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Date : 20020723

Dossier : T-1517-01

Référence neutre : 2002 CFPI 810

ENTRE :

                                                   BENISTI IMPORT-EXPORT INC.

                                                                                  demanderesse (défenderesse reconventionnelle)

ET :

                                                         MODES TXT CARBON INC.

                                                                                  défenderesse (demanderesse reconventionnelle)

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

  • [1]                 La défenderesse sollicite dans la présente demande, une ordonnance radiant les paragraphes 15 et 16 de la défense de la demanderesse à sa demande reconventionnelle conformément à la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998). Selon elle, la question soulevée, à savoir la compétence de la Cour d'être saisie d'une cause d'action en vertu de l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. (1970), ch. T-10 (la Loi), en ce qu'il se rapporte aux dessins industriels, a été définitivement tranchée par notre Cour dans l'ordonnance du protonotaire Morneau rendue le 19 février 2002 et qu'en conséquence sa décision a force de chose jugée.

  • [2]                 La défenderesse sollicite également une ordonnance prorogeant de trente jours, à compter de la date de la présente ordonnance, le délai pour déposer sa réponse reconventionnelle. Enfin, elle demande les dépens de la présente requête, payables immédiatement sur la base avocat-client, ces dépens étant fixés à 2 500 $.
  • [3]                 Le 23 août 2001 ou vers cette date, la demanderesse a introduit une action contre la défenderesse alléguant la contrefaçon du dessin industriel portant le numéro d'enregistrement 92684. Dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée, plus particulièrement aux paragraphes 33 à 36, la défenderesse a invoqué contre la demanderesse l'alinéa 7a) de la Loi en conjonction avec le dessin industriel nommément désigné et allègue qu'elle a calomnié et discrédité les marchandises de son entreprise.
  

  • [4]                 Le 20 décembre 2001, la demanderesse a introduit une requête en radiation des paragraphes 33 à 36 des actes de procédure de la défenderesse pour le motif que l'application de l'alinéa 7a) de la Loi aux dessins industriels est inconstitutionnelle et que notre Cour n'aurait pas compétence pour instruire la demande puisque, s'agissant d'une question de droits civils, cette dernière ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale. Le 19 février 2002, le protonotaire Morneau a ordonné le rejet de la requête de la demanderesse, jugeant que l'application de l'alinéa 7a) de la Loi aux dessins industriels était constitutionnellement valide et que la compétence de notre Cour s'étendait aux causes d'action portant sur les dessins industriels. La demanderesse n'a pas interjeté appel contre cette ordonnance.
  • [5]                 Le 19 mars 2002, la demanderesse a signifié et déposé sa réponse et défense reconventionnelle dans laquelle elle soulevait de nouveau, aux paragraphes 15 et 16, la question de l'incompétence de notre Cour d'entendre des arguments fondés sur l'alinéa 7a) de la Loi se rapportant aux dessins industriels. Ces paragraphes disposent :
  

15. Sous réserve expresse de ce que (sic) plaidé ci-après, la Demanderesse nie les allégations contenues au paragraphe (sic) 33 à 36 de la demande reconventionnelle ajoutant toutefois que la Cour fédérale n'a pas juridiction pour entendre la preuve et rendre jugement relativement à cette partie de la demande reconventionnelle.

16. En effet, la cause d'action soulevée dans le cadre des paragraphes 33 à 36 est de nature purement civile et est fondée sur un acte de nature diffamatoire. La Demanderesse soumet que l'article 7(a) de la Loi sur les Marques de commerce ne peut être invoqué dans les circonstances alléguées audit paragraphe et toute preuve tendant à la supporter est irrecevable.

  • [6]                 À la lumière de la décision du protonotaire Morneau, la défenderesse a demandé par écrit que la demanderesse modifie sa défense reconventionnelle en radiant volontairement les paragraphes 15 et 16. L'avocat de la demanderesse a refusé.
  • [7]                 Après mûre réflexion, je suis convaincu que les paragraphes 15 et 16 de la réponse reconventionnelle de la demanderesse devraient être radiés pour le motif que la décision du protonotaire concernant la question de compétence qui était soulevée a force de chose jugée et, par conséquent, qu'il est interdit à la demanderesse de soulever de nouveau la même question.
  
  • [8]                 Dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, la Cour suprême du Canada a réitéré les critères applicables à la question de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée définie par le lord Guest dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853; les voici : (1) la même question a été décidée dans une décision antérieure; (2) la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion est finale; et (3) les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, sont les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit. L'idée qui sous-tend la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée est qu' « il est interdit aux parties de soulever des questions qui ont déjà été tranchées entre elles » : J. Sopinka, S.N. Lederman, A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd., Butterworths, Toronto, 1999, à la page 1084, § 19.78.
  • [9]                 En l'espèce, je n'ai aucune difficulté à conclure qu'il a été satisfait au troisième critère. Nous avons affaire aux mêmes parties.
  

[10]            Quant au premier critère, à savoir si les paragraphes 15 et 16 de la réponse reconventionnelle de la demanderesse soulèvent la même question que celle qu'a tranchée le protonotaire, il est indubitable que ces paragraphes soulèvent la même question : l'incompétence de la Cour fédérale d'entendre les actions fondées sur l'alinéa 7a) de la Loi en ce qui concerne les dessins industriels. Contrairement à la prétention de la demanderesse, je conclus que la décision du protonotaire montre clairement que cette question a été tranchée et qu'elle était [TRADUCTION] « fondamentale par rapport à la décision à laquelle est parvenu » le protonotaire. Les extraits suivants tirés de la décision du protonotaire sont particulièrement pertinents :

[11]          Suivant la demanderesse, bien que la défenderesse au paragraphe 33 de sa demande reconventionnelle allègue comme fondement de son recours l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), aucune allégation relativement à des déclarations fausses ou trompeuses et se rapportant à une marque de commerce n'a été reproduite dans la demande reconventionnelle. Or, suivant la demanderesse, pour que cet alinéa 7a) s'applique, la question doit être reliée exclusivement à une question relative aux marques de commerce.

[12]          Étant dans le cadre strict d'une requête en radiation sous l'alinéa 221(1)a) [des Règles de la Cour Fédérale, 1998], la question qui se pose en l'espèce est de savoir s'il est clair et évident en droit que la position de la demanderesse est fondée.

[13]          Malgré les efforts soutenus de la demanderesse pour m'en convaincre, je crois, pour les motifs qui suivent, que l'on doit répondre par la négative à la question précédemment posée.

[...]

[24]          Pour les motifs qui précèdent, je ne puis conclure qu'il soit clair et évident dans le cadre de la présente requête qu'une situation impliquant un dessin industriel ne peut, à l'instar d'une situation impliquant une marque de commerce, un brevet ou un droit d'auteur, être reliée et couverte par l'alinéa 7a) de la Loi.

[25]          En conséquence, la requête en radiation de la demanderesse sera rejetée avec dépens.

  • [11]            Quant à la question de la nature définitive de la compétence de notre Cour, l'avocat de la demanderesse invoque la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans Kealy c. Canada (1991), 139 N.R. 189 (C.A.F.), et fait valoir que, lorsqu'une requête en radiation d'actes de procédure est rejetée, comme c'était le cas concernant la décision du protonotaire dans l'affaire qui nous occupe, cette décision constitue un jugement interlocutoire puisqu'il resterait à statuer sur les droits matériels revendiqués dans l'instance.
  • [12]            Je crains fort que l'avocat de la demanderesse se trompe. On peut établir une distinction avec la question soulevée dans l'affaire Kealy. Il s'agissait de savoir si l'appel interjeté contre une ordonnance de la Section de première instance radiant les défendeurs nommément désignés dans une action contre une autre défenderesse avait été formé dans le délai imparti au paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale. L'appelant, qui considérait l'ordonnance comme définitive, avait déposé son avis d'appel dans le délai de trente jours imparti à l'alinéa 27(2)b). On a fait valoir à son encontre que l'ordonnance de la Section de première instance était interlocutoire, puisqu'elle avait été rendue à la suite d'une requête interlocutoire et l'avis d'appel aurait dû être déposé dans le délai de dix jours imparti à l'alinéa 27(2)a). La Cour a conclu qu'une ordonnance radiant une action contre plusieurs défendeurs et radiant certaines causes d'action contre une autre défenderesse constituait un jugement définitif puisqu'il statuait à la fois sur les droits matériels que l'appelant faisait valoir contre les défendeurs. L'arrêt Kealy n'énonce pas le principe général qu'avance maintenant l'avocat de la demanderesse. Plutôt, comme l'a affirmé la Cour d'appel à la page 191 de sa décision, la « nature de l'ordonnance est fonction du résultat » .
  
  • [13]            Partant du critère énoncé dans l'arrêt Kealy, pour décider si l'ordonnance du protonotaire était définitive ou interlocutoire en l'espèce, il y a lieu de tenir compte de son effet juridique. Si elle statuait sur tout ou partie d'un droit matériel invoqué par l'une ou l'autre des parties, elle est définitive, sinon, elle est interlocutoire.
  • [14]            Dans l'arrêt Reebok Canada c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1995), 179 N.R. 300 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a statué, au paragraphe 12, que la décision accordant l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, rendue par un juge de la Section de première instance, était de nature interlocutoire au sens de l'alinéa 27(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale parce qu'elle ne statuait pas sur un droit matériel des parties; elle permettait simplement à l'appelant de se présenter devant notre Cour pour qu'elle statue au fond sur ses droits à l'audition de l'appel. De la même façon, on peut faire valoir que la décision du protonotaire en l'espèce était interlocutoire puisqu'elle ne statuait pas sur un droit matériel des parties dans la demande reconventionnelle.
  
[15]            Toutefois, il est manifeste que la préclusion découlant d'une question déjà tranchée peut découler d'une décision qui est de nature interlocutoire, mais qui devient définitive et obligatoire à l'endroit des parties à défaut d'appel : Chingee c. Chingee (1998), 149 F.T.R. 113 (C.F. 1re inst.), à la page 116, paragraphes 6 et 7; Joli-Coeur c. R. (2000), 4 C.T.C. 95 (C.A.F.), à la page 96, paragraphe 4. En conséquence, la demanderesse aurait dû interjeter appel de la décision du protonotaire, conformément à l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale, dans les dix jours suivant le prononcé de la décision. Puisqu'elle ne l'a pas fait, j'estime qu'il est maintenant trop tard pour contester le bien-fondé de la décision du protonotaire.

[16]            La décision rendue par le juge Nadon (tel était alors son titre) dans l'affaire Nordic Laboratories c. Canada (Sous-ministre du Revenu national - M.R.N.) (1996), 113 F.T.R. 168 (C.F. 1re inst.) revêt une grande pertinence par rapport à la question. Dans cette affaire, le juge Reed avait rendu une décision dans laquelle elle interprétait le paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, comme suit : une fois accordée l'autorisation d'appel, la décision déclenche l'appel nunc pro tunc à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation d'appel. Elle a conclu que la Cour avait compétence, et l'autorisation d'interjeter appel a été accordée. L'intimé dans cette espèce, qui n'avait pas interjeté appel de la décision du juge Reed, a présenté devant le juge Nadon les mêmes arguments que ceux qu'il avait présentés devant le juge Reed au sujet de la demande d'autorisation d'appel. En rejetant l'objection préliminaire soulevée par l'intimé comme constituant la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, le juge Nadon a déclaré, aux paragraphes 23 à 28 :

¶ 23 J'estime que la décision rendue par Madame le juge Reed donne ouverture à une fin de non-recevoir fondée sur l'identité des questions en litige (issue estoppel) [...]

¶ 24 En l'espèce, je n'ai aucune difficulté à conclure que les trois conditions sont réunies. La question que soulève maintenant l'intimé a été soulevée et débattue devant Madame le juge Reed, dont la décision est maintenant définitive puisqu'aucun appel n'a été interjeté.

¶ 25 Dans l'affaire Reebok Canada c. Ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1995), 179 N.R. 300, la Cour d'appel fédérale a statué qu'une décision par laquelle un juge de la Section de première instance accordait l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du Tribunal constituait une décision interlocutoire au sens de l'alinéa 27(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale. En conséquence, l'intimé aurait dû interjeter appel de la décision du juge Reed, en vertu de l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale, dans les dix jours de cette décision.


¶ 26 En novembre 1995, l'avocat de l'intimé m'a écrit afin d'attirer mon attention sur la décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 30 octobre 1995 dans Wilbur-Ellis Company of Canada Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) (1995), 129 D.L.R. (4th) 579 [ci-après Wilbur-Ellis]. Cette affaire concernait un appel interjeté par le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) au sujet d'une ordonnance par laquelle un juge de la Section de première instance avait accordé l'autorisation d'interjeter appel d'une décision rendue par le Tribunal. La décision du Tribunal avait été rendue le 11 mai 1994. Le 6 juillet 1994, l'intimée avait déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance accordant l'autorisation d'interjeter appel de la décision du Tribunal. Le 30 août 1994, soit 111 jours après que la décision du Tribunal avait été rendue, le juge des requêtes avait accordé à l'intimée l'autorisation d'interjeter appel de la décision du Tribunal. Dans sa décision, le juge des requêtes se fondait sur la décision rendue par Madame le juge Reed dans l'affaire Nordic Laboratories, précitée.

¶ 27 Dans Wilbur-Ellis, le Sous-ministre du Revenu national a soulevé les mêmes arguments que dans Nordic Laboratories, devant Madame le juge Reed, et que devant moi au cours de l'audition du présent appel. La Cour d'appel a statué qu'en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi, un avis d'appel devait être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision du Tribunal. Comme le juge des requêtes avait accordé à l'intimée l'autorisation d'interjeter appel 111 jours après la date de la décision du Tribunal, la Cour d'appel a conclu que le juge des requêtes n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance accordant l'autorisation d'appel. En conséquence, la décision rendue par le juge des requêtes a été annulée et l'avis d'appel radié.

¶ 28 À mon avis, la décision de la Cour d'appel dans Wilbur-Ellis n'est d'aucun secours à l'intimé en l'espèce. Il est utile de réitérer que dans Wilbur-Ellis, le sous-ministre du Revenu national avait interjeté appel de la décision par laquelle la Section de première instance accordait l'autorisation d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Même si dans Wilbur-Ellis, la Cour d'appel a clairement indiqué que l'interprétation qu'avait donnée Madame le juge Reed au paragraphe 68(1) de la Loi était erronée, il est maintenant trop tard, à mon avis, pour que l'intimé puisse contester cette décision du juge Reed. L'intimée aurait dû interjeter appel de l'ordonnance du juge Reed devant la Cour d'appel fédérale. Aussi l'objection préliminaire de l'intimé est-elle rejetée. (Je souligne)

[17]            À mon avis, la décision du protonotaire en l'espèce est devenue définitive faute d'appel interjeté par la demanderesse et elle porte clairement sur la question fondamentale de la compétence de notre Cour. La décision du protonotaire a réglé de façon définitive, entre les parties, la question de la compétence de la Cour fédérale à l'égard de l'alinéa 7a) de la Loi concernant les dessins industriels.

  • [18]            À mon avis, il est indubitable, qu'en l'espèce, la demanderesse cherche de nouveau à soulever la question de compétence et tente indirectement de faire de nouveau juger une question qui a déjà été tranchée et décidée définitivement par notre Cour. Les paragraphes 15 et 16 de la réponse reconventionnelle de la demanderesse ne font pas état d'une cause d'action ou d'une demande qui n'a pas déjà été tranchée et décidée. En conséquence, j'accueillerais la requête de la défenderesse et radierais les paragraphes susmentionnés de la réponse reconventionnelle de la demanderesse. La défenderesse disposera d'un délai de trente jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer sa réponse.
  • [19]            Enfin, compte tenu du temps consacré à la préparation et à l'argumentation par les avocats ainsi que par la Cour à l'instruction de la présente requête, j'estime que ce temps a été gaspillé en raison du défaut de l'avocat de la demanderesse d'interjeter appel de l'ordonnance du protonotaire lorsque la possibilité de le faire lui était offerte, en refusant d'accepter la demande de l'avocat de la défenderesse et, enfin, en tentant de faire juger de nouveau une question qui avait été clairement tranchée par une décision définitive. Je partage l'avis de l'avocate de la défenderesse selon lequel les allégations de la demanderesse contenues dans sa réponse reconventionnelle sont scandaleuses, frivoles et vexatoires et constituent un abus de la procédure de notre Cour. J'accorde à la défenderesse les dépens sur la base avocat-client, les fixant à 2 500 $ payables immédiatement.
  

                                                                                                                                                « P. Rouleau »     

                                                                                                                                                                 Juge            

  

OTTAWA (Ontario)

Le 23 juillet 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                        T-1517-01

INTITULÉ :                                                     Benisti Import-Export Inc. c. Modes Txt Carbon Inc.

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :         

   

COMPARUTIONS :

Alain Dussault                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Giovanna Spataro                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Léger, Robic, Richard                                        POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

  

Lapointe, Rosenstein                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)


Date : 20020723

Dossier : T-1517-01

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL ROULEAU

ENTRE :

                                                   BENISTI IMPORT-EXPORT INC.

                                                                                  demanderesse (défenderesse reconventionnelle)

ET :

                                                         MODES TXT CARBON INC.

                                                                                   

                                                                                  défenderesse (demanderesse reconventionnelle)

                                                                     ORDONNANCE

  

[1]                 J'accueille la requête de la défenderesse et radie les paragraphes 15 et 16 de la réponse reconventionnelle de la demanderesse. La défenderesse disposera d'un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer sa réponse.


[2]                 Je partage l'avis de l'avocat de la défenderesse selon lequel les allégations de la demanderesse dans sa réponse reconventionnelle sont scandaleuses, frivoles et vexatoires et constituent un abus de la procédure de notre Cour. En conséquence, j'accorde à la défenderesse les dépens sur la base avocat-client, les fixant à 2 500 $ payables immédiatement.

                                                                                                                                                « P. Rouleau »     

                                                                                                                                                                 Juge            

   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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