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Date : 20020405

Dossier : IMM-1958-01

Référence neutre : 2002 CFPI 382

ENTRE :

                                                    ANTONIO TORIO CRISOLOGO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1]                  M. Antonio Torio Crisologo (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 2 février 2001 par laquelle M. Rodney J. MeGill (l'agent des visas) a refusé sa demande de résidence permanente au Canada.

LES FAITS

[2]                  Le demandeur est un citoyen des Philippines. Il est marié et il est père de deux enfants. Il vit avec sa famille immédiate à Quezon, aux Philippines.

[3]                  En mars 1998, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants. Il a soumis sa demande à l'ambassade canadienne à Manille. Il a demandé d'être apprécié en fonction de la profession de consultant en gestion et publicité (no 1122.2 de la Classification nationale des professions (code CNP 1122.2).

[4]                  Le demandeur avait obtenu un baccalauréat en beaux-arts, avec majeure en publicité, de l'université de Santo Tomas à Manille en mars 1977. Il avait acquis de l'expérience de travail dans l'industrie de la publicité, principalement sur le plan artistique, et avait notamment exercé les fonctions d'artiste débutant, de visualisateur-concepteur, de directeur général artistique et d'expert-conseil.

[5]                  Le demandeur s'est présenté à l'ambassade du Canada à Manille pour une entrevue le 28 février 2001. Suivant l'affidavit qu'il a déposé au soutien de la présente demande, l'agent des visas ne l'a pas interrogé au sujet des cours précis qu'il avait suivis dans le cadre de ses études universitaires.

[6]                  Dans l'affidavit qu'il a souscrit, l'agent des visas affirme pour sa part qu'il a examiné en détail le dossier du demandeur, y compris son dossier universitaire. L'agent des visas a conclu que les cours suivis par le demandeur ne satisfaisaient pas aux conditions d'accès à la profession visée par le code CNP 1122.2 parce qu'ils ne conduisaient pas à l'obtention d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'études collégiales en administration des affaires ou en commerce.


[7]                  L'agent des visas a informé le demandeur qu'il avait présenté sa demande en fonction d'une catégorie professionnelle pour laquelle il ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession prévues par la CNP et que sa demande ne pouvait être accueillie pour ce qui était de la profession de consultant en gestion et en publicité. L'agent des visas a également informé le demandeur qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession ou celles relatives aux connaissances dans l'industrie canadienne de la publicité et du marketing.

[8]                  L'agent des visas a ensuite apprécié le demandeur en fonction de la profession de directeur artistique (CNP 5421). L'agent des visas a toutefois informé le demandeur que sa demande ne pouvait pas être accueillie parce qu'il avait recueilli moins de 70 points d'appréciation pour cette profession.

[9]                  Une lettre de refus datée du 28 février 2001 a été envoyée au demandeur à la suite de son entrevue. En voici les passages pertinents :

[TRADUCTION]

J'ai examiné votre demande en fonction de chacun des facteurs ci-après énumérés et je vous ai attribué le nombre de points d'appréciation indiqué vis-à-vis de chaque facteur. Vous avez été apprécié en fonction de la profession de directeur artistique (CNP 5241) conformément à la Classification nationale des professions, qui précise les conditions d'exercice de chacune des professions au Canada ainsi que les fonctions principales de chacune des professions.


Âge

Facteur professionnel

Études et formation

Expérience

Emploi réservé

Facteur démographique

Études

Anglais

Points supplémentaires relatifs

Personnalité

Total

10

01

07

04

00

08

15

09

05

05

64

...

Vous avez également été apprécié en fonction de la profession de consultant en gestion et publicité (CNP 1122). Votre demande n'a pas pu être accueillie parce que je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions d'accès à la profession prévues par la CNP.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

[10]            Le demandeur soutient qu'il avait droit à une appréciation formelle en fonction de la profession qu'il avait désignée comme étant celle qu'il entendait exercer au Canada et il ajoute que cette appréciation formelle devait figurer dans la lettre de refus. À cet égard, le demandeur invoque les décisions Uy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 201, Issaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 124 F.T.R. 178 et Birioulin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 46 Imm. L.R. (2d) 178.

  

[11]            Deuxièmement, le demandeur affirme que l'agent des visas a commis une erreur de droit parce qu'il n'a pas examiné globalement ses études, sa formation et son expérience pour déterminer s'il pouvait exercer sa profession envisagée malgré le fait qu'il ne possédait pas le niveau de scolarité « habituellement exigé » par la CNP dans le cas de la profession en question. Le demandeur se fonde à cet égard sur le jugement Karathanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 176 F.T.R. 296 (C.F. 1re inst.).

  

[12]            Le demandeur soutient ensuite que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que son expérience ne répondait pas à la définition de consultant en gestion et en publicité (CNP 1122.2), parce que son expérience se rapportait principalement au volet artistique de l'industrie de la publicité plutôt qu'à l'aspect stratégie de cette industrie. Le demandeur affirme qu'en retenant cette interprétation étroite, l'agent des visas a interpolé une condition supplémentaire dans la définition de la profession qui correspond au numéro 1122.2 de la CNP, commettant ainsi une erreur de droit.

  

[13]            Finalement, le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur de droit dans la façon dont il a procédé à l'appréciation en question en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, modifié. Le demandeur fait valoir que, bien que l'agent des visas se soit effectivement demandé s'il devait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le Règlement, comme il n'a pas terminé le calcul des points d'appréciation pour la profession correspondant au numéro 1122.2 de la CNP, l'agent des visas n'était pas en mesure de déterminer s'il existait des raisons valables pour lesquelles les points d'appréciation attribués pour cette profession ne rendaient pas compte des possibilités que le demandeur et les personnes à sa charge réussissent à s'établir au Canada.

  

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR

[14]            Le défendeur se fonde surtout sur la norme de contrôle énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, au sujet du degré de retenue judiciaire dont les tribunaux doivent faire preuve à l'égard des décisions discrétionnaires prises par un organe décisionnel créé par la loi.

[15]            Le défendeur soutient que, lorsqu'un organe décisionnel créé par la loi a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et en conformité avec les principes de justice naturelle et qu'il ne s'est pas fondé sur des éléments étrangers ou dénués de pertinence, sa décision ne devrait pas être invalidée.

[16]            Le défendeur affirme que l'agent des visas avait raison de conclure que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises par le code CNP 1122.2 parce qu'il n'était titulaire d'aucun des diplômes ou certificats mentionnés dans la définition de cette profession.


[17]            Le défendeur affirme que l'agent des visas n'était pas tenu de procéder à une appréciation formelle en attribuant des points d'appréciation au demandeur pour une profession pour laquelle il ne possédait pas les compétences nécessaires. Le défendeur cite à cet égard les jugements Lim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1991), 121 N.R. 241 (C.F. 1re inst.), Goussev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 174 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.) et Jain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (21 juin 2000), IMM-4675-99, [2000] A.C.F. no 977 (QL) (C.F. 1re inst.).

[18]            Le défendeur affirme que l'affaire Uy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précitée, se distingue de la présente espèce. Suivant le défendeur, dans l'affaire Uy, l'agent des visas s'est contenté de refuser purement et simplement d'apprécier le demandeur dans la profession qu'il déclarait avoir l'intention d'exercer. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.

[19]            Le défendeur affirme également que l'agent des visas a bien interprété la définition de la profession correspondant au numéro 1122.2 de la CNP et il ajoute qu'il n'a pas interpolé de conditions supplémentaires dans cette définition.

[20]            Le défendeur affirme que l'agent des visas a bien exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement lorsqu'il a refusé de rendre une décision favorable au demandeur. Le défendeur fait valoir que les facteurs dont il faut tenir compte aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement visent, non pas une profession déterminée, mais un demandeur en général. Comme l'agent des visas a bien apprécié les facteurs applicables dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sa décision ne devrait pas être invalidée.


QUESTIONS EN LITIGE

[21]            La présente demande soulève les questions litigieuses suivantes :

(i)                   L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en n'appréciant pas formellement le demandeur en tant que consultant en gestion et en publicité (code CNP 1122.2)?

(ii)                 L'agent des visas a-t-il eu raison de conclure que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession visée au numéro 1122.2 de la CNP?

(iii)              L'agent des visas a-t-il apprécié correctement le demandeur en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement?

ANALYSE

[22]            La norme de contrôle qui s'applique dans le cas des décisions discrétionnaires des agents des visas est celle de la retenue judiciaire. Le critère applicable a été énoncé dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, précité, dans les termes suivants :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

   

[23]            Cette norme de contrôle n'a pas été modifiée de façon significative par l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Dans l'arrêt Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 182 F.T.R. 251, la Cour a conclu que l'arrêt Baker n'apportait pas de modification fondamentale pour ce qui est de la norme de contrôle applicable dans le cas des décisions discrétionnaires des agents des visas lorsqu'il existe des facteurs d'ordre humanitaire et que l'agent des visas n'a pas fait fi des valeurs fondamentales de la société canadienne.

[24]            L'argument le plus solide que fait valoir le demandeur est que l'agent des visas a commis une erreur en ne l'appréciant pas formellement en tant que consultant en gestion et en publicité (code CNP 1122.2) comme il l'avait demandé dans la lettre de présentation qui accompagnait sa demande de résidence permanente. Par appréciation « formelle » , il veut dire que la répartition de ses points aurait dû être précisée dans la décision. En l'espèce, l'agent des visas n'a pas ventilé les points dans son appréciation du demandeur en fonction du code CNP 1122.2 dans sa lettre de refus, ni d'ailleurs dans ses notes SITCI. Voici ce qu'il a plutôt écrit dans sa lettre de refus :

[TRADUCTION]

Vous avez également été apprécié en fonction de la profession de consultant en gestion et publicité (CNP 1122). Votre demande n'a pas pu être accueillie parce que je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions d'accès à la profession prévues par la CNP.


[25]            Ce passage donne à penser que l'agent des visas a effectivement apprécié le demandeur en fonction de la catégorie professionnelle qu'il avait désignée. Il semble toutefois également que l'agent des visas a décidé que le demandeur ne remplissait pas les conditions prévues pour la catégorie en question parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux études pour cette profession. La CNP prévoit ce qui suit sous la rubrique « conditions d'accès à la profession » :

Conditions d'accès à la profession

Études/formation

6,7,8

  • ·           Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en administration des affaires ou en commerce est habituellement exigé.

  • ·           Un diplôme d'études supérieures en administration des affaires peut être exigé.

[26]            Il semble que l'agent des visas ait décidé que, comme le demandeur ne satisfaisait pas à une ou plusieurs des exigences relatives aux études, il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir exercer la profession de consultant en gestion et en publicité et qu'aucune appréciation formelle n'était nécessaire dans le cas de cette profession.

[27]            Le demandeur invoque l'arrêt Uy, précité, à l'appui de son argument qu'une appréciation formelle doit être effectuée relativement à sa profession envisagée et que l'agent des visas doit y préciser le nombre de points qu'il attribue pour chaque facteur. Cette décision a été suivie par le juge Rothstein dans le jugement Issaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité, aux pages 180 et 181, où il déclare ce qui suit :


Une appréciation n'est pas une détermination informelle ou préliminaire d'un agent des visas. Les termes « apprécier » ou « appréciation » s'entendent du processus d'application, à l'égard de l'immigrant éventuel, des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I du Règlement . Le fait que cela n'a pas été fait à l'égard de la profession d' « économiste général » déclarée par la requérante est confirmé par la décision de l'agent des visas qui dit que la requérante a été appréciée seulement à l'égard des professions de « directeur administratif » et d' « administrateur des finances » .

  

[28]            Ce raisonnement a été suivi et appliqué dans le jugement Birioulin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), précité.

[29]            Le défendeur cite cependant d'autres décisions à l'appui de son argument qu'une fois que l'agent des visas a décidé qu'une personne ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir exercer une profession déterminée, il n'est pas tenu de poursuivre son appréciation. Dans le jugement Goussev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 174 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.), le juge Reed a déclaré ce qui suit après avoir analysé cette jurisprudence :

L'avocate du défendeur m'a référée à des arrêts dans lesquels il a été statué qu'une appréciation officieuse ou préliminaire par un agent des visas ne constitue pas une appréciation et que l'agent des visas est tenu d'apprécier le demandeur à l'égard de la profession envisagée voir, par exemple, Issaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm.L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.), et Birioulin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-812-98, 16 février 1999). Selon moi, ces arrêts n'exigent pas que l'agent des visas poursuive son appréciation à l'égard d'une profession donnée une fois qu'il est clair que le demandeur ne peut pas obtenir le nombre nécessaire de points pour se voir accorder le droit d'établissement. Ainsi, s'il existe une exigence selon laquelle au moins un point doit être attribué à l'égard d'un facteur donné, et si l'agent des visas conclut que l'intéressé n'obtiendra pas de points à l'égard de ce facteur, l'agent des visas n'est pas tenu de continuer à effectuer une démarche inutile en appréciant les autres facteurs. Une appréciation a été effectuée.


[30]            À mon avis, le jugement Goussev n'appuie pas l'argument du défendeur suivant lequel l'agent des visas n'est pas obligé d'effectuer dès le début une appréciation dans le cadre de laquelle il précise le nombre de points qu'il attribue au demandeur. Suivant cette décision, s'il est clair que le demandeur n'est pas en mesure de recueillir le nombre de points voulus pour une profession déterminée, l'agent des visas n'est pas tenu de poursuivre son examen. En l'espèce, il semble que le demandeur n'a jamais été apprécié en fonction de sa profession envisagée.

[31]            Il est toutefois évident que l'agent des visas a fondé sa décision de ne pas procéder à une appréciation sur le fait qu'il avait conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession en question. Il a conclu que, comme le demandeur n'était titulaire d'aucun diplôme ou certificat dans le domaine de la gestion des affaires ou du commerce, il ne possédait pas le niveau de scolarité exigé. À mon avis, cette interprétation est erronée parce qu'elle va au-delà du libellé de la définition de la CNP. Suivant cette définition, un diplôme en administration des affaires ou en commerce est « habituellement » exigé. Les mots employés invitent à une souplesse dont l'agent des visas n'a de tout évidence pas fait preuve en l'espèce.

[32]            Dans le jugement Karathanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité, le juge Sharlow a fait siens les propos formulés par le juge Reed dans le jugement Hara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 316 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 23, à la page 112 :

[23]         Cette note de service a également été citée dans la décision Hara c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (26 août 1999), IMM-6307-98. J'adopte les observations de Madame le juge Reed tirées du paragraphe 6 de cette décision :

[...] il est peut-être erroné de dire que l'expression « est habituellement exigé » signifie que l'exigence en matière d'éducation doit être remplie , sauf lorsque des facteurs importants convainquent l'agent des visas que les exigences professionnelles peuvent être surmontées. Il se peut qu"une telle interprétation soit trop stricte. Néanmoins, il doit y avoir une quelconque raison convaincante qui permette de penser que le demandeur sera capable de se trouver un emploi dans le domaine qu'il entend intégrer, malgré le fait qu'il ne possède pas les compétences « habituelles » en matière d"éducation.


[33]            À mon avis, l'agent des visas a commis une erreur dans son examen des qualités que possédait le demandeur en ce qui concerne la profession envisagée. Il s'est fondé sur cette erreur pour refuser d'accorder au demandeur une appréciation conforme à l'article 8 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, modifié, en conformité avec les décisions Uy et Issaeva, précitées. Compte tenu de ces erreurs, je conclus que la présente demande devrait être accueillie et que l'affaire devrait être renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision.

[34]            Bien que le sort de la présente demande ne dépende pas des observations formulées par le demandeur au sujet de l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement, je tiens à formuler de brefs commentaires sur ces observations.

[35]            À mon avis, l'agent des visas a bien exercé son pouvoir discrétionnaire dans le cas qui nous occupe, étant donné que les facteurs dont il devait tenir compte se rapportent de façon générale aux candidats à l'immigration et non à une profession déterminée.

[36]            Les avocats m'ont informée qu'il n'y avait pas de question à certifier.


ORDONNANCE

  

[37]            La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision.

   

« Elizabeth Heneghan »

ligne

                                                                                                                                        Juge

   

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 5 avril 2002

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                        IMM-1958-01

INTITULÉ :                                        Antonio Torio Crisologo c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :              2 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :                      5 avril 2002

   

COMPARUTIONS :                        

Me Peter A. Chapman                       POUR LE DEMANDEUR

  

Me Pauline Anthoine                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

    

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapman & Company Law Corporation                               POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

  

Sous-procureur général du Canada                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

    

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