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     Date : 20000121

     Dossier : T-78-94


Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2000

En présence de M. le juge Pinard

ENTRE :

     KANG QIANG HE (alias KEN HE), HONG SHING

     TRADING COMPANY LIMITED et KIEN CHEONG

     TRADING CO. LTD.

     DEMANDEURS

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     DOUANES, ACCISE ET IMPÔT

     DÉFENDEUR


     JUGEMENT


     L'action est rejetée avec dépens.



                        

                                 JUGE


Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 20000121

     Dossier : T-78-94



ENTRE :


     KANG QIANG HE (alias KEN HE), HONG SHING

     TRADING COMPANY LIMITED et KIEN CHEONG

     TRADING CO. LTD.

     DEMANDEURS


     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     DOUANES, ACCISE ET IMPÔT

     DÉFENDEUR



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'un appel, fondé sur l'article 135 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (la Loi), de la décision du 19 octobre 1993 du ministre du Revenu national (le ministre) confirmant l'imposition de droits, de taxes et de pénalité contre les demandeurs aux montants de 12 817,32 $ et 97 787,17 $, pour des marchandises importées au Canada. Les demandeurs prétendent que le défendeur leur a à tort imposé des droits de douane et des pénalités et demandent que les sommes indiquées ci-dessus soient annulées ou réévaluées.

[2]      Les demandeurs sont Hong Shing Trading Company Limited (Hong Shing), son président, Kang Qiang He (M. He) et Kien Cheong Trading Co. Ltd. (Kien Cheong). Depuis 1986, les demandeurs importent, de la République de Chine et de Hong Kong, des remèdes à base de plantes médicinales et d'autres produits au Canada . M. He s'occupe également de la gestion de Kien Cheong et a le pouvoir de signature sur le compte bancaire de cette société.

[3]      Le ou vers le 25 novembre 1988, un envoi de marchandises provenant de Hong Kong Sun Sing Hong (une société qui appartient aux deux soeurs de M. He qui en assurent la gestion depuis Hong Kong) adressé aux demandeurs a été saisi au motif que les marchandises avaient été mal décrites ou sous-évaluées, ou les deux ; le numéro de saisie douanière est le 810-K19-167. La saisie de novembre 1988 est une procédure d'exécution antérieurement prise contre Hong Shing. Cette première saisie n'a pas fait l'objet d'un appel. Par conséquent, pour les fins de l'espèce, elle n'a d'importance qu'en raison du fait qu'elle a contribué à augmenter le facteur de pénalité applicable aux saisies contestées en l'espèce, notamment la saisie de biens matériels en date du 3 juillet 1990 concernant un envoi du 25 mai 1990, et la confiscation compensatoire du 19 décembre 1990 concernant sept envois individuels que les demandeurs ont reçus entre septembre 1989 et mai 1990. L'un des sept envois, qui est daté du 25 mai 1990, n'a pas seulement fait l'objet de la saisie de biens matériels mentionnée ci-dessus, mais aussi d'une confiscation compensatoire quand il a été découvert que la valeur des marchandises mal décrites était supérieure à l'évaluation initiale.

[4]      Les pénalités imposées dans les deux mesures d'exécution contestées dans la présente instance (les deuxième et troisième saisies) ont été partiellement évaluées en fonction de la première saisie qui avait eu lieu en novembre 1988. Les demandeurs ont contesté par voie d'appel les deuxième et troisième saisies, mais ces saisies ont été confirmées par le ministre dans une ou plusieurs lettres datées du 19 octobre 1993.

     **********

[5]      La présente instance soulève deux questions :

(i)      Le ministre a-t-il imposé incorrectement ou à tort les droits ou pénalités contre les demandeurs relativement aux deuxième et troisième saisies ?
(ii)      Le demandeur M. He est-il responsable en vertu de la Loi ?

     **********

[6]      Pour ce qui a trait à la première question, la preuve non contredite révèle que, pour chacun des sept envois en cause dans la présente instance, deux factures commerciales ont été établies par Hong Kong Sun Sing Hong et que M. He a fait en sorte que la facture commerciale indiquant le montant en dollars le plus bas soit remise à Douanes Canada. Les factures indiquant les valeurs en dollars les plus élevées n'ont pas été remises à Douanes Canada qui les a trouvées dans les locaux de Hong Shing au moment de la saisie. M. He a déclaré dans son témoignage que les différences entre les factures pouvaient être attribuées aux facteurs suivants :

(-)      la pratique généralement suivie par Hong Kong Sun Sing Hong, qui expédie les marchandises, d'établir deux factures pour les demandeurs, la première étant une confirmation du bon de commande, et la deuxième la facture véritable ;
(-)      les escomptes et remises accordés aux demandeurs par Hong Kong Sun Sing Hong qui n'étaient pas pris en compte dans les factures qui n'ont pas été remises à Douanes Canada ;
(-)      les fluctuations du taux de change entre les devises de la Chine, de Hong Kong et du Canada, et
(-)      les différences dans les unités de mesure.

[7]      M. He a finalement avoué, toutefois, que les documents remis à Douanes Canada relativement à chacun des sept envois en cause étaient inexacts. M. He a reconnu que chacune des factures commerciales remises à Douanes Canada renfermait des erreurs liées à la description ou à la valeur des marchandises énumérées. La preuve démontre que ces erreurs ne sont pas sans importance. Par exemple, M. He admet que la facture du 1er septembre remise à Douanes Canada a omis des marchandises évaluées à 184 621,41 $HK. La facture du 8 septembre déclarée à Douanes Canada ne fait pas mention de marchandises évaluées à 121 112,03 $HK. La facture du 24 décembre que M. He a fait parvenir à Douanes Canada ne reflétait pas avec exactitude l'identité des parties auxquelles elle était adressée. M. He a reconnu que l'envoi du 25 mai 1990 renfermait des articles qui n'avaient pas été déclarés. Attribuant certaines de ces erreurs dans les factures remises à Douanes Canada à une mauvaise traduction du chinois à l'anglais, M. He a finalement déclaré qu'il s'agissait simplement d'erreurs commises de bonne foi.

[8]      Dans des procédures de saisie comme celles qui sont visées en l'espèce, c'est aux demandeurs qu'il incombe d'établir, d'après la prépondérance des probabilités, que les saisies étaient illégales. La Cour n'a qu'à décider si les marchandises (ou les valeurs confisquées en lieu et place des marchandises) pouvaient, en fait et en droit, être confisquées. La Loi crée un régime de déclaration volontaire en vertu duquel les importateurs doivent déclarer avec exactitude toutes les marchandises qu'ils importent, faire le décompte détaillé et exact de la quantité et de la valeur des marchandises, et payer les droits et taxes imposés sur toutes les marchandises importées. L'importateur et le propriétaire des marchandises sont solidairement responsables des droits et taxes imposés sur les marchandises importées (articles 12, 17, 32 et 151 de la Loi). Par conséquent, il y a contravention à la Loi quand une déclaration inexacte est faite par ou au nom de l'importateur. En outre, la source de cette erreur n'est pas pertinente. L'importateur est coupable d'avoir manqué à son obligation de déclarer avec exactitude les marchandises qui, à compter du moment de la contravention, sont confisquées en faveur de la Couronne. Le fait que l'importateur n'ait pas eu l'intention de se soustraire aux droits et taxes n'est pas pertinent dans une procédure de saisie. Ni l'absence d'intention de tromper Douanes Canada, ni la présence d'une erreur commise par inadvertance dans la déclaration des marchandises ne porte atteinte à la validité de la saisie.

[9]      Ces principes bien établis ont récemment été exprimés par le juge Strayer (maintenant juge à la Cour d'appel) dans H.B. Fenn & Co. Ltd. c. La Reine (1992), 8 T.T.R. 77, page 87 :

             Peu importe, sur le plan des principes, que l'importateur commette une erreur innocente sur un point de fait ou de droit. Le régime en place est celui de la déclaration volontaire, et il y a présomption de responsabilité en cas de défaut de déclaration. Il y a contravention à la Loi dès qu'une déclaration est faite pour le compte de l'importateur, et la source de l'erreur ne présente aucune importance. De même, l'importateur est tenu responsable parce qu'il n'a pas veillé à ce qu'une déclaration correcte soit faite, peu importe qu'il fasse la déclaration incorrecte lui-même, ou qu'il la fasse faire par un agent en douane, un parent ou un mandataire bénévole.

H.B. Fenn s'appuie sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans La Reine c. Letarte, [1981] 2 C.F. 76, dans laquelle le juge Pratte, interprétant les dispositions semblables de l'ancienne Loi sur les douanes, déclarait ce qui suit :

             Il est certain que l'alinéa 18b) de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, n'a pas été observé en l'espèce. Si, malgré cela, le premier juge [[1979] 1 C.F. 605] a décidé que la saisie des biens que l'on avait fait défaut de déclarer n'avait pas été légalement pratiquée, c'est, semble-t-il, en raison de la bonne foi des camionneurs qui avaient manqué de se conformer à l'alinéa 18b). Ce motif nous paraît dénué de valeur juridique. Suivant l'article 180, la saisie résulte du défaut de se conformer à l'article 18 sans égard à la bonne ou mauvaise foi des personnes en cause.

[10]      En l'espèce, comme je l'ai déjà indiqué, M. He a admis, au nom des demandeurs, que les renseignements remis à Douanes Canada concernant chacun des sept envois en cause étaient inexacts. Que les erreurs contenues dans chacun des documents soient des erreurs commises de bonne foi par M. He ou le courtier des demandeurs n'est pas pertinent en l'espèce. Par conséquent, il y a eu contravention à la Loi quand les déclarations inexactes ont été faites par ou au nom des demandeurs et les deux saisies du 3 juillet 1990 et la confiscation compensatoire en date du 19 décembre 1990 étaient valides en droit.

[11]      Quant à la question de l'évaluation, effectuée par ou au nom du ministre, des pénalités, droits et taxes imposés aux demandeurs, il s'agit d'une question qui ne peut être soulevée dans le cadre du présent appel, dont la portée est restreinte par l'article 135 de la Loi à la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi. À mon avis, la présente Cour n'a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier une pénalité imposée dans le cadre d'une saisie par ailleurs légale. La compétence de la Cour est limitée à la question de savoir si les marchandises en question étaient saisissables. Sur ce point, je souscris entièrement au raisonnement de mon collègue le juge MacKay dans son analyse de la procédure d'appel établie par la Loi dans la décision ACL Canada Inc. c. La Reine du chef du Canada et al. (1993), 107 D.L.R. (4th) 736, aux pages 755 à 7571 :

         Puisque la question de la compétence de la Cour a été directement posée en l'espèce, il faut voir dans la loi-elle-même pour savoir quel rôle le paragraphe 135 (1) réserve à la Cour.
         La confiscation des marchandises saisies ou des sommes d'argent ou garanties en tenant lieu, que prévoit l'article 123, tout comme la créance de Sa Majesté résultant d'une réclamation de paiement à titre de confiscation compensatoire, que prévoit l'article 127, est « définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 129 » .
         Cet article prévoit, comme nous l'avons vu, que les personnes touchées par une saisie ou une confiscation compensatoire peuvent « présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 » . Ce dernier prévoit essentiellement, en son alinéa 131(1)a), que « le ministre étudie ... les circonstances de l'affaire et décide » , dans un cas comme celui qui nous occupe en l'espèce, « si c'est valablement qu'a été retenu ... le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements » .
         Dans le cas où le ministre conclut, sous le régime de l'article 131, qu'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements pris pour son application, le paragraphe 133(1) prévoit qu'il peut restituer les marchandises saisies sur réception du montant prévu au paragraphe 133(2), ou encore restituer toute fraction des montants ou garanties reçus.
         En l'espèce, chacune des deux décisions rendues le 6 mai 1988 par le ministre consiste en la conclusion, tirée en application de l'article 131, qu'il y a eu contravention à la Loi, et en la décision fondée sur l'article 133 de restituer une fraction de l'argent versé par ACLC et de confisquer le solde. L'article 135, qui prévoit pour celui qui a demandé une décision du ministre en application de l'article 131, le droit d'interjeter appel de cette même décision, a-t-il pour effet d'exclure tout appel contre une décision rendue en application de l'article 133, comme le prétendent les défendeurs ? Il faut, à mon avis, répondre par l'affirmative à cette question, et ce pour les raisons suivantes. Par l'article 135, le législateur autorise l'appel contre la décision que rend le ministre en application de l'article 131, lequel ne prévoit que la décision relative à la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements. Qui plus est, le législateur a fait des articles 123 et 127 une disposition privative, selon laquelle la confiscation des marchandises saisies ou de l'argent en tenant lieu n'est susceptible de révision « que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 129 » , lequel prévoit la possibilité de demander au ministre de rendre une décision conformément à l'article 131. À mon avis, ces dispositions limitent indiscutablement tout appel, qu'il soit adressé au ministère en application de l'article 129 pour demander une décision du ministre, ou formé contre cette décision devant la Cour en application de l'article 135, pour demander la révision de la décision visée à l'article 131, savoir la décision sur la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements.
         À mon avis, le législateur a entendu protéger de tout appel l'amende prononcée après qu'il a été jugé qu'il y a eu contravention à la Loi. Cela pourrait surprendre puisque cette amende est souvent le principal sujet de préoccupation de la personne dont des marchandises ont été saisies sous le régime de la Loi ou à laquelle a été signifié un avis de paiement en application de l'article 124. Il ne s'agit cependant là que de la continuation d'un régime établi de longue date au fil des lois sur les douanes qui se sont succédées par le passé, du moins en ce qui concerne les marchandises saisies, car les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté au moment de l'infraction (article 122), et une fois jugé qu'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, les conditions de restitution, quelle qu'elle soit (sic), échappent à la compétence de la Cour (Lawson et al. c. La Reine, [1980] 1 C.F. 767 (C.F. 1re inst.), jugement rendu par le juge Mahoney, page 772).
         Cela ne veut pas dire qu'en matière d'amendes, le ministre soit investi d'un pouvoir discrétionnaire illimité. La Loi et les règlements prévoient un maximum pour les amendes, et la fixation du montant d'une amende n'échappera pas au contrôle judiciaire de la Cour en tant que décision administrative, surtout au regard de l'obligation d'équité. Il s'ensuit que si l'article 135 ne donne pas à la Cour compétence pour se prononcer sur l'amende infligée après verdict de contravention à la Loi, elle tient néanmoins des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-17, modifiée par L.C. 1990, ch. 8, art. 4 et 5, la compétence voulue pour examiner si le pouvoir discrétionnaire d'imposer une amende pour contravention à la Loi, a été exercé conformément aux règles de droit.
         Il y a lieu de noter en passant que si mon interprétation de la Loi est correcte, quiconque conteste les décisions du ministre en matières de saisies et de confiscations se trouve confronté à une situation anormale. La Loi prévoit la possibilité d'interjeter appel de la décision du ministre sur la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements, l'appel pouvant se faire par voie d'action intentée devant cette Cour dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision. Il se trouve que l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appliquer une amende, comme tout autre pouvoir administratif discrétionnaire, même prévu par une disposition privative, est soumis au contrôle judiciaire de cette Cour, mais depuis que les modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale sont entrées en vigueur le 1er février 1992, le recours doit s'exercer par voie de demande de contrôle judiciaire, non pas d'action, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision entreprise, sauf prorogation accordée par la Cour. La personne touchée par les saisies et confiscations douanières ne peut manquer d'être déconcertée par les deux recours que le législateur a instaurés par deux lois différentes. Il y aurait peut-être lieu pour le législateur de considérer s'il faut soumettre les deux genres de décisions du ministre, respectivement prévues aux articles 131 et 133, à la même procédure de recours, que ce soit par voie d'action ou par voie de demande de contrôle judiciaire.

[12]      Pour ce qui a trait à la deuxième question, savoir si le demandeur M. He est responsable en vertu de la Loi, il est clairement établi par la preuve que M. He est le véritable importateur des marchandises. M. He qui était le seul témoin à déposer au nom des demandeurs, a décrit en détail son rôle dans chacune des demanderesses et à l'égard de chacun des envois. M. He a orchestré chacune des opérations et c'est lui qui a désigné les sociétés demanderesses pour détenir les marchandises à titre de propriétaires après leur importation au Canada. Chacune des factures indiquant la valeur la plus élevée des marchandises, y compris celle qui se rapporte à l'envoi du 24 décembre 1989, pour lequel Kien Cheong est désignée comme consignataire, a été trouvée au cours d'une perquisition dans les locaux de Hong Shing. M. He tenait un registre dans lequel il entrait lui-même les montants indiqués uniquement sur les factures mentionnant la valeur la plus élevée, y compris l'envoi du 24 décembre 1989. M. He a reçu des marchandises personnelles dans ces envois. Transpacific International Services Inc., le courtier désigné des demanderesses en l'espèce, a adressé sa facture concernant l'envoi du 24 décembre 1989 à Qiang He et Kien Cheong. M. He, qui pendant toute la durée de l'instance, a dit parler au nom de Kien Cheong et de Hong Shing, a admis qu'il participait à la gestion de Kien Cheong et, comme il a été indiqué ci-dessus, qu'il avait le pouvoir de signer sur l'un des comptes bancaires de Kien Cheong. Quoi qu'il en soit, bien que je considère M. He comme étant le véritable importateur des marchandises, je souscris à l'argument du défendeur qui prétend qu'il est mal approprié de qualifier la question en cause concernant la participation de M. He comme étant une question de responsabilité personnelle. Une procédure de saisie est une procédure in rem contre les articles mêmes qui sont saisis et confisqués en vertu de la Loi à compter de la contravention de la Loi. Cela s'applique dans le cas de marchandises saisies aussi bien que dans le cas de fonds ou de garanties confisqués.

[13]      Pour les motifs indiqués ci-dessus, et compte tenu du fait que M. He a admis que les déclarations faites par les demanderesses à Douanes Canada étaient inexactes, ce qui est suffisant pour justifier la saisie et la confiscation compensatoire, et que les demandeurs ont constamment et uniquement demandé dans leurs plaidoiries, que ce soit en appel devant le ministre ou en appel devant la présente Cour, une réparation au sujet de la pénalité imposée dans le cadre des mesures d'exécution prises en l'espèce, leur action doit être rejetée.


[14]      Par conséquent, l'action des demandeurs est rejetée avec dépens.

                        

                                 JUGE



OTTAWA (ONTARIO)

le 21 janvier 2000



Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


N DU GREFFE :              T-78-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kang Qiang He et autres c.

                     Sa Majesté la Reine et autres


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 7 décembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD

DATE :                  le 21 janvier 2000


ONT COMPARU :

Gordon K.M. Yu                      POUR LES DEMANDEURS
Scott A. Dawson                      POUR LE DÉFENDEUR


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Tao and Company                      POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (C.-B.)

Farris, Vaughan, Wills and Murphy          POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (C.-B.)

__________________

1      Voir également Times Data Recorder International Inc. & al. c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, (1993) 13 T.T.R. 332, page 343.

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