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Date : 20010213

Dossier : T-1639-99

                                                     Référence neutre : 2001 CFPI 71

ENTRE :

L'INSTITUT CANADIEN DES DROITS HUMAINS, SON ÉMI­NENCE LAZAR PUHALO, ARCHEVÊQUE DE L'UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH ARCHDIO­CESE OF CANADA, ROSEMARY LARSON, CITI­ZENS CONCERNED ABOUT FREE TRADE, CONSTANCE CLARA FOGAL, LE COMITÉ DE LA LIBERTÉ CANADIENNE (THE DEFENCE OF CA­NADIAN LIBERTY COMMITTEE)

                                                                                        demandeurs

                                                  - et -

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE PREMIER MINISTRE ET LES AUTRES MEMBRES DU CABINET,

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

WILLIAM J. CLINTON, COMMANDANT-EN-CHEF,

FORCES ARMÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

                                                                                          défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire John A. Hargrave


[1] L'instance et l'instance parallèle, T-1463-99, dont l'intitulé est semblable, découlent des audiences tenues par M. Michael Goldie, relativement à l'intention du gouvernement fédéral d'exproprier le fond marin du détroit de Géorgie où se trouve la zone d'essais de torpilles de la baie de Nanoose et à l'expropriation subséquente de cette zone en vertu de la Loi sur l'expropriation fédérale, L.R.C. (1985), ch. E-21.

[2] Les brefs motifs qui suivent découlent de demandes essentiellement semblables présentées par les demandeurs en vertu de la règle 317, dans les deux instances, en vue d'obtenir la production de documents conformément au paragraphe 317(1) des Règles, que voici :

Avis à l'office fédéral - Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l'office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés.

L'office fédéral peut s'opposer à la production des documents en vertu du paragraphe 318(2) des Règles, mais cette question n'est pas en litige pour l'instant.

[3] En un sens, la requête des demandeurs visant la production des documents pourrait très bien être théorique, car le procureur général du Canada, défendeur, a présenté le même jour des requêtes en suspension des deux procédures jusqu'à l'issue d'une procédure parallèle intentée par la province (C.-B.) devant la Cour suprême de Colombie-Britannique, et ces requêtes ont été accueillies. J'ai toutefois rédigé les présents motifs parce qu'ils pourraient s'avérer utiles si la présente instance, ou l'instance T-1463-99, se poursuivait un jour.


[4]         Pour revenir à la règle 317, précisons qu'elle exige que des documents soient en la possession d'un office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande. Sur ce point, les demandeurs s'appuient sur l'arrêt Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637, plus particulièrement à la page 673, où Monsieur le juge La Forest, qui a rédigé le jugement au nom de la Cour, parle d'un gouvernement ouvert et du droit concomitant à la production de documents dans une action. Bien que ce passage soit pertinent à une action, qui comporte un processus de communication de documents, il n'est pas directement pertinent dans la présente instance, qui consiste en une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de laquelle la communication de documents a une portée moins étendue que la communication de documents dans une action, car les seuls documents qui doivent être produits sont ceux dont disposait l'office fédéral qui a rendu la décision.

[5]         Ce qui est pertinent en l'espèce, à ce que je comprends, c'est que la décision en cause, celle de procéder à l'expropriation, a été rendue par le ministre fédéral des Travaux publics et Services gouvernementaux. M. Goldie n'a rendu aucune décision, mais a simplement fait un compte rendu des conclusions découlant des audiences qu'il a présidées. Ce type de scénario a déjà été examiné attentivement : le droit n'est pas favorable aux demandeurs.


[6]         Dans 1185740 Ontario Ltd c. Ministre du Revenu national (1998), 150 F.T.R. 60, Monsieur le juge Nadon a souligné, à la page 64, que les documents demandés doivent être pertinents à la question soumise à l'office fédéral, et que celui-ci doit les avoir reçus ou y avoir eu accès. Toutefois, lorsque c'est la décision du ministre qui est contestée, le demandeur ne peut obtenir que les documents dont le ministre disposait lorsqu'il a rendu sa décision : voir la page 66.

[7]         En l'espèce, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux affirme, par l'intermédiaire de son avocat, que les documents dont il disposait lorsqu'il a rendu sa décision et qui ne sont ni protégés par un privilège ni exemptés quant à leur production ont déjà été produits. Cette affirmation constitue une réponse complète, car ce ne sont pas les documents dont disposait M. Goldie qui doivent être produits, mais ceux dont disposait le véritable décideur, c'est-à-dire le ministre. Or, ces documents ont été produits, à l'exception de ceux protégés par un privilège ou une exemption. La requête est rejetée.

[8]         Une copie des présents motifs sera versée au dossier T-1463-99.

« John A. Hargrave »

Protonotaire

13 février 2001

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-1639-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               L'institut canadien des droits humains et autres

c.

Le ministre des Travaux publics et

Services gouvernementaux et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  le 7 décembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :            MONSIEUR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                                         le 13 février 2001

ONT COMPARU :

Me Rocco Galati, Me Harry Rankin

et Me Manuel Azevedo                                            pour les demandeurs

Me John Hunter

et Me Michael Stephens                                          pour le défendeur - PGC

Me Gillian Calder                                                     pour le défendeur - Michael Goldie

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Azevedo & Peeling

Vancouver (C.-B.)                                                  pour les demandeurs

Galati, Rodrigues and Associates

Toronto (Ontario)                                                    pour les demandeurs

Davis & Co

Vancouver (C.-B.)                                                  pour le défendeur - PGC

Faskin Martineau DuMoulin

Vancouver (C.-B.)                                                  pour le défendeur - Michael Goldie

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