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Date : 19990602

Dossier : IMM-337-98

ENTRE :

                    JORGE ALBERTO PORTILLO,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY :

1�    Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision [TRADUCTION] « de renvoyer le demandeur du Canada, qui lui a été communiquée oralement le 14 janvier 1998, dans un pays où la vie ou la liberté du demandeur serait menacée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, alors qu'aucun avis n'a été donné que le demandeur constitue un danger pour le public, et en outre, alors que le renvoi est interdit en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur l'immigration » , ainsi qu'une ordonnance annulant cette décision.

2�    L'affaire du demandeur repose principalement sur le fait que ce dernier croit qu'il a conservé son statut de réfugié au sens de la Convention, et que son renvoi au Salvador, le pays de sa nationalité et le lieu de sa persécution apparente, était contraire à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications (la Loi), en l'absence d'une décision appropriée qu'il constituait un danger pour le public. De plus, le demandeur dit également que son renvoi était interdit aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi parce qu'il était en conflit avec des ordonnances rendues par la cour provinciale de la Colombie-Britannique.

3�    La décision du 14 janvier 1998 a été communiquée oralement ce même jour au demandeur lors de son arrestation et de sa détention par des agents d'immigration en vue de son renvoi du Canada. Le renvoi était destiné à exécuter une mesure d'expulsion conditionnelle, en date du 23 août 1993, dont le demandeur avait auparavant interjeté appel sans succès devant la Commission d'appel de l'immigration. Après l'arrestation du demandeur, les agents d'immigration ont décidé que son renvoi devait être suspendu jusqu'à ce que soient tranchées les demandes de sursis et de clarification de certains redressements relativement aux droits du demandeur et à sa relation quant à ses enfants.

4�    Par la suite, des ordonnances de garde et de droit de visite relativement aux enfants du demandeur ont été rendues. Le demandeur a ensuite été avisé, par une décision en date du 23 juin 1998, que le ministre, agissant prétendument en conformité avec le paragraphe 70(5) de la Loi, avait émis l'avis que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Le 9 juillet 1998, on l'a prévenu qu'il serait renvoyé du Canada vers le Salvador le ou vers le 10 août 1998. Une demande de sursis à l'exécution de son renvoi a été rejetée le 7 août 1998, après une audience devant le Juge en chef adjoint et le même jour le demandeur a été renvoyé du Canada.

5�    Les parties ont été autorisées à déposer des mémoires supplémentaires des faits et du droit pour tenir compte de l'évolution de l'affaire depuis le dépôt de la demande de contrôle judiciaire. Il ne s'agissait pas de la seule demande présentée au nom du demandeur, mais elle portait sur la décision de renvoyer le demandeur du Canada, une décision à laquelle on a donné suite avant que la présente demande ne soit entendue le 14 avril 1999. Aucun argument n'a été soulevé disant que la présente demande est sans intérêt; au contraire, il est admis qu'elle soulève des questions relatives à la légalité de la décision de renvoyer le demandeur, et le ministre reconnaît implicitement l'obligation de faciliter le retour de M. Portillo au Canada si la Cour décide que son renvoi était illégal.

Les faits

6�    Le demandeur est un citoyen du Salvador dont il est originaire, qui, en raison de sa participation à des activités de guérilla pendant la difficile période de troubles civils qu'a connue son pays d'origine, s'est enfui au Mexique en 1982 parce qu'il craignait d'être persécuté pour des raisons politiques.

7�    Au Mexique, il a présenté une demande de statut de réfugié à l'Ambassade du Canada et le gouvernement canadien l'a accepté et parrainé. Il a reçu une fiche relative au droit d'établissement à son arrivée au Canada à Vancouver le 26 janvier 1984.

8�    Par suite de son établissement au Canada, le demandeur a eu un casier judiciaire comportant principalement des activités liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, qui ont donné lieu à plusieurs amendes et à de courtes périodes d'emprisonnement allant de un à 14 jours, et à plusieurs sentences suspendues avec ordonnance de probation. Ce casier judiciaire a entraîné une enquête aux termes de la Loi, le 23 août 1993, date à laquelle un arbitre a conclu que le demandeur était un résident permanent qui avait été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale au sens où l'entendait alors le paragraphe 27(1)d)(ii) de la Loi. En conséquence, l'arbitre a pris une mesure d'expulsion conditionnelle contre le demandeur. Au moment de l'enquête, le 23 août 1993, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.

9�    M. Portillo a interjeté appel de la mesure d'expulsion devant la Commission d'appel de l'immigration, non pas en ce qui concerne la validité de l'ordonnance, mais plutôt au motif que compte tenu des circonstances de l'affaire, la Commission devait user de son pouvoir discrétionnaire pour décider que le demandeur ne devait pas être renvoyé du Canada. Le 29 juillet 1994, son appel a été rejeté.

10� Entre-temps, en janvier 1994, un agent d'immigration supérieur a décidé que la revendication de statut de réfugié du demandeur pouvait être examinée par la Section du statut de réfugié, et la revendication présentée par le demandeur le 23 août 1993 a été soumise à la SSR. Le 28 juin 1995, la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, parce qu'elle a jugé qu'il n'avait pas une possibilité raisonnable de persécution au Salvador. En outre, elle a conclu que le défendeur était exclu du statut de réfugié au sens de la Convention aux termes des articles 1F(b) et 1F(c) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

11� Après que la SSR eut rendu sa décision, M. Portillo a été avisé en mai 1997 que le ministère de l'Immigration solliciterait un avis du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration conformément au paragraphe 53(1) de la Loi disant que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. Cet article, dans la mesure où il est pertinent ici, prévoit :

[...] la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements [...] ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si [...]

d) elle relève [...] du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.

12� L'avocat du demandeur a fait parvenir des observations en réponse à l'avis, cherchant à dissuader le ministre d'émettre l'avis que M. Portillo constituait un danger pour le public au Canada. Dans les observations écrites présentées au nom du demandeur, on dit que ce dernier n'a jamais été informé de la raison pour laquelle le ministre [TRADUCTION] « ne s'est pas conformé à l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration avant de tenter d'exécuter la mesure d'expulsion contre lui » .

13� Le 28 janvier 1998, l'avocat a présenté une demande devant la Section d'appel de l'immigration en vue d'obtenir la réouverture de l'appel précédant du demandeur qui avait été rejeté le 29 juillet 1994.

14� À la mi-février 1998, M. Portillo a de nouveau reçu un avis de l'intention de demander un avis au ministre selon lequel il constituait un danger pour le public au Canada. Cette fois, on disait que l'avis allait être demandé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi. Ce paragraphe, dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, prévoit :

(5)Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les [résidents permanents, etc.] qui, selon la décision d'un arbitre :

c) relèvent [...] du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

15� L'avocat a présenté des observations en réponse à cet avis, et comme je l'ai dit plus tôt, le demandeur a été informé par une lettre que le ministre, agissant aux termes du paragraphe 70(5), avait jugé que M. Portillo constituait un danger pour le public au Canada. Par la suite, après le rejet de sa demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, le demandeur a, en août 1998, été renvoyé du Canada au Salvador, comme on l'a dit plus tôt.

16� Un autre élément de la vie du demandeur au Canada, ayant de l'importance pour son affaire, est ses relations familiales avec ses deux enfants, issus d'une union de fait, depuis 1993, avec une citoyenne canadienne. La cour provinciale de la Colombie-Britannique a d'abord confié au demandeur la garde provisoire exclusive de ses deux enfants, Maya, née en 1996, et Emilio, né en 1997. Par la suite, cette cour a ordonné que la garde d'Emilio soit confié au directeur provincial du Child, Family and Community Services, et a accordé au demandeur un droit de visite raisonnable à l'égard de l'enfant.

Questions en litige

17� Les questions en litige compte tenu des préoccupations du demandeur sont les suivantes :

1.Le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur malgré la décision défavorable de la SSR;

2.La légalité du renvoi du demandeur du Canada en août 1998 vu le défaut du ministre de conclure, conformément au paragraphe 53(1) de la Loi, que M. Portillo constituait un danger pour le public au Canada;

3.Savoir si le renvoi du demandeur du Canada était interdit aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi vu les ordonnances de la cour provinciale de la C.-B.?

J'aborderai ces questions à tour de rôle.

Le statut du demandeur au Canada avant son renvoi

18� Accepté à l'origine comme réfugié au sens de la Convention en raison de sa demande présentée à l'Ambassade du Canada à Mexico, en 1984 le demandeur est arrivé au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention et a obtenu le droit d'établissement à son arrivée. Le « droit d'établissement » prévu au paragraphe 2(1) de la Loi s'entend de l'autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada. À partir de ce moment, il était un résident permanent, avec les droits et les privilèges que comporte ce statut en vertu de la Loi. Avec égard, il me semble qu'on n'a pratiquement pas tenu compte de son statut de résident permanent à l'audience de sa demande.

19� Dans le mémoire supplémentaire du défendeur, on dit que la conclusion d'un agent d'immigration supérieur, en janvier 1994, que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur pouvait être examinée par la SSR peut avoir été une erreur, comme le demandeur l'a prétendu, car, le statut de réfugié ayant été reconnu à ce dernier quand il est arrivé au Canada, sa revendication ne pouvait pas être examinée par la SSR conformément à l'alinéa 46.01(1)d). Je ne suis pas convaincu, comme l'avocate du ministre l'a prétendu, que l'inadmissibilité du demandeur pourrait être corrigée par la décision de la SSR qu'elle avait compétence pour entendre cette revendication. Je signale qu'il est convenu qu'aucune action n'a été prise par le ministre conformément au paragraphe 69.2(1) en vue de déterminer si le demandeur avait perdu son statut de réfugié.

20� Malgré le fondement discutable de la compétence de la SSR d'entendre la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de M. Portillo, la décision rejetant la revendication de ce dernier n'est pas en litige dans la présente demande. À mon avis, il n'est pas nécessaire de trancher si la décision de la SSR doit être annulée ni de déterminer quel effet elle a sur le statut du demandeur. Quand la décision a été prise, M. Portillo n'était pas simplement un réfugié au sens de la Convention au Canada, il était un résident permanent, et la décision de la SSR n'a touché d'aucune façon ce dernier statut.

La légalité du renvoi du demandeur

21� À mon avis, la première question soulevée par le demandeur n'est pas pertinente en ce qui concerne la question principale soulevée dans la présente demande, soit la légalité de son renvoi en août 1998. De plus, que son renvoi ait été illégal ou non ne dépend pas, à mon avis, de l'article de la Loi, c.-à.d. du paragraphe 70(5), duquel le ministère fait mention dans son avis de son intention de solliciter au ministre un avis de danger.

22� Il me semble que l'avocat du demandeur soutient, en se fondant sur une prémisse erronée, que pour obtenir du ministre un avis de danger, il faut que les procédures soient engagées et terminées en se fondant sur l'article de la Loi qui se rapporte au renvoi d'une personne, selon son statut au Canada. Le sous-alinéa 46.01(1)e)(iv) interdit l'examen d'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention quand le revendicateur a été qualifié comme étant une personne décrite à l'alinéa 27(1)d), savoir une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle il existe une peine particulière, et quand le ministre est d'avis que la personne constitue un danger pour le public au Canada. Le paragraphe 53(1) interdit le renvoi d'une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu à moins qu'on n'ait ainsi déclaré qu'elle constitue un danger pour le public au Canada. Le paragraphe 70(5) interdit l'appel d'une mesure d'expulsion par un résident permanent devant la section d'appel si cette personne a été pareillement qualifiée, savoir elle relève du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et un avis selon lequel elle constitue un danger pour le public au Canada a été émis à son égard.

23� La Loi ne précise pas la procédure à suivre pour solliciter un avis du ministre qu'une personne constitue un danger pour le public au Canada. Cette procédure semble avoir été mise en place au sein du ministère d'une manière conforme aux principes d'équité du droit administratif. Les articles de la Loi se rapportant à l'avis de danger émis par le ministre ne prévoient pas de quelle façon cet avis doit être donné. Chacune de ces dispositions traite plutôt de l'effet sur le revendicateur du statut de réfugié ou sur la personne à qui le statut de réfugié a été reconnu ou sur le résident permanent, respectivement.

24� Dans la présente affaire, l'avis du ministre selon lequel M. Portillo constituait un danger pour le public au Canada a été obtenu, et le demandeur en a été avisé en juin 1998.

25� S'il était toujours un réfugié au sens de la Convention, en vertu de la Loi comme le demandeur le prétend, et qu'il n'était pas un résident permanent, le paragraphe 53(1) n'aurait pas interdit son renvoi. En effet, l'alinéa d) de cet article prévoit que cette interdiction de renvoi ne s'applique pas à lui.   

26� Toutefois, il était un résident permanent et en raison de l'avis de danger émis par le ministre il a perdu la possibilité d'interjeter appel de sa mesure d'expulsion, ou plus particulièrement dans la présente affaire, de demander que son appel précédant ayant échoué soit rouvert, conformément au paragraphe 70(5). Il pouvait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'expulsion du ministre, agissant en vertu de la mesure d'expulsion qui avait été prise à l'origine de façon conditionnelle le 23 août 1993.

27� À mon avis, le renvoi du demandeur du Canada en août 1998 était légal et conforme à la Loi et aux règlements applicables en matière de renvoi du Canada d'un résident permanent, ce que M. Portillo était jusqu'à son renvoi.

Le renvoi du demandeur compte tenu des ordonnances de la cour de la C.-B.

28� Je tire la même conclusion relativement à l'argument du demandeur que son renvoi était contraire aux ordonnances de la cour provinciale de la C.-B. pour la garde de ses enfants et les droits de visite à leur égard.

29� Je ne suis pas convaincu que le renvoi du demandeur du Canada soit allé à l'encontre de l'ordonnance lui ayant accordé seul la garde provisoire de Maya sans restriction en ce qui concerne l'endroit où les droits de garde et les responsabilités devraient être exercés et sans droit de garde ni de visite à un tiers. Il n'allait pas non plus à l'encontre d'une ordonnance de cette cour visant Emilio, dont la garde a été confiée à un représentant du gouvernement provincial, avec seulement des droits de visite à M. Portillo.

30� L'alinéa 50(1)a) de la Loi prévoit :

50. (1) La mesure de renvoi ne peut être exécutée dans les cas suivants :

         a)l'exécution irait directement à l'encontre d'une autre décision rendue au Canada par une autorité judiciaire; [...].

À mon avis, le renvoi du demandeur du Canada n'allait pas « directement à l'encontre » des ordonnances de la cour provinciale de la C.-B. dans la présente affaire.

Conclusion

31� En sa qualité de résident qu'un arbitre a reconnu être une personne décrite à l'alinéa 27(1)d) de la Loi, et qui ne peut, en raison du paragraphe 70(5), rouvrir son appel d'une mesure d'expulsion, le demandeur pouvait être expulsé en vertu de cette mesure. Par conséquent, la demande du demandeur est rejetée.

32� À l'audience, les avocats ont demandé la possibilité d'évaluer des questions qui pourraient être proposées aux fins de la certification conformément au paragraphe 83(1) après que des motifs dans la présente affaire expliquant comment j'entendais décider de la demande eurent été disponibles, et avant que le jugement ne soit déposé. J'ai accepté. J'ordonne à présent aux avocats de se consulter et, qu'ils parviennent ou non à s'entendre sur des questions à proposer à l'étude, d'aviser la cour des questions, sur lesquelles ils s'entendent ou qu'ils proposent séparément, qui devraient être examinées. Ces questions devront être présentées par écrit au plus tard le 16 juin 1999.

33� Par la suite, une ordonnance statuant sur la demande sera rendue, suivant l'espèce, avec ou sans question aux fins de la certification.

                                              W. Andrew MacKay   

                                                             

                                                JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 2 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                IMM-337-98

INTITULÉ DE LA CAUSE : JORGE ALBERTO PORTILLO c. M.C.I.

                            

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 14 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :             2 JUIN 1999

ONT COMPARU :                

         

M. SHANE MOLYNEAUX                    POUR LE DEMANDEUR

MME GERALDINE MACDONALD                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MCPHERSON, ELGIN & CANNON              POUR LE DEMANDEUR

VANCOUVER (C.-B.)

M. MORRIS ROSENBERG                    POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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