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                                                                                                                                            Date : 20020409

                                                                                                                                      Dossier : T-1729-00

OTTAWA (Ontario), mardi le 9 avril 2002                                                                                                  

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                          DYNAMEX CANADA INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                                                    ADELE VICTORIA MAMONA,

                                                   RANDOLPH WILLIAM HEPNER,

                                                            ROBERT PHILIP CYR et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C.(1985), ch. F-7, de la décision de J.F.R. Taylor, c.r., arbitre désigné sous le régime de la Partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, qui a estimé que les individus défendeurs étaient des employés de la demanderesse et ordonné que les fonds consignés leur soient remis;


LECTURE FAITE des documents déposés et après audition des observations des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcée aujourd'hui;

LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                 « Michael A. Kelen »

                                                                                                              ___________________________

   JUGE

Traduction certifiée conforme

Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.


                                                                                                                                            Date : 20020409

                                                                                                                                      Dossier : T-1729-00

                                                                                                               Référence neutre : 2002 CFPI 393

ENTRE :

                                                          DYNAMEX CANADA INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                                                    ADELE VICTORIA MAMONA,

                                                   RANDOLPH WILLIAM HEPNER,

                                                            ROBERT PHILIP CYR et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision de J.F.R. Taylor, c.r., arbitre désigné sous le régime de la Partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le Code), qui a estimé que les individus défendeurs étaient des employés de la demanderesse et ordonné que les fonds consignés leur soient remis;


[2]         Les questions en litige sont les suivantes : l'arbitre avait-il compétence, en vertu du Code, pour décider si les défendeurs étaient des employés de la demanderesse et dans l'affirmative, la décision de l'arbitre est-elle manifestement déraisonnable?

LES FAITS

[3]         La demanderesse est une société offrant des services de livraison et de messagerie. Les défendeurs étaient des chauffeurs-livreurs pour la demanderesse.

[4]         Le 16 avril 1997, les défendeurs ont déposé une plainte contre la demanderesse en vertu de l'article 251.1 du Code afin que leur soient versées des indemnités de jours fériés et de congé annuel pour les années 1997 à 1999 puisqu'ils avaient le statut d' « employés » de la société demanderesse.

[5]         Le 20 août 1998, un inspecteur nommé conformément au Code a avisé les parties qu'une évaluation avait été faite et qu'il existait une relation employeur-employé entre les parties de sorte que les plaintes étaient admissibles en vertu du Code. La demanderesse n'a pas tenté d'obtenir un contrôle judiciaire de cette décision ni de contester autrement la compétence de l'inspecteur de décider que les défendeurs étaient des employés.

[6]         Le 15 juin 1999, l'inspecteur a rendu une ordonnance selon laquelle la demanderesse devait remettre certaines sommes d'argent au receveur général pour le compte des défendeurs.

[7]         Le 30 juin 1999, la demanderesse a interjeté appel de l'ordonnance de paiement auprès d'un arbitre au motif que les défendeurs étaient des entrepreneurs indépendants au sens du Code. La demanderesse n'a pas mis en doute la compétence de l'arbitre de trancher la question. Un arbitre a été nommé par le ministre du Travail conformément au paragraphe 251.12(1) du Code pour entendre et trancher l'appel. La preuve et les observations ont été entendues par l'arbitre en février et en mai 2000.


[8]         Le 9 août 2000, l'arbitre a rendu sa décision, confirmant la décision de l'inspecteur et concluant que les défendeurs étaient des employés de la demanderesse au sens de la Partie III du Code et qu'ils avaient donc droit au paiement des montants adjugés par l'inspecteur. L'arbitre a de plus ordonné que les fonds soient versés dans les trente jours suivant la réception de la décision.

[9]         Le 15 septembre 2000, la demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre.

[10]       Le 16 juillet 2001, le procureur général du Canada a été ajouté comme défendeur dans la présente affaire.

LA DÉCISION DE L'ARBITRE

[11]       La décision de l'arbitre en date du 9 août 2000 énonçait ainsi la question en litige dans l'affaire :

[TRADUCTION][...] le défendeur était-il un entrepreneur indépendant ou un employé et, en conséquence, avait-il droit à des indemnités de jours fériés et de congé annuel pour 1997, 1998 et une partie de 1999 aux termes de la Partie III du Code canadien du travail.

En conclusion, l'arbitre écrit :

[TRADUCTION] Je suis préoccupé par le fait que, en concluant (comme je le fais maintenant) que les défendeurs étaient des employés au sens de la Partie III du Code, je leur permets de « ménager le chèvre et le chou » puisqu'ils admettent tous de bon gré qu'ils savaient parfaitement que leurs contrats les désignaient comme des entrepreneurs indépendants et qu'en fait, ils étaient plutôt heureux d'appartenir à cette catégorie puisque cela signifiait moins de déductions à la source de leurs chèques de paie. Néanmoins, je dois fonder ma décision sur les faits tels qu'ils me sont présentés et, dans les affaires faisant l'objet du présent examen, la balance penche du côté de l'emploi plutôt que de celui de l'entrepreneuriat [...]


QUESTIONS EN LITIGE

[12]       L'arbitre avait-il compétence pour décider si les défendeurs étaient des employés de la demanderesse?

[13]       Si l'arbitre avait compétence, sa décision est-elle manifestement déraisonnable?

ANALYSE

A)                  Compétence de l'arbitre

[14]      Il est bien établi en droit devant la présente Cour que la norme de contrôle judiciaire à appliquer lorsqu'il est question de compétence comme en l'espèce est celle de la décision correcte.

[15]      Le Code canadien du travail vise à régler les conflits de travail de ressort fédéral. Selon l'économie du Code, les décisions sont rendues par des inspecteurs et révisées en appel par des arbitres. L'arbitre nommé en vertu du paragraphe 251.12(1) du Code est censé être une personne qui possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour régler des différends particuliers. En l'espèce, le différend portait sur la question de savoir si les défendeurs étaient des employés ou des entrepreneurs indépendants, question dont dépendait le droit aux indemnités de jours fériés et de congé annuel. Selon le paragraphe 251.12(4), l'arbitre « peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision » . L'arbitre dispose donc de pouvoirs étendus en vertu du Code pour trancher les conflits de travail pour lesquels il a été nommé.


[16]      Pour déterminer si l'arbitre a compétence pour décider si les défendeurs sont des employés, la Cour suit l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S., 1048. Cette décision de principe a établi que la Cour devait adopter une « approche fonctionnelle et pragmatique » lorsqu'il s'agit de décider s'il était de l'intention du législateur, exprimée explicitement ou implicitement, de faire relever la question préalable (en l'espèce, si les défendeurs sont ou ne sont pas des employés) de la compétence conférée au tribunal (en l'espèce, de l'arbitre).

[17]      Le défendeur, le procureur général du Canada, allègue que le Code confère implicitement à l'arbitre la compétence de trancher la question et invoque l'arrêt de la Cour suprême du Canada Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 R.C.S. 1722, [1989] A.C.S. no 68 (C.S.C.). Le juge Gonthier déclare au paragraphe 50 :

Les pouvoirs d'un tribunal administratif doivent évidemment être énoncés dans sa loi habilitante, mais ils peuvent également découler implicitement du texte de la loi, de son économie et de son objet. Bien que les tribunaux doivent s'abstenir de trop élargir les pouvoirs de ces organismes de réglementation par législation judiciaire, ils doivent également éviter de les rendre stériles en interprétant les lois habilitantes de façon trop formaliste.

[18]       Certains pouvoirs découlent naturellement de la compétence et de la raison d'être d'un organisme administratif, comme il a été démontré dans des décisions comme British Columbia Telephone Co. c. Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd., [1995] 2 R.C.S. 739, [1995] A.C.S. no 54 (C.S.C.) au paragraphe 39, et Aéroports de Montréal c. Canada (Ministre du Travail) [1995] A.C.F. no 909 (C.F. 1re inst.) où le juge Tremblay-Lamer écrit au paragraphe 14 :

Dans l'affaire Bell Canada [précitée] la Cour suprême reconnaissait au tribunal inférieur l'attribution de pouvoirs découlant implicitement de sa loi habilitante.

[19]       Ce raisonnement est pertinent en l'espèce. Un arbitre nommé en vertu du Code, incapable de décider si une personne est un employé, serait incapable d'atteindre un objectif de la loi.


[20]       Après avoir examiné le Code et la jurisprudence, je suis convaincu qu'il était de l'intention du législateur de conférer à l'arbitre la compétence de trancher cette question préalable. Je conclus donc que l'arbitre a agi dans les limites de sa compétence quand il a décidé que les défendeurs étaient des employés et la Cour n'interviendra pas à moins que l'arbitre n'ait commis une erreur manifestement déraisonnable. Comme l'a observé le juge Décary dans la décision Société canadienne des postes c. Pollard, [1994] 1 C.F. 652 (C.A.), à la page 665 :

Le critère du caractère manifestement déraisonnable est un critère sévère [...] un critère très strict [...] Il établit, en matière de contrôle judiciaire, une norme sévère : il ne suffit pas que la décision du tribunal soit erronée aux yeux de la cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence, non conforme à la raison [...] ou insoutenable au regard d'une interprétation raisonnable des faits ou du droit [...]. La sévérité du critère oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions d'un tribunal administratif [...]. La déférence judiciaire s'impose particulièrement dans les conflits du travail [...], mais le degré de déférence se situe sur l'échelle des organismes chargés de procéder à des délibérations de principe auxquelles les cours de justice devraient s'en remettre [...].

B)                  Décision de l'arbitre

[21]      Comme la présente décision est de la compétence de l'arbitre, les clauses privatives des paragraphes 251.12(6) et (7) du Code concernant la décision de l'arbitre signifient que la Cour n'interviendra pas à moins que la décision de l'arbitre ne soit manifestement déraisonnable, comme le conclut le juge Pinard au paragraphe 9 de la décision Autocar Connaisseur Inc. c. Canada (Ministre du Travail), [1997] A.C.F. no 1363 (C.F. 1re inst.), confirmée par la Cour d'appel fédérale(2000), 266 N.R. 323 (C.A.F.).

[22]      Dans la décision Wolf c. Canada, [2002] A.C.F. no 375, 2002 CAF 96, la Cour d'appel fédérale a examiné la jurisprudence qui distingue une relation employeur-employé d'une relation avec un entrepreneur indépendant. L'arbitre a appliqué cette jurisprudence et a pris en compte les quatre critères : le contrôle, la propriété des instruments de travail, la possibilité de profit et le risque de perte. L'arbitre a aussi tenu compte du critère d'examen établi par la Cour d'appel fédérale dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.), et du « critère d'organisation » ou du « critère d'intégration » utilisé par lord Denning (tel était alors son titre) dans Stevenson Jordan and Harrison Ltd. c. MacDonald and Evans, [1952] 1 T.L.R. 101 (C.A.).


[23]      Il existe de nombreux critères permettant de déterminer s'il existe une relation employeur-employé. Le juge Major, dans la décision qu'il a rendue au nom de la Cour suprême du Canada dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.S.C no 61, 2001 CSC 59, discute des différents critères disponibles avant de conclure au paragraphe 47 :

Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan [[traduction] une décision dont le juge Major dit qu'elle a « procédé à un examen détaillé de la jurisprudence pertinente » sur la question des entrepreneurs indépendants et des employés] que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

  

[24]       Il n'y a pas de formule toute faite sur la façon d'appliquer les différents critères ou sur le poids relatif de chacun sur les faits et circonstances. En l'espèce, l'arbitre a entrepris une enquête et procédé à une analyse détaillée. Il a tenu compte de tous les facteurs traditionnellement élaborés par la jurisprudence et a appliqué les critères juridiques appropriés.

[25]       La décision de quarante-neuf pages de l'arbitre constitue une analyse rigoureuse et judicieuse des rapports de travail entre les défendeurs et leur employeur, la demanderesse Dynamex. L'arbitre a tenu compte en particulier des critères suivants dans sa décision :

  • ·                        possibilité de profit;
  • ·                        risque de perte;
  • ·                        propriété des instruments de travail;
  • ·                        exclusivité; contrôle;
  • ·                        droit de déléguer;
  • ·                        « À qui appartient l'entreprise? » .

[26]       L'arbitre a estimé que les facteurs suivants étaient particulièrement concluants pour établir l'existence d'une relation employeur-employé :

  • ·                        la dépendance des chauffeurs à l'égard du répartiteur de la société pour obtenir du travail;
  • ·                        l'attribution de parcours de distribution ou de territoires désignés aux chauffeurs;
  • ·                        le régime d'assurance collective obligatoire;
  • ·                        le pouvoir de Dynamex de prendre des mesures disciplinaires à l'égard des chauffeurs;
  • ·                        l'obligation d'obtenir l'accord de la société pour remplacer un chauffeur;
  • ·                        l'absence de possibilités pour les chauffeurs d'élargir le champ de leurs affaires.

[27]       Il ressort de façon évidente de la décision que les facteurs favorables à toutes les parties ont été pris en compte par l'arbitre dans le cadre de sa décision.

[28]       Compte tenu du fait qu'il y a deux clauses privatives catégoriques qui restreignent le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre en l'espèce et vu la conclusion susdite selon laquelle il était de l'intention du législateur que l'arbitre dispose, comme partie de sa compétence, du pouvoir de décider si oui ou non les défendeurs étaient des employés, la Cour n'interviendra pas à moins que la décision de l'arbitre ne soit manifestement déraisonnable, ce qui, clairement et indubitablement, signifie irrationnelle. Cela est loin d'être le cas.

[29]       En conséquence, même si la Cour n'était pas d'accord avec la décision et même si la décision allait à l'encontre de la jurisprudence de la Cour canadienne de l'impôt selon laquelle le secteur des services de messagerie est normalement constitué d'entrepreneurs indépendants et non d'employés de sociétés de messagerie, la décision de l'arbitre fondée sur l'ensemble des faits en l'espèce n'est pas manifestement déraisonnable.


ARGUMENT SUBSIDIAIRE

[30]       À titre subsidiaire, la demanderesse a fait valoir que l'indemnité de congé annuel ne devait pas être calculée à partir des montants effectivement payés aux défendeurs puisque les frais généraux des messagers ne devraient pas entrer dans le calcul de l'indemnité de congé annuel. L'arbitre était saisi de cette question mais il n'en a pas fait mention dans ssa décision. Il n'est pas manifestement déraisonnable que l'indemnité de congé annuel soit calculée à partir des montants effectivement payés aux défendeurs puisque les montants payés aux défendeurs correspondent à la valeur de leurs services, y compris la fourniture de leurs instruments de travail. Les frais généraux des messagers ne disparaissent pas lorsque ceux-ci prennent un congé annuel ou férié.

[31]       En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     

          « Michael A. Kelen »

____________________________                              JUGE                

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 avril 2002

  

Traduction certifiée conforme

Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.

   

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             T-1729-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :           DYNAMEX CANADA INC. c. ADELE VICTORIA MAMONA ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   WINNIPEG ( MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 27 MARS 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                        LE 9 AVRIL 2002

COMPARUTIONS :

GUY DUSSAULT                                  POUR LA DEMANDERESSE

MEL MYERS                                         POUR LES DÉFENDEURS

ADELE VICTORIA MAMONA

RANDOLPH W. HEPNER

ROBERT PHILIP CYR                         POUR LE DÉFENDEUR

EN SON NOM PROPRE

KEVIN STASKA ET                           POUR LE DÉFENDEUR

SID RESTALL                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

FLYNN, RIVARD                                 POUR LA DEMANDERESSE

QUÉBEC

MYERS,WEINBERG                           POUR LE DÉFENDEUR

WINNIPEG

MORRIS ROSENBERG                       POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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