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Date : 20040504

Dossier : T-653-02

Référence : 2004 CF 655

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                             ROBERT GILLES GAUTHIER

et NATIONAL CAPITAL NEWS

                                                                                                                            demandeurs

                                                                       et

                                            LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                                                                                                               défendeur

et

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION

DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

intervenant

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Monsieur Robert Gilles Gauthier (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire, conformément à l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, de la décision de la directrice, Accès à l'information et protection des renseignements personnels (AIPRP), ministère de la Justice (le MJ), en date du 13 février 2001. Dans cette décision, la directrice de l'AIPRP, agissant à titre de fondée de pouvoir du ministre de la Justice, a rejeté la demande que M. Gauthier avait faite en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir communication de certains documents contenant des renseignements personnels le concernant et concernant sa société, National Capital News. La communication a été refusée principalement pour le motif que certains documents étaient protégés conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le demandeur sollicite une ordonnance conformément à l'article 48 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, portant que le MJ doit lui communiquer les renseignements personnels demandés, sous réserve uniquement des conditions que la Cour juge indiquées. Le demandeur sollicite également une ordonnance conformément à l'article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, enjoignant le défendeur de payer les frais et dépens.

HISTORIQUE


[2]                Monsieur Gauthier a fondé un journal appelé le National Capital News en 1982. Depuis lors, il a demandé à être membre actif de la Tribune de la presse parlementaire, une association privée qui gère l'accès à l'enceinte et aux installations de la Tribune de la presse sur la colline parlementaire au moyen d'un système d'agrément des journalistes. Les tribunaux de l'Ontario ainsi que la présente cour, à la suite de l'arrêt New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, [1993] 1 R.C.S. 319, ont statué que le pouvoir ultime de permettre l'accès aux installations parlementaires est une question se rapportant au privilège parlementaire dont jouit le Président de la Chambre des communes, ce privilège n'étant pas susceptible d'examen de la part de la Cour[1].


[3]                Au cours des vingt dernières années, M. Gauthier a contesté en justice à maintes reprises le refus de lui accorder le statut de membre à part entière de l'association en question. Le demandeur a notamment déposé une plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en soutenant que son droit à la liberté d'expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, tel qu'il est énoncé à l'article 19 de ce pacte international, a été violé par suite du refus de lui accorder l'accès à la Tribune de la presse sur la colline parlementaire. Dans ses « Observations » publiées au mois d'avril 1999, le Comité souscrivait à l'avis du demandeur. Le Comité a conclu que le droit du demandeur de rechercher et de répandre des informations était limité d'une façon qui n'était pas justifiée en droit, à savoir en l'espèce la doctrine de l'immunité parlementaire. Le gouvernement du Canada pouvait s'en remettre à une organisation privée pour contrôler et restreindre l'accès aux installations de la presse parlementaire, mais il n'avait pas été démontré que de telles restrictions étaient nécessaires et proportionnées au but visé, à savoir assurer le fonctionnement efficace du Parlement et la sécurité de ses membres. Le Comité a dit que le mécanisme d'accès aux installations de la presse parlementaire devait être équitable et raisonnable, et que son application devait être transparente et comporter des voies de recours efficaces.

[4]                En sollicitant les renseignements personnels le concernant qui sont en la possession du MJ, le demandeur atteste dans un affidavit déposé dans la présente instance qu'il veut corriger ce qui, selon lui, sont de fausses déclarations et des renseignements préjudiciables ou inexacts le concernant, lesquels sont contenus dans des dossiers détenus par le MJ. Le demandeur croit que ces renseignements influent sur la façon dont le gouvernement a répondu et continue à répondre à ses demandes d'accès à la Tribune de la presse.

[5]                Le 5 septembre 2000, le demandeur a présenté une demande conformément à l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en vue d'obtenir des renseignements le concernant personnellement et concernant sa société, la National Capital News, lesquels étaient détenus par le MJ. Le bureau de l'AIPRP a interprété sa demande de renseignements comme s'appliquant à la période postérieure à sa dernière demande d'accès, à savoir du 22 août 1998 jusqu'au 5 septembre 2000 inclus.

[6]                Le 10 octobre 2000, le bureau de l'AIPRP, au MJ, a remis au demandeur une trousse préliminaire comportant 531 pages de renseignements. Le bureau de l'AIPRP a informé le demandeur qu'il attendait des réponses de personnes consultées au sujet d'autres documents et que le demandeur serait informé dès que les réponses seraient reçues. Le bureau de l'AIPRP a procédé à l'examen des réponses des diverses sections du MJ où se trouvaient les renseignements concernant la demande du demandeur.

[7]              Par une lettre en date du 13 février 2001, le bureau de l'AIPRP a remis une trousse finale comportant 154 pages additionnelles se rapportant à la demande de M. Gauthier. Dans cette lettre, signée par Anne Brennan, directrice du bureau de l'AIPRP, il était noté qu'il avait été conclu que certaines pages et parties de pages étaient protégées conformément à l'article 26 (renseignements personnels concernant un autre individu) et à l'article 27 (secret professionnel des avocats) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[8]                Par une lettre en date du 14 mars 2001, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a informé le bureau de l'AIPRP, au MJ, que le Commissaire à la protection de la vie privée avait reçu, le 22 février 2001, une plainte dans laquelle M. Gauthier alléguait qu'il n'avait pas reçu tous les renseignements personnels qu'il avait le droit d'obtenir et que sa demande d'accès n'avait pas été traitée dans un délai acceptable.


[9]                Dans une lettre en date du 12 juin 2001, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a informé le bureau de l'AIPRP des résultats de son enquête sur la plainte. Le Commissaire à la protection de la vie privée a conclu que le bureau de l'AIPRP n'avait pas fourni au demandeur les renseignements demandés dans le délai prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels et que le demandeur n'avait pas reçu d'avis de prorogation du délai de 30 jours prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissaire à la protection de la vie privée a conclu que, sous cet aspect, la plainte était fondée.

[10]            Au cours des mois de novembre et de décembre 2001, le Commissariat à la protection de la vie privée a examiné les pages qui avaient été communiquées en partie et les pages qui étaient protégées en entier et il a demandé à la directrice du bureau de l'AIPRP d'examiner les pages 1, 5 et 697 aux fins de la communication. Le bureau de l'AIPRP a entrepris d'autres consultations avec diverses sections du MJ.


[11]            Dans une lettre d'envoi en date du 11 janvier 2002, la directrice du bureau de l'AIPRP a communiqué au demandeur six pages additionnelles, dont cinq ont été communiquées en entier et une a été communiquée en partie. Après cette communication, il restait 74 pages en tout qui n'avaient pas été communiquées, que ce soit en totalité ou en partie. Les renseignements y afférents peuvent être rangés dans les catégories suivantes :

a) il a été conclu que 52 pages étaient entièrement protégées conformément à l'article 26 ou à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b) il a été conclu que 17 pages étaient en partie protégées conformément à l'article 26 ou à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

c) deux pages étaient des doubles (pages 812 et 699);

d) trois pages n'étaient pas pertinentes et ne contenaient pas de renseignements personnels concernant le demandeur (pages 359, 363 et 469).

[12]            Par une lettre en date du 7 mars 2002, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a informé le demandeur des conclusions qu'il avait tirées au sujet de la plainte selon laquelle le MJ avait refusé sans motif légitime de lui communiquer des renseignements personnels conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissaire à la protection de la vie privée souscrivait à la décision du MJ de refuser de communiquer les renseignements au demandeur compte tenu des articles 26 et 27.

[13]            Le Commissaire à la protection de la vie privée a conclu qu'après un examen minutieux des renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l'article 27, la directrice du bureau de l'AIPRP, au MJ, était autorisée à refuser la communication. Le Commissaire à la protection de la vie privée a conclu que, de toute évidence, tous les renseignements étaient protégés en vertu de l'article 27 à titre de [traduction] « renseignements préparés par un avocat ou pour un avocat afin de donner des conseils ou aux fins d'un litige » . Le Commissaire avait demandé au MJ de réexaminer l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il possédait lorsqu'il s'agissait de protéger certains renseignements, ce qui a entraîné, le 11 janvier 2002, la communication des six pages additionnelles de renseignements dont il est ci-dessus fait mention.

[14]            Le défendeur a déposé deux affidavits dans la présente instance. Le premier est celui de Kerri Clark, à qui la gestion du bureau de l'AIPRP, au MJ, avait été confiée au mois de novembre 2001 et qui s'était vu conférer, conformément à l'article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, un pouvoir délégué lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions pour le compte du ministre de la Justice au sujet de la protection de renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le second affidavit est celui d'Anne Brennan, qui était directrice du bureau de l'AIPRP, au MJ, de 1998 au 7 mars 2001 et qui s'était vu conférer un pouvoir délégué en vertu de l'article 73.

[15]            Conformément à l'ordonnance rendue par le juge Martineau, de la présente cour, le 6 août 2002, ces affidavits ont été déposés devant la Cour sous forme publique et à titre confidentiel. L'affidavit confidentiel de Kerri Clark contient les documents produits sous les cotes 23 et 24 que le défendeur a refusé de communiquer. Les affidavits confidentiels ont été remis à la Cour pour qu'elle les examine, mais conformément à l'ordonnance du 6 août 2002, ils n'ont pas été remis au demandeur.

[16]            Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a demandé l'autorisation de comparaître comme partie au présent contrôle judiciaire, conformément à l'alinéa 42c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et ce, à cause de la position prise par le demandeur dans ses plaidoiries, à savoir que la Cour a compétence pour examiner les conclusions tirées par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre du recours en révision prévu à l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour a fait droit à la demande du Commissaire au moyen d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2003; le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a donc déposé des observations écrites et a comparu comme défendeur à l'audience.


[17]            Au début de l'audience, le demandeur a concédé que la Cour n'avait pas la compétence alléguée voulue pour examiner les conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de ce contrôle judiciaire et les procédures ont par la suite été limitées à un examen de la décision prise par le fondé de pouvoir du ministre. Dans les présents motifs, lorsqu'il sera question du défendeur, il s'agira uniquement du ministre de la Justice.

POINTS LITIGIEUX

[18]            1. Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer en l'espèce?

2. Le fondé de pouvoir du ministre a-t-il commis une erreur en concluant que les documents en question étaient protégés à cause du secret professionnel?

3. Les frais et dépens devraient-ils être accordés au demandeur?

POSITIONS DES PARTIES ET ANALYSE

[19]            L'objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tel qu'il est énoncé à l'article 2 de la Loi, est de protéger les renseignements personnels relevant du gouvernement du Canada ainsi que de conférer un droit d'accès à de tels renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels doit être interprétée d'une façon qui s'harmonise, en tant que « code homogène » , avec les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi sur l'accès) : voir Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, aux paragraphes 21 et 22.


[20]            Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que le Décret d'extension no 2 (Loi sur la protection des renseignements personnels), DORS/89-206, prévoient que tous les individus présents au Canada ont un droit d'accès aux renseignements personnels relevant d'une institution fédérale, sous réserve uniquement des renseignements expressément protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[21]            La jurisprudence de la présente cour a établi que l'accès à l'information ne devrait être refusé que dans des circonstances particulières claires, et que les exemptions doivent être interprétées de manière stricte : Ternette c. Canada (Solliciteur général), [1992] 2 C.F. 75 (1re inst.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié) (1997), 140 F.T.R. 140 et Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles) (1998), 157 F.T.R. 15, confirmé par (2000), 261 N.R. 19 (C.A.F.), confirmé par [2002] 2 R.C.S. 773.

[22]            La charge de la preuve, selon la prépondérance des probabilités, lorsqu'il s'agit de démontrer que certains renseignements sont protégés, repose sur la partie qui s'oppose à la communication; dans ce cas-ci, c'est le défendeur qui a la charge de la preuve : Reyes c. Canada (Secrétaire d'État) (1984), 9 Admin. L.R. 296, à la page 299 (C.F. 1re inst.) et article 47 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.


[23]            La procédure de révision des décisions des ministères, pour ce qui est du refus de communication après qu'une demande a été faite en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, exige le dépôt d'une plainte devant le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada conformément à l'article 29 de cette loi. Le plaignant qui n'est pas satisfait des résultats de cette enquête peut s'adresser, en vertu de l'article 41, à la Cour fédérale pour faire examiner l'affaire.

Norme de contrôle

[24]            En l'espèce, le défendeur a refusé de communiquer certains documents après avoir conclu qu'il s'agissait de renseignements protégés conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le bien-fondé de l'exemption prévue à l'article 26 n'a pas été débattu par les avocats dans la présente demande; les arguments ont plutôt été axés sur le refus de communication fondé sur l'exemption relative au secret professionnel prévue à l'article 27, qui est ainsi libellé :


27. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

27. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege.



[25]            Le demandeur affirme que l'application de la méthode pragmatique et fonctionnelle, récemment confirmée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, montre que la norme de contrôle pertinente en l'espèce est celle de la décision correcte.

[26]            Le demandeur dit que la décision qui consiste à savoir si un document est protégé par le secret professionnel touche à une question mixte de fait et de droit et qu'en ce qui concerne ces décisions, la Cour a plus d'expérience que le décideur, soit la directrice du bureau de l'AIPRP au MJ. Le demandeur cite la décision Gold c. Canada (Solliciteur général) (1992), 55 F.T.R. 102, dans laquelle il a été statué que la Cour est particulièrement bien placée pour statuer sur la question de savoir si certains documents sont protégés par le secret professionnel.

[27]            Le ministère défendeur soutient que l'exemption prévue à l'article 27 confère à l'institution fédérale concernée le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication, comme le montre le mot « peut » figurant à l'article 27. Le défendeur se fonde sur la décision Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147, citée avec approbation par le juge LaForest, en dissidence mais avec l'appui de la majorité sur ce point, dans l'arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403.


[28]            Dans la décision Kelly, précitée, il a été statué que les exemptions discrétionnaires comportent deux décisions de la part de l'institution fédérale, la première comportant une décision de fait, que la cour peut examiner selon la norme de la décision correcte, et la seconde une décision discrétionnaire sur la question de savoir s'il convient néanmoins de communiquer les documents, à l'égard de laquelle la cour ne doit pas tenter d'exercer de nouveau ce pouvoir discrétionnaire. Le défendeur cite également la décision Cemerlic c. Canada (Solliciteur général), (2003), 228 F.T.R. 1, dans laquelle le raisonnement qui a été fait dans la décision Kelly, précitée, a récemment été appliqué par la présente cour, qui a statué que les décisions de fait concernant les exemptions facultatives, ainsi que les exemptions impératives, sont assujetties à la norme de la décision correcte.

[29]            Le défendeur se fonde également sur l'arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589 (C.A.), au paragraphe 39, infirmé en partie, 2002 CSC 75, et sur l'arrêt Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.), à la page 276, pour soutenir que la norme de contrôle qui s'applique aux exemptions facultatives consiste à savoir si le pouvoir discrétionnaire a été exercé « dans les limites appropriées et selon les principes appropriés » et « de bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé » .


[30]            À mon avis, la norme de contrôle pertinente en l'espèce est celle de la décision correcte. Selon la méthode pragmatique et fonctionnelle, la Cour doit tenir compte de quatre facteurs lorsqu'elle détermine la norme de contrôle à appliquer à une décision administrative particulière : (1) l'existence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi; (2) l'expertise du tribunal par rapport à celle de la cour de révision sur la question en litige; (3) l'objet de la loi dans son ensemble et des dispositions particulières en cause; (4) la nature de la question - de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Voir : Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, Dr. Q., précité, et Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

[31]            En ce qui concerne le premier facteur, la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit expressément un recours en révision devant la Cour fédérale, en vertu de l'article 41, si une plainte a déjà été déposée devant le Commissaire à la protection de la vie privée :


41. L'individu qui s'est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

41. Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.


Par conséquent, ce facteur indique qu'il faut faire preuve d'un degré minimal de retenue à l'égard de la décision de l'AIPRP.


[32]          Deuxièmement, le décideur, à savoir la directrice du bureau de l'AIPRP, n'a pas plus d'expertise que la Cour pour ce qui est de la question de savoir si les documents sont protégés par le secret professionnel. Une telle question relève clairement de l'expertise particulière de la Cour : voir Gold, précité. En outre, dans le contexte d'un recours en révision fondé sur l'article 41, l'institution fédérale est considérée comme ayant moins d'expertise que la Cour pour ce qui est de l'interprétation de questions juridiques : voir Canada c. GRC, précité, dans le contexte d'un contrôle judiciaire mettant en cause la Loi sur l'accès.

[33]            Je note que l'exemption prévue à l'article 27 donne à entendre que le décideur possède un certain pouvoir discrétionnaire lorsqu'il détermine si un document qui est protégé par le secret professionnel peut néanmoins être communiqué. C'est ce que montre l'emploi des mots « peut refuser la communication » ( « may refuse to disclose » ) plutôt que « refuse la communication » ( « shall refuse to disclose » ). À mon avis, l'article 27 comporte un certain pouvoir discrétionnaire, mais la détermination de la question de savoir si les documents sont protégés par le secret professionnel se rapporte uniquement à la première étape de l'analyse énoncée dans la décision Kelly, précitée, aux pages 148 et 149, et dans la décision Cemerlic, précitée, aux paragraphes 13 et 14. Une telle décision n'est pas une décision discrétionnaire.


[34]            Quant au troisième facteur de la méthode pragmatique et fonctionnelle, l'un des objets primordiaux de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tels qu'ils sont énoncés à l'article 2, consiste à reconnaître le droit d'accès des individus aux renseignements personnels les concernant qui relèvent du gouvernement du Canada. Cette disposition est ainsi libellée :


2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

2. The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada that protect the privacy of individuals with respect to personal information about themselves held by a government institution and that provide individuals with a right of access to that information.


[35]            Comme la Cour suprême du Canada l'a dit dans les arrêts Lavigne, précité, et Dagg, précité, la loi en matière d'accès à l'information a pour « objet général » de garantir que les citoyens participent utilement au processus démocratique, alors que la loi en matière de protection de renseignements personnels doit être considérée comme nécessaire afin de préserver l'autonomie de l'individu dans une société libre et démocratique.

[36]            L'objet de la disposition particulière en cause dans le présent contrôle judiciaire, à savoir l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, doit également être considéré comme fondamental dans notre société. La protection contre la communication des renseignements fournis dans le cadre de la relation qui existe entre l'avocat et son client est une assise essentielle de l'administration de la justice et du fonctionnement de la règle de droit. La pondération de ces intérêts indique une norme de moindre retenue, en ce sens que la Cour devra procéder à un examen indépendant lorsque des intérêts aussi importants sont en jeu.

[37]            Enfin, la question qui est ici soulevée est de la nature d'une question mixte de fait et de droit, comportant l'interprétation de la définition juridique du secret professionnel, suivie de son application aux renseignements en cause, les renseignements cruciaux étant ceux qui figurent dans les 69 pages de documents qui sont protégés conformément à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L'exemption fondée sur le secret professionnel entre l'avocat et son client

[38]            Le demandeur cite la définition du secret professionnel qui figure à l'article 91 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, ainsi que les définitions qui sont données dans la jurisprudence. Il affirme que deux problèmes se posent lorsqu'il s'agit d'appliquer ce privilège dans ce cas-ci, le premier se rapportant à une [traduction] « question d'objet légitime et de conseils licites » et le second se rapportant au [traduction] « bien-fondé de la revendication d'un privilège qui ne se rattache à aucun titulaire » .


[39]            Le demandeur affirme que certains renseignements communiqués indiquent que les avocats du MJ ont [traduction] « banalisé » ou [traduction] « minimisé » les Observations du Comité des droits de l'homme et démontrent que ces avocats se sont efforcés d'éviter de se conformer aux obligations qui incombent au Canada en droit international. Le demandeur déclare que cela permet avec raison de craindre que certains des avocats du moins qui ont participé à la création des documents demandés ne s'acquittaient pas de l'obligation professionnelle qui leur incombe lorsqu'il s'agit d'assurer l'observation de la loi. Il soutient que les communications entre un avocat et son client ne sont pas protégées par le secret professionnel lorsqu'elles ne sont pas effectuées dans un but légitime ou afin d'obtenir des conseils licites; ainsi, dans le cas du client qui tente d'obtenir des conseils juridiques tendant à faciliter la perpétration d'un crime ou d'une fraude, ces conseils ne sont pas protégés par la doctrine du secret professionnel.

[40]            Le défendeur affirme que l'exemption prévue à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels protège les conseils qu'un avocat donne à son client ainsi que les communications liées à un litige. Il cite des décisions dans lesquelles une exemption similaire à l'article 23 de la Loi sur l'accès a été interprétée comme protégeant les deux types de privilèges. Il affirme que le secret professionnel est important en ce qui concerne l'administration de la justice ainsi que lorsqu'il s'agit d'encourager une relation ouverte entre l'avocat et son client, une relation leur permettant de communiquer librement l'un avec l'autre.


[41]            L'expression « secret professionnel qui lie un avocat à son client » employée à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels n'est pas définie dans cette loi. Par conséquent, les principes de common law pertinents devraient s'appliquer. L'importance et le fondement du secret professionnel entre l'avocat et son client, lequel est reconnu comme une règle de droit fondamentale et substantielle au Canada, ont été soulignés à maintes reprises : voir R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, aux pages 453 à 459; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, et Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, aux pages 474 à 476.

[42]            Ce privilège ne comporte que quelques exceptions clairement définies. Les deux exceptions invoquées par le demandeur dans la présente instance sont les communications entre l'avocat et son client qui visent un but illégitime, par exemple des communications tendant à faciliter la perpétration d'un crime ou d'une fraude et, en second lieu, la question de savoir s'il existe un client qui peut avoir renoncé au privilège.


[43]            Le demandeur déclare avoir pu constater, à partir de certains renseignements communiqués, que les avocats, au MJ, avaient [traduction] « banalisé » ou [traduction] « minimisé » les Observations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et qu'ils tentaient d'éviter de se conformer aux obligations internationales qui incombent au Canada en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Avec égards, je ne suis pas d'accord. Les renseignements dont le demandeur fait mention, et en particulier un document qui lui a été communiqué et dans lequel un avocat du MJ indique que sa cliente ne voulait pas que le résumé des Observations concernant le cas de M. Gauthier apparaisse isolément sur le site Web public du gouvernement, ne lui permettent pas de craindre que les documents dont il est ici question ont été communiqués afin de donner des conseils tendant à faciliter la perpétration d'une infraction à une loi.

[44]            Le secret professionnel, tel qu'il en est fait mention à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, comprend tant les communications entre l'avocat et son client que le privilège relatif au procès, c'est-à-dire les documents qui ont été créés lorsqu'il y avait une possibilité raisonnable de procès et qui ont été créés dans le « but principal » de se préparer en prévision de pareil procès : General Accident Assurance Co. c. Chruz (1999), 180 D.L.R. (4th) 241 (C.A.O.) et Commercial Union Assurance Co. PLC c. M. T. Fishing Co. (1999), 162 F.T.R. 74, confirmé par (1999), 244 N.R. 397 (C.A.F.). Voir également la décision Weiler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 3 C.F. 61 (1re inst.) dans laquelle la présente cour a statué que l'exemption relative au secret professionnel prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels comprend tant les communications entre l'avocat et son client et les conseils donnés par un avocat à son client que le privilège associé au litige, et la décision Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268 (1re inst.), dans laquelle il a été conclu que les deux types de privilèges étaient visés par le secret professionnel dont il est fait mention dans la Loi sur l'accès.


[45]            J'ai examiné les documents protégés qui étaient joints à l'affidavit confidentiel de Kerri Clark sous les cotes 23 et 24, et je suis convaincu, à quelques exceptions près sur lesquelles je reviendrai plus loin, que les documents renferment des renseignements comportant des conseils donnés par l'avocat à son client ou des notes et recommandations préparées en prévision d'un litige, c'est-à-dire la réponse du gouvernement à la suite de la décision rendue par le Comité des droits de l'homme et de diverses autres procédures judiciaires engagées par le demandeur. En second lieu, je suis convaincu que ces documents ne contiennent pas de conseils visant un but ou une fin illégitime. L'argument du demandeur selon lequel les renseignements qui lui ont été communiqués indiquent que le MJ a censément minimisé les Observations que le Comité des Nations Unies avait faites au sujet du cas de M. Gauthier n'a rien à voir avec le cas dans lequel l'avocat donne à son client des conseils tendant à faciliter la perpétration d'un crime ou d'une fraude, de sorte que ce motif ne peut pas être invoqué à l'appui d'une exception au secret professionnel.


[46]            Selon le deuxième motif invoqué par le défendeur à l'encontre du privilège, le secret professionnel ne peut pas s'appliquer en l'absence d'un [traduction] « titulaire » du privilège. Le demandeur affirme qu'il doit y avoir un client pour que le privilège puisse exister étant donné que seul le client a le droit de consentir à la communication. Le demandeur se reporte à l'affidavit public d'Anne Brennan et soutient que cet affidavit ne révèle pas qu'un client ou des clients des avocats, au MJ, ont participé lorsqu'il s'est agi de déterminer si les documents en question devaient être communiqués, mais qu'il montre plutôt que les consultations qui ont eu lieu mettaient principalement en cause différents avocats de diverses sections au MJ. Le demandeur affirme que l'affidavit public de Kerri Clark est de la même façon vicié, en ce sens qu'il n'y est pas fait mention de la consultation d'un [traduction] « client » . Il reconnaît que les consultations qui ont eu lieu avec le client sont peut-être révélées dans l'affidavit confidentiel de Kerri Clark, dont il n'a pas reçu communication.

[47]            Le demandeur affirme que les avocats, au MJ, semblent avoir excédé leur pouvoir en invoquant un privilège sans qu'un client ait revendiqué ce privilège ou en ne donnant pas au client la possibilité de déterminer s'il allait renoncer au privilège.

[48]            Le défendeur déclare qu'il existe clairement un client dans ce cas-ci, à savoir la branche exécutive du gouvernement du Canada, qui comprend les divers ministères pour lesquels le ministre et les avocats qui travaillent au sein du MJ agissent comme conseillers. Le défendeur se fonde sur les arrêts R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565 et Stevens c. Canada (Premier ministre), [1998] 4 C.F. 89 (C.A.), où il a été statué que le secret professionnel s'applique aux services juridiques fournis au gouvernement par les avocats du gouvernement comme il s'applique aux avocats qui exercent leur profession dans un cabinet privé, et que la chose a énormément d'importance pour le gouvernement dans l'exécution de son mandat.

[49]            Comme il a été statué dans les décisions Campbell, précitée, Stevens, précitée, et Weiler, précitée, le secret professionnel se rattache aux conseils juridiques fournis par des avocats « internes » à leurs clients au sein de divers ministères ainsi qu'aux documents préparés en prévision d'un litige. Comme l'a dit le juge Linden au paragraphe 22 de l'arrêt Stevens, précité :

La deuxième question préliminaire qui doit être examinée dans la résolution du problème dont nous sommes saisis est que l'identité du client est sans importance quant à la portée ou au contenu du privilège. Que le client soit un particulier, une société ou un organisme public, il n'y a aucune distinction dans le degré de la protection qu'offre la règle. Dans le cas d'une société ou du gouvernement, l'identité précise du client peut devenir plus problématique, ce qui peut donner lieu à des difficultés lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a eu renonciation au privilège. Aussi, il peut être difficile de déterminer si le privilège a été perdu dans certains cas, lorsqu'on ne peut dire clairement qui peut revendiquer le privilège et qui peut y renoncer au sein d'une société ou d'un gouvernement. Cependant, ces difficultés ne touchent pas le fond du droit. De plus, je ne peux trouver aucun fondement à la proposition selon laquelle le droit relatif au secret des communications entre client et avocat accorde moins de protection à un gouvernement qu'à tout autre client. Un gouvernement, étant un organisme public, peut être beaucoup plus enclin à renoncer au privilège, mais c'est toujours à lui qu'il appartient d'y renoncer.

[Non souligné dans l'original.]

[50]            Il est établi en droit que c'est le client qui est titulaire du privilège et que seul le client peut renoncer au privilège, et non l'avocat : voir McClure, précité, Solosky, précité. En l'espèce, il existe clairement un client, à savoir le gouvernement du Canada, représenté par le ministère de la Justice; le premier volet de l'argument du demandeur sur ce point est donc dénué de fondement.


[51]            Je ne retiens pas non plus le deuxième volet de l'argument invoqué par le demandeur. Afin de retenir cet argument, il faudrait que je conclue que les avocats du MJ n'ont pas consulté les divers ministères concernés afin de déterminer s'ils allaient renoncer au privilège et que pareille omission a pour effet d'invalider le privilège tel qu'il est revendiqué par la directrice de l'AIPRP du MJ conformément à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il est clair que le privilège en question existe, et ce, peu importe que le client soit au courant des paramètres exacts de l'obligation de confidentialité, et que l'avocat doit respecter le secret professionnel tant que son client ne lui a pas fait savoir qu'il renonce au privilège. La question que le demandeur soulève en l'espèce est de savoir si l'avocat est tenu de s'enquérir auprès de son client ou de consulter son client au sujet d'une demande de communication de renseignements protégés par le secret professionnel et de recevoir une réponse au sujet de la question de savoir si le client renonce à ce privilège. Sur ce point particulier, ni le demandeur ni le défendeur n'ont soumis de décisions faisant autorité.

[52]            Comme il en a été fait mention dans l'arrêt Stevens, précité, dans le cas où le gouvernement est le client, il peut se poser certains problèmes lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a eu renonciation au privilège. Toutefois, je suis d'avis que ces problèmes ne permettent pas de présumer qu'un avocat du gouvernement a agi sans avoir obtenu d'instructions de son client et a omis de tenir son client au courant de l'évolution de l'affaire, même en l'absence d'une preuve expresse montrant que le gouvernement a songé à la possibilité de renoncer au privilège. Pour que la Cour retienne l'argument du demandeur, il faudrait émettre une telle hypothèse dans ce cas-ci.


[53]            La preuve par affidavit du défendeur sur laquelle se fonde le demandeur n'indique pas que les avocats mentionnés ont omis, dans le cadre de leurs obligations professionnelles, de conférer avec leurs clients au sujet de la demande de renseignements que le demandeur avait faite. À moins d'une preuve contraire claire, il est présumé que l'avocat a transmis à son client tous les renseignements se rapportant à une affaire particulière. Si le client avait voulu renoncer au privilège, les avocats, au MJ, auraient été tenus de respecter les voeux de celui-ci. Il faut considérer que le fait que la renonciation n'a pas été mentionnée montre que le client n'a pas renoncé au privilège.

Examen des documents protégés

[54]            Comme il en a ci-dessus été fait mention, j'ai examiné les 52 pages protégées en entier, pièce 23 de l'affidavit confidentiel de Mme Clark, et les 17 pages protégées en partie, pièce 24. Je conclus, qu'en ce qui concerne la pièce 23, une page, la page 131, ne devrait pas être protégée puisqu'elle ne contient aucun renseignement privilégié et qu'il y est simplement question de faits de notoriété publique, à savoir que la Cour fédérale avait déjà rejeté une demande antérieure du demandeur pour cause de retard.


[55]            Sur les 17 pages protégées en partie qui ont été communiquées à la Cour sous la cote 24, je conclus que six pages n'auraient pas dû faire l'objet d'un refus de communication. Ces pages sont décrites dans l'annexe jointe aux présents motifs, les numéros de page mentionnés étant ceux du dossier de la demande du défendeur.

Frais et dépens

[56]            Le demandeur a sollicité les frais et dépens de la présente demande, conformément à l'article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le paragraphe 52(2) permet l'octroi des frais et dépens même si le demandeur a été débouté de son recours dans les cas où la Cour estime que l'objet du recours « a soulevé un principe important et nouveau quant à la [...] [L]oi » . Le défendeur s'oppose à l'octroi des frais et dépens, en affirmant que le demandeur n'a pas soulevé un principe important et nouveau quant à l'interprétation d'une disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels.


[57]            À mon avis, aucuns dépens ne doivent être accordés au demandeur puisqu'il n'a soulevé aucun principe important et nouveau quant à l'interprétation de l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et qu'il a tout au plus connu un succès restreint lorsqu'il s'est agi d'obtenir une communication additionnelle. Toutefois, étant donné que le résultat est partagé, conformément au pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré au paragraphe 52(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à l'article 400 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, je refuse d'ordonner que les dépens soient adjugés au défendeur.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie uniquement en partie.

LA COUR ORDONNE :

1. Le défendeur doit communiquer au demandeur la page 131, pièce 23 jointe à l'affidavit confidentiel de Kerri Clark;

2. Le défendeur doit communiquer au demandeur les pages mentionnées dans l'annexe, pièce 24 jointe à l'affidavit confidentiel de Kerri Clark;


3. La communication de ces documents n'a pas à être effectuée dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présente ordonnance, au cas où un appel serait interjeté;

4. Aucune ordonnance n'est rendue à l'égard des dépens.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


ANNEXE

Numéro de page et description du document

Raison pour laquelle le document n'est pas protégé conformément à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

183 : note de service concernant la demande de communication du demandeur

Le document ne contient aucun conseil juridique et n'a pas été préparé en prévision d'un litige

184 : suite du document susmentionné

Document simplement descriptif, ne renfermant aucun commentaire de fond susceptible d'être protégé par le secret professionnel

188 : passage d'un courriel dans lequel on demande à quel moment les NU comptent rendre leur décision

Aucun conseil juridique et aucun énoncé de stratégie concernant le litige

189 : résumé de la décision des NU

Simple résumé des conclusions des NU. Le document ne contient aucun conseil juridique et n'a pas été préparé en prévision d'un litige

194 : phrase exclue pour le motif qu'il y est question de consultations avec un avocat

Aucun conseil juridique, aucune communication, et le document n'a pas été préparé en prévision d'un litige

195 : même lettre que celle qui est mentionnée ci-dessus, date différente et transmission de copies à différentes personnes

Mêmes commentaires que ceux qui sont faits ci-dessus


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-653-02

INTITULÉ :                                                    ROBERT GILLES GAUTHIER et

NATIONAL CAPITAL NEWS

c.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE et LE                       COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 31 mars 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Mosley

DATE DES MOTIFS :                                   Le 4 mai 2004

COMPARUTIONS :

Terrance J. Green                                              POUR LE DEMANDEUR

Alexander Gay                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Steven Welchner                                               POUR L'INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

TERRANCE J. GREEN                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Ottawa (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

STEVEN WELCHNER                                    POUR L'INTERVENANT

Avocat

Nelligan O'Brien Payne s.r.l.

Ottawa (Ontario)



[1] Voir : Gauthier (exploitant son entreprise sous le nom de National Capital News Canada) c. Canada (Chambre des communes), [2004] A.C.F. no 83 (C.A.) (QL), Gauthier c. Canadian Press Gallery, [1996] O.J. no 10 (Div. gén.) (QL) et Gauthier c. Canada (Speaker of the House of Commons) (30 novembre 1994) (non publié) (Div. gén. Ont.).

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