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Date : 19990713


Dossier : IMM-4351-98

Entre :

     LILIANE KAVUNZU

     Demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON:

[1]      Par sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse attaque la décision rendue le 19 août 1998 par la Section du statut de réfugié (la "Section du statut") qui a conclu au désistement de sa revendication du statut de réfugié.

[2]      La demanderesse est citoyenne de la République démocratique du Congo (ex-Zaire). Elle est âgée de 37 ans et est mère de quatre enfants. Elle est arrivée au Canada le 11 mai 1998 et elle a réclamé le statut de réfugié.

[3]      Parmi les documents qui lui ont été remis dans la "trousse de réfugié" lors de son arrivée au Canada se trouvait un formulaire IMM-5292 qui lui indiquait, inter alia , qu"elle devait se présenter le 7 juillet 1998 à 13h15 au bureau de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié "pour que soit examinée votre revendication du statut de réfugié".

[4]      Le 10 juin 1998, la demanderesse a déposé son formulaire de renseignements personnels et, le 25 juin 1998, son procureur faisait parvenir à la Section du statut des documents additionnels.

[5]      Le 7 juillet 1998, la demanderesse ne s"est pas présentée au bureau de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié. Par ailleurs, elle s"est présentée le 8 juillet 1998 et elle fut informée qu"on ne pouvait procéder à l"examen de sa revendication ce jour-là et qu"elle recevrait, en temps et lieu, une convocation.

[6]      Le 23 juillet 1998, la Section du statut émettait un "avis de convocation à une audience relative au désistement d"une revendication" à la demanderesse. Le texte de cette convocation se lit, en partie, comme suit:

             Vous avez été convoqué le 23e jour de juillet 1998 à un appel du rôle relativement à votre revendication du statut de réfugié, mais vous avez négligé d"y poursuivre votre revendication.             
             En vertu de l"alinéa 69.1(6)(c) de la Loi sur l"immigration et de l"article 32 des Règles de la section du statut de réfugié , une audience relative à votre défaut de comparaître se tiendra à :             
                  La Commission de l"immigration et du statut de réfugié             
                  Complexe Guy-Favreau             
                  200, boulevard René-Lévesque ouest             
                  Tour est, Bureau 102             
                  Montréal (Québec) H2Z 1X4             
                  Tél.: (514) 283-7733             
                  Fax: (514) 283-0164             
             à la salle ABN2, le 19e jour d"août 1998, à 08h30 ou dès que possible après cette heure.             
             Si vous négligez de vous présenter aux date, heure et lieu prévus pour exposer les raisons pour lesquelles vous croyez ne pas vous être désisté, la Section du statut de réfugié peut conclure votre désistement. Le cas échéant, vous perdrez le droit de faire entendre votre revendication par la Section du statut.             
             Si la Section du statut de réfugié NE conclut PAS au désistement, votre revendication sera entendue à ce moment-là, et vous devriez vous préparer en conséquence. La Section du statut de réfugié n"acceptera pas que l"audience relative à votre revendication soit indûment retardée. Par conséquent, veuillez faire le nécessaire pour que vos témoins soient présents aux date et heure fixées et apportez trois exemplaires des documents que vous voulez soumettre à l"examen de la Section.             

[7]      Il ne peut faire de doute, à mon avis, que la demanderesse, sur réception de cet avis de convocation, devait comprendre qu"elle avait été convoquée à comparaître au bureau de la Section du statut le 19 août 1998 à 8h30 pour expliquer pourquoi elle ne s"était pas présentée à l"appel du rôle le 23 juillet 1998. Le texte de l"avis de convocation ne peut porter à aucune autre interprétation.

[8]      La demanderesse et son procureur, Me Langlois, se sont présentés au bureau de la Section du statut le 19 août 1998. De la transcription de l"audition1 du 19 août 1998, il appert clairement que la convocation n"en était pas une relativement au défaut de la demanderesse de se présenter le 23 juillet 1998 mais plutôt relativement à son absence du 7 juillet 1998. Suite à la lecture de la transcription, il ne fait aucun doute, à mon avis, que la demanderesse et son procureur se sont présentés le 19 août 1998 pour répondre à l"avis de convocation reçu par la demanderesse selon lequel elle avait fait défaut de se présenter le 23 juillet 1998.

[9]      Durant l"audition, les membres du panel ont réalisé que l"avis de convocation était erroné et ils ont dès lors pris l"initiative de le modifier pour qu"il se lise le 7 juillet 1998. À mon avis, dans les circonstances, la Section du statut ne pouvait modifier l"avis séance tenante.

[10]      Il ne peut faire de doute que la demanderesse avait l"intention de répondre à l"avis de convocation en affirmant qu"elle n"avait jamais reçu de convocation pour le 23 juillet 1998 et que, par conséquent, on ne pouvait lui reprocher son absence le 23 juillet.

[11]      À mon avis, la Section du statut, ayant constaté l"erreur de l"avis de convocation, devait, à moins d"obtenir un consentement de la demanderesse et de son procureur, donner un nouvel avis à la demanderesse relativement à son absence du 7 juillet 1998. La Section du statut ne pouvait, à mon avis, procéder comme elle l"a fait. Je ne peux que conclure que la Section du statut a manqué aux règles de justice naturelle.

[12]      La décision de la Section du statut sera dès lors cassée et l"affaire sera renvoyée devant un banc différemment constitué. Il sera par conséquent nécessaire qu"un nouvel avis de convocation soit émis et envoyé à la demanderesse lui demandant de se présenter pour justifier son absence du 7 juillet 1998. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

[13]      Avant de conclure, j"aimerais faire quelques commentaires additionnels. Durant la semaine du 5 juillet 1999, j"ai siégé à Montréal en matière d"immigration et le présent dossier est le troisième dossier que j"ai entendu portant sur le même problème juridique, à savoir une conclusion de la Section du statut selon laquelle le revendicateur ou la revendicatrice s"était désistée de sa revendication.

[14]      Dans les trois dossiers, le revendicateur a fait défaut de se présenter à l"appel de rôle auquel il avait été convoqué en vertu du formulaire IMM-5292 faisant partie de la "trousse de réfugié", remise lors du dépôt de la revendication du statut de réfugié. Dans les trois dossiers, la date fixée "pour que soit examinée votre revendication du statut de réfugié" était dans les deux ou trois mois de l"arrivée du revendicateur au Canada.

[15]      Pour les fins de la présente discussion, je prends pour acquis que les motifs donnés par les revendicateurs ou revendicatrices pour justifier leurs absences n"étaient pas acceptables pour la Section du statut. Pour les fins de la discussion, je prends aussi pour acquis que la conclusion de la Section du statut selon laquelle les motifs d"absences n"étaient pas acceptables, n"était pas déraisonnable. En ce qui concerne le motif d"absence de la revendicatrice dans le présent dossier, il m"apparaît évident que la conclusion de la Section du statut n"est pas déraisonnable. La revendicatrice ne s"est pas présentée le 7 juillet 1998 au motif qu"elle "fus malade au point que j"ai dû me procurer un médicament de la pharmacie Jean Coutu, près de chez moi". Elle n"a pas téléphoné la Section du statut, ni tenté de communiquer avec elle pour l"informer qu"elle serait absente. Vu l"importance d"une demande de revendication, il est fort surprenant que la revendicatrice n"ait fait aucun effort pour se présenter ou, à tout le moins, contacter la Section du statut. Par conséquent, je ne peux que me rallier à la Section du statut qui a conclu que le motif d"absence n"était pas acceptable.

[16]      En concluant au désistement des revendications, la Section du statut s"est basée sur l"article 69(1)(6) de la Loi sur l"immigration qui prévoit ce qui suit:

(6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants_:

(6) Where a person who claims to be a Convention refugee


a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;

(a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim,


b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);

(b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or


c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.

(c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim,


Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.

the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister.

[17]      La Section du statut semble être d"avis qu"une absence, telle l"absence de la demanderesse dans le présent dossier à la convocation du 7 juillet 1998, constitue "défaut", au sens du paragraphe 69.1(6)(c). Autrement dit, la Section du statut semble interpréter le paragraphe comme si toute absence à une convocation constituait "défaut". Pour les fins du présent dossier, je n"ai pas l"intention de décider le point ni de donner de directive à la Section du statut. Par ailleurs, je désire signaler à la Section du statut que l"interprétation qu"elle semble vouloir adopter n"est pas évidente. Il me semble que le "défaut" doit s"interpréter en tenant compte de toutes les circonstances du dossier, i.e. la date d"arrivée du revendicateur, le défaut ou non de déposer la fiche de renseignements personnels, le défaut ou non d"engager un avocat en temps opportun, une ou plusieurs absences à des convocations précédentes, etc. Par conséquent, lorsqu"un revendicateur fait défaut de se conformer à une date de convocation, la Section du statut devrait, à mon avis, tenir compte de toutes les circonstances que j"ai mentionnées pour décider si, en l"occurrence, "il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication".

[18]      Comme je l"ai indiqué plus haut, je ne décide pas le point. Il m"apparaît préférable qu"en l"instance, Me Langlois le soulève lorsque sa cliente recevra, si tel est le cas, un nouvel avis de convocation relativement à son absence du 7 juillet 1998.

Ottawa, Ontario      "MARC NADON"

Le 13 juillet 1999      Juge

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1 La transcription de l"audition du 19 août 1998 n"est pas complète. Il semble que, selon le texte même de la transcription, "le début de l"audience n"est pas sur la cassette".

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