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Date : 19980204


Dossier : IMM-1063-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE RICHARD

ENTRE :

     JONG IN PARK,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.


ORDONNANCE

     VU l'avis introductif de requête déposé le 14 mars 1997, sollicitant une ordonnance annulant la décision prise par le deuxième secrétaire (Immigration), de l'ambassade du Canada, Section de l'immigration, Séoul (Corée) en date du 10 juin 1996, rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant, et sollicitant en outre une ordonnance de mandamus enjoignant à l'agent des visas de délivrer des visas d'immigrant au requérant, à son épouse ainsi qu'à leurs deux fils;


LA COUR ORDONNE :

1)      Le rejet de la demande de contrôle judiciaire; et
2)      La certification de la question suivante:
     Une fois prise la décision de délivrer un visa d'immigrant, l'agent des visas est-il dessaisi du dossier, ou a-t-il, tant que le visa n'a pas effectivement été remis, la faculté de revenir sur sa décision en raison de la non-admissibilité de l'intéressé?

John D. Richard

Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau


Date : 19980204


Dossier : IMM-1063-97

ENTRE :

     JONG IN PARK,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

NATURE DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE

[1]      Par avis introductif de requête déposé le 14 mars 1997, le requérant sollicite une ordonnance annulant la décision prise par le deuxième secrétaire (Immigration), de l'ambassade du Canada, Section de l'immigration, Séoul (Corée) en date du 10 juin 1996, rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant, et sollicitant en outre une ordonnance de mandamus enjoignant à l'agent des visas de délivrer des visas d'immigrant au requérant, à son épouse ainsi qu'à leurs deux fils.

[2]      Par ordonnance en date du 6 février 1997, le juge Cullen a fait droit à la demande du requérant qui sollicitait une prorogation du délai prévu pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire.

[3]      En début d'audience, j'ai rejeté la requête du requérant tendant à l'ajournement de cette demande afin qu'elle soit entendue ultérieurement, en même temps qu'une autre demande déposée par le même requérant dans le cadre du dossier IMM-3327-97.

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

[4]      Le 3 août 1995, la demande d'immigration au Canada déposée par le requérant est examinée par M. G. Chubak, deuxième secrétaire, Immigration (l'agent), de l'ambassade du Canada à Séoul en Corée (l'ambassade). Dans le cadre de son examen de la demande, l'agent a interviewé le requérant.

[5]      Lors de cette entrevue, le requérant a su convaincre l'agent qu'il répondait, en raison de son expérience et des projets qu'il avait formulés en vue de son installation au Canada, aux critères de sélection prévus pour les entrepreneurs. Dans sa demande de résidence permanente au Canada, et encore à l'entrevue, le requérant a affirmé ne jamais et nulle part avoir été condamné ou accusé d'un acte criminel ou d'une infraction. Cette déclaration a été confirmée et signée par le requérant.

[6]      Le 20 décembre 1995, le requérant reçoit une lettre lui indiquant que l'ambassade est disposée à lui délivrer un visa, à lui et aux personnes à charge qui l'accompagneraient, étant donné qu'il avait, semblait-il, satisfait à l'ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne l'immigration. Dans cette lettre, on lui demande toutefois des copies du passeport de résident qu'il lui faudra pour obtenir des devises étrangères en vue de son installation au Canada. Le requérant avait besoin de cette lettre de l'ambassade, en date du 20 décembre 1995, pour obtenir la délivrance des passeports qui lui permettraient de quitter la Corée.

[7]      Le 17 janvier 1996, l'ambassade reçoit une information indiquant que, en raison d'antécédents pénaux, le requérant n'est peut-être pas admissible au Canada.

[8]      Le requérant se rend à une deuxième entrevue, le 18 janvier 1996, afin d'éclaircir la question de son admissibilité et, à cette occasion, il révèle que, le 20 mars 1992, il a été condamné pour conduite avec facultés affaiblies. À cette occasion, l'agent a évoqué avec lui le paragraphe 9(3) de la Loi qui exige que l'on réponde véridiquement à toutes les questions posées. Le requérant a répondu qu'il n'avait tué ou blessé personne, et que sa condamnation ne prêtait pas à conséquence.

[9]      Suite à une discussion quant aux circonstances entourant la condamnation du requérant, l'agent a expliqué à celui-ci que le Code criminel canadien (le Code) sanctionnait une infraction équivalente à la conduite en état d'ébriété prévue dans le code coréen, et que cela entraînerait le rejet de sa demande en attendant l'examen du dossier de sa condamnation confirmant cette équivalence. L'agent a alors demandé au requérant de lui fournir un compte rendu officiel de la procédure qui lui avait été appliquée.

[10]      Après réception du dossier judiciaire, l'agent décide que l'infraction dont le requérant a été déclaré coupable équivaut à l'infraction décrite à l'article 253 du Code, infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, conformément à l'article 255 du Code.

[11]      Un dernier examen des divers aspects de la demande du requérant a eu lieu le 10 juin 1996. La demande du requérant est rejetée au motif qu'il n'est pas admissible en raison des ses antécédents pénaux.

[12]      Le passage essentiel de la lettre de l'agent, en date du 20 décembre 1995, est le suivant :

     [Traduction]         
     J'ai le plaisir de vous faire savoir que nous avons maintenant terminé l'examen de votre demande et que nous sommes disposés à vous délivrer des visas d'immigrant, à vous et à votre famille, sur réception de copies des passeports vous autorisant à quitter la Corée et à vous installer au Canada.
     Vos visas d'immigrant seront valables jusqu'au 07/août/1996.         

[13]      La partie essentielle de la lettre de l'agent en date du 10 juin 1996, est la suivante :

     [Traduction]         

     Suite à votre demande de résidence permanente au Canada.

     Je viens de terminer l'examen de votre demande. Malgré la lettre du 20 décembre 1995 vous faisant savoir qu'un visa vous serait délivré en attendant réception des données essentielles de votre passeport, les renseignements que vous avez fournis lors de l'entrevue qui a eu lieu aux environs du 1er février 1996, confirmés par des documents judiciaires que vous nous avez fait parvenir aux environs du 20 février 1996 rendent caduques les dispositions de cette lettre. J'ai le regret de vous informer que vous appartenez à une catégorie de personnes non admissibles au titre de l'alinéa 19(2)a) de la Loi de 1976 sur l'Immigration puisque vous avez été déclaré coupable d'une infraction au code de la route coréen, et notamment à son article 107-2-1, c'est-à-dire la conduite avec facultés affaiblies. Cette infraction, qui correspond à l'infraction prévue à l'article 253 du Code criminel du Canada (CCC) constitue, au Canada, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation en vertu de l'article 255 du CCC, et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.         
     L'alinéa 19(1)c) de la Loi sur l'immigration prévoit une exemption pour les personnes qui peuvent justifier auprès du gouverneur en conseil de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait. L'exemption ainsi prévue ne s'applique pas à votre cas étant donné que cinq ans ne se sont pas écoulés, votre condamnation ne remontant qu'au mois de mars 1992. Cela n'empêche pas, cependant, quelqu'un de solliciter directement du gouverneur en conseil le bénéfice de cette exemption.         

[14]      Dans son affidavit, déposé dans le cadre de la présente demande, l'agent offrait l'explication suivante :

     [Traduction]         
     C'est par pure inadvertance que, dans ma lettre de refus, j'évoque les alinéas 19(2)a) et 19(1)c) de la Loi. Dans notre examen de la demande présentée par le requérant, nous n'avons jamais retenu les alinéas 19(2)a) et 19(1)c) de la Loi. C'est tout à fait par mégarde, également, que je parle du " gouverneur en conseil ", plutôt que du ministre, ayant, en effet, consulté le mauvais formulaire. Je savais pertinemment que c'était bien auprès du ministre et non pas du gouverneur en conseil qu'il fallait justifier d'une réadaptation.

MOTIFS DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[15]      À l'audience, l'avocat du requérant a développé trois arguments.

     1)      la décision, en date du 10 juin 1996, rejetant la demande, échappait à la compétence de l'agent, puisque celui-ci devait être considéré comme étant dessaisi du dossier;
     2)      la décision était entachée d'un vice manifeste puisqu'elle citait les mauvaises dispositions de la Loi sur l'immigration;
     3)      rien ne permet de conclure à l'équivalence des infractions.

ANALYSE

Le premier motif

[16]      Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, un visa est un document délivré ou cachet apposé par l'agent des visas.

[17]      Selon le paragraphe 9(1) de la Loi, les immigrants doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

[18]      Selon le paragraphe 8(1) de la Loi, il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente Loi ni à ses Règlements.

[19]      Compte tenu des faits, je doute fort que le requérant ait effectivement obtenu un visa. La lettre en date du 20 décembre 1995 l'informe du fait que l'on vient d'achever l'étude de sa demande et que la Section de l'immigration est disposée à lui délivrer, à lui et aux personnes à sa charge, des visas d'immigrant dès réception des copies de leurs passeports. La lettre fait effectivement état de l'intention de leur délivrer des visas d'immigrant. Il ressort du dossier que ces visas n'ont jamais été remis, matériellement, au requérant qui, par conséquent, n'aurait jamais été en mesure de les produire à un point d'entrée au Canada pour solliciter le droit d'établissement.

[20]      Je préfère, cependant, retenir le fait que l'agent des visas a agi conformément à l'obligation qui est la sienne de tenir compte, à toute époque antérieure à l'octroi du droit d'établissement, des preuves pertinentes susceptibles d'affecter l'admissibilité du candidat et que, dans les circonstances de cette affaire, il avait effectivement le droit de ne pas délivrer au requérant un visa d'immigrant puisque le requérant n'était pas admissible.

[21]      La question de la non-admissibilité du requérant, en raison de ses antécédents pénaux, s'est posée pour la première fois après l'envoi, par l'agent, de la lettre du 20 décembre 1995. Les recherches complémentaires menées par l'agent faisaient suite à un " coup de téléphone empoisonné " à l'ambassade du Canada en Corée.

[22]      Depuis le tout début de l'affaire, le requérant n'était pas un candidat admissible à l'immigration au Canada. Le requérant a caché ce fait à l'agent.

[23]      Avant même l'entrevue initiale, le requérant n'était pas admissible. En l'occurrence, l'agent des visas n'est pas revenu sur la délivrance d'un visa à un candidat qui aurait été admissible à l'époque où le visa avait été délivré. Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un détenteur de visa qui est déclaré coupable d'une infraction avant l'octroi du droit d'établissement. Dans cette hypothèse, c'est à l'agent préposé au point d'entrée qu'il appartient de refuser le droit d'établissement en raison de la non-admissibilité du demandeur.

[24]      Même si l'on peut dire que l'agent est revenu sur sa décision du 20 décembre 1995, en tenant compte des antécédents pénaux ultérieurement révélés par le requérant, l'agent était, compte tenu des circonstances, fondé à agir ainsi.

[25]      Dans l'affaire Chan1, la requérante avait déposé une demande de résidence permanente et s'était ensuite vu délivrer un visa. On s'était aperçu, après qu'elle eut reçu son visa, que Chan appartenait à une organisation criminelle. L'agent des visas a révoqué le visa et Chan a déposé une demande de contrôle judiciaire, faisant valoir que l'agent, à l'époque où il a décidé de révoquer le visa, était en fait dessaisi du dossier. Rejetant cet argument, le juge Cullen a évoqué la faculté de l'agent des visas à revenir sur sa décision de délivrer un visa :

             
     La Loi sur l'immigration envisage-t-elle qu'un agent des visas puisse réexaminer sa décision? Rien dans la Loi ne porte sur le réexamen éventuel, par un agent des visas, de ses décisions. Je n'interprète cependant pas ce silence comme prohibant un tel examen. Je crois plutôt que l'agent des visas a la compétence nécessaire pour reconsidérer ses décisions, particulièrement lorsque de nouveaux renseignements sont connus. On peut fort bien imaginer une situation opposée à celle en l'espèce. Qu'en serait-il si on avait dès le départ refusé un visa à la requérante parce que l'agent avait considéré qu'elle était membre de la triade Sun Yee On? N'aurait-elle pu présenter de nouveaux renseignements, et demander à l'agent des visas de reconsidérer sa décision? Si les nouveaux renseignements étaient convaincants, je ne doute pas que l'agent des visas aurait la compétence nécessaire pour rendre une nouvelle décision qui accorderait le visa. À mon sens, la même logique s'applique en l'espèce. L'agent des visas, sur réception des renseignements l'informant que la requérante était membre d'une catégorie de personnes non admissibles, était compétent à reconsidérer sa décision antérieure et à révoquer son visa. Appliquer aux décisions administratives des agents des visas les mêmes règles de perte subséquente de compétence qui régissent les décisions judiciaires ne serait pas, à mon sens, en accord avec le rôle et les fonctions des agents des visas.

[26]      Dans l'affaire Chan, le visa avait effectivement été délivré à la requérante, mais révoqué par la suite au motif que ses antécédents pénaux la rendaient non admissible. En l'espèce, le visa n'avait pas encore été remis au requérant lorsque, lors d'une entrevue subséquente, on s'est aperçu qu'il n'était pas admissible en raison de ses antécédents pénaux. C'est à bon droit que l'agent a tenu compte de cette révélation subséquente, par le requérant, du fait qu'il n'était pas admissible, et la thèse du requérant, selon lequel l'agent n'avait pas la faculté de revenir sur la décision de lui délivrer un visa d'immigrant, ne peut être retenue.

[27]      J'estime, par conséquent, que compte tenu des circonstances de cette affaire, l'agent des visas avait effectivement la faculté de prendre la décision exposée dans la lettre en date du 10 juin 1996.

Le second motif

[28]      Le requérant affirme, à juste titre, que c'est à tort que sont cités les alinéas 19(2)a) et 19(1)c) de la Loi, comme l'est également la mention du gouverneur en conseil. Il s'agit d'erreurs dues à une inadvertance de l'agent qui a repris, lors de la rédaction de sa lettre de refus, la mauvaise lettre type. Dans son affidavit, l'agent explique qu'il a agi par mégarde, explication qu'il a réitérée en contre-interrogatoire.

[29]      Les erreurs commises par l'agent ne prêtent à aucune conséquence au niveau de la décision qu'il a prise. Il est bien évident qu'il s'agit d'erreurs. Personne n'a mis en doute le témoignage de l'agent lorsqu'il a déclaré sans ambages que a) les dispositions pertinentes de la Loi ont été appliquées au requérant et b) c'est auprès du ministre qu'il convient de justifier d'une réadaptation éventuelle. Le requérant comprenait fort bien les motifs de non-admissibilité invoqués par l'agent. La citation des mauvaises dispositions de la Loi peut être corrigée par l'application des articles pertinents.

[30]      Cela étant, la décision prise par l'agent se tient malgré les erreurs commises.

Le troisième motif

[31]      Le requérant avait été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies, au titre de l'article 41 du Korean Road Traffic Act. Le requérant a été sanctionné en vertu de l'article 107-2 de cette loi qui prévoit effectivement une sanction pour toute infraction à l'article 41. Les éléments constitutifs de l'infraction coréenne visée à l'article 41, sont a) le fait de conduire un véhicule automobile, b) alors que l'on est en état d'ébriété. Il ressort du dossier qu'un " décret présidentiel portant réglementation dans le cadre du code de la route " précise qu'aux fins de l'article 41, l'alcoolémie est de 0,05 %. Les éléments constitutifs de l'infraction prévus au Code criminel canadien sont a) le fait de conduire un véhicule à moteur, b) alors que la capacité de conduite est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, cette disposition sanctionnant toute alcoolémie dépassant 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, soit une alcoolémie de 0,08 %.

[32]      Il ressort des circonstances de cette affaire que, lorsqu'il a été arrêté par la police au volant d'un véhicule automobile, le requérant avait une alcoolémie de 0,24 %. Il est évident que le comportement du requérant, s'il avait été constaté au Canada, aurait été sanctionné en vertu de l'article 253 du Code criminel.

[33]      Dans l'affaire Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)2, le juge Strayer déclare, au paragraphe 25 :

     Comme noté supra, le sous-alinéa 19(2)a.1)(i) vise à interdire l'entrée aux personnes qui ont été déclarées coupables à l'étranger d'actes qui, eussent-ils été commis au Canada, auraient été réprouvés au moyen d'une poursuite par voie d'accusation. Ce qu'il faut comparer, ce sont les faits et la qualification juridique qui caractérisent l'infraction au Canada et dans le pays étranger. Il n'est pas nécessaire de comparer la procédure par laquelle un verdict de culpabilité pourrait être prononcé ou non dans chaque pays. Le sens littéral de l'alinéa 19(2)a.1) ne requiert pas pareille comparaison, laquelle n'est pas conforme non plus à l'économie de la Loi sous le régime de laquelle l'équivalence doit être établie. La Loi ne prévoit pas un nouveau jugement de la cause avec application des règles de preuve canadiennes. Elle ne prévoit pas non plus l'examen de la validité du verdict de culpabilité prononcé dans le pays étranger.         

[34]      L'Ordonnance sommaire rendue par le bureau nord de la cour de district de Séoul porte inscription d'une condamnation pour infraction à la Traffic Act, à laquelle le requérant a plaidé coupable. Jointe à l'Ordonnance est une description de l'infraction par laquelle on apprend notamment que l'on a constaté chez le requérant, au moment de l'infraction, un taux d'alcool dans le sang égal à 2,4 mg d'alcool par ml de sang, soit une alcoolémie de 0,24 %.

[35]      L'agent disposait donc d'éléments lui apprenant que le requérant, alors qu'il conduisait son automobile, avait été arrêté par la police qui avait constaté une alcoolémie de 0,24 %. Il s'agit là d'un acte qui, lorsqu'il est commis au Canada, constitue une infraction réprimée par l'article 253 du Code criminel.

CONCLUSION

[36]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

QUESTION GRAVE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

[37]      Après avoir entendu les arguments des parties, je suis disposé à certifier la question suivante :


     Une fois prise la décision de délivrer un visa d'immigrant, l'agent des visas est-il dessaisi du dossier, ou a-t-il, tant que le visa n'a pas été effectivement remis, la faculté de revenir sur sa décision en raison de la non-admissibilité de l'intéressé?

     John D. Richard

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 février 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

TRIAL DIVISION

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-4616-97
INTITULÉ :                      Jong In Park c. Ministre de la Citoyenneté
                         et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 28 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU MINISTÈRE : LE JUGE RICHARD

DATE :                      Le 4 février 1998

ONT COMPARU :

Me David Matas                  POUR LE REQUÉRANT
Me Sharlene Telles-Langdon              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas                      POUR LE REQUÉRANT

Winnipeg (Manitoba)

George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      (1996) 114 F.T.R. 247 (C.F. 1re inst.); voir également Syed c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994) 83 F.T.R. 285 à la p. 288. Voir, en sens contraire, Dumbrava c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [1995] J.C.F. no 1238, no de dossier IMM-3068-94, paragraphe 19.

2      [1996] J.C.F. no 1060, dossier no A-329-95 (C.A.F.).

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