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Date : 19990611


Dossier : IMM-1520-98

ENTRE :


KATIA GUILLEN CANALES,


demanderesse,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE CULLEN


[1]      La demanderesse conteste par voie de contrôle judiciaire la décision rendue par la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (ci-après la SSR), datée du 23 mars 1998 et signée le 7 avril 1998, dans laquelle la SSR a conclu que la demanderesse n"était pas une réfugiée au sens de la Convention selon les termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (ci-après la Loi). L"autorisation de procéder à la présente demande de contrôle judiciaire a été accordée le 4 mars 1999.

[2]      Les faits

La demanderesse, Katia Guillen Canales, est une citoyenne de 30 ans du Costa Rica. Elle est arrivée au Canada le 21 juillet 1995 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention à Etobicoke, en Ontario, en octobre 1995. Elle a demandé le statut en question sur la base de son appartenance à un groupe social, soit les femmes victimes de violence conjugale. Une audience a été tenue devant une formation de la SSR le 2 février 1998, de même que le 23 mars 1998, date à laquelle le jugement a été rendu oralement.

[3]      La décision de la Section du statut de réfugié

La SSR a décidé qu"elle statuerait en premier lieu sur la question de savoir si la demanderesse avait une nationalité multiple du fait que sa mère est née au Honduras. La mère de la demanderesse a déménagé au Costa Rica lorsqu"elle était jeune fille; elle y est devenue citoyenne naturalisée après son mariage. L"audience a été ajournée en février afin que l"avocat de la demanderesse puisse étudier la question et faire enquête auprès de l"ambassade du Honduras.

[4]      Après la reprise de l"audience, la SSR a rejeté la demande du statut de réfugié au sens de la Convention soumise par la demanderesse pour le motif qu"elle ne s"était pas réclamée de la protection du Honduras, protection qui est fondée sur son droit à la citoyenneté hondurienne. Cette conclusion s"appuie sur le fait que la mère de la demanderesse est née en sol hondurien, sur une lettre provenant de l"ambassadeur du Honduras et sur l"article 23 de la Constitution hondurienne.

[5]      En réponse à la demande faite par l"avocat de la demanderesse, l"ambassadeur a écrit dans sa lettre :

             [TRADUCTION] Mme Guillen Canales peut à cet égard demander la citoyenneté hondurienne et ce, aussi longtemps qu"elle satisfait à tous les critères de la loi, étant donné que sa mère est née au Honduras. Elle peut faire les démarches légales qui s"imposent relativement à l"obtention de la citoyenneté hondurienne avec l"aide d"un avocat au Honduras. Du fait qu"elle est une Centraméricaine née au Costa Rica, Mme Guillen Canales n"a pas besoin de visa pour entrer au pays.             
        (Dossier de demande de la demanderesse [ci-après DD], onglet 12, à la page 338)   

[6]      L"article 23 de la Constitution de la République du Honduras prévoit :

             [TRADUCTION] 23. Sont Honduriens de naissance :             
             (2) les personnes nées à l"étranger d"un parent hondurien de naissance.             

     (DD, motifs de la décision, onglet 3, à la page 6)

[7]      Le tribunal a conclu que la demanderesse avait clairement droit à la citoyenneté hondurienne et qu"elle aurait dû ainsi se réclamer de la protection nationale du Honduras. Par conséquent, le tribunal n"a pas examiné la prétention de la demanderesse selon laquelle elle a été persécutée, ni n"a statué sur cette question quant au fond.

[8]      Prétentions de la demanderesse

La demanderesse soutient que la SSR a commis une erreur de droit en statuant qu"elle avait droit à la citoyenneté hondurienne et en procédant à une analyse incorrecte de l"ensemble de la preuve qui lui a été soumise. La demanderesse fait valoir que les renseignements contenus dans la lettre de l"ambassadeur n"appuient pas la conclusion selon laquelle elle a droit à la citoyenneté hondurienne, mais démontrent plutôt qu"elle est simplement autorisée à en faire la demande vu que, selon les termes employés par l"ambassadeur, un processus de traitement de la demande est prévu. Le processus en question ne confère aucune garantie relative à l"obtention de la citoyenneté hondurienne par effet de la loi.

[9]      La demanderesse se fonde sur l"affaire Katkova c. Canada (MCI) (1997), 40 Imm. L.R. (2è) 216 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge McKeown a jugé qu"il doit y avoir un rapport véritable et un lien physique avec le pays d"origine, et qu"il est important de ne pas confondre nationalité éventuelle et nationalité réelle. La demanderesse affirme qu"elle n"a aucun rapport véritable ni lien physique avec le Honduras, un pays qu"elle n"a jamais visité. Le seul lien qui la rattache à ce pays est le fait que sa mère y est née.

[10]      Subsidiairement, la demanderesse plaide que le tribunal a commis une erreur en n"examinant pas la question de savoir si la demanderesse avait raison de craindre de faire l"objet de persécution au Honduras. La demanderesse a présenté des éléments de preuve relativement aux niveaux élevés de violence conjugale au Honduras et au défaut du gouvernement d"assurer une protection adéquate aux femmes victimes de cette violence.

[11]      Prétentions du défendeur

Le défendeur soutient que la demanderesse n"a produit aucune preuve tendant à démontrer l"existence de critères énoncés dans la loi hondurienne auxquels elle ne serait pas en mesure de satisfaire et qui constitueraient dans son cas un obstacle à l"obtention de la citoyenneté hondurienne. Le fait que l"ambassadeur ait suggéré qu"elle ait recours aux services d"un avocat ne signifie pas qu"elle n"a pas droit à la citoyenneté; il s"agit simplement d"un conseil pour l"aider dans les démarches qui s"imposaient sur le plan juridique.

[12]      Le défendeur plaide également que le tribunal a abordé la question de savoir si la demanderesse avait raison de craindre d"être persécutée au Honduras lorsqu"il a conclu :

     [TRADUCTION] Elle aurait dû par conséquent se réclamer de la protection du Honduras, où elle se serait libérée de la prétendue source de persécution, à savoir son conjoint de fait.         

(DD, motifs du jugement, onglet 3, à la page 7)


[13]      Analyse

Dans l"affaire Desai c. Canada (MCI), [1994] 88 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), le juge Muldoon a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par un demandeur du statut de réfugié pour le motif que la citoyenneté indienne représentait pour ce dernier une option envisageable. Le demandeur était né au Koweït de parents indiens, mais n"avait jamais visité l"Inde et n"y avait jamais vécu, et était apatride. Les lois indiennes en matière de citoyenneté permettent cependant à certaines personnes nées à l"extérieur de l"Inde d"obtenir d"office la citoyenneté indienne en s"enregistrant au préalable à une ambassade, à un haut-commissariat ou à un consulat indien. Ainsi, la Cour a conclu qu"une demande faite par le demandeur à cet égard mènerait invariablement à l"obtention de son statut de citoyen indien. Le demandeur n"a qu"à se présenter à un bureau diplomatique ou à un bureau consulaire indien avec la preuve que ses parents sont nés en Inde en vue de faire confirmer sa citoyenneté indienne.

    

[14]      Dans l"affaire Desai , la Cour a cité avec approbation la décision du juge Rothstein dans l"affaire Bouianova c. Canada (MEI) (1993), 67 F.T.R. 74 (C.F. 1re inst.), qui portait également sur les options relatives à la citoyenneté dans le cas d"un demandeur apatride. Dans cette affaire, la demanderesse était une résidente d"origine russe de la Lettonie. Le juge Rothstein a conclu :

             À mon avis, la requérante, par une simple demande et par l"apposition d"un sceau sur son passeport, devient citoyenne de la Russie. D"après la preuve qui m"a été présentée, les fonctionnaires russes n"ont pas le pouvoir discrétionnaire de lui refuser la citoyenneté russe. Je ne crois pas que le fait d"avoir à faire une demande, qui dans les circonstances, n"est rien de plus qu"une simple formalité, signifie qu"une personne n"a pas de pays ou de nationalité simplement parce qu"elle choisit de ne pas faire une telle demande.             

[15]      Le juge Rothstein a cité et appliqué la décision Canada (MEI) c. Akl (1990), 140 N.R. 323 (C.A.F.), dans laquelle la Cour d"appel fédérale a affirmé :

             
     Dans l'affaire Ward, sur cette question, la Cour a conclu à l'unanimité que le " demandeur du statut de réfugié doit établir qu'il ne peut ou ne veut se réclamer d'aucun des pays dont il a la nationalité " pour que sa demande soit accueillie.         

[16]      L"affaire Grygorian c. Canada (MCI) (1995), 33 Imm. L.R. (2è) 52 (C.F. 1re inst.) portait sur la revendication du statut de réfugié faite par une citoyenne juive de l"Azerbaïdjan. La SSR a rejeté sa demande au motif qu"elle avait droit à la nationalité russe de par la naissance, de même qu"à la nationalité israélienne en vertu des dispositions de la Loi sur le retour d"Israël. La Cour fédérale a refusé de modifier la décision de la SSR et a affirmé que le principe fondamental des règles juridiques relatives aux réfugiés consiste à octroyer le statut de réfugié uniquement aux personnes qui requièrent une protection auxiliaire et non pas à celles qui détiennent un droit existant et automatique donnant lieu à la citoyenneté d"un autre pays.

[17]      Dans l"affaire De Rojas c. Canada (MCI) (IMM-1460-96, 31 janvier 1997), la demanderesse était devenue citoyenne du Vénézuela, y ayant déménagé à un jeune âge, en provenance de la Colombie. La SSR a conclu que la demanderesse avait raison de craindre de faire l"objet de persécution dans l"éventualité où elle retournerait au Vénézuela et a décidé qu"elle pouvait recouvrer la citoyenneté colombienne en se pliant à de simples formalités. Le juge Gibson a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a statué que la demanderesse était tenue d"obtenir la citoyenneté colombienne avant de pouvoir se réclamer de la protection du Canada en tant que réfugiée.

[18]      Dans l"affaire Sahal c. Canada (MCI) (IMM-2722-98, 21 avril 1999), le juge Evans a refusé de modifier la décision de la SSR, suivant laquelle une demanderesse qui est née en Éthiopie et qui fuyait la Somalie pour des motifs de persécution a été tenue de se réclamer de la protection de l"Éthiopie, où elle n"avait aucune crainte fondée de persécution. Dans cette affaire, la demanderesse devait faire plus que simplement se plier aux formalités; elle devait démontrer aux autorités éthiopiennes qu"elle est née en Éthiopie, ce qui requérait, comme la Cour l"a reconnu, un certain degré de diligence de sa part. La Cour s"est référée à la décision Zdanov c. Canada (MEI) (1994), 81 F.T.R. 246 (C.F. 1re inst.), qui a confirmé la décision de la SSR suivant laquelle un demandeur était un citoyen de la Russie, même si, comme l"a dit le juge Evans, le statut de citoyenneté du demandeur était [TRADUCTION] " loin d"être clair ". Le juge Rouleau a affirmé dans l"affaire Zdanov :

     En l'espèce, le requérant n'a pas demandé la citoyenneté et ne s'est pas renseigné pour savoir si la citoyenneté lui serait refusée ou non; il ne désire pas le faire et, par conséquent, se qualifie d'" apatride ". À mon avis, il ne peut s'attendre à fonder sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur le fait qu'il n'a pas demandé - ou obtenu - la citoyenneté russe; si l'on statuait autrement, on lui permettrait d'ébranler la raison d'être des règles de droit international [...].         

Le juge Evans a statué que cet extrait était applicable aux faits de l"affaire Sahal , dans laquelle la demanderesse ne s"était pas donnée la peine de soumettre des éléments de preuve démontrant qu"elle est née en Éthiopie et qu"elle est en effet citoyenne éthiopienne.

[19]      Dans l"affaire Katkova , sur laquelle la demanderesse se fonde dans la présente instance, le juge McKeown a jugé que la SSR avait fait une interprétation erronée au sujet de la citoyenneté lorsqu"elle a décidé qu"il était loisible à une demanderesse juive d"Europe de l"Est de demander la citoyenneté en Israël. La demanderesse n"avait manifesté aucun désir de s"établir en Israël, un critère aux fins de l"immigration requis en vertu de la Loi sur le retour de ce pays. La Cour a affirmé qu"il était important de distinguer la nationalité éventuelle de la nationalité réelle. De plus, il doit y avoir rapport véritable et un lien physique avec le pays d"origine. La Cour a noté que le concept de rapport véritable a été examiné en détail dans une décision antérieure de la SSR, [1996] S.S.R. no 17 (no T94-01251), dans laquelle la Cour internationale de Justice (ci-après la CIJ) a été citée à ce propos. La CIJ a affirmé que la nationalité était un lien juridique qui a pour fondement un fait social d'attachement, un lien authentique d'existence, d'intérêts et de sentiments, assorti de l'existence de droits et d'obligations réciproques.

[20]      La question en litige dans l"affaire Katkova , précitée, était de savoir si le fait que la demanderesse était juive signifiait automatiquement qu"Israël devait être considéré comme un pays de nationalité, en dépit du fait qu"elle déclaré ne pas vouloir chercher refuge dans ce pays. Le désir de s"établir en Israël constitue un critère d"admissibilité en vertu de la Loi sur le retour de ce pays, et la Cour a conclu que l"application de cette loi était de nature discrétionnaire.

[21]      En l"espèce, il n"existe pas de condition préalable qui empêcherait la demanderesse d"obtenir la citoyenneté au Honduras. Pour satisfaire aux conditions énoncées par la loi hondurienne, la demanderesse n"a qu"à prouver que sa mère est née au Honduras, tel que le requiert l"article 23 de la Constitution. En effet, le processus de demande envisagé n"oblige pas un demandeur à procéder depuis le début du processus puisque la demanderesse a un droit à la citoyenneté hondurienne inscrit dans la constitution du pays qui prévoit expressément que les individus nés de parents honduriens sont eux-mêmes Honduriens de naissance. Le statut de la demanderesse n"est pas qu"elle est simplement admissible à chercher à obtenir la citoyenneté hondurienne et à en faire la demande; la constitution de ce pays prévoit qu"elle est déjà considérée comme Hondurienne de naissance. Toute demande qu"elle soumettrait ne servirait qu"à confirmer son statut préexistant à titre de Hondurienne par le fait de la filiation, une situation qui est analogue à celle examinée dans l"affaire Desai .

[22]      Le commentaire du juge Joyal dans l"affaire Grygorian , précitée, selon lequel le principe fondamental des règles juridiques relatives aux réfugiés consiste à octroyer le statut de réfugié uniquement aux personnes qui requièrent une protection auxiliaire et non pas à celles qui détiennent un droit existant et automatique donnant lieu à la citoyenneté d"un autre pays, s"applique aux faits de l"espèce. Il ressort clairement de la jurisprudence pertinente que la demanderesse doit se réclamer de la protection des pays dans lesquels elle peut revendiquer la nationalité comme motif de citoyenneté avant de faire une demande d"asile au Canada.

[23]      Cependant, avant que la demanderesse soit tenue de se réclamer de la protection des autorités honduriennes, la SSR aurait dû examiner la question de savoir si la demanderesse avait raison de craindre d"être persécutée au Honduras. L"argument du défendeur selon lequel le tribunal a correctement examiné la question ne peut être soutenu si l"on se fie à la transcription d"audience. Le tribunal n"a pas reçu de preuve relativement à toute crainte fondée de persécution au Honduras; on ne peut pas non plus dire que le tribunal a tiré des conclusions à ce sujet.

[24]      Dans l"affaire Bouianova , la Cour a noté qu"il n"y avait pas de preuve démontrant que la demanderesse avait raison de craindre d"être persécutée en Russie, pays que le tribunal a déclaré être le pays de nationalité de la demanderesse. Dans l"affaire Gregoryan , il n"y a pas eu de prétention relativement à l"existence de persécution en Russie. Dans l"affaire De Rojas , la SSR a jugé que la demanderesse ne risquait pas de faire l"objet de persécution dans l"éventualité où elle retournerait en Colombie, un second pays de nationalité pour la demanderesse. Dans l"affaire Zdanov , la demande du demandeur se fondait sur une crainte de persécution en Lettonie. Après avoir déterminé que le demandeur était un citoyen russe, la SSR s"est alors penchée sur sa demande relativement à la citoyenneté en Russie. Dans toutes les affaires précitées, après avoir conclu que le demandeur pouvait se réclamer de la citoyenneté d"un autre pays, la SSR a par la suite procédé à l"examen de sa demande relativement à l"obtention de la citoyenneté dans le deuxième pays.

[25]      Ainsi, après avoir déterminé qu"il existe un autre pays de nationalité, la SSR doit ensuite procéder à l"examen de la demande relative à l"obtention de la citoyenneté dans le pays en question, une procédure que la SSR n"a pas suivie en l"espèce. Par conséquent, la présente affaire est renvoyée pour réexamen quant à la question de la crainte fondée de persécution de la demanderesse au Honduras.

[26]      Les parties ont soumis plusieurs questions à certifier, mais la Cour a conclu qu"aucune d"entre elles n"était acceptable aux fins des considérations relatives à la certification.

Ottawa (Ontario)                             

2 juin 1999                                  B. Cullen

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-1520-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Katia Guillen Canales c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              26 mai 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN

EN DATE DU :                  11 juin 1999

COMPARUTIONS

Ivana Petricone                          pour la demanderesse

Sally Thomas                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Rexdale Community Legal Clinic

Etobicoke (Ontario)                          pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur


Date : 19990611

Dossier : IMM-1520-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 JUIN 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE CULLEN

ENTRE :

KATIA GUILLEN CANALES,

demanderesse,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

défendeur.


ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse à l"encontre de la décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié, datée du 23 mars 1998 et signée le 7 avril 1998;

IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ que la présente affaire soit renvoyée pour que soit réexaminée la question de la crainte fondée de persécution de la demanderesse au Honduras. Les questions soumises par les parties ne sont pas acceptables aux fins de la certification.

                             B. Cullen

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

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