge en chef adjoint se trouve au paragraphe 33 des motifs de son jugement, où il s'exprime comme suit au sujet de la norme d'examen applicable :

La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition


[13]          En toute déférence, je ne puis souscrire à l'avis que le juge en chef adjoint a exprimé dans l'arrêt Lam. À mon sens, il ne peut y avoir deux interprétations correctes de l'alinéa 5(1)c). Il est regrettable que les décisions de la Section de première instance ne puissent être portées en appel devant la Cour d'appel fédérale, mais cette lacune ne peut donner lieu à une interprétation hybride du texte législatif. À mon humble avis, la proposition du juge en chef adjoint ne permettra pas d'obtenir des résultats justes et équitables. Elle créera tout simplement une autre forme d'injustice, dans la mesure où deux personnes qui présentent une demande de citoyenneté devant deux juges différents n'obtiendront pas le même traitement. Supposons, par exemple, que deux demandes de citoyenneté sont identiques, c'est-à-dire que les deux demandeurs ont passé beaucoup de temps à l'extérieur du Canada dans le cadre d'activités commerciales. Dans le premier cas, si le juge de la citoyenneté applique le critère énoncé dans les arrêts Papadogiorgakis et Koo, il pourra fort bien faire droit à la demande. Cependant, dans le second, si le juge de la citoyenneté estime que le raisonnement invoqué dans l'arrêt Pourghasemi est celui qui convient, il rejettera la demande. Personne ne soutiendrait que l'obtention de résultats différents pour ces deux demandeurs est « juste et équitable » . Le scénario que je viens de décrire n'est pas différent de ce qui se produit en l'espèce, en raison des opinions contradictoires concernant l'interprétation de l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Comme je l'ai déjà mentionné, la situation est très regrettable, mais seul le Parlement peut y remédier.

[14]          Si l'interprétation que le juge Muldoon donne à l'alinéa 5(1)c) de la Loi dans l'arrêt Pourghasemi est correcte, c'est celle que les juges de la citoyenneté devront appliquer. Ils devront formuler leurs conclusions de fait à la lumière de ces principes. Par conséquent, selon cette interprétation du critère, le demandeur qui ne passe pas trois ans au Canada au cours des quatre années précédant immédiatement le jour de sa demande de citoyenneté ne peut obtenir la citoyenneté. En revanche, selon le critère énoncé dans les arrêts Papadogiorgakis et Koo, le demandeur peut avoir gain de cause même lorsqu'il n'a pas passé les trois années requises au Canada.

[15]          Malheureusement, les juges de la citoyenneté ont le doigt entre l'arbre et l'écorce. Pour en arriver à une décision, ils appliqueront l'un des deux critères. Si l'appel interjeté à l'égard de leur décision est entendu par un juge de la Section de première instance qui applique l' « autre » critère, il est probable que leur décision sera infirmée. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est là une situation regrettable, mais seul le Parlement peut y remédier en clarifiant les choses.


[16]          Même si je devais retenir l'argument de l'avocat du demandeur selon lequel le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en confondant les deux critères, le résultat qu'il recherche ne peut être obtenu. Si une erreur de droit a été commise, je pourrai intervenir et trancher la question de droit. Étant donné qu'à mon avis, le critère qui convient est celui qu'a énoncé le juge Muldoon dans l'arrêt Pourghasemi, le demandeur ne peut avoir gain de cause.

[17]          Même si je devais reconnaître que le critère applicable est celui qui a été énoncé dans l'arrêt Papadogiorgakis et modifié par l'arrêt Koo, j'en arrive malgré tout à la même conclusion. Dans l'arrêt Re Koo, Madame le juge Reed a fait un examen complet de la jurisprudence pertinente et a reformulé le critère pertinent comme suit :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante: le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant "vit régulièrement, normalement ou habituellement". Le critère peut être tourné autrement: le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision:

1)              la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2)              où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3)              la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

4)              quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5)              l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6)              quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada: sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?


[18]       À mon sens, la réponse aux questions (1), (3), (4), (5) et (6) est négative dans le cas du demandeur. Il appert clairement du dossier dont je suis saisi que la forme de la présence physique du demandeur au Canada indique qu'il « n'est qu'en visite » . De plus, il est évident que le demandeur a des attaches plus importantes avec Taïwan qu'avec le Canada.

[19]       Par conséquent, quel que soit le critère que j'applique, le résultat est le même. Comme je l'ai mentionné plus haut, le demandeur a passé 677 jours à l'extérieur du Canada, dont 641 à Taïwan. Même si je suis sympathique à la cause du demandeur, je ne puis faire droit à l'appel, puisqu'il ne respecte pas le critère énoncé à l'alinéa 5(1)c) au sujet de la résidence.

[20]       Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                  (S) « Marc Nadon »                     

        Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 9 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                           T-213-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                       Yao Sung Chen c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                          le 23 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                   Monsieur le juge Nadon

DATE DES MOTIFS :                                                  le 9 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Andrew Z. Wlodyka                                                                POUR LE DEMANDEUR

M. Peter Bell                                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lowe & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)                                               POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)                                               POUR LE DÉFENDEUR

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