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Date : 19981106


Dossier : IMM-4182-98

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

    

MOZAMMEL HAQUE,

NOËL MOZAMMEL,

POONAM MOZAMMEL,

RASHIDA AKTER,

demandeurs,


- et -


LE MINISTRE,

défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande est accueillie pour les motifs que j'ai exposés. Les demandeurs sont autorisés à signifier et à déposer le dossier de la demande mis en état, dans un délai de sept jours à compter d'aujourd'hui.

                             " Max M. Teitelbaum "
                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19981106


Dossier : IMM-4182-98

    

MOZAMMEL HAQUE,

NOËL MOZAMMEL,

POONAM MOZAMMEL,

RASHIDA AKTER,

demandeurs,


- et -


LE MINISTRE,

défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]          Par la présente requête, les demandeurs en appellent d'une décision du protonotaire datée du 5 octobre 1998.

[2]          Le 18 août 1998, les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 20 juillet 1998.

[3]          Conformément à la règle 10 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, les demandeurs doivent, dans les 30 jours suivant le dépôt de leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, mettre leur demande en état par la signification et le dépôt du dossier de la demande.

[4]          La règle 10 se lit comme suit :

10.1 (1) The applicant shall perfect an application for leave by complying with subrule (2)

(a) where the application sets out that the applicant has received the tribunal"s written reasons, within 30 days after filing the application; or

(b) where the application sets out that the applicant has not received the tribunal"s written reasons, within 30 days after receiving either the written reasons, or the notice under paragraph 9(2)(b ), as the case may be.

(2) The applicant shall serve on every respondent who has filed and served a notice of appearance, a record containing the following, on consecutively numbered pages, and in the following order

(a) the application for leave,

(b) the decision or order, if any, in respect of which the application is made,

(c) the written reasons given by the tribunal, or the notice under paragraph 9(2)(b), as the case may be,

(d) one or more supporting affidavits verifying the facts

relied on by the applicant in support of

the application, and

(e) a memorandum of argument which shall set out concise written submissions of the facts and law relied upon by the applicant for the relief proposed should leave be granted,

and file it, together with proof of service.

10.1(1) Le demandeur met sa demande d"autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :

a) s"il indique dans sa demande qu"il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;

b) s"il indique dans sa demande qu"il n"a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l"avis envoyé par le tribunal administratif en application de l"alinéa 9(2)b ).

(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l"ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

a) la demande d"autorisation,

b) la décision, l"ordonnance ou la mesure, s"il y a lieu, visée par la demande,

c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l"avis prévu à l"alinéa 9(2)b), selon les cas,

d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l"appui de sa demande,

e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l"appui du redressement envisagé au cas où l"autorisation serait accordée, et le dépose avec la preuve de la signification.

[5]          Si le demandeur ne met pas sa demande en état conformément à la règle 10 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, il peut solliciter une prorogation de délai.

[6]          En l'espèce, les demandeurs ont fait défaut de mettre leur dossier de la demande en état dans le délai imparti, soit avant le 17 septembre 1998.

[7]          Le 18 septembre 1998, soit une journée après l'expiration du délai prescrit de trente jours, les demandeurs ont signifié au défendeur une demande en prorogation de délai fondée sur la règle 369 des Règles de la Cour fédérale. Le 21 septembre 1998, ils ont produit celle-ci au greffe de la Cour.

[8]          Le dossier de la demande mis en état était annexé à la demande en prorogation de délai.

[9]          Les demandeurs ont également déposé un affidavit dans lequel Isabelle Limoges explique le défaut des demandeurs de mettre leur demande d'autorisation en état ainsi que leur retard d'une journée pour le faire.

[10]          À la lecture de l'affidavit de Me Limoges, il semblerait que la demande, dans un premier temps, de la transcription de l'enregistrement sur cassette de l'audience et, dans un deuxième temps, des cassettes elles-mêmes explique le retard en l'espèce. Par-dessus tout, j'estime que les paragraphes 9, 10, 11 et 12 de l'affidavit de Me Limoges exposent le motif du défaut de déposer dans le délai prescrit le dossier de la demande mis en état.

         9.      Le 16 septembre 1998, j"ai ramassé les cassettes en début de matinée.                         
         10.      Le même soir et le lendemain matin, Me William Sloan a écouté les cassettes, a préparé la transcription de certains extraits, et a rédigé son mémoire, sur son ordinateur à la maison.                         
         11.      Le 17 septembre 1998, en tentant d"imprimer ses données au bureau, nous avons constaté l"impossibilité d"accéder à la disquette. Pendant plus d"une heure nous avons tenté par différents moyens d"accéder à la disquette sans succès.                         
         12.      Me William Sloan a repris son mémoire et les transcriptions à partir de ses notes manuscrites, mais n"a pu les terminer à temps pour déposer dans le délai requis.                         

[11]          À mon avis, le mauvais fonctionnement de l'ordinateur de l'avocat des demandeurs constitue le motif fondamental du retard d'une journée pour signifier et déposer le dossier des demandeurs.

[12]          Le protonotaire a été saisi à Montréal de la demande fondée sur la règle 369 et, le 5 octobre 1998, il a décerné l'ordonnance suivante :

             Cette requête est rejetée sur la base de l"ensemble des motifs exprimés aux prétentions écrites du défendeur déposées le 28 septembre 1998.                 
             Si le procureur des demandeurs n"avait pas perdu la très grande majorité du délai imparti à se préoccuper des questions de transcription et de cassettes, il aurait pu oeuvrer beaucoup plus tôt à parfaire le dossier de ses clients et éviter, ou surmonter à tout le moins, les difficultés de fin de parcours qu"il a éprouvées.                 

[13]          À la lumière de sa décision, il semble évident que le protonotaire ait été convaincu qu'il convenait de rattacher le défaut des demandeurs de signifier et de déposer leur dossier au laps de temps trop long que leur avocat a consacré à l'obtention de la transcription de l'audience ou de l'enregistrement de celle-ci sur cassette. À la lecture de sa décision, il semble que le protonotaire ait considéré que, si l'avocat des demandeurs ne s'était pas intéressé à l'audience, le non-fonctionnement de l'ordinateur de l'avocat n'aurait pas constitué un facteur dont il faut tenir compte.

[14]          En tout état de cause, la demande en prorogation de délai présentée par les demandeurs en vue de déposer le dossier de leur demande mis en état a été rejetée le 5 octobre 1998.

[15]          Après vérification, le dossier de la Cour comporte un document signé par un greffier de la Cour montrant que la décision du protonotaire a été communiquée par téléphone à l'avocat des demandeurs le 5 octobre 1998 à 14 h 28. Le greffier de la Cour déclare avoir parlé à la secrétaire de l'avocat et avoir transmis à celle-ci la décision du protonotaire.

[16]          Le 16 octobre 1998, la décision écrite a été reçue au bureau de l'avocat des demandeurs. Serge Ménard affirme aux paragraphes 2, 3 et 4 de son affidavit :

         2.      Vendredi le 16 octobre 1998, j"ai reçu une enveloppe recommandée en provenance de la Cour fédérale, pour Me William Sloan, dans laquelle se trouvait la décision du protonotaire Me Richard Morneau, datée du 5 octobre 1998, dans le dossier IMM-4182-98.                         
         3.      J"ai signé l"accusé de réception pour cet [sic ] enveloppe.                         
         4.      Sur l"enveloppe, dont le numéro est RN 089 758 922 CA, le sceau de la poste est daté du 7 octobre 1998.                         

[1]          À mon avis, une copie de la décision écrite a été envoyée à l'avocat des demandeurs le 7 octobre 1998 et reçue au bureau de celui-ci le 16 octobre 1998.

[2]          L'avocat des demandeurs a interjeté appel de la décision du protonotaire le 21 octobre 1998.

[3]          Les demandeurs invoquent les motifs suivants au soutien du présent appel :

         1.      Le protonotaire a erré en droit dans son application des critères élaborés par cette Cour en matière de prorogation de délais.                         
         2.      Les deux jugements de cette Cour cités, de M. le juge Pinard, sont à l"effet que la simple déclaration par la partie requérante que la transcription lui est nécessaire, est insuffisante pour motiver une prorogation de délai.                         
         3.      Les demandeurs en cette cause ont déposé, comme pièce à l"appui de leur demande de prorogation, copie du Dossier des demandeurs à être produit, y compris la transcription partielle sur laquelle repose l"argument principal des demandeurs.                         
         4.      Il ne s"agissait pas, ici, de demander une prorogation pour un motif spéculatif, voir le contenu éventuel des cassettes. Il ne s"agissait même pas d"attendre les cassettes.                         
         5.      Le motif de la demande était que l"ordinateur du procureur des demandeurs a fait une fausse manoeuvre qui a rendu impossible l"impression de la transcription et du mémoire, déjà préparés la veille.                         
         6.      Dans les jugements du juge Pinard, il n"y était aucunement question de demandes de prorogation de 24 heures pour déposer un Dossier déjà préparé, avec transcriptions, ni encore moins de problèmes avec ordinateur.                         

[4]          Conformément à la règle 51 des Règles de la Cour fédérale, l'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Section de première instance dans un délai de 10 jours.



51. (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Trial Division.

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall be

(a) served within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for hearing the motion; and

(b) filed not later than two days before the day fixed for the hearing of the motion.

51.(1) L"ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Section de première instance.

(2) L"avis de la requête visée au paragraphe (1) est :

a) signifié dans les 10 jours suivant la date de l"ordonnance visée par l"appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l"audition de la requête;

b) déposé au moins deux jours avant la date de l"audition de la requête.

[5]          L'avocat du défendeur soutient que les demandeurs n'ont pas respecté le délai pour interjeter un tel appel, étant donné que le délai de 10 jours a expiré le 15 ou, au plus tard, le 16 octobre 1998.

[6]          Les demandeurs soumettent l'affidavit d'Isabelle Limoges qui, en plus d'être avocate, fait office de secrétaire de l'avocat des demandeurs. Dans son affidavit signé le 25 octobre 1998, elle affirme :

         1.      Je n"ai aucun souvenir d"avoir reçu un appel téléphonique, le ou vers le 5 octobre 1998, de la Cour fédérale dans le dossier IMM-4182-98, concernant la prorogation de délai.                         
         2.      La politique du bureau est de toujours demander un fax lorsque l"on obtient des décisions dans les dossiers de la Cour fédérale.                         
         3.      Me William Sloan n"a jamais été mis au courant de la décision du protonotaire dans le dossier IMM-4182-98, quant à la demande de prorogation de délai, avant le 16 octobre 1998.                         

[7]          Il est intéressant de souligner qu'elle ne nie pas avoir reçu un appel téléphonique de la Cour le 5 octobre 1998 au sujet de la décision du protonotaire.

[8]          À mon avis, Isabelle Limoges a reçu cet appel téléphonique. Elle pourrait cependant avoir fait défaut de transmettre le message à l'avocat des demandeurs.

[9]          Voici les deux questions dont est saisie la Cour :

     1)      La Cour est-elle autorisée à accueillir l'appel de la décision du protonotaire si plus de dix jours se sont écoulés depuis la communication de la décision ?                 
     2)      Dans l'affirmative, existe-t-il des motifs pour annuler la décision du protonotaire ?                 

ANALYSE

[10]          Pour ce qui est de la question du retard, j'estime être autorisé à accueillir l'appel de la décision d'un protonotaire après l'expiration du délai de 10 jours prévu à la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (voir Gunther R. Munzel, le 22 septembre 1998, non publiée, T-1045-98, à la page 2, où le juge en chef adjoint Richard déclare : " L"article 56 des Règles permet à la Cour d"exempter une partie de l"application d"une règle. La partie qui présente une requête à cet effet doit démontrer l"existence de circonstances exceptionnelles justifiant une ordonnance en ce sens. ").

[11]          Permettez-moi dans un premier temps d'affirmer que, selon mon interprétation de la règle 51(2), l'avis de requête en autorisation d'appel doit être signifié dans les 10 jours suivant la date où l'ordonnance visée par l'appel a été communiquée à la partie qui désire interjeter appel de la décision. L'ordonnance en question peut être communiquée de différentes manières, notamment par téléphone (comme c'est le cas en l'espèce), par télécopieur ou par lettre. D'autres moyens de communication peuvent également être utilisés.

[12]          Une partie pourrait difficilement interjeter appel d'une décision qui ne lui a pas été communiquée. En conséquence, même si la règle 51 ne fait pas mention de la communication de la décision mais uniquement de la date de l'ordonnance visée par l'appel, il est, à mon avis, essentiel qu'une décision soit communiquée à chacune des parties ou à leurs avocats, et le délai commence à s'écouler à partir de cette date.


[13]          La règle 3 des Règles de la Cour fédérale prévoit :

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on the merits.

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d"apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[14]          La règle 8 des Règles de la Cour fédérale prévoit :

8.(1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.

(2) A motion for an extension of time may be brought before or after the end of the period sought to be extended.

(3) Unless the Court directs otherwise, a motion to the Court of Appeal or an extension of time shall be brought in accordance with rule 369.

8.(1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

(2) La requête visant la prorogation d"un délai peut être présentée avant ou après l"expiration du délai.

(3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d"un délai qui est présentée à la Cour d"appel doit l"être selon la règle 369.

[15]          À mon avis, il est dans l'intérêt de la justice de permettre de procéder au présent appel.

[16]          Il semble que l'avocat des demandeurs n'ait pas eu connaissance de la décision du protonotaire avant le 16 octobre 1998. Il a interjeté son appel le 21 octobre 1998. À cette fin, je suis convaincu qu'il a agi aussi rapidement que possible.

[17]          Deuxièmement, la Cour doit statuer sur la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en refusant d'octroyer une prorogation de délai de quelques jours afin de permettre aux demandeurs de déposer le dossier de la demande mis en état, tel que l'exige la règle 10 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration.

[18]          Dans Mamadou Traoré c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-5564-97, non publiée, le 20 mars 1998, monsieur le juge Pinard déclare aux pages 2 et 3 :

         Il est évident que la décision du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l"issue du principal, l"absence de production du dossier du requérant entraînant effectivement le rejet de sa demande d"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire. Cela est suffisant pour m"obliger, comme juge saisi du recours, à exercer mon propre pouvoir discrétionnaire (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. , [1993] 2 C.F. 425, à la page 463).                 

[19]          Je suis d'accord avec monsieur le juge Pinard.

[20]          À mon sens, la décision du protonotaire est erronée compte tenu des faits particuliers de l'espèce.

[21]          À la lecture de la décision du protonotaire, il semble que celui-ci n'ait pas tenu compte du fait que les demandeurs n'étaient en retard que d'une journée pour mettre leur dossier en état. En outre, il ne semble pas avoir accordé beaucoup d'importance, et peut-être même aucune, au fait que la raison fondamentale du retard résidait dans le non-fonctionnement de l'ordinateur de l'avocat des demandeurs, ce qui peut être considéré comme un événement inhabituel.

[22]          Au surplus, le protonotaire semble n'accorder aucune importance au bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs. Je conviens que cela n'était peut-être pas absolument nécessaire compte tenu du fait que le protonotaire n'a pas souscrit à l'explication du retard. Il faudrait néanmoins accorder quelque importance au bien-fondé de la demande d'autorisation.

[23]          Tel que l'affirme le défendeur à la page 7 de son dossier de réponse :

         29. Il est bien établi que pour qu"une requête en prorogation de délai soit accordée, il faut que les demandeurs fassent la preuve:                 
         1)      qu"il existe une explication raisonnable pour justifier leur défaut de respecter les délais impartis;                         
         2)      que leur recours principal ait des chances de réussite;
         3)      qu"ils aient été dans l"impossibilité d"agir pendant toute la durée du délai prévu.                         

[24]          En toute déférence, rien n'indique que le protonotaire ait examiné la question du bien-fondé de la demande d'autorisation et que, comme je l'ai affirmé précédemment, il ait accordé quelque importance au non-fonctionnement de l'ordinateur de l'avocat. En outre, il n'a pas tenu compte du préjudice grave que sont susceptibles de subir les demandeurs en raison du retard d'une journée pour déposer le dossier de la demande mis en état.

[25]          L'appel est accueilli. Les demandeurs sont autorisés à signifier et à déposer le dossier de la demande mis en état dans un délai de sept jours à compter d'aujourd'hui.

                             " Max M. Teitelbaum "

                        

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 6 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-4182-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MOZAMMEL HAQUE
                     NOËL MOZAMMEL
                     POONAM MOZAMMEL
                     RASHIDA AKTER
                     - et -
                     LE MINISTRE

AFFAIRE TRAITÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS :          LE 6 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

WILLIAM SLOAN

MONTRÉAL (QUÉBEC)

                                 POUR LE DEMANDEUR

MARIE-CLAUDE DEMERS

MONTRÉAL (QUÉBEC)

                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WILLIAM SLOAN

                                 POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR
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