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     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3933-97

Ottawa (Ontario), le 25 mai 1998.

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     et

     ROBERT EDWARD WHITE,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 2 septembre 1997, par laquelle la Section d'appel a accueilli l'appel du refus d'un agent d'immigration d'approuver le parrainage de Rowel Ordanez White par le défendeur est accueillie. La décision de la Section d'appel de l'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'une formation différemment constituée procède à un nouvel examen.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3933-97

Entre :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     et

     ROBERT EDWARD WHITE,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire et d'annulation d'une décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI), datée du 2 septembre 1997, par laquelle la Section d'appel a accueilli l'appel du refus d'un agent d'immigration d'approuver le parrainage de Rowel Ordanez White (l'enfant) par le défendeur, le 15 janvier 1996.

[2]      Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, malgré le fait que le greffe lui ait dûment fait parvenir l'ordonnance fixant le lieu, la date et l'heure de l'audience. Par conséquent, j'ai permis que l'instance se déroule ex parte.

[3]      Le dossier indique que les déclarations suivantes ont été faites pendant l'entrevue de l'enfant, de ses parents naturels et de ses parents adoptifs avec l'agent des visas:

         [TRADUCTION] J'ai demandé au père naturel pourquoi il avait consenti à l'adoption. Il a répondu que Rose voulait adopter Rowel et il voulait que Rowel ait une bonne vie au Canada. Il a dit qu'il avait finalement consenti à l'adoption parce que Rose était une parente. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi Rose avait attendu jusqu'à ce que Rowel ait 13 avant de présenter une requête en adoption. La mère naturelle a dit qu'elle avait consenti à l'adoption afin que Rowel ait un bon avenir au Canada.                 
         J'ai demandé pourquoi Rowel avait été adopté et non un autre de leurs enfants. Le père naturel a répondu " parce que Rowel voulait être adopté parce qu'il voulait aller au Canada pour étudier ".                 
         J'ai demandé à Rowel pourquoi il avait consenti à l'adoption. Il a dit " parce que nous sommes pauvres ". Je lui ai demandé pourquoi il voulait aller au Canada. Il m'a répondu " ainsi je peux aider mes parents " [...]                 

[4]      Le 1er février 1993, la définition du mot " adopté " a été modifiée de la façon suivante :

         " adopté " Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.                 

[5]      La SAI a donc été obligé d'évaluer directement s'il s'agissait d'[TRADUCTION]" une adoption de convenance ", dont le but était d'être admis au Canada. À mon avis, la présente affaire ne peut être distinguée de la décision M.C.I. c. Shi (16 mai 1997), IMM-3603-96, dans laquelle j'ai estimé que la SAI avait commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en écartant un élément de preuve important en ce qui avait trait à la façon dont la requérante parrainée comprenait l'objet de l'adoption :

             À mon avis, la SAI a commis une erreur en ignorant cet élément de preuve important en ce qui a trait à la façon dont la requérante parrainée comprenait l'objet de l'adoption. Il incombait à la SAI d'expliquer pourquoi elle a rejeté la preuve de l'agente des visas. Comme la requérante le souligne, la SAI n'a nullement précisé dans ses motifs qu'elle avait devant elle des éléments de preuve indiquant que la déclaration de l'agente des visas était erronée ou qu'elle n'était plus valable. À mon avis, il n'était pas raisonnable pour le membre de la SAI de retenir le témoignage de l'intimée selon lequel [TRADUCTION] "même si elle n'avait pas discuté de la lettre de refus" avec Xiao Min, elle était certaine que cette dernière n'avait pas fait part à l'agente des visas de son intention de parrainer sa mère naturelle, à la déclaration claire dans laquelle l'agente affirme que la requérante parrainée avait effectivement mentionné cette intention pendant l'entrevue.                 

[6]      En l'espèce, le demandeur m'a convaincu que la SAI a fait défaut de tenir compte directement des éléments de preuve provenant de l'entrevue avec l'agent d'immigration ou a décidé de les écarter. Bien que la SAI ait rendu des conclusions claires et bienveillantes en ce qui concerne la crédibilité du défendeur et de sa conjointe pendant l'audience, ainsi que relativement au sérieux de leurs intentions, aucune explication n'a été fournie en ce qui a trait à la conclusion de l'agent d'immigration selon laquelle l'adoption avait pour but d'obtenir l'admission de l'enfant au Canada.

[7]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SAI est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'une formation différemment constituée procède à un nouvel examen.

[8]      L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale aux fins de la certification.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mai 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3933-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MCI c. ROBERT EDWARD WHITE
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 7 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                  25 MAI 1998

ONT COMPARU :

Mme Sandra Weafer                      POUR LE DEMANDEUR

Personne n'a comparu pour le défendeur      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR LE DEMANDEUR

Robert Edward White

Vancouver (C.-B.)                      POUR LE DÉFENDEUR

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