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     T-1530-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 20e JOUR DE SEPTEMBRE 1996

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     THE CANADIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION

     UPPER LAKES SHIPPING LIMITED

     ALGOMA CENTRAL CORPORATION

     SEAWAY SELF UNLOADERS

     SEAWAY BULK CARRIERS

     and

     N.M. PATERSON & SONS LIMITED

     Requérants

     ET

     HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA

     and

     THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA

     Intimés

     ORDONNANCE

     Les requêtes des requérants, au nombre de deux, sont rejetées.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     T-1530-96

ENTRE:

     THE CANADIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION

     UPPER LAKES SHIPPING LIMITED

     ALGOMA CENTRAL CORPORATION

     SEAWAY SELF UNLOADERS

     SEAWAY BULK CARRIERS

     and

     N.M. PATERSON & SONS LIMITED

     Requérants

     ET

     HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA

     and

     THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA

     Intimés

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     La Cour est saisie de deux requêtes des requérants.

CONTEXTE DES REQUÊTES

     Ces deux requêtes se trouvent à avoir été présentées à la Cour à la suite de l'interrogatoire sur affidavit de l'affiant des intimés, M. J.F. Thomas.

     Il faut savoir que le 27 juin 1996, les requérants - qui oeuvrent tous de près dans l'industrie du transport maritime - ont déposé une demande de contrôle judiciaire. Par cette demande, ils attaquent la légalité du décret en conseil C.P. 1996-764 ainsi que le Règlement sur les prix des services à la navigation maritime, DORS/96-282 (le règlement) pris sous l'égide dudit décret.

     Entre autres attaques, les requérants soutiennent que les divers prix des services ainsi que l'approche structurelle mettant de l'avant ces prix sont deux éléments au règlement qui ne respectent pas diverses politiques du gouvernement fédéral en ce que ces éléments n'auraient pas fait réellement l'objet de consultations avec les divers intéressés. Il importe de retenir que cette base d'attaque des requérants, ici résumée, se retrouve de façon détaillée au texte de leur demande de contrôle judiciaire ainsi qu'aux affidavits déposés à son appui.

     Le 26 juillet 1996, les intimés déposaient un affidavit réponse, soit celui de M. J.F. Thomas, premier sous-ministre adjoint au ministère des Pêches et Océans Canada. Dans son affidavit, M. Thomas établit qu'il a une connaissance personnelle du développement, de la mise en place du règlement ainsi que des consultations qui ont pris place à ces fins.

     Le 5 septembre 1996, M. Thomas était interrogé sur son affidavit par le procureur des requérants.

LA PREMIÈRE REQUÊTE DES DEMANDEURS

     Suite à cet interrogatoire du 5 septembre, les requérants déposaient le 11 du même mois une requête afin que certaines informations et documents leur soient fournis et qu'il leur soit permis, de plus, de joindre aux notes sténographiques de l'interrogatoire de M. Thomas des écrits représentant un échange de correspondance qui tendrait à supporter, selon le procureur des requérants, l'absence de véritable consultation sur les prix des services et l'approche structurelle les incorporant (point (d) vii) à l'avis de requête); motif d'attaque, tel que nous l'avons vu plus avant, qui se retrouve au texte de la demande de contrôle judiciaire des requérants du 27 juin 1996.

     À l'audition de cette requête, il a été convenu que certains points de la requête n'avaient pas à être adjugés par ordonnance puisque les intimés acceptaient de fournir aux requérants l'information recherchée. D'autres points ont été reportés à plus tard vu qu'ils vont entraîner dans un futur prochain le dépôt par les intimés d'une attestation du greffier du Conseil privé en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada. Enfin, les requérants avaient prévu demander également la modification des délais établis par une ordonnance antérieure de cette Cour. Il fut toutefois convenu qu'il y avait lieu de reporter également cette demande et que les parties verraient à présenter ultérieurement une requête, fort possiblement de consentement, qui recommanderait un échéancier une fois que les procédures portant sur l'affidavit de M. Thomas seraient épuisées. Restaient donc à l'audition de la requête deux points.

     Le premier, soit le point (d) vi) à l'avis de requête, fait suite à une objection du procureur des intimés à la question suivante du procureur des requérants:

         Q.      Could you undertake to supply us with the draft reports and the notes that were made on the draft reports before reaching its final condition.         

     Cette question portait sur le paragraphe 47 de l'affidavit de M. Thomas. Ce paragraphe se lit comme suit:

         From September 1995 to December 1995 the IBI Group conducted some 47 separate interviews with representatives of the industry. In January, the CCG released IBI's final report to the public, the whole as more fully appears from the said report produced herewith as exhibit X of my affidavit;         

     Le procureur des intimés s'est objecté à ce que M. Thomas s'exécute au motif que cet interrogatoire constituait un interrogatoire sur affidavit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire et non un interrogatoire au préalable dans le cadre d'une action. Compte tenu de ce contexte, les requérants ne peuvent, suivant le procureur des intimés, obtenir des documents qui ne sont pas joints par l'affiant à son affidavit; d'autant plus lorsqu'il s'agit d'ébauches d'un document. Il s'en remet à cet égard aux affaires Apotex Inc. v. A.G. du Canada et al (1992), 41 C.P.R. (3d) 390, à la page 391 et Merck Frosst v. Minister of National Health and Welfare (1994), 53 C.P.R. (3d) 368, à la page 375.

     Il m'appert que l'objection du procureur des intimés doit être maintenue. Le procureur des requérants n'a pas cité d'arrêts visant à contrer ceux soumis par les intimés. Il a toutefois soutenu que la règle 1612 des Règles de la Cour fédérale avait fort possiblement pour but d'élargir le cadre des interrogatoires sur affidavit; cadre limité par les arrêts mentionnés plus avant. La règle 1612 se lit comme suit:

         1612. (1) La partie qui désire se servir de pièces qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en possession de l'office fédéral dépose une demande écrite au greffe et la signifie à l'office fédéral, enjoignant à ce dernier de fournir une copie certifiée de ces pièces.         
              (2) La demande de la partie requérante peut être incorporée à l'avis de requête.         
              (3) Une copie de la demande est signifiée aux autres parties.         
              (4) La demande indique de façon précise les pièces en possession de l'office fédéral; ces pièces doivent être pertinentes à la demande de contrôle judiciaire.         

     Je ne pense pas que l'on puisse s'appuyer sur la règle 1612 dans le cadre d'un interrogatoire. Tel n'est pas le contexte de cette règle. Cette règle, qui plus est, est mise en jeu par le biais d'une demande écrite auprès de l'office fédéral. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette règle dans le cadre de l'étude de la deuxième requête des requérants.

     L'objection au point (d) vi) est donc maintenue.

     L'autre objection à étudier dans le cadre de cette première requête se retrouve au point (d) vii).

     Cette objection du procureur des intimés vise à empêcher le procureur des requérants à joindre aux notes sténographiques de l'interrogatoire de M. Thomas un échange de correspondance qui viendrait attaquer la position officielle prise par M. Thomas mais qui soutiendrait, par ailleurs, le motif d'attaque portant sur les prix des services. Le procureur des requérants n'a pu citer de règles ou d'arrêts qui permettraient à cette Cour d'ordonner l'intégration desdits documents aux notes sténographiques.

     On doit ouvrir ici une parenthèse et souligner que les requérants cherchent à introduire ces mêmes documents par le biais de la deuxième requête étudiée ci-dessous. Dans le cadre de cette première requête, je ne vois pas cependant comment je pourrais ordonner ce que les requérants recherchent et, partant, l'objection du procureur de l'intimé sur le point (d) vii) sera maintenue.

LA DEUXIÈME REQUÊTE

     Par cette deuxième requête, les requérants cherchent à être autorisés à déposer comme pièce à un affidavit ce même échange de correspondance que l'on a revu précédemment. La règle 1603 établit toutefois que les requérants doivent lors du dépôt de leur demande de contrôle déposer l'ensemble de leurs affidavits. Il y a lieu de croire - ce que n'a pas nié le procureur des requérants - que ces derniers possédaient entre leurs mains cet échange de correspondance lors de la rédaction et du dépôt de leur demande de contrôle judiciaire. Pourquoi n'a-t-il pas alors été introduit en preuve par les requérants? C'est là la question que l'on doit se poser en l'occurrence. Ceci aurait eu de plus l'avantage de permettre aux requérants de confronter pleinement M. Thomas sur la situation.

     L'affidavit soumis par les requérants au support de cette deuxième requête est silencieux sur cette question.

     Cette requête, tout comme la première, devra donc être rejetée.

     Par ailleurs, je note que si cette deuxième requête des requérants visait également - ce dont je ne suis pas sûr - à introduire par affidavit les ébauches discutées sous le point (d) vi) de leur première requête, je pense que cette demande devrait alors être également rejetée puisqu'il aurait fallu établir que la connaissance même de ces ébauches est survenue postérieurement au dépôt de la demande de contrôle judiciaire. Si telle connaissance existait avant ledit dépôt, il aurait fallu à mon avis que les requérants, de façon très contemporaine à leur demande de contrôle judiciaire, fassent appel à tout le moins à la règle 1612 pour se les procurer. Une demande sous la règle 1612 aurait constitué une amorce de production éventuelle des mêmes documents à l'aide d'une requête telle que la présente.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 20 septembre 1996

             T-1530-96

THE CANADIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION

UPPER LAKES SHIPPING LIMITED

ALGOMA CENTRAL CORPORATION

SEAWAY SELF UNLOADERS

SEAWAY BULK CARRIERS

and

N.M. PATERSON & SONS LIMITED

             Requérants

HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA

and

THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA

             Intimés

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1530-96

THE CANADIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION

UPPER LAKES SHIPPING LIMITED

ALGOMA CENTRAL CORPORATION

SEAWAY SELF UNLOADERS

SEAWAY BULK CARRIERS

and

N.M. PATERSON & SONS LIMITED

     Requérants

ET

HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA

and

THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA

     Intimés

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 16 septembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 20 septembre 1996

COMPARUTIONS:

Me Jacques A. Laurin pour les requérants

Me Claude Joyal pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Jacques A. Laurin pour les requérants

Legault Longtin Laurin Halpin

Montréal (Québec)

Me George Thomson pour les intimés

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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