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Date : 19990312


Dossier : IMM-580-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 MARS 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

     MAHAMUD HUSSEIN ELMI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission en date du 27 janvier 1998 est annulée. L'affaire est renvoyée à la Commission pour une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué, afin qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.

     Les parties m'ont demandé de certifier les deux questions suivantes, qui sont liées :

             Le critère juridique d'appréciation du caractère raisonnable d'une PRI est-il le même pour les adultes et les enfants, de sorte que l'absence de parents et d'amis et l'incapacité de subvenir à ses propres besoins dans la partie du même pays où il existe une possibilité de refuge ne sont pas des aspects pertinents? Dans l'affirmative, l'âge de l'enfant a-t-il une incidence quelconque sur l'évaluation du caractère raisonnable d'une PRI pour un enfant?             

Étant donné qu'il s'agit à mon avis de questions graves de portée générale, je les certifie.

     William P. McKeown

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


Date : 19990312


Dossier : IMM-580-98

ENTRE :

     MAHAMUD HUSSEIN ELMI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MCKEOWN

[1]      Le demandeur, un citoyen de la Somalie, âgé de 16 ans au moment de l'audience, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle elle a statué, le 27 janvier 1998, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

Questions en litige

[2]      Les questions en litige sont les suivantes : Premièrement, la Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu'il était satisfait au critère relatif à la possibilité de refuge intérieur (PRI)? Deuxièmement, la Convention internationale du 10 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (la Convention de l'enfant) fournit-elle une norme pour l'appréciation du caractère raisonnable dans le présent contexte? Troisièmement, la Commission a-t-elle utilisé ses connaissances spécialisées d'une manière contraire aux par. 68(4) et (5) de la Loi sur l'immigration (la Loi)?

Les faits

[3]      Né le 15 janvier 1981, à Kismayo en Somalie, le demandeur est membre du clan Darod, sous-clan Majertan. Il a habité à Kismayo jusqu'en 1991, année d'invasion de la ville. Il était alors âgé de dix ans. Pendant l'invasion, il a été séparé de sa famille. Il s'est rendu en camion jusqu'à la frontière du Kenya où il a été réuni avec sa tante maternelle, Fadumo Khalif, qui l'a amené dans un camp de réfugiés au Kenya. En 1993, Fadumo Khalif a été parrainée par son mari, qui a été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention par le Canada. Le demandeur a ensuite été confié à une autre tante dans un camp de réfugiés au Kenya. Finalement, en septembre 1996, il a été envoyé au Canada pour rejoindre sa tante Fadumo Khalif et la famille de cette dernière. L'audience concernant sa revendication du statut de réfugié a eu lieu le 20 mars 1997 et s'est poursuivie le 15 janvier 1998. L'assise de sa revendication était la crainte d'être persécuté en tant que membre du clan Darod, sous-clan Majertan, dont les jeunes hommes risquaient d'être recrutés de force. La Commission a soulevé l'existence d'une PRI à Bosaso dont pouvait se réclamer le demandeur et a donné l'occasion au demandeur de répondre à cette prétention à l'audience.

[4]      À l'audience, sa tante Fadumo Khalif a témoigné n'avoir ni frère ni soeur en Somalie. Elle a témoigné sous serment qu'elle n'avait pas de nouvelles de la mère, du père et des huit frères et soeurs du demandeur depuis 1991. Elle a témoigné avoir effectué des recherches auprès de la Croix-Rouge au Kenya et auprès de ses sources personnelles en Somalie pour savoir où se trouvaient la mère et la famille du demandeur, mais n'a pas réussi à les retrouver. Le demandeur n'a aucun parent connu à Bosaso. Cependant, il a une tante, le mari et la famille de cette dernière ainsi qu'un oncle et un cousin au Canada.

[5]      Le critère à appliquer afin de déterminer s'il existe une PRI a été établi dans l'affaire Rasaratnam c. M.E.I. [1992], 1 C.F. 706 (C.A.F.). La Cour d'appel a statué que deux conditions doivent être remplies avant de conclure à l'existence d'une PRI, à savoir que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du même pays où la Commission estime qu'il existe une PRI et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont la situation particulière du demandeur, la situation dans la partie du même pays où existe une PRI est telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge (voir l'affaire Rasaratnam, précitée à la p. 711).

[6]      En l'espèce, tous sont d'accord pour dire qu'il n'existe pas de risque sérieux que le demandeur soit persécuté à Bosaso où une PRI est prétendue exister. En ce qui a trait à la première question, la Commission a cité ce qu'a déclaré Matt Bryden lors de sa présentation devant la Section du statut de réfugié en février 1996, soit que [Traduction] " cette région est probablement la plus sécuritaire en Somalie ". Toutefois, le demandeur soutient que, compte tenu de sa situation particulière, la situation à Bosaso est telle qu'il serait déraisonnable qu'il y cherche refuge.

[7]      Tout d'abord, le demandeur prétend que la Commission ne peut conclure qu'il pourra se rendre à Bosaso en toute sécurité du simple fait que cette ville possède un aéroport et un port. Cependant, il a été établi qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il est incapable de se rendre dans la partie du même pays qui offre une PRI sans devoir traverser des zones qui ne sont pas sécuritaires. Le demandeur n'a pas produit de preuve à cet égard.

[8]      Pour ce qui est de la question du caractère raisonnable, la Commission a déclaré ce qui suit à la page 1 de ces motifs :

             [Traduction]             
             Il est clair pour le tribunal, pour avoir entendu de nombreux cas somaliens, qu'aujourd'hui en Somalie, le clan est le gouvernement de facto et par le fait même l'agent de protection de facto dans les diverses régions contrôlées par le clan en question; le clan est l'organisme d'aide sociale dans cette région. Il est vrai que le demandeur est un jeune homme, mais il est également vrai que Bosaso est contrôlée par son clan. Le tribunal conclut qu'il lui serait possible d'y trouver refuge et d'y être protégé parmi les membres de son clan. Ici le tribunal note que la tante du demandeur, Fadumo, a fait faire des recherches pour retrouver sa soeur (la mère du demandeur) et que ces recherches ont été effectuées à Bosaso. Ces recherches ont été effectuées parce que de nombreux Majertans             
             de Kismayo se sont rendus à Bosaso par bateau après les combats à Kismayo.             

[9]      Le demandeur allègue qu'il n'est pas prouvé que le clan fournit une quelconque aide sociale dans cette région. Il cite un passage du document d'information relatif à une séance d'information de la CISR sur la Somalie, daté du 15 février 1996, où il est déclaré que le clan :[Traduction] " exerce peu de contrôle administratif réel; son autorité est surtout d'ordre moral et militaire. " Le demandeur ne contredit pas le fait que la paix règne dans cette région. Toutefois, il poursuit en signalant que Matt Bryden a déclaré que[Traduction ] " les soins de santé, l'éducation, l'aménagement des eaux, etc. sont rudimentaires. "

[10]      Le demandeur prétend aussi que la Commission aurait dû tenir compte des éléments suivants pour déterminer si une PRI existe dans le cas particulier du présent demandeur : 1) le demandeur est un enfant; 2) il n'est jamais allé à Bosaso; 3) il n'y a aucun parent susceptible de s'occuper de lui et de le protéger; 4) il n'a pas habité en Somalie depuis l'âge de dix ans; 5) il est incapable de subvenir à ses besoins et de gagner sa vie; 6) il serait obligé de vivre dans des conditions de pauvreté alarmantes; 7) il n'aurait pas accès aux écoles, aux hôpitaux ou à d'autres services. Suivant la preuve, le demandeur était âgé de dix ans lorsqu'il a quitté la Somalie et de seize ans lors de l'audience devant la Commission. La preuve confirme les éléments 2, 3 et 4; il n'existe pas de preuve contraire. Quant aux éléments 5, 6 et 7 la Commission n'a pas tiré de conclusion et il existe une preuve contradictoire. Le demandeur a également soutenu devant la Commission qu'il n'aurait pas accès aux écoles. Aucune prétention n'a été formulée directement quant aux autres aspects des éléments 5, 6 et 7. Devant la Commission, l'avocat du demandeur a prétendu qu'[Traduction] " un enfant comme Mahamod sans famille, sans contact et sans argent... se retrouverait dans une situation incroyablement difficile, " et que pour ce qui est du caractère raisonnable de la PRI, [Traduction ] " le facteur déterminant est que Mahamod est un enfant. "

[11]      Dans l'affaire Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'immigration), (1993) 22 Imm.L.R. (2d) 241, la Cour d'appel a élaboré le second volet de l'analyse relative à une PRI en déclarant, à la page 246, qu' " il s'agit d'un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. " En s'exprimant au nom de la Cour, le juge Linden a reformulé la question ainsi : serait-ce " trop sévère de s'attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger? " (page 246) Le Juge Linden a poursuivi en déclarant que pour qu'une PRI soit jugée raisonnable , " on ne peut exiger du demandeur qu'il s'expose à un grand danger physique ou qu'il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. " (page 246) Il a cité comme exemples d'épreuves indues le fait d'exiger que les demandeurs traversent des lignes de combat au cours d'une bataille lorsque cela est très risqué ou d'exiger qu'ils se cachent dans une région isolée de leur pays. Par contre, il ne serait pas suffisant selon le critère des " épreuves indues " de prouver que les demandeurs n'" y ont ni amis ni parents ou qu'ils risquent de ne pas y trouver du travail qui leur convient. " (page 247)

[12]      En l'espèce, le demandeur soulève une question que l'arrêt Thirunavukkarasu, précité n'a pas directement abordée : est-il nécessaire de tenir compte du fait que le demandeur est un enfant pour décider si une PRI serait raisonnable. Le défendeur soutient qu'à la lumière de l'affaire Thirunavukkarasu, précitée, la Commission n'était pas tenue de prendre en considération l'absence d'amis ou de famille et les inquiétudes manifestées au sujet des moyens de subsistance.

[13]      Toutefois, il importe de faire remarquer que ces aspects ont été jugés non pertinents par la Cour d'appel uniquement dans le contexte de demandeurs adultes. Suivant l'affaire Thirunavukkarasu, précitée, il faut également que la question des " épreuves indues " soit analysée au regard des circonstances particulières du demandeur. Ce qui représente un simple inconvénient pour un adulte risque fort bien de constituer une " épreuve indue " pour un enfant, en particulier l'absence d'amis ou de parents. En outre, dans le cas d'enfants dont les études ont déjà été interrompues par la guerre et qui arriveraient à Bosaso sans argent, il ne s'agit pas simplement d'une question de " travail qui leur convient ", mais carrément de moyens de subsistance. La Commission n'a pas tiré de conclusions en ce qui concerne ces questions, alors qu'elle doit le faire, à mon avis, pour appliquer le second volet du critère relatif à une PRI.

[14]      Je constate que les aspects mentionnés dans l'affaire Thirunavukkarasu, précitée - les obstacles physiques empêchant de se rendre dans la partie du même pays où il existe une PRI et le besoin de se cacher une fois arrivé - , sont seulement des exemples de ce qui pourrait constituer des " épreuves indues " et n'excluent pas la possibilité que d'autres facteurs soient pris en compte. De plus, les épreuves indues que doit surmonter un enfant envoyé dans un endroit qui ne lui est pas familier, sans le soutien d'un adulte et sans la possibilité de gagner sa vie, sont du même ordre, à mon avis, que les exemples d'épreuves indues cités plus haut.

[15]      Étant donné que la Commission n'a pas tiré de conclusions de fait relativement à ces questions, il m'est impossible de déterminer si, dans le cas particulier du présent demandeur, ce dernier s'expose à de telles circonstances trop difficiles à Bosaso où il existerait une PRI. Cependant, puisque le dossier révèle une possibilité d'épreuves indues, il faut trancher les questions soulevées par le jeune âge du demandeur. Il ne suffit pas de se contenter de mentionner ce facteur comme l'a fait la Commission, à moins que les facteurs jugés non pertinents dans l'affaire Thirunavukkarasu, précitée, demeurent non pertinents dans le cas d'un enfant. En n'appréciant pas le caractère raisonnable de la PRI en regard de la situation particulière du présent demandeur, la Commission a commis une erreur de droit.

[16]      En ce qui concerne la deuxième question, l'avocat du demandeur a prétendu que la Convention de l'enfant fournit une norme qui doit être appliquée dans le présent contexte. À mon avis, cette Convention n'a pas été incorporée dans la Loi sur l'immigration comme l'a été la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, et le protocole afférent du 31 janvier 1967. Cette question a été tranchée dans la décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1570, 29 novembre 1996, par laquelle la Cour d'appel a statué que la Convention de l'enfant n'a pas été mise en vigueur par la Loi sur l'immigration. Le fait d'utiliser les droits garantis par la Convention comme norme risquerait de créer des attentes légitimes chez les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, ce qui produirait un résultat contraire à la décision Baker, précitée.

[17]      En ce qui a trait à la troisième question, je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur en s'appuyant sur ses connaissances spécialisées pour conclure, en se fondant sur son expérience [Traduction] " pour avoir entendu de nombreux cas somaliens ", que le clan qui contrôle une région agit comme l'agent de protection du gouvernement de facto dans cette région. À mon avis, la preuve étaye cette conclusion. De plus, la Commission a donné l'avis requis par le par. 68(5). Soulignons que, dans l'affaire Galindo c. M.C.I. [1981], 2 C.F. 781, à la page 782, le juge Urie a précisé le genre d'avis requis dans de telles circonstances :

             ... Si la Commission, lors d'une audience tenue en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, doit se fonder sur le genre de renseignements dont il est question en l'espèce, renseignements auxquels un requérant pourrait, semble-t-il, très bien s'opposer, la justice naturelle exige que le requérant ait le droit de les contester de la même façon qu'il contesterait les preuves présentées lors de l'audience.             

Pendant l'audience, la Commission a déclaré qu'elle se fiait à ses connaissances spécialisées suivant lesquelles traditionnellement, les membres du clan prennent soin les uns des autres. L'avocat du demandeur a abordé cette question dans ses observations finales devant la Commission. Par conséquent, la Commission a respecté l'exigence de l'avis prévue au par. 68(5).

[18]      Pour les motifs exposés aux paragraphes 8 à 15, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par la Commission le 27 janvier 1998 est annulée. L'affaire est renvoyée à la Commission pour une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué, afin qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux présents motifs.

[19]      Les parties m'ont demandé de certifier les deux questions suivantes, qui sont liées :

             Le critère juridique d'appréciation du caractère raisonnable d'une PRI est-il le même pour les adultes et les enfants, de sorte que l'absence de parents et d'amis et l'incapacité de subvenir à ses propres besoins dans la partie du même pays où il existe une possibilité de refuge ne sont pas des aspects pertinents? Dans l'affirmative, l'âge de l'enfant a-t-il une incidence quelconque sur l'évaluation du caractère raisonnable d'une PRI pour un enfant?             

Étant donné qu'il s'agit à mon avis de questions graves de portée générale, je les certifie.

     William P. McKeown

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 12 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                      IMM-580-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MAHAMUD HUSSEIN ELMI C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 15 FÉVRIER 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MCKEOWN

DATE DES MOTIFS :              LE 12 MARS 1999

ONT COMPARU :

Me CHANTAL TIE                          POUR LE DEMANDEUR

Me R. JEFF ANDERSON                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES      POUR LE DEMANDEUR

DU SUD D'OTTAWA

Me MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA     
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